Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Service pénal Fiche contrevenant

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Cour de cassation de Belgique

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour de cassation. Chambre sociale

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Cour de cassation de Belgique

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Règlement de la Consultation

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

REPUBL QUE FRANCA SE

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Instelling. Onderwerp. Datum

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Le champ d application de l article 1415 du code civil


X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêts faisant autorité

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Grille indicative des honoraires

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

Transcription:

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.0951.N T. D., prévenu, demandeur en cassation, Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d appel et comme juridiction de renvoi ensuite d un arrêt de la Cour du 27 novembre 2012. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2014. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport. L avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/2 II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : 1. Le moyen invoque la violation des articles 76, alinéa 6, et 78 in fine du Code judiciaire : la composition de la chambre du tribunal de première instance de Bruges n était pas régulière ; la chambre était composée de trois juges du tribunal de première instance au lieu de deux juges du tribunal de première instance et d un juge du tribunal du travail. 2. En vertu de l article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. En vertu de l article 78, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail. 3. En vertu des dispositions de l article 578, 7, du Code judiciaire, la réglementation du travail est une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail. Les infractions mises à charge du demandeur sous les préventions A et B ne concernent pas le contrôle des temps de travail et de repos d un travailleur et, par conséquent, ne relèvent pas de la réglementation sur le travail. Il ne s agit pas d une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail. droit. Le moyen qui est déduit d une autre prémisse juridique, manque en

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/3 Sur le deuxième moyen : 4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et du Règlement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil, annexe 1B, appendice 10, point 3.4 de la partie 2, et appendice 11, ainsi que la violation des droits de la défense et de l appréciation de la valeur probante : il n a été procédé au contrôle des temps de travail et de repos et de l utilisation d un tachygraphe qu au moyen du programme informatique SOLID, alors qu à défaut des données originales, la validité des calculs et des interprétations du programme SOLID ne peuvent être vérifiée ; le verbalisateur n a jamais pris la peine de lire lui-même les tachygraphes ; un tel contrôle est illégal et contraire au prescrit de la partie 2 des appendices 10 et 11 de l annexe 1 B du Règlement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil, point 3.4 ; le jugement attaqué décide illégalement qu il faut tenir compte des dispositions du droit européen pour apprécier le mode de constatation et de verbalisation. 5. Le moyen ne précise ni comment ni pourquoi le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. 6. En vertu de l article 1 er du Règlement (CE) n 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, l'appareil de contrôle au sens du présent règlement doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent règlement, y compris les annexes I et II. L appendice 10 de l annexe I B du règlement précité spécifie le contenu minimal requis des objectifs de sécurité du détecteur de mouvement, de l'unité embarquée sur le véhicule et des cartes tachygraphiques et l appendice 11 indique les mécanismes de sécurité garantissant notamment le téléchargement

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/4 de données vers des supports de mémoire externes, mais ne concernent pas les appareils qui sont utilisés par les services compétents afin de contrôler les données enregistrées par ces appareils et cartes tachygraphiques. 7. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les dispositions des appendices 10 et 11 de l annexe 1 B au Règlement (CE) 3821/85 du Conseil sont applicables à l appareil utilisé par les agents compétents pour vérifier le contrôle sur l application des dispositions du règlement, le moyen manque en droit. 8. La décision du jugement attaqué, selon laquelle la manière dont les agents compétents des États membres procèdent à des recherches, à des constatations et à des verbalisations, n est pas régie par le droit européen, est légalement justifiée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 9. Dans la mesure où il est dirigé contre l utilisation du programme informatique SOLID par les verbalisateurs et l absence des données originales des temps de repos et de travail, le moyen n est pas dirigé contre le jugement attaqué et est, partant, irrecevable. Sur le troisième moyen : 10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué n est pas légalement motivé en ce qu il renvoie au jugement ayant été cassé par la Cour. 11. Le jugement attaqué ( ) décide, par ses propres motifs et donc sur la base de la motivation propre aux juges d appel, que la manière dont les agents compétents des États membres procèdent à des recherches, à des constatations et à des verbalisations, n est pas régie par le droit européen. Ainsi, la décision est régulièrement motivée. Le fait que le jugement attaqué

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/5 fasse référence, à l appui de ces motifs, à la jurisprudence qui mentionne une décision cassée, n y fait pas obstacle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : 12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation de la présomption d innocence : le jugement attaqué fait peser, à tort, la charge de la preuve sur le demandeur en décidant que le demandeur devrait lui-même démontrer les fautes dans la manière de contrôler l usage du programme informatique SOLID. 13. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. 14. Sans être critiqué sur ce point, le jugement attaqué ( ) constate que «le contrôleur M. a travaillé sur la base d une copie digitale des données du tachygraphe et de la carte de conduite». Il décide également : «Rien n indique que des données aient été déformées ou perdues lors de la copie». Ce motif fonde la décision. La décision selon laquelle aucune faute concrète n a été démontrée par le demandeur est un motif surabondant qui ne fonde pas la décision attaquée. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. 15. Pour le surplus, le moyen réclame un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence et est, par conséquent, également irrecevable.

3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/6 Le contrôle d office 16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois février deux mille quinze par le président Paul Maffei, en présence de l avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l assistance du greffier Frank Adriaensen. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l assistance du greffier Fabienne Gobert. Le greffier, Le conseiller,