CONCOURS sur titres avec épreuve Médecin territorial de 2 ème classe octobre. 2014
SOMMAIRE I. L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des médecins territoriaux... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II. LE CONCOURS... 3 A. Les conditions générales... 3 B. Les conditions particulières... 4 C. La nature des épreuves du concours... 4 III. LA LISTE D APTITUDE... 4 A. L établissement de la liste d admission... 4 B. La validité de l inscription... 4 IV. LE RECRUTEMENT... 5 A. La nomination - généralités... 5 B. La nomination, la formation et la titularisation... 5 V. LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 6 A. Les perspectives de carrière... 6 B. La rémunération... 7 VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE... 7 2
I. L EMPLOI A. Le cadre d emplois des médecins territoriaux Les médecins territoriaux constituent un cadre d emplois médico-social de catégorie A. Ce cadre d emplois comprend les grades de : - médecin de 2 ème classe, - médecin de 1 ère classe, - médecin hors classe. B. Les fonctions exercées Les médecins territoriaux sont chargés d élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé. Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l exécution et à l évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux. Ils peuvent collaborer à des tâches d enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence. Dans l exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles. Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d analyses médicales et des centres d accueil et d hébergement pour personnes âgées. II. LE CONCOURS Conformément aux dispositions prévues à l article 5 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article 10 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013, les candidats sont informés qu ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi considéré. A. Les conditions générales Les candidats fournissent à l autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l examen de leur candidature. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : - tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française, - une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. 3
Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen, sont requis, notamment : - l original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; - une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. B. Les conditions particulières Le concours est ouvert aux : 1 candidats titulaires d un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1 de l article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l exercice de la profession de médecin ; 2 personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l article 60 de la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d une couverture maladie universelle. Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées. Les candidats titulaires d un diplôme délivré dans un État autre qu un État membre de la communauté européenne ou partie à l accord sur l espace économique européen doivent déposer une demande d équivalence auprès du CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission d'équivalence de diplômes Secrétariat de la commission d'équivalences de diplômes 80 rue de Reuilly - CS 41232-75578 PARIS CEDEX 12 courriel : red@cnfpt.fr. Le téléchargement d'une brochure relative à une demande d'équivalence auprès de la commission compétente du CNFPT est possible sur le site de cet établissement. C. La nature de l épreuve du concours Le concours d accès au grade de médecin territorial de 2 ème classe consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 25 minutes, dont dix minutes au plus d exposé). Il est attribué à l épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. III. LA LISTE D APTITUDE A. L établissement de la liste d admission Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d admission. B. La validité de l inscription sur liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une deuxième et une troisième année, sous réserve d en avoir fait la 4
demande par écrit auprès de l autorité organisatrice du concours, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. S il figure déjà sur une autre liste d aptitude d accès au même grade, le lauréat fait connaître à l autorité organisatrice du concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. A défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La liste d aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. IV. LE RECRUTEMENT A. La nomination - généralités La nomination relève de la seule compétence de l autorité territoriale ; elle peut intervenir par voie : - de mutation (médecin titulaire relevant du statut de la fonction publique territoriale), - de détachement (membres de l inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, médecins titulaires de la fonction publique de l État ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A, selon les dispositions de l article 19 du décret n 92-851 du 28 août 1992 modifié), - d inscription sur une liste d aptitude, après réussite au concours sur titre avec épreuves. B. La nomination, la formation et la titularisation La nomination Les lauréats inscrits sur la liste d aptitude d accès au grade de médecin territorial et recrutés sur un emploi d une collectivité territoriale ou d un établissement public sont nommés médecins territoriaux de 2 ème classe stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La formation Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre de leur inscription sur une liste d aptitude et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au chapitre I-B peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an. Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'école des hautes études de la santé publique. Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'état en santé publique. Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'école des hautes études en santé publique. 5
La titularisation La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence. V. LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. Les perspectives de carrière La durée de carrière Les avancements d échelon sont effectués, soit à l ancienneté minimum, soit à l ancienneté maximum, en fonction de l appréciation portée par l autorité territoriale sur la valeur professionnelle de l agent. Le grade de médecin de 2 ème classe comprend neuf échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu il suit : Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indices bruts 528 588 655 701 750 801 852 901 966 Indices majorés 452 496 546 582 619 658 696 734 783 Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 1a 1a9m 1a9m 1a9m 2a 2a 2a Ancienneté MAXI 1a 1a 2a 2a 2a 2a6m 2a6m 2a6m L avancement de grade Peuvent être inscrits au tableau d avancement pour l accès au grade de médecin de 1 ère classe, les médecins de 2 ème classe ayant atteint au moins le 6 ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade. Peuvent être inscrits au tableau d avancement pour l accès au grade de médecin hors classe, les médecins de 1 ère classe ayant atteint le 3 ème échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d emplois ou emploi de fonctionnaire de l État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. 6
B. La rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à la rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l État et bénéficie des mêmes majorations. Le grade de médecin de 2 ème classe est affecté d une échelle indiciaire de 528 à 966 (indices bruts) et comporte 9 échelons, soit au 1 er septembre 2014 : 2 092,90 bruts mensuels au 1 er échelon, 3 625,52 bruts mensuels au 9 ème échelon. Les médecins stagiaires sont classés dans cette échelle après la prise en compte, le cas échéant, d une partie de leurs éventuels services professionnels antérieurs, à savoir : 1. l année de stage pratique prévue à l article 1 er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ; 2. les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632.1 à R. 632-12 du code de l éducation ; 3. les services effectués en qualité d interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; 4. le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l ordre des médecins ; 5. le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Les services professionnels visés au 4 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans. Le grade de médecin de 1 ère classe est affecté d une échelle indiciaire de 801 à HEA (indices bruts) et comprend 6 échelons, soit au 1 er septembre 2014 : 3 046,74 bruts mensuels au 1 er échelon 4 079,29 mensuels à l échelon 61, IB HEA. Le grade de médecin hors classe est affecté d une échelle indiciaire de 901 à HEB (indices bruts), complété par un échelon spécial doté de la HEB bis et comprend 5 échelons plus un échelon spécial. Au traitement s ajoutent éventuellement : - une indemnité de résidence, - le supplément familial de traitement, - une indemnité de sujétion spéciale, - une indemnité de technicité, - autres prime ou indemnité. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite. VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE Code de la Santé Publique ; Décret n 92-851 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d emplois des médecins territoriaux, modifié par le décret n 2014-922 du 18 août 2014 ; 7
Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux ; Décret n 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux ; Décret n 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale. 8