LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

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Transcription:

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 136, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 227-2, 227-3, 227-4, 234-1 et 236 de la Constitution ; Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d Haïti (BNRH) par deux institutions autonomes : la Banque de la République d Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu le décret du 4 octobre 1984 créant le fonds d Investissements Public (FIP) ; Vu le décret du 12 mars 1987 créant l Administration Générale des Douanes (AGD) ; Vu le décret du 13 mars 1987 portant réaménagement Ministère de l Économie et des Finances ; des structures organisationnelles du Vu le décret du 16 mars 1987 organisant sur de nouvelles bases l Office du Budget ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ; Vu le décret du 10 mars 1989 définissant l organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; Vu la loi du 20 août 1996 établissant, en complément des recettes communales, des droits internes nommés : «Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales» (C.F.G.D.C.T.) ; Vu le décret du 6 octobre 2004 fixant les règles fondamentales relatives à la procédure d élaboration ainsi qu aux opérations d exécution et de contrôle du budget de l Etat ; Vu le décret du 16 février 2005 portant sur la préparation et l exécution des Lois de Finances ; Vu le décret du 16 février 2005 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration Centrale de l Etat ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle (CSCCA) ;

Vu le décret du 17 mars 2006 créant au sein du Ministère de l Économie et des Finances un service techniquement déconcentré dénommé «Inspection Générale des Finances» (IGF) ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales applicables aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d Ouvrage de Service Public ; Considérant la nécessité de rapprocher les fonctions de gestion de trésorerie et de la dette publique ; Considérant l obligation de procéder à la mise en place des postes comptables ; Considérant la nécessité de séparer les fonctions stratégiques des fonctions opérationnelles ; Considérant qu outre les opérations de recettes, dépenses et de trésorerie, le Trésor Public est chargé des opérations concernant les biens, matières et valeurs de l Etat ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers ; Considérant qu à cet effet, il y a lieu de restructurer la Direction du Trésor de manière à ce qu elle exerce de manière efficace sa mission en fonction des prescrits du décret du 16 février 2005 sur la préparation et l exécution des lois de Finances ; Sur le rapport de la Ministre de l Economie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I er DE LA CRÉATION, DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS Section 1 ère.-création et Mission Article 1 er.- Il est créé au sein du Ministère de l Economie et des Finances un service techniquement déconcentré dénommé : «Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique», désigné sous le sigle «DGTCP». Article 2.- La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée de la Comptabilité de l Administration d Etat et des Collectivités Territoriales, de l exécution des recettes et des dépenses, de la gestion des actifs et des passifs financiers. Elle assure le rôle de caissier de l Etat et des Collectivités Territoriales et rend compte au juge des Comptes. Section 2.- Attributions Article 3.- Les attributions de la DGTCP sont les suivantes : 1. édicter les règles de la Comptabilité Publique pour tout le secteur public national ; Page 2 de 12

2. tenir la comptabilité de l Administration d État et celle des Collectivités Territoriales ; 3. coordonner la préparation de la Loi de Règlement et préparer le Compte Général de l Etat ; 4. recevoir et présenter les comptes annuels des Organismes Autonomes et des Collectivités Territoriales ; 5. participer à l élaboration du budget de la République ; 6. encaisser les recettes fiscales et les remboursements d avance et recouvrer les autres recettes; 7. assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; 8. encaisser les dividendes provenant des participations financières de l État dans les entreprises ; 9. élaborer la politique d endettement et gérer la dette interne et externe; 10. assurer la gestion de la trésorerie en deniers et en valeurs et prévoir les besoins de financement ; 11. recevoir, garder et conserver les biens, matériels et valeurs constituant le patrimoine de l État ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers, suivant les règles et modalités fixées par la comptabilité publique ; 12. assurer le règlement des titres de paiement. TITRE II DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DGTCP Article 4.- La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour remplir sa mission, dispose de structures organisées comme suit : 1. la Direction Générale ; 2. les Directions Centrales ; 3. les Postes comptables qui constituent les services déconcentrés de la DGTCP. CHAPITRE I er DE L ORGANISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE Section 1 ère.- De la Direction Générale Article 5.- La Direction Générale est l organe principal de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Elle veille au bon fonctionnement des Structures Techniques et Administratives. Page 3 de 12

Article 6.- La Direction Générale est placée sous la responsabilité d un cadre ayant le titre de Directeur Général nommé par le Président de la République par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Économie et des Finances. Article 7.- Le Directeur Général a pour attributions de : 1. préparer, sous l autorité du Ministre, le programme d activités ainsi que le budget de la DGTCP ; 2. assurer, sous l autorité du Ministre, l organisation, la coordination, la supervision et le contrôle des activités de la DGTCP ; 3. veiller à l application de la loi organique de la DGTCP et à l exécution des instructions du Ministre ; 4. préparer les rapports bi-annuels sur les différentes activités de la DGTCP et en rendre compte au Ministre ; 5. participer au Forum des Directeurs Généraux ; 6. exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements. Article 8.- Le Directeur Général, dans l'exercice de ses fonctions, peut être assisté d'un Directeur Général Adjoint. Section 2.- Des Unités Article 9.- Les Unité sont des organes relevant du Directeur Général et fournissant un support technique aux directions. Elles sont placées sous la responsabilité d un coordonnateur qui a rang de directeur. Article 10.- Il est créé au sein de la Direction Générale l unité des Archives, de la Documentation et de l Informatique. Article 11.- L Unité des Archives, de la Documentation et de l Informatique a pour attributions de : 1. assurer le classement et la conservation des dossiers relatifs à l exécution du budget ; 2. procéder aux recherches sur requête interne et externe ; 3. conserver la documentation relative au Compte Général de l Etat et au projet de loi de Règlement ; 4. tenir toute la documentation concernant la Comptabilité Publique de la Direction Générale et de toute autre structure qui en dépend; 5. proposer et mettre en œuvre la politique d informatisation de la DGTCP ; 6. participer à la conception et au développement des applications adaptées ; Page 4 de 12

7. assurer l administration, la sécurité et l intégrité du système d information de la DGTCP ; 8. approuver au plan technique toute procédure d acquisition et de location des outils informatiques. CHAPITRE II DE L ORGANISATION DES DIRECTIONS CENTRALES Article 12.- Les Directions Centrales concourent à l accomplissement de la mission de la Direction Générale. Chaque direction est organisée en services, eux-mêmes divisés en sections. La Direction est placée sous la responsabilité d un fonctionnaire de carrière à qui est conféré le titre de directeur. Article 13.- Les Directions Centrales sont les suivantes : 1. la Direction des Comptes Publics ; 2. la Direction de la Trésorerie et de la Dette ; 3. la Direction de Contrôle et de Vérification ; 4. la Direction des Affaires Administratives et du Budget ; 5. la Direction de Coordination des Postes Comptables et de Normalisation Comptable. Section 1 ère.- De la Direction des Comptes Publics Article 14.- La Direction des Comptes Publics a pour attributions de : 1. centraliser les opérations du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux ; 2. exécuter et comptabiliser les dépenses et les recettes budgétaires qui ne sont pas assignées à des comptables publics ; 3. préparer, en collaboration avec la Direction Générale du Budget, le Compte Général de l Etat, les états financiers de synthèse et le projet de Loi de Règlement ; 4. produire les statistiques de finances publiques, en collaboration avec les organismes concernés. Article 15.- La Direction des Comptes Publics comprend les services suivants : 1. le service de la comptabilité centrale ; 2. le service des opérations ; Page 5 de 12

3. le service des statistiques. Section 2.- De la Direction de la Trésorerie et de la Dette Article 16.- La Direction de la Trésorerie et de la Dette a pour attributions de : 1. assurer la gestion de la trésorerie de l État et suivre la trésorerie des autres organismes publics dans le cadre du Compte Unique du Trésor ; 2. préparer les plans de trésorerie et en assurer le suivi ; 3. gérer tout concours financier accordé à l État ; 4. établir mensuellement la réconciliation des différents comptes publics ; 5. élaborer une stratégie de l endettement et des nouveaux financements internes et externes ; 6. contribuer aux travaux de renégociation de la dette interne, de la dette externe, des titres d emprunts et d obligations ; 7. contribuer à l élaboration de la réglementation relative à la trésorerie et à la dette ; 8. assurer l émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts ; 9. analyser les risques et le portefeuille de la dette interne et de la dette externe ; 10. présenter, en fin d exercice, la situation actualisée de la dette interne et externe. Article 17.- La Direction de la Trésorerie et de la Dette comprend les services suivants: 1. le service de la trésorerie ; 2. le service de la dette ; 3. le service des études et statistiques. Section 3.- De la Direction de Contrôle et de Vérification Article18.- La Direction de Contrôle et de Vérification a pour attributions de : 1. mettre en place et assurer le suivi des dispositifs de contrôle interne ; 2. donner des avis techniques sur les dossiers à caractère financier ; 3. vérifier la conformité des opérations du Trésor aux lois, règlements, normes et procédures en vigueur ; 4. vérifier et contrôler les opérations des Postes Comptables ainsi que celles des comptables publics ; Page 6 de 12

5. s assurer du respect des engagements des organismes publics et des entreprises mixtes envers le Trésor Public ; 6. mener toute mission ou enquête sur ordre de l autorité supérieure. Article 19.- La Direction de Contrôle et de Vérification comprend les services suivants : 1. le service de contrôle interne ; 2. le service de vérification ; 3. le service des études et d analyse. Section 4.- Article 20.- De la Direction de Coordination des Postes Comptables et de Normalisation Comptable La Direction de Coordination des Postes Comptables et de Normalisation Comptable a pour attributions de : 1. élaborer les règles de la Comptabilité Publique pour tout le secteur public national ; 2. assurer la coordination des Postes Comptables ; 3. garantir la qualité de l information comptable ; 4. mettre en état d examen les comptes de gestion des Comptables Publics ; 5. assurer un appui technique aux Postes Comptables. Article 21.- La Direction de Coordination des Postes Comptables et de Normalisation Comptable comprend les services suivants : 1. le service de la normalisation comptable; 2. le service d appui et de suivi des postes comptables ; 3. le service des comptes de gestion. Section 5.- De la Direction des Affaires Administratives et du Budget Article 22.- La Direction des Affaires Administratives et du Budget a pour attributions de : 1. gérer les ressources humaines, matérielles et financières de la DGTCP ; 2. assurer la gestion de la correspondance et des relations publiques ; 3. élaborer, exécuter le budget de la DGTCP et assurer la tenue de la comptabilité interne ; 4. assurer l application des règlements intérieurs, normes et procédures administratives en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 5. établir l inventaire annuel des biens détenus à la DGTCP ; Page 7 de 12

6. garantir, au sein de la DGTCP et des Postes Comptables, la sécurité des personnes, des fonds et des valeurs ; 7. assurer le classement et l archivage des dossiers traités par la DGTCP. Article 23- La Direction des Affaires Administratives et du Budget comprend les services suivants : 1. le service des ressources humaines ; 2. le service de la comptabilité et du budget ; 3. les services généraux. CHAPITRE III DE L ORGANISATION DES POSTES COMPTABLES Article 24.- Les postes comptables sont des structures administratives techniquement et territorialement déconcentrées régulièrement habilitées pour gérer les deniers publics pour le compte de l État et des Collectivités Territoriales. Les postes comptables sont répartis en différentes catégories et créés selon les besoins par arrêté du Ministre de l Économie et des Finances. Article 25.- Les Postes Comptables sont dirigés par des Comptables Publics. Sont comptables publics principaux, les comptables publics qui exécutent des opérations financières et comptables et en rendent compte au Juge des Comptes. Sont comptables publics secondaires, les comptables dont les opérations financières et comptables sont centralisées par d autres comptables publics. Sont comptables centralisateurs, les comptables publics qui reçoivent des opérations financières et comptables exécutées par d autres comptables publics. Sont comptables non centralisateurs les comptables publics qui exécutent des opérations financières et comptables et les transfèrent ensuite à d autres comptables en vue de leur apurement. Des régisseurs peuvent être chargés, pour le compte de comptables publics, d opérations d encaissement et de paiement. Leurs opérations sont reprises dans les écritures du comptable public auquel ils sont rattachés. Un Poste Comptable est dirigé par un comptable public au sens du Règlement Général de la Comptabilité Publique. Les dénominations, les missions, les attributions et l organisation des Postes Comptables seront définies dans les arrêtés d application de la présente loi. Page 8 de 12

TITRE III DISPOSITION SPÉCIALE Article 26.- D autres services peuvent être créés par arrêté du Ministre de l Économie et des Finances en fonction des besoins des Directions. TITRE IV DISPOSITION TRANSITOIRE Article 27.- Dans l attente de la mise en place des structures relatives à l organisation et au fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, le Ministre de l Economie et des Finances prend toutes les dispositions nécessaires, en application de la présente loi, pour permettre à cette entité de remplir pleinement sa mission et d exercer ses attributions, en particulier la fonction de caissier de l État et des Collectivités Territoriales. TITRE IV DISPOSITION FINALE Article 28.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier Ministres et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mars 2013, An 210 ème de l Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE Page 9 de 12

Le Ministre de l Intérieur et des Collectivités Territoriales David BAZILE Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Pierre-Richard CASIMIR Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON La Ministre de l Economie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE Le Ministre de l Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre du Commerce et de l Industrie Wilson LALEAU La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Page 10 de 12

Le Ministre de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle Vanneur PIERRE La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE La Ministre de la Communication Régine GODEFROY La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE Page 11 de 12

La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l Action Civique Magalie RACINE Le Ministre de l Environnement Jean François THOMAS La Ministre des Haïtiens Vivant à l Etranger Bernice FIDELIA Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l'homme et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Sécurité Energétique René JEAN-JUMEAU Page 12 de 12