L expert a déposé son rapport le 13 avril 2017.

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Service pénal Fiche contrevenant

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Décrets, arrêtés, circulaires

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Titre I Des fautes de Gestion

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Le rôle du syndic. Introduction

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règlement de Fonctionnement

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Règlement de procédure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

1. Informations générales 124

Cour de cassation. Chambre sociale

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La procédure de sauvegarde

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

Extension de garantie Protection juridique

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1700091 M. Vincent LEROY Mme Vrignon Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés, Ordonnance du 4 mai 2017 54-03-01-03 C+ Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 janvier 2017, le juge des référés, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Vincent Leroy tendant à ce que soit ordonnées la suspension de l exécution de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional l a placé à l isolement et son affectation en détention ordinaire au sein de l établissement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a ordonné une expertise en vue de décrire l état clinique actuel de M. Leroy et son évolution depuis son placement initial à l isolement le 28 novembre 2014, de déterminer la dangerosité de M. Leroy, pour lui-même et pour les autres et d indiquer si, compte tenu de ces éléments, l état de santé de M. Leroy est compatible avec un placement à l isolement d une part, et une détention en milieu ordinaire d autre part, le cas échéant sous réserve d une modification du traitement médical qu il poursuit jusqu à présent et / ou d un aménagement des conditions de détention. L expert a déposé son rapport le 13 avril 2017. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, M. Vincent Leroy, représenté par Me Ciaudo et Me Montrichard, avocats, demande au juge des référés, confirmant ainsi ses écritures initiales : 1 ) de l admettre provisoirement au bénéfice de l aide juridictionnelle ; 2 ) de suspendre l exécution de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional l a placé à l isolement et d ordonner son affectation en détention ordinaire au sein de l établissement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

N 1700091 2 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Montrichard, sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 d la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l ordonnance, en date du 2 mai 2017, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l expert à la somme de 1 600,72 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n 2005-370 du 22 avril 2005 et par la loi n 2016-87 du 2 février 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vrignon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience, le 2 mai 2017 à 10h30. Le rapport de Mme Vrignon a été entendu au cours de l audience publique. Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des référés, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Vincent Leroy tendant à ce que soit ordonnées la suspension de l exécution de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional l a placé à l isolement et son affectation en détention ordinaire au sein de l établissement, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a ordonné une expertise en vue de décrire l état clinique actuel de M. Leroy et son évolution depuis son placement initial à l isolement le 28 novembre 2014, de déterminer la dangerosité de M. Leroy, pour lui-même et pour les autres et d indiquer si, compte tenu de ces éléments, l état de santé de M. Leroy est compatible avec un placement à l isolement d une part, et une détention en milieu ordinaire d autre part, le cas échéant sous réserve d une modification du traitement médical qu il poursuit jusqu à présent et / ou d un aménagement des conditions de détention. L expert a rendu son rapport le 13 avril 2017. Sur l aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : «Dans les cas d urgence, ( ) l admission provisoire à l aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président». Aux termes de l article 62 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 : «L admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d accorder à M. Leroy, à titre provisoire, le bénéfice de l aide juridictionnelle.

N 1700091 3 Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu il tient de l article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)» et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)». Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1» Enfin aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire». 5. L urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Comme indiqué dans l ordonnance avant-dire droit du 31 janvier 2017, il résulte de l instruction, et notamment des différentes pièces versées au dossier par le ministre de la justice, que M. Leroy souffre de troubles psychiatriques importants qui l ont conduit, à plusieurs reprises, à agresser des surveillants. En janvier 2016, alors qu il était admis, en raison de ces troubles, à l UHSA rattachée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, il a agressé un infirmier avec une lame de rasoir. Suite à cet indicent, il a été hospitalisé à l unité pour malades difficiles de Villejuif, pendant une durée de huit mois. A sa sortie d hospitalisation, il a réintégré le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au sein duquel il a été immédiatement placé à l isolement, l administration considérant que, compte tenu de son «instabilité psychologique», ce placement constitue «l unique moyen pour garantir la sécurité des personnes et le bon ordre au sein de l établissement». C est pour ce motif que, par la décision litigieuse du 23 décembre 2016, le placement à l isolement de M. Leroy a été prolongé. 7. Toujours dans son ordonnance avant-dire droit, le juge des référés a constaté que le ministre de la justice, qui n indique pas si les garanties prévues à l article R. 57-7-63 du code de procédure pénale ont été respectées, et ne produit pas les avis émis par les médecins qui ont dû voir M. Leroy, ou à tout le moins le sens de ces avis, ne conteste pas la dégradation de l état de santé de M. Leroy. Il fait au contraire valoir que c est précisément cette dégradation progressive, depuis 2014, qui conduit l administration à prolonger le placement à l isolement de M. Leroy, un retour en détention ordinaire n étant pas envisageable compte tenu de la dangerosité de l intéressé. A défaut de plus de précisions sur l état de santé de M. Leroy, il a été jugé nécessaire d ordonner une expertise.

N 1700091 4 8. Dans son rapport remis le 13 avril 2017, l expert mandaté par le tribunal indique que «( ) le placement à l isolement de manière systématique ( ), continue et ininterrompue comme cela est le cas, est incompatible avec la situation psychologique difficile [de M. Leroy] en-dehors de la nécessité absolue en matière de surveillance et de moyens en personnels». Il conclut que M. Leroy devrait bénéficier, en alternance, sous réserve d un encadrement et d une surveillance suffisante, de moments de détention ordinaire et, en cas de risque de décompensation psychique ou comportementale, ou lorsqu il le réclame lui-même, de placements à l isolement pour une courte durée. Il considère enfin qu il serait opportun d orienter M. Leroy vers un centre pénitentiaire spécialisé comme celui de Château Thierry, dans lequel la prise en charge serait plus adaptée. 9. Le ministre de la justice, à qui le rapport d expertise a été notifié, n a pas jugé bon de présenter des observations, écrites ou orales. Il ne conteste donc pas les conclusions de l expert, qui confirment en cela l avis du médecin qui a examiné M. Leroy avant la décision du 12 décembre 2016, selon lesquelles l état de santé de M. Leroy est incompatible avec son maintien à l isolement de façon continue. Le ministre ne donne par ailleurs aucune indication sur la façon dont, à défaut de placement à l isolement, l administration pénitentiaire pourrait prendre en charge M. Leroy. A ce titre, il n indique pas qu il serait impossible, compte tenu notamment du nombre de places existantes, d orienter l intéressé vers un établissement adapté à son état de santé, comme celui de Château Thierry. Il ne donne pas non plus d indications sur les délais dans lesquels une telle orientation serait, le cas échéant, réalisable. 10. Dans ces conditions, alors que l urgence est caractérisée, comme en atteste notamment la dernière tentative de suicide de M. Leroy début avril 2017, par ingestion de lames de rasoirs, et que le moyen tiré de l erreur d appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 décembre 2016, il y a lieu d ordonner la suspension de l exécution de cette décision, jusqu à ce qu il soit statué sur sa légalité, à compter du 23 mai 2017. Pendant le délai de trois semaines qui lui est ainsi laissé, il appartiendra au ministre de la justice de décider, au regard de l état de santé de M. Leroy d une part, et des moyens matériels et humains dont dispose l administration pénitentiaire d autre part, de l affectation de l intéressé en milieu ordinaire, le cas échéant en proposant certaines adaptations pour éviter toute situation dans laquelle celui-ci pourrait mettre en danger les gardiens, ses codétenus ou se mettre en danger lui-même, à Vendin-le-Vieil ou dans tout autre établissement dans lequel cette affectation pourrait se faire, ou dans un établissement spécialisé pour la prise en charge des troubles psychiatriques comme celui de Château Thierry. Sur les frais de l expertise : 11. Dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre les frais de l expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de l Etat (ministère de la justice). Sur les conclusions présentées sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ainsi qu il a été dit au point 3, il y a lieu d admettre provisoirement le requérant à l aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, sous réserve que Me Montrichard renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat et sous réserve de l admission définitive de leur client à l aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Montrichard de la somme de mille euros. Dans le cas où l aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Leroy par le bureau d aide juridictionnelle, la somme de mille euros sera versée à M. Leroy.

N 1700091 5 ORDONNE : Article 1 er : L exécution de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a placé M. Leroy à l isolement est suspendue à compter du 23 mai 2017. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de décider, avant le 23 mai 2017, de l affectation de M. Leroy en milieu ordinaire, le cas échéant après adaptation de ses conditions de détention à son état de santé ou, à défaut, dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus atteints de troubles psychiatriques graves. Article 3 : L Etat versera à Me Montrichard la somme de mille (1 000) euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Leroy par le bureau d aide juridictionnelle, la somme de mille (1 000) euros sera versée à M. Leroy. Article 4 : Les frais d expertise sont mis à la charge de l Etat (ministère de la justice). Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Leroy est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vincent Leroy, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Ciaudo et à Me Montrichard. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil, au contrôleur général des lieux de privation de liberté et au docteur Aït-Menguellet. Lille, le 4 mai 2017. Le juge des référés signé C. VRIGNON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,