N 55 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

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Transcription:

N 55 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 6 juillet 2017. PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, complétant la loi n 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT À M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l administration générale de la République, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 554, 630, 631 et T.A. 184 (2012-2013).

3 Article 1 er La loi n 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifiée : 1 Les deuxième à dernier alinéas de l article 23 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «Art. L. 237-1. Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l emploi salarié du centre communal d action sociale de la commune dans laquelle il est élu.» ; 2 Après le douzième alinéa de l article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Art. L. 273-4-1. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salarié au sein de l établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d action sociale créé par l établissement.» Article 2 I. L article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1 Le I est ainsi rédigé : «I. Les deux derniers alinéas de l article L. 261 du même code sont supprimés.» ; 2 Le II est ainsi rédigé : «II. Les communes associées correspondant à des sections électorales supprimées en application du I sont transformées en communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.» ; 3 Les III et IV sont abrogés. II. L article 33 de la même loi est ainsi modifié : 1 Le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

4 «Art. L. 273-7. Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, le représentant de l État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.» ; 2 Les vingt et unième et vingt-quatrième alinéas sont supprimés. Article 2 bis (nouveau) L article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque l élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement général du conseil municipal, il peut être procédé à cette élection même si le conseil est incomplet.» Article 3 A (nouveau) I. Après le quinzième alinéa de l article 33 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Art. L. 273-5-1. Dans les communautés de communes et les communautés d agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier alinéa de l article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions prévues aux articles L. 273-6 et suivants dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal suivant, dans l ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans les conditions prévues à l article L. 273-11 dans les communes de moins de 1 000 habitants.» II. Le deuxième alinéa du c du 2 du B de l article 37 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «la première phrase est ainsi rédigée : «Dans les communautés de communes et les communautés d agglomération, lorsqu une commune ne dispose que d un seul siège, un conseiller communautaire suppléant, désigné selon les modalités prévues à l article L. 273-5-1 du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de l organe délibérant en cas d absence du

5 conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l établissement public.» Article 3 BA (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l article 33 de la même loi pour l article L. 273-8 du code électoral, est insérée une phrase ainsi rédigée : «Si l attribution de la moitié des sièges du conseil municipal prévue au deuxième alinéa du même article L. 262 se fait en faveur de la liste présentant la moyenne d âge la plus élevée, l attribution de la moitié des sièges de conseiller communautaire bénéficie à la même liste.» Article 3 B (nouveau) Le trentième alinéa (4 ) de l article 33 de la même loi est ainsi modifié : 1 Le début est ainsi rédigé : «4 Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figure, de la même manière... (le reste sans changement).» ; 2 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «Lorsque qu il n y a qu un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre correspondant au quart est arrondi à l entier supérieur.» Article 3 C (nouveau) Le premier alinéa du texte proposé par l article 33 de la même loi pour l article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1 du I de l article L. 273-9.»

6 Article 3 Le texte proposé par l article 33 de la même loi pour l article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé : «Art. L. 273-12. En cas de vacance du siège d un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l ordre du tableau sous réserve du second alinéa. «Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.» Article 4 (Supprimé) Article 5 L article 28 de la même loi est abrogé. Article 6 Le deuxième alinéa de l article 34 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «1 Soit l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu à l installation de l organe délibérant résultant de l élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l article 83 de la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi. «Les opérations visées à l alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la

7 moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population.» Article 7 (nouveau) Le II de l article 83 de la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : «Lorsqu il est fait application de l article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d arrêté à l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé. «Le nombre total de sièges que comptera l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux sont constatés par arrêté du représentant de l État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013. «Lorsqu en application du premier alinéa du même article L. 5210-1-2, le représentant de l État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale : «si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues au I à VI du même article L. 5211-6-1, le représentant

8 de l État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ; «dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1.» Article 8 (nouveau) Par dérogation à l article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1 er janvier 2014 sont consultés sur le projet d arrêté du représentant de l État en lieu et place de l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d une commune en application du même article L. 5210-1-2 entre en vigueur au 1 er janvier 2014. Lorsqu un au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1 er janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d arrêté du représentant de l État est réputé avoir recueilli un avis défavorable de l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2013. Le Président, Signé : Jean-Pierre BEL