RAPPORT SOMMAIRE D AUDIT DE LA DIRECTION DE L AVIATION CIVILE DU TCHAD

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Transcription:

Programme universel OACI d audits de la supervision de la sécurité RAPPORT SOMMAIRE D AUDIT DE LA DIRECTION DE L AVIATION CIVILE DU TCHAD (N Djamena, 12 au 16 février 2001) ORGANISATION DE L AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

PROGRAMME UNIVERSEL OACI D AUDITS DE LA SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ Rapport sommaire d audit sur la mission d audit de la supervision de la sécurité au Tchad (N Djamena, 12 au 16 février 2001) 1. HISTORIQUE 1.1 La Direction de l aviation civile (DAC) du Tchad a fait l objet d un audit du 12 au 16 février 2001 effectué par une équipe OACI d audit de la supervision de la sécurité, conformément au Protocole d accord (MOU) du 21 septembre 2000 entre le Tchad et l OACI. L audit a été effectué en application de la Résolution A32-11 de l Assemblée, pour déterminer les capacités de supervision de la sécurité de la DAC du Tchad et pour s assurer qu elles sont conformes aux normes et pratiques recommandées (SARP) des Annexes 1, 6 et 8 à la Convention de Chicago, aux dispositions connexes d autres Annexes, aux éléments indicatifs et aux pratiques de sécurité d application générale dans l aviation qui sont mentionnées dans tous ces documents. 1.2 Le Tchad a fait parvenir, le 29 juin 2001, un plan d action répondant aux constatations et recommandations effectuées lors de la mission d audit de la supervision de la sécurité. Le plan d action présenté par le Tchad a été examiné par la Section des Audits de la Supervision de la Sécurité (SOA) et a été jugé généralement satisfaisant. Suivant le cas, les observations et éclaircissements fournis ont été pris en considération lors de la rédaction du présent rapport sommaire d audit. 2. ACTIVITÉS D AVIATION CIVILE DU TCHAD Au moment de l audit les activités de l aviation civile du Tchad incluaient: a) nombre de techniciens employés au siège de l administration 8 b) nombre total de licences de pilotes en cours de validité 49 c) nombre d exploitants de transport aérien commercial 6 d) nombre de permis d exploitation aérienne (AOC) émis 6 e) nombre d inspecteurs de l exploitation aérienne 0 f) nombre d aéronefs immatriculés au Tchad 10 g) nombre de certificats de navigabilité émis 10 h) nombre d inspecteurs de la navigabilité des aéronefs 1 (Il s agit de l expert du Bureau Véritas car la DAC ne dispose pas de personnel formé à cet effet.)

-2-3. RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS 3.1 Généralités 3.1.1 Les dispositions réglementant l aviation civile au Tchad sont contenues dans deux Codes de l aviation civile, le Code national de l aviation civile récemment promulgué et le Code régional de l aviation civile adopté dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l Afrique centrale (CEMAC). Les contenus de ces deux Codes ne sont pas totalement exclusifs, traitent des même domaines et se superposent pour certains aspects et sont complémentaires pour d autres. À part les dispositions de ces Codes, le Tchad n a pas adopté de réglementations techniques complètes de l aviation civile permettant de circonscrire les domaines de l audit, à savoir les licences et la formation du personnel aéronautique, l exploitation technique et la navigabilité des aéronefs, afin de mettre en œuvre les SARP afférentes contenues dans les Annexes 1, 6 et 8 à la Convention de Chicago. Par ailleurs, les attributions du Directeur de l aviation civile relatives à la supervision de la sécurité ainsi que celles des inspecteurs de l exploitation technique et de la navigabilité des aéronefs nécessitent d être clairement définies. 3.1.2 Le Tchad a établi une Direction de l aviation civile dont les attributions fixées par les décrets en vigueur sont clairement définies. Néanmoins, en matière de supervision de la sécurité, la structure de la DAC nécessite des aménagements afin de permettre au Gouvernement du Tchad de développer l expertise technique des organes de la DAC et améliorer son efficacité en matière de supervision de la sécurité ainsi que son aptitude à soutenir les activités de transport aérien, à savoir certifier, assister, encadrer et superviser les exploitants de services aériens. Comme la DAC est une Direction d un Ministère, elle ne dispose pas d une autonomie financière. La DAC ne dispose pas de ressources financières suffisantes ni de l autonomie de décision, essentielles à l établissement et au maintien d un système de supervision de la sécurité à un niveau acceptable 3.1.3 Le Tchad a établi une réglementation régissant la délivrance des licences et la formation du personnel qui n a pas été systématiquement mise à jour et ne contient pas les amendements récents de l Annexe 1. En outre, ces règlements ne contiennent pas les dispositions des Chapitres 2, 3, 4 et 5 de l Annexe 1 qui sont applicables aux licences et qualifications des pilotes, licences des membres d équipage de conduite autres que les licences des pilotes, licences et qualifications du personnel autres que les membres d équipage de conduite et aux spécifications physiques des licences. Un médecin praticien a été désigné pour évaluer l aptitude physique et mentale du personnel navigant; cependant, il n y a pas de règlements ou de procédures permettant l agrément des centres d expertise en médecine aéronautique et la désignation des médecins-examinateurs. 3.1.4 Le Tchad n a pas établi de système structuré pour la certification des exploitants aériens. Un agrément leur est actuellement délivré mais son contenu ainsi que les conditions de sa délivrance ne sont pas conformes aux normes contenues dans l Annexe 6 et aux dispositions du Doc 8335 de l OACI. Le processus de cette délivrance et du maintien de l agrément ne tient pas compte des capacités opérationnelles et techniques des postulants. Par ailleurs, les règlements régissant l exploitation technique des aéronefs au Tchad ne contiennent pas plusieurs des SARP de l Annexe 6. 3.1.5 En dehors des dispositions contenues dans les Codes de l aviation civile, le Tchad n a ni élaboré ni adopté de code de navigabilité et n a pas mis en place un minimum de règlements et de procédures nécessaires pour s assurer que les fonctions essentielles d un organisme d inspection de la navigabilité sont établies. De plus, il n est pas établi de réglementation traitant de la certification (aspects de navigabilité) et de la surveillance continue des systèmes d entretien des exploitants aériens. Bien que le Code de l aviation civile de la CEMAC exige que les exploitants entretiennent leurs aéronefs dans des organismes de maintenance

-3- agréés, la DAC n a pas établi le minimum de règlements et de procédures traitant de l agrément de ces organismes. 3.2 Réglementation de base et règlements de l aviation civile du Tchad 3.2.1 Résumé des constatations 3.2.1.1 Les dispositions réglementant l aviation civile au Tchad sont contenues dans le Code de l aviation civile des États membres de la CEMAC qui a été adopté par le Conseil des Ministres de la CEMAC en juillet 2000 ainsi que dans le Code national de l aviation civile qui a été adopté en décembre 2000. De plus, plusieurs décrets et arrêtés élaborés en grande partie au début des années 60 sont en place. Les dispositions de ces deux Codes traitent des mêmes domaines et se superposent pour certains aspects et sont complémentaires pour d autres. Ceci nécessite une clarification afin d indiquer les dispositions applicables pour chaque aspect de l aviation civile, d autant plus que les deux Codes ne sont pas exclusifs car le Code de l aviation civile de la CEMAC a un niveau considéré supranational pour les aspects qui sont abordés mais n abroge pas les dispositions réglementaires adoptés par les États membres. 3.2.1.2 Le système législatif et réglementaire au Tchad comprend les lois votées par l Assemblée Nationale, les décrets présidentiels, les arrêtés ministériels, les arrêtés conjoints (interministériels), les décisions du Ministre ainsi que les circulaires, instructions et décisions du Ministre. Les textes réglementaires sont le plus souvent publiés par le biais de décrets ou d arrêtés. Selon la Constitution, le pouvoir législatif est du ressort de l Assemblée nationale. Un processus d établissement des règlements et des lois est établi. L élaboration des règlements est amorcée en général par les services du Ministère concerné mais peut également l être sous l initiative de l Assemblée nationale. Néanmoins, les projets de textes sont souvent préparés par les départements ministériels concernés et soumis pour approbation et adoption à travers le processus établi. 3.2.1.3 Le temps moyen pour l amendement d une loi ou d un décret varie de douze à vingt-quatre mois. La complexité du processus d amendement des règlements au Tchad et les délais de traitement afférents ralentissent considérablement le processus de mise à niveau des dispositions réglementant l aviation civile. Aucune procédure formelle d amendement de la loi et des règlements techniques n a été établie pour définir les actions qui doivent être prises par les entités responsables, aussi bien au sein de la DAC que des autres services associés à cette mise à niveau du dispositif réglementaire. 3.2.1.4 Le Tchad n a pas adopté de réglementation de l aviation civile permettant de circonscrire les domaines de l audit, à savoir les licences et la formation du personnel aéronautique, l exploitation technique et la navigabilité des aéronefs, afin de mettre en œuvre les SARP afférentes contenues dans les Annexes 1, 6 et 8. Le Code de l aviation civile de la CEMAC et le Code national contiennent quelques dispositions pour l adoption de règlements techniques dans les différents domaines. Un programme de mise en œuvre est également prévu dans le cadre de la CEMAC. Néanmoins, au moment de l audit, ni les règlements ni le programme de mise en œuvre du dispositif réglementaire n avaient été établis. 3.2.1.5 Les règlements applicables à l aviation civile au Tchad ne contiennent pas de dispositions relatives à la qualité, aux tâches et aux prérogatives des inspecteurs de l exploitation et de la navigabilité devant être employés par la DAC pour assurer les inspections exigées pour la supervision de la sécurité. Ceci réduit considérablement l efficacité du système de supervision de la sécurité aérienne au Tchad car la DAC ne dispose pas d un corps d inspecteurs dont les attributions leur permettent l accès, sans restriction, aux aéronefs, aux installations et à la documentation des exploitants et qui disposeraient des délégations d autorité

leur permettant également d assurer l application des règlements en vigueur. -4-3.2.1.6 Le Tchad n a pas encore ratifié l Article 83 bis de la Convention de Chicago et les exploitants tchadiens font souvent appel à des opérations de location d aéronefs à l étranger et la DAC ne dispose pas pour l instant du niveau de technicité suffisant lui permettant d assurer la supervision de la sécurité de ces opérations. 3.2.1.7 Les attributions du Directeur de l aviation civile relatives à la supervision de la sécurité ne sont pas spécifiquement définies mais découlent uniquement des attributions de la DAC. 3.2.2 Plan d action proposé et mis en œuvre par le Tchad 3.2.2.1 Sur le plan de la mise à jour du Code de l aviation civile de la CEMAC, le plan d action du Tchad précise que dans l attente de la mise en œuvre d une procédure formelle d amendement, le Ministre chargé de l aviation civile devait promulguer un arrêté permettant une mise à jour de ces textes conformément aux dispositions des Annexes 1, 6 et 8 et ce, avant la fin juillet 2001. 3.2.2.2 Pour ce qui est de l autonomisation des inspecteurs, la DAC a indiqué qu un arrêté sera promulgué, avant la fin juillet 2001, de manière à définir leurs attributions, compétences et responsabilités. Le plan d action prévoit également la mise à disposition de la DAC de deux fonctionnaires du Ministère de la Défense d ici la fin 2002. 3.2.2.3 Le plan d action a indiqué que le Ministre chargé de l aviation civile présentera, avant la fin juillet 2001, une requête auprès du Conseil des Ministres de la CEMAC afin que les lacunes du Code de la CEMAC soient relevées et éliminées. 3.2.2.4 Tel que recommandé, le Code de l aviation civile de la CEMAC et le Code national de l aviation civile récemment adoptés seront harmonisés et révisés, même si le plan d action présenté par la DAC n indiquait pas de date prévue pour la mise en œuvre de cette recommandation. 3.2.2.5 Le plan d action a indiqué qu une étude devait être conduite, avant la fin juillet 2001, sur la ratification par le Tchad de l Article 83 bis de la Convention de Chicago. 3.2.2.6 En ce qui concerne les attributions du Directeur de l aviation civile, le plan d action prévoit la modification de l arrêté portant organisation de la DAC d ici la fin de juillet 2002 afin de lui accorder l autorité nécessaire à l exercice des responsabilités de supervision de la sécurité. Cette prérogative sera par la suite renforcée dans le cadre du projet de création d une autorité autonome de l aviation civile, au cours de l année 2002. 3.3 Organisation de l aviation civile du Tchad 3.3.1 Résumé des constatations 3.3.1.1 La DAC est l une des Directions du Ministère des Travaux publics, des Transports, de l Habitat et de l Urbanisme. Deux décrets régissent les compétences de la DAC et en fixent la mission, la structure, l organigramme et les attributions. La DAC est placée sous l autorité d un Directeur assisté d un Sous-Directeur chargé des Infrastructures.

-5-3.3.1.2 La structure de la DAC est compatible avec ses attributions définies par un décret et les attributions des différentes entités sont clairement définies. Néanmoins, en matière de supervision de la sécurité, la structure de la DAC nécessite d être aménagée afin de permettre au Gouvernement du Tchad de développer l expertise technique dans le domaine de l aviation civile, d améliorer le niveau de technicité de la DAC en matière de supervision de la sécurité et son aptitude à assurer l encadrement des activités de transport aérien, à savoir certifier, assister, encadrer et superviser les exploitants de services aériens. 3.3.1.3 Les aspects relevant des domaines de l audit font partie des attributions de la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique. Cette division est chargée de tous les aspects techniques de la navigation aérienne découlant des Annexes à la Convention de Chicago. 3.3.1.4 La Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique comprend quatre personnes en plus du Sous-Directeur, ingénieur de l aviation civile en exploitation technique, et le Directeur de l aviation civile disposent des compétences techniques dans le domaine de la supervision de la sécurité. Les compétences des autres personnels, quoique satisfaisantes dans leur domaine respectif, ne leur permettent pas d intervenir dans les processus techniques de certification et de supervision des exploitants. La DAC ne dispose donc pas d une entité d inspecteurs en charge de la supervision de la sécurité aérienne ni de l expertise requise à cet effet et les attributions afférentes ne sont pas convenablement assurées. 3.3.1.5 La DAC ne dispose pas de ressources financières suffisantes ni de l autonomie de décision, essentielles à l établissement et au maintien d un système de supervision de la sécurité à un niveau acceptable. Étant considérée une Administration d un Ministère, la DAC ne peut disposer de recettes et ne peut engager de dépenses sans passer par les mécanismes du Trésor public et son budget limité lui est affecté dans le cadre du budget général de l État avec les mécanismes de gestion des finances publiques et selon les priorités des programmes nationaux. Le personnel de la DAC ne dispose pas des moyens informatiques et bureautiques suffisants pour assurer ses tâches quotidiennes. En outre, la DAC n a pas élaboré à l intention de son personnel technique des procédures afin de le guider et de s assurer que les actions routinières sont entreprises en conformité avec les attributions normalisées, les processus et les pratiques établies. 3.3.1.6 Il n existe pas actuellement de politique de formation dans le sens de la programmation de la formation des agents et aucune formation n a pu être assurée en raison des restrictions budgétaires que vit le Tchad. Il n y a aucune preuve de formations reçues par les personnels techniques dans leurs archives personnelles afin de déterminer les formations additionnelles qui leur sont nécessaires. 3.3.1.7 La DAC ne dispose pas des ressources lui permettant de recruter et conserver l expertise technique et d assurer convenablement les tâches de supervision de la sécurité. Les cadres de la DAC ne bénéficient pas de conditions de travail et de rémunération qui correspondent à leur expérience et leurs responsabilités et qui soient comparables à celles du personnel des exploitants dont ils inspectent et contrôlent l activité. 3.3.2 Plan d action proposé et mis en œuvre par le Tchad 3.3.2.1 En ce qui concerne les ressources financières de la DAC ainsi que son autonomie de gestion, le plan d action du Tchad a indiqué que l État a l intention de créer une autorité autonome de l aviation civile et, à cette fin, un amendement du Code tchadien sera promulgué d ici la fin de l année 2001. 3.3.2.2 Pour ce qui est de la création d une entité chargée de la supervision de la sécurité, le plan d action a indiqué que, dans un premier temps, cette responsabilité serait confiée, avant la fin juillet 2001,

-6- à la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique par arrêté. Dans le cadre du projet de création d une autorité autonome de l aviation civile, cette activité lui sera par la suite affectée avec un objectif pour fin juin 2002. 3.3.2.3 Sur le plan des besoins en matériels informatiques et bureautiques, le budget 2002 prendra en compte les besoins recensés. 3.3.2.4 Pour la politique de recrutement, les besoins en personnel ont été exprimés au niveau du Ministre de tutelle, et des personnels du Ministère de la Défense seront recrutés d ici la fin juin 2002. De plus, une campagne de recrutement s échelonnera d ici la fin de l année 2003. Le plan d action du Tchad ne traite pas de la nécessité d une politique globale de recrutement, incluant entre autres la définition de qualifications minimales et d un processus de sélection. 3.3.2.5 Le plan d action a indiqué que seule la création d une autorité autonome de l aviation civile, au plus tard fin juin 2002, pourra être en mesure de mobiliser et retenir du personnel qualifié. 3.3.2.6 Sur le plan de la formation, une demande a été faite à l Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) afin d intensifier les formations offertes aux personnels tchadiens. La question ne pourra être définitivement réglée que par la création d une autorité autonome de l aviation civile, au plus tard fin juin 2002. 3.3.2.7 En ce qui concerne le développement de procédures de travail, le plan d action a indiqué que celles relatives aux validations ou à la délivrance par équivalence de licences, aux autorisations spéciales, aux immatriculations d aéronefs ainsi qu aux autorisations d exploitation avaient été élaborées. 3.4 Délivrance des licences et formation du personnel du Tchad 3.4.1 Résumé des constatations 3.4.1.1 Les dispositions régissant la délivrance des licences au Tchad sont contenues dans le Livre VI du Code de l aviation civile de la CEMAC et un Arrêté en date du 28 avril 1992. Le Titre I du Livre VI du Code de l aviation civile de la CEMAC contient les dispositions relatives à la formation et aux licences et qualifications du personnel aéronautique non navigant. De même, le Titre II contient les dispositions relatives à la formation, aux licences et qualifications du personnel navigant de conduite, à la composition de l équipage de conduite, à la fonction et aux responsabilités du pilote commandant de bord ainsi que le cadre de travail de ce personnel. L Arrêté mentionné ci-dessus fixe les conditions de délivrance et de renouvellement des licences aéronautiques et représente en principe le texte de mise en œuvre des dispositions de l Annexe 1 dans la réglementation nationale du Tchad. 3.4.1.2 La Subdivision Aéronavigabilité et Personnel technique au sein de la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique est chargée des questions relatives à la délivrance des licences du personnel. Elle est animée par un ingénieur cumulant les fonctions de Sous-Directeur chargé des Infrastructures et de Chef de la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique. Une structure organisationnelle pour cette Subdivision n a pas été établie et les attributions d un Service des Licences ne sont pas spécifiquement répertoriées. 3.4.1.3 Le personnel responsable de la délivrance des licences manque de moyens matériels (informatique, bureautique et fournitures de bureau) et ne dispose pas de documents de référence permettant

-7- de s assurer que les tâches routinières sont assurées d une manière adéquate (règlements du Tchad, documentation OACI, procédures établies, etc). En outre, la documentation pertinente de l OACI dont dispose le personnel n est pas tenue à jour. 3.4.1.4 Il n existe pas de programme de formation initiale ni de formation continue à prodiguer au personnel des licences. Les besoins en formation sont exprimés auprès du Ministère chargé de l aviation civile et dépendent du budget général de l État. 3.4.1.5 Les licences et qualifications émises par le Tchad sont précisées à l Article 2 de l Arrêté du 28 avril 1992. Elles sont à durée limitée et éditées sous forme de carnets. Les licences actuelles émises par le Tchad sont celles de pilote privé (PPL) avion, pilote professionnel (CPL) avion, pilote de ligne (ATPL) avion et mécanicien sol et la qualification de vol aux instruments (IFR). 3.4.1.6 La Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique ne dispose pas de procédures écrites et validées par le Directeur de l aviation civile afin de guider le personnel qui exécute les tâches relatives à la délivrance et au renouvellement des licences et qualifications. 3.4.1.7 L Arrêté du 28 avril 1992 prévoit la délivrance de licences tchadiennes par équivalence et la validation de licences délivrées par un autre État. Cependant, ni les conditions de délivrance et les critères à satisfaire par les postulants ni les procédures de traitement des demandes n ont été établis. Le personnel des licences ne s assure pas de l authenticité des licences étrangères avant la délivrance des licences tchadiennes correspondantes. En outre, la validation est accordée aux licences étrangères, mêmes périmées, contrairement aux dispositions de l Arrêté. 3.4.1.8 Les dispositions réglementaires relatives aux conditions médicales établies par le Tchad n ont pas été révisées depuis 1962. En outre, les critères de désignation des médecins-examinateurs et les conditions d agrément des centres d expertise en médecine aéronautique n ont pas été établis. Néanmoins, un médecin qualifié en médecine aéronautique a été autorisé et désigné par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile pour la création d un centre d expertise médicale et pour l évaluation du personnel aéronautique. Cependant, ses activités se limitent pour l instant aux visites intermédiaires pour le renouvellement des visites de la Classe 1 et aux visites d admission pour les Classes 2 et 3. 3.4.1.9 Il n existait pas de système de tenue et d archivage des rapports d examens médicaux du personnel aéronautique. De plus, il n y avait aucune disposition réglementaire exigeant la transmission des rapports médicaux à la DAC, conformément au paragraphe 1.2.4.6 de l Annexe 1. 3.4.1.10 La DAC n a pas établi de cadre pour l organisation des examens incluant les fonctions et responsabilités des intervenants (DAC, instructeurs, examinateurs, commission d examen et candidats) ainsi que les procédures à même d en assurer le bon déroulement. En outre, la DAC n a pas établi de critères de désignation des examinateurs pouvant assurer les examens et tests pratiques en vue de la délivrance des licences et qualifications des équipages de conduite. 3.4.1.11 Le système d archivage des dossiers des licences du personnel aéronautique ne permet pas d assurer la sécurité contre l incendie et la confidentialité de ces documents essentiels pour la supervision de la sécurité. En outre, les dossiers individuels ne contiennent pas toutes les informations relatives à l historique de la formation et des qualifications des intéressés.

-8-3.4.1.12 Les licences émises par le Tchad ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions du Chapitre 5 de l Annexe 1. Par exemple, les rubriques des licences ne sont pas numérotées en chiffres romains, tel qu indiqué au paragraphe 5.1.1. 3.4.1.13 En dehors d un aéro-club qui assure la formation des pilotes privés, il n existe pas de centre de formation du personnel aéronautique au Tchad. Le personnel aéronautique effectue sa formation de base et périodique et sa formation pour qualification dans des centres étrangers. La DAC n a pas établi de dispositions réglementaires ni de procédures pour approuver les programmes de formation ou pour superviser et contrôler la formation dispensée par les centres de formation étrangers en faveur des ressortissants tchadiens, incluant l approbation des simulateurs et l évaluation des moyens pédagogiques et humains utilisés. 3.4.2 Plan d action proposé et mis en œuvre par le Tchad 3.4.2.1 La DAC a indiqué dans son plan d action que des nouveaux règlements sur la délivrance des licences du personnel seraient établis par un arrêté du Ministre de tutelle avant la fin août 2001. Par ailleurs, de nouveaux modèles de licences ont été commandés à l imprimerie nationale et devaient être en vigueur à la fin juillet 2001. 3.4.2.2 Le plan d action prévoit le développement de procédures écrites dont l application devait être progressive et s échelonner entre fin juin 2001 et fin juillet 2001. 3.4.2.3 En ce qui concerne la délivrance de licences et de qualifications par équivalence, sur la base de licences étrangères, le plan d action a indiqué que des procédures écrites ont été mises en œuvre au 1 er mars 2001. 3.4.2.4 La DAC a indiqué que, pour les conditions médicales, la réglementation sera révisée avant la fin juin 2001. Par ailleurs, un nouveau système d archivage des dossiers médicaux a été introduit par la DAC. 3.4.2.5 Le plan d action du Tchad a indiqué que des textes ont été élaborés pour une signature par le Ministre chargé de l aviation civile, au plus tard fin juillet 2001, en ce qui concerne l organisation des examens du personnel naviguant. 3.4.2.6 Dans le domaine de l archivage des dossiers du personnel naviguant, la DAC a indiqué la mise en œuvre d un nouveau système. 3.4.2.7 Pour ce qui est de l approbation des formations dispensées à l étranger, le plan d action prévoit qu un texte réglementaire inspiré du JAR-FCL devait être promulgué avant la fin juillet 2001. Par ailleurs, le recrutement d inspecteurs supplémentaires est prévu dans le cadre du projet de création d une autorité autonome de l aviation civile, au plus tard fin juin 2002. 3.5 Certification et supervision de l exploitation aérienne du Tchad 3.5.1 Résumé des constatations 3.5.1.1 Le Tchad n a pas développé de réglementation traitant de l exploitation technique des aéronefs

-9- et les seules dispositions réglementant l exploitation technique des aéronefs et la certification des exploitants sont contenues dans le Code de l aviation civile de la CEMAC et complétées par celles du Code national. Ces dispositions ne contiennent pas plusieurs des SARP de l Annexe 6. 3.5.1.2 En dehors des dispositions des deux Codes de l aviation civile, le Tchad n a pas établi de seuil pour les vols à grande distance des avions à deux turbomachines (ETOPS). Par ailleurs, il n y a pas de réglementation applicable aux limites des périodes de service de vol des membres d équipage de conduite et de cabine et il n est pas exigé des exploitants d inclure dans leur manuel d exploitation les règles de programmation de leurs équipages et d instaurer un système de suivi de l activité des équipages. En outre, il n est pas exigé de l exploitant d établir des procédures opérationnelles pour le ravitaillement de carburant lorsque des passagers sont à bord, embarquent ou débarquent. De même, les dispositions de l Annexe 6 relatives aux facteurs humains ne sont pas reprises par la réglementation tchadienne en matière de conception des manuels et des listes de vérification et pour la formation des personnels navigants. 3.5.1.3 Les dispositions du Chapitre 12 de l Annexe 6, 1 re Partie, relatives à l exercice de la fonction de personnel navigant de cabine (PNC) ne sont pas mises en œuvre dans la réglementation. Il n est pas exigé des exploitants aériens d établir les conditions de recrutement, de formation initiale et de formation périodique du PNC et de définir dans les manuels d exploitation les fonctions attribuées au PNC en cas d urgence. 3.5.1.4 Concernant la certification des exploitants, le Tchad n a pas établi de système structuré pour la certification des exploitants aériens. L agrément qui leur est actuellement délivré ainsi que les conditions de délivrance ne sont pas conformes aux normes contenues dans l Annexe 6 et aux dispositions du Doc 8335 de l OACI. 3.5.1.5 Les règlements applicables à l aviation civile ne permettent pas une protection contre les collisions avec le relief en vol contrôlé (CFIT) ni de prévenir de tels accidents et il n est pas exigé des exploitants d équiper leurs avions de systèmes d avertissement de proximité du sol (GPWS), spécifiant les modes requis, tel que spécifié au paragraphe 6.15 de l Annexe 6, 1 re Partie. En outre, il n y a pas d exigence que les méthodes de détermination des minima opérationnels soient approuvées par la DAC. 3.5.1.6 En ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par air, l Article 192 du Code de l aviation civile de la CEMAC indique bien que la liste des marchandises dangereuses, leurs normes d emballage, de stockage et de conservation ainsi que leurs conditions de transport sont fixées par voie réglementaire. De plus, le Code national tchadien indique dans l Article 86 que les conditions de transport des matières dangereuses sont fixées par voie réglementaire. Néanmoins, le Tchad n a pas adopté de réglementation régissant le transport aérien des marchandises dangereuses. Il n est pas exigé des exploitants d établir un programme de formation de leur personnel et les Instructions techniques de l Annexe 18 n ont pas été intégrées comme partie des règlements applicables en la matière. 3.5.1.7 La DAC ne dispose pas d une organisation responsable de l exploitation technique des aéronefs ni des ressources humaines et du niveau d expertise suffisant lui permettant d assurer la certification ainsi que la supervision des exploitants aériens et l approbation de leurs manuels d exploitation requis pour la délivrance et pour le maintien du permis d exploitation aérienne. La DAC ne dispose pas de pilotes inspecteurs des opérations aériennes possédant les qualifications adaptées aux aéronefs utilisés par les exploitants certifiés par ses soins, habilités à exercer les tâches relatives à la certification et à la supervision des exploitants, conformément au Doc 8335 de l OACI, ni d inspecteurs au sol formés pour les tâches d inspection sol et pour les contrôles des manuels des exploitants requis en vue de leur approbation.

-10-3.5.1.8 La DAC n a pas développé de manuel d inspections des exploitants en application du Doc 8335 de l OACI. Bien que les dispositions du Code de l aviation civile de la CEMAC exigent de l exploitant de fournir à la DAC un manuel d exploitation, le contenu de ce manuel n a pas encore été défini par un texte réglementaire et il n est pas exigé de l exploitant d avoir une liste minimale d équipements (LME) approuvée par la DAC. La DAC n a pas développé de procédures d approbation de ces manuels ainsi que des programmes de formation des exploitants et ne dispose pas du personnel adéquatement formé et doté des moyens requis à cet effet. 3.5.1.9 Le Tchad n a pas établi de cadre réglementaire technique applicable à la location d aéronefs, permettant d établir les responsabilités des exploitants tchadiens et étrangers, dans les domaines des licences et de la formation du personnel, de l exploitation technique et de la navigabilité des aéronefs utilisés lors de ces cas de location. 3.5.1.10 Bien que les dispositions du Code de l aviation civile de la CEMAC indiquent que les exploitants sont soumis au contrôle technique de l autorité en charge de l aviation civile, le Gouvernement du Tchad n a pas mis en place de système structuré de surveillance des exploitants autorisés. En outre, il n existe pas de limite à l agrément ni de conditions particulières de renouvellement et il n y a pas de programme ni de politique de surveillance. Aucune surveillance des exploitants n est actuellement assurée et la DAC ne dispose pas du niveau de technicité requis pour assurer les inspections et contrôles afférents. 3.5.2 Plan d action proposé et mis en œuvre par le Tchad 3.5.2.1 Au sujet de la nécessité d élaborer des règlements mettant en œuvre les SARP de l Annexe 6, la DAC a indiqué que ceci est en cours et que dans l attente du développement et de la mise en œuvre d une réglementation complète en matière d exploitation technique, le Directeur de l aviation civile a promulgué une décision exigeant des exploitants de se conformer aux dispositions des Annexes de l OACI. 3.5.2.2 La DAC a indiqué dans son plan d action que, pour la délivrance des permis d exploitation, un arrêté sera promulgué par le Ministre de tutelle avant la fin août 2001 afin de fixer les conditions préalables ainsi que le processus de délivrance de ce permis. Cet arrêté exigera la re-certification des exploitants déjà autorisés. 3.5.2.3 Pour ce qui est de la recommandation d un personnel qualifié pour la certification et le suivi des exploitants, la DAC a indiqué qu elle compte répondre à ceci par la création d une autorité autonome de l aviation civile, au plus tard fin juin 2002. 3.5.2.4 Au sujet de la recommandation concernant l amendement des règlements relatifs aux compétences des membres d équipage de conduite et de cabine, incluant les performances et limites humaines, et l établissement d un système afin de s assurer que les compétences des membres d équipage concernés soient maintenues, la DAC a indiqué que ceci serait accompli d ici la fin août 2001. 3.5.2.5 Le plan d action a indiqué que par décision du Directeur de l aviation civile, le contenu d un manuel d exploitation a été défini sur la base du Doc 9376 de l OACI. De plus, le personnel de la DAC a reçu une formation de l ASECNA sur la vérification de ce manuel. 3.5.2.6 La DAC a indiqué qu un nouveau texte réglementaire sur le transport aérien de marchandises dangereuses sera soumis au Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin août 2001. En parallèle, des

-11- circulaires ont été envoyées aux exploitants pour attirer leur attention sur les précautions nécessaires lors du transport de telles marchandises. 3.5.2.7 Pour ce qui est des aéronefs et des équipages de location, la DAC a indiqué que des procédures et instructions seront soumises au Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin août 2001. Pendant ce temps, des dispositions pratiques ont été prises telles l exigence de location seulement entre exploitants autorisés dont le permis d exploitation aérienne et les conditions d entretien ont été vérifiés et l exigence que tout aéronef exploité durant plus de six mois au Tchad soit inscrit au registre tchadien. 3.5.2.8 Dans l attente de la promulgation des textes réglementaires avant la fin août 2001, la DAC a indiqué que des décisions ont été prises par le Directeur de l aviation civile, visant au contrôle technique des exploitants. En particulier, un rapport d activité est exigé des exploitants chaque mois et des contrôles inopinés sont organisés. Une aide ponctuelle a par ailleurs été demandée à des pilotes expérimentés de l armée de l air et des compagnies aériennes. 3.5.2.9 En ce qui concerne les vols ETOPS, la DAC a indiqué qu un arrêté sera préparé à l attention du Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin août 2001. 3.5.2.10 Dans le domaine de la prévention des collisions avec le relief en vol contrôlé, la DAC a indiqué qu elle prévoit établir des instructions en accord avec les dispositions de l Annexe 6, avant la fin août 2001. 3.5.2.11 Le plan d action du Tchad a indiqué qu une circulaire devait être établie avant la fin juillet 2001 afin d assurer une formation et des conditions d emploi adéquates pour les agents techniques d exploitation. En outre, une licence leur sera délivrée, en conformité avec les dispositions de l Annexe 1. 3.5.2.12 La DAC a indiqué qu un texte réglementaire sera préparé à l attention du Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin août 2001 afin de traiter des conditions de recrutement et de formation des personnels de cabine. 3.5.2.13 Un texte réglementaire sera préparé à l attention du Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin août 2001 afin de traiter des limites des périodes de service de vol des membres d équipage de conduit et de cabine. 3.5.2.14 En ce qui concerne les procédures opérationnelles pour le ravitaillement en carburant lorsque les passagers sont à bord, embarquent ou débarquent, le plan d action prévoit la promulgation, avant la fin août 2001, d un texte basé sur les JAR. 3.5.2.15 Au sujet des conditions de compétence récente des pilotes, la DAC a indiqué qu un texte basé sur les JAR-FCL sera promulgué avant la fin août 2001. Par ailleurs, une décision de la DAC exige des pilotes et copilotes d avoir effectué au moins trois décollages et atterrissages dans les trois derniers mois, pour le renouvellement des licences. 3.6 Navigabilité des aéronefs du Tchad 3.6.1 Résumé des constatations 3.6.1.1 En dehors des deux Codes de l aviation civile applicables qui couvrent certains aspects relatifs

-12- à la navigabilité et du décret relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs, le Tchad n a pas mis en place le minimum de règlements et de procédures nécessaires pour s assurer que les fonctions essentielles d un organisme d inspection de la navigabilité soient établies. De plus, le Tchad n a pas établi de réglementation traitant de la certification et de l approbation des exploitants aériens (aspects de navigabilité et maintenance), de l approbation/l agrément et les inspections régulières des organismes de maintenance d aéronefs étrangers. Il n y a pas non plus de réglementation concernant les conditions exigées pour la formation et les qualifications minimales du personnel de certification et des auditeurs. 3.6.1.2 Le Ministère chargé de l aviation civile n a pas adopté de règlements détaillés portant sur tous les aspects de l immatriculation, notamment sur la distinction entre aéronef civil, militaire et avion d État. La DAC n a pas promulgué d instructions administratives internes sur la tenue à jour du registre d immatriculation des aéronefs. 3.6.1.3 La Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique compte deux cadres (dont le Chef de Division) et un agent de soutien. Les deux cadres chargés de l immatriculation des aéronefs et de la supervision des tâches d établissement et de renouvellement des certificats de navigabilité n ont aucune formation dans le domaine. Cette division est aussi responsable des activités d entretien liées à la certification et au suivi des centres de maintenance et des exploitants aériens. Les inspections sont faites par un organisme privé, le Bureau Véritas. Les bureaux de cet organisme se trouvant à Douala, le responsable du Bureau Véritas a délégué, sans approbation de la DAC, les tâches relatives au renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs à un cadre de l armée française. 3.6.1.4 La Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique avait à faire face à une activité relativement peu importante (un total de cinq avions immatriculés en état de navigabilité, dont deux de plus de 5 700 kg). Compte tenu de la diversité des tâches devant être assurées par les deux cadres de cette division, les ressources humaines disponibles sont insuffisantes. 3.6.1.5 Il n y a aucun programme de formation initiale ou de formation continue disponible pour le personnel de la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique et les ressources nécessaires afin de fournir une formation ne sont pas disponibles. 3.6.1.6 Il n existe pas de bibliothèque centrale au sein de la DAC. En dehors des Annexes et des documents connexes de l OACI, la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique n est pas en possession de la documentation nécessaire pour assurer le suivi des exploitants et des organismes de maintenance et la documentation des constructeurs, soit le Maintenance Planning Document (MPD) et le Structural Repair Manual (SRM), n est pas accessible pour le suivi des aéronefs. 3.6.1.7 Bien que la Division Navigation aérienne et Météorologie aéronautique soit responsable de la surveillance et des activités de l inspection pour la navigabilité, cette division n a pas mis en place de système d inspections et de surveillance continue pour tous les exploitants et des activités de navigabilité. En conséquence, la visite de l industrie effectuée par l équipe d audit a révélé que l exploitant ne pouvait répondre de façon adéquate à ses responsabilités en matière de maintenance. 3.6.1.8 Le Tchad n est pas un État constructeur d aéronefs et ne délivre pas de certificat de type bien que la loi le stipule dans l un de ses articles. Cependant, il est nécessaire d élaborer des procédures pour la validation des certificats de type après avoir développé des réglementations spécifiques dans le domaine de la certification des aéronefs et des procédures écrites pour la conduite de ce processus.

-13-3.6.2 Plan d action proposé et mis en œuvre par le Tchad 3.6.2.1 Le plan d action présenté par la DAC a indiqué qu un arrêté sera pris par le Ministre chargé de l aviation civile sur proposition de la DAC afin de permettre au Tchad d adopter un code de navigabilité et ce, avant la fin août 2001. 3.6.2.2 Au sujet de la documentation des constructeurs, la DAC a indiqué qu elle a demandé à ces derniers ainsi qu aux exploitants de lui fournir tous les manuels nécessaires. 3.6.2.3 Pour ce qui est d une structure organisationnelle et du besoin d un personnel qualifié pour effectuer le suivi des activités de navigabilité, la DAC a indiqué qu elle compte répondre à ceci par la création d une autorité autonome de l aviation civile, au plus tard fin juin 2002, permettra de répondre aux besoins. Des efforts seront faits cependant lors de la préparation du budget 2002 afin de doter la DAC de personnel supplémentaire. 3.6.2.4 Une proposition tendant à revoir le cadre de coopération entre le Tchad et le Bureau Véritas est à l étude et prendra la forme d un arrêté ministériel avant la fin de l année 2002. 3.6.2.5 Afin d effectuer les inspections de navigabilité, la DAC a indiqué qu un texte sera soumis au Ministre de tutelle pour promulgation avant la fin juillet 2001. 3.6.2.6 En ce qui concerne la réception et le traitement des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, le plan d action a indiqué que le Directeur de l aviation civile a défini par directive interne les procédures appropriées. Par ailleurs, la DAC compte se doter d un lecteur de CD lui permettant de lire et de diffuser les consignes de navigabilité. Des abonnements aux entreprises possédant des banques de données sont également prévus pour 2002. 3.6.2.7 La DAC a indiqué qu un texte sera soumis au Ministre de tutelle pour promulgation, avant la fin septembre 2001, des règlements concernant la certification et la surveillance des exploitants (aspects navigabilité). Des procédures en ligne avec la nouvelle réglementation seront par la suite élaborées. 3.6.2.8 Pour l inspection et la surveillance continue des organismes de maintenance, le plan d action prévoit la mise à disposition de la DAC de personnel du Ministère de la Défense, avant la fin de l année 2001. Cependant, le plan d action ne précise pas si un système global de supervision des centres de maintenance sera développé. Un arrêté du Ministre de tutelle traitera, avant la fin septembre 2001, de l agrément des organismes de maintenance et des visites régulières d inspection, conformément aux nouveaux règlements, seront organisées à partir de 2002. 3.6.2.9 La DAC a indiqué qu un texte signé par le Ministre chargé de l aviation civile précisera, avant la fin juillet 2001, l obligation faite aux exploitants de transmettre à la DAC et aux organismes de conception des aéronefs tous les renseignements relatifs aux défauts, anomalies et défectuosités. 3.6.2.10 Dans le domaine des enquêtes sur les incidents et accidents d aviation, le texte interministériel concernant l organisation des enquêtes sera mis à jour et des procédures seront développées sur la base des textes européens existants et ce, avant la fin juillet 2001. Par ailleurs, le plan d action a indiqué que les rapports d enquête seront désormais diffusés à l OACI.

-14-4. COMMENTAIRES Tel qu indiqué précédemment, le Tchad a fait parvenir, le 29 juin 2001, un plan d action répondant aux constatations et recommandations effectuées lors de la mission d audit de la supervision de la sécurité. Le Tchad est encouragé à tenir l OACI régulièrement informée de la mise en œuvre du plan d action proposé et des progrès réalisés conformément à l échéancier établi. 5. ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX SARP DE L OACI Bien qu un questionnaire pré-audit ait été fourni au Tchad pour l aider à déterminer les différences entre ses règlements nationaux et les SARP de l OACI et/ou les SARP non mises en œuvre, une liste de différences de ce genre n a pas été soumise à l équipe d audit. Le Tchad est instamment prié d examiner soigneusement sa législation et ses règlements nationaux et de notifier à l OACI toute différence, en vertu de l Article 38 de la Convention de Chicago. FIN