3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.0951.N T. D., prévenu, demandeur en cassation, Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d appel et comme juridiction de renvoi ensuite d un arrêt de la Cour du 27 novembre 2012. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2014. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport. L avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/2 II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : 1. Le moyen invoque la violation des articles 76, alinéa 6, et 78 in fine du Code judiciaire : la composition de la chambre du tribunal de première instance de Bruges n était pas régulière ; la chambre était composée de trois juges du tribunal de première instance au lieu de deux juges du tribunal de première instance et d un juge du tribunal du travail. 2. En vertu de l article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. En vertu de l article 78, alinéa 5, du Code judiciaire, lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail. 3. En vertu des dispositions de l article 578, 7, du Code judiciaire, la réglementation du travail est une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail. Les infractions mises à charge du demandeur sous les préventions A et B ne concernent pas le contrôle des temps de travail et de repos d un travailleur et, par conséquent, ne relèvent pas de la réglementation sur le travail. Il ne s agit pas d une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail. droit. Le moyen qui est déduit d une autre prémisse juridique, manque en
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/3 Sur le deuxième moyen : 4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle et du Règlement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil, annexe 1B, appendice 10, point 3.4 de la partie 2, et appendice 11, ainsi que la violation des droits de la défense et de l appréciation de la valeur probante : il n a été procédé au contrôle des temps de travail et de repos et de l utilisation d un tachygraphe qu au moyen du programme informatique SOLID, alors qu à défaut des données originales, la validité des calculs et des interprétations du programme SOLID ne peuvent être vérifiée ; le verbalisateur n a jamais pris la peine de lire lui-même les tachygraphes ; un tel contrôle est illégal et contraire au prescrit de la partie 2 des appendices 10 et 11 de l annexe 1 B du Règlement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil, point 3.4 ; le jugement attaqué décide illégalement qu il faut tenir compte des dispositions du droit européen pour apprécier le mode de constatation et de verbalisation. 5. Le moyen ne précise ni comment ni pourquoi le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. 6. En vertu de l article 1 er du Règlement (CE) n 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, l'appareil de contrôle au sens du présent règlement doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent règlement, y compris les annexes I et II. L appendice 10 de l annexe I B du règlement précité spécifie le contenu minimal requis des objectifs de sécurité du détecteur de mouvement, de l'unité embarquée sur le véhicule et des cartes tachygraphiques et l appendice 11 indique les mécanismes de sécurité garantissant notamment le téléchargement
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/4 de données vers des supports de mémoire externes, mais ne concernent pas les appareils qui sont utilisés par les services compétents afin de contrôler les données enregistrées par ces appareils et cartes tachygraphiques. 7. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les dispositions des appendices 10 et 11 de l annexe 1 B au Règlement (CE) 3821/85 du Conseil sont applicables à l appareil utilisé par les agents compétents pour vérifier le contrôle sur l application des dispositions du règlement, le moyen manque en droit. 8. La décision du jugement attaqué, selon laquelle la manière dont les agents compétents des États membres procèdent à des recherches, à des constatations et à des verbalisations, n est pas régie par le droit européen, est légalement justifiée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 9. Dans la mesure où il est dirigé contre l utilisation du programme informatique SOLID par les verbalisateurs et l absence des données originales des temps de repos et de travail, le moyen n est pas dirigé contre le jugement attaqué et est, partant, irrecevable. Sur le troisième moyen : 10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué n est pas légalement motivé en ce qu il renvoie au jugement ayant été cassé par la Cour. 11. Le jugement attaqué ( ) décide, par ses propres motifs et donc sur la base de la motivation propre aux juges d appel, que la manière dont les agents compétents des États membres procèdent à des recherches, à des constatations et à des verbalisations, n est pas régie par le droit européen. Ainsi, la décision est régulièrement motivée. Le fait que le jugement attaqué
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/5 fasse référence, à l appui de ces motifs, à la jurisprudence qui mentionne une décision cassée, n y fait pas obstacle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : 12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation de la présomption d innocence : le jugement attaqué fait peser, à tort, la charge de la preuve sur le demandeur en décidant que le demandeur devrait lui-même démontrer les fautes dans la manière de contrôler l usage du programme informatique SOLID. 13. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué viole les articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. 14. Sans être critiqué sur ce point, le jugement attaqué ( ) constate que «le contrôleur M. a travaillé sur la base d une copie digitale des données du tachygraphe et de la carte de conduite». Il décide également : «Rien n indique que des données aient été déformées ou perdues lors de la copie». Ce motif fonde la décision. La décision selon laquelle aucune faute concrète n a été démontrée par le demandeur est un motif surabondant qui ne fonde pas la décision attaquée. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. 15. Pour le surplus, le moyen réclame un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence et est, par conséquent, également irrecevable.
3 FÉVRIER 2015 P.13.0951.N/6 Le contrôle d office 16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois février deux mille quinze par le président Paul Maffei, en présence de l avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l assistance du greffier Frank Adriaensen. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l assistance du greffier Fabienne Gobert. Le greffier, Le conseiller,