le décret relatif aux infractions commises par des majeurs protégés est publié

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Transcription:

Les dispositions qui déterminent les règles de procédure applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés issus de la loi du 5 mars 2007 sont d applications immédiates. Toutefois ces dispositifs nécessitaient un décret d application, c est chose faite depuis le 23 novembre 2007 avec la publication du Décre t n 2007-1658 qui sont intégrés aux articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale Consultez notre article en cliquant ICI Retrouvez l intégralité de ce décret ci-dessous. J.O n 274 du 25 novembre 2007 page 19251 texte n 8 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la justice 1 / 9

Décret n 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés NOR: JUSD0768407D Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 81, 520, 706-112 à 706-118 ; Vu la loi n 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45, 2 / 9

Décrète : Article 1 Après l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), il est inséré deux titres ainsi rédigés : «TITRE XXVI «Néant «TITRE XXVII «DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS «Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. «Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la 3 / 9

République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires. «Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale. «Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen. «Art. D. 47-16. - Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. «Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement. «Art. D. 47-17. - Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son 4 / 9

tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure. «Art. D. 47-18. - L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. «Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale. «Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier de l'information, au sens de l'article D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction. «Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience. «Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables. 5 / 9

«Art. D. 47-21. - L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal. «Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81. «Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. «Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative : «1 En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ; «2 En cas de composition pénale ; «3 Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ; «4 Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ; 6 / 9

«5 En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. «Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond. «Art. D. 47-24. - L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9 de l'article R. 117 sont alors applicables. «Art. D. 47-25. - Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise. 7 / 9

«La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond. «Art. D. 47-26. - Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant, informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. «La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.» Article 2 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 novembre 2007. François Fillon 8 / 9

Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati 9 / 9