10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.13.0026.N ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre AUTO ELEKTRO PEETERS, s.p.r.l., Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.
10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d appel d Anvers. 2014. L avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 17 mars Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général Dirk Thijs a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour 1. Les articles 311 à 332 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoient, par dérogation au principe de l imposition par livraison, un régime particulier pour les biens d occasion, les objets d art, les objets de collection et les objets d antiquité, pour lesquels l imposition se fait sur la marge bénéficiaire. Suivant l article 315 de la directive, la base d'imposition est, dans ce cas, constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur et le prix d'achat.
10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/3 2. L article 318, alinéa 1 er, de la directive dispose qu afin de simplifier la perception de la taxe, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 250. Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles est appliqué un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants : a) le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable, c'est-à-dire le montant total des prix de vente ; b) le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat. 3. En application de l article 318, alinéa 3, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1 er ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés. 4. En exécution de la directive, l article 58, 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit un régime particulier d imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs sur les livraisons qu ils effectuent, notamment, de biens d'occasion. En vertu de l article 58, 4, 11, du même code, lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe.
10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/4 5. L article 3 de l arrêté royal n 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité dispose que : «Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration. L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de base est appliqué est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre : - le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujettirevendeur au cours de la période ; ce montant est égal au total des prix de vente ; - et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, 4, 2, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, 4, 4, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition ; ce montant est égal au total des prix d'achat. La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre : - le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur ;
10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/5 - et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année. Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante». 6. Il ressort de ces dispositions que le régime particulier d imposition de la marge bénéficiaire permet de calculer la base d imposition par livraison, par période d imposition ou par trimestre et que, si la marge bénéficiaire est fixée par livraison et que cette marge soit négative, elle ne peut être reportée sur une autre livraison dont la marge est positive. 7. Les juges d appel, qui ont décidé que, lorsque la défenderesse vend des voitures d occasion avec une marge négative, elle a le droit de la reporter sur une autre livraison dont la marge est positive et qu elle peut, dès lors, faire valoir un droit à la restitution de la taxe, n ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Sur les questions préjudicielles proposées par la défenderesse : 8. Dans sa question, la défenderesse suppose que les articles 312 à 325 de la directive ne permettent pas aux États membres de décider que les marges négatives ne donnent pas droit à la restitution de la taxe de sorte que l État belge est sans compétence pour reprendre une disposition telle que celle de l article 58, 4, 11, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
10 OCTOBRE 2014 F.13.0026.N/6 Eu égard à l article 318, alinéa 3, précité de la directive, qui oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés, la question est fondée sur un soutènement juridique erroné et il n y a pas lieu de poser les questions préjudicielles. Par ces motifs, La Cour Rejette l arrêt attaqué, sauf en tant qu il déclare l appel fondé ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Gand. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général Dirk Thijs, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche. Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président de section,