Ville de Trois-Rivières

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Transcription:

Ville de Trois-Rivières (2017, chapitre 112) Règlement sur le stationnement de véhicules routiers sur le campus de l Université du Québec à Trois- Rivières CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMPS D APPLICATION 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par les mots : «aire de stationnement» : la partie d'un parc de stationnement où le stationnement d un véhicule routier est possible, autorisé et contrôlé au moyen d un permis ou d un billet de stationnement ; «autorisation spéciale» : une autorisation délivrée par l Université qui permet de stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement, sans que le véhicule routier soit muni d un permis ou d un billet de stationnement, ou pour une période supérieure à celle indiquée par la signalisation; «billet de stationnement» un billet émis par un horodateur; «conducteur» : la personne qui a le contrôle physique d un véhicule routier; «cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm 3, équipé d'une transmission automatique; «horodateur» : un appareil qui perçoit la redevance pour l usage d un espace de stationnement et qui émet, sur paiement, un billet sur lequel sont indiqués la période de stationnement pour laquelle la redevance vient d'être payée, le jour, le mois et l année de son émission et l heure de la fin de la période stationnement; «motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur; «parc de stationnement» : un terrain qui est aménagé, délimité et réservé au stationnement ou à la circulation des véhicules routiers et dont la superficie est renfermée à l'intérieur des liserés gras apparaissant à l annexe I; «permis de stationnement» : un permis émis par l Université, qui donne le droit de stationner pendant la période de validité, un véhicule routier dans un espace de stationnement; «espace de stationnement» : un espace, situé à l'intérieur d'une aire de stationnement ou d une rue, qui est délimité soit par des marques sur son revêtement lorsqu'il est en béton bitumineux soit d'une quelconque façon lorsqu'il est en gravier et qui sert au stationnement d'un véhicule routier; - 1 -

«redevance» : le montant exigé par l Université pour le stationnement d'un véhicule routier dans un espace de stationnement; «stationnement d'un véhicule routier» : l immobilisation d'un véhicule routier pendant une durée quelconque; «Université» : l Université du Québec à Trois-Rivières; «véhicule de commerce» : un véhicule routier utilisé principalement pour le transport de biens; «véhicules d'urgences» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie, tout véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu un véhicule identifié au Service de la protection publique de l Université; «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; «zone de livraison» : emplacement marqué par des enseignes appropriées, réservé à l usage de véhicules de commerce pour le chargement et le déchargement de marchandises. 2. Le stationnement d'un véhicule routier dans un parc de stationnement est assujetti aux dispositions contenues dans le présent règlement. 3. Dans un parc de stationnement, le conducteur d un véhicule routier doit se conformer aux indications inscrites sur les panneaux de signalisation qui s y trouvent et qui interdisent ou limitent le stationnement ou le restreignent en faveur de personnes ou de catégories de véhicules routiers. CHAPITRE II STATIONNEMENT PERMIS 4. Un véhicule routier doit être stationné de manière à n occuper qu un seul espace de stationnement et, lorsque son revêtement est en béton bitumineux, de manière à ce qu aucune de ses roues : ou 1 n empiète sur les marques le délimitant sur ce revêtement; 2 ne se trouve à l extérieur de celles-ci. 5. Le stationnement d'un véhicule routier dans un espace de stationnement est permis aux strictes conditions suivantes : 1 il est muni d un permis de stationnement suspendu au rétroviseur intérieur ou, si cela est impossible, déposé sur le tableau de bord, côté conducteur, de façon à être parfaitement visible et lisible dans son entier de l extérieur; 2 un billet de stationnement est déposé sur le tableau de bord, côté conducteur, de façon à être parfaitement visible et lisible dans son entier de l extérieur; ou - 2 -

3 il est muni d une autorisation spéciale qui est déposé sur le tableau de bord, côté conducteur, de façon à être parfaitement visible et lisible dans son entier de l extérieur. 6. Il n y a pas de redevance exigible pour stationner dans un espace de stationnement les jours suivants : 1 les journées portes ouvertes déterminées par l Université; l Université; 2 les journées de collation des grades déterminées par 3 les journées d accueil du personnel et des étudiants déterminées par l Université; 4 les journées d activité bénéfice de la Fondation de l Université du Québec à Trois-Rivières déterminées par l Université; l Université; 5 les journées d événement institutionnel déterminées par 6 la semaine de relâche déterminée par l Université; l Université; 7 la semaine de travaux et d études déterminée par 8 les fins de semaine, soit du vendredi à compter de 17h00 jusqu au dimanche à 24h00. 7. Aucune redevance n est exigible pour : 1 stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement lorsqu il est muni d une vignette d identification pour personne handicapée, délivrée par la Société de l assurance automobile du Québec sous l autorité de l article 11 du Code de sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), dont la période de validité n est pas expirée. La vignette doit être suspendue au rétroviseur du véhicule routier de manière à être visible et lisible de l extérieur et utilisée conformément au Règlement sur les vignettes d identification pour l utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 52); 2 stationner une motocyclette ou un cyclomoteur dans un espace de stationnement. 8. Le stationnement de l'un des véhicules routiers suivants est permis dans un endroit où c'est interdit en vertu du présent règlement : 1 un véhicule routier utilisé pour effectuer des travaux à proximité qui est clairement identifié à cet effet; 2 un véhicule de commerce, pendant la période exclusive de chargement ou de déchargement du véhicule; 3 un véhicule d urgence; 4 un véhicule routier appartenant à l Université qui est clairement identifié à cet effet; 5 un véhicule routier appartenant à un média. - 3 -

CHAPITRE III STATIONNEMENT INTERDIT 9. Le stationnement d'un véhicule routier est interdit dans : 1 un endroit réservé aux véhicules d urgence; 2 un endroit qui est réservé pour laisser monter ou descendre une personne d un véhicule routier; 3 lorsqu il obstrue, entrave ou gêne la circulation ou le passage d un autre véhicule routier; 4 un endroit qui n est pas aménagé en stationnement dont, notamment, dans les aires de circulation, sur les trottoirs ou sur les endroits engazonnés; 5 une zone de livraison, à moins qu une autre disposition du règlement le permette. 10. Le stationnement d'un véhicule routier est aussi interdit dans : 1 un espace de stationnement alors que ne sont pas strictement respectées les conditions énumérées à l article 5 qui lui sont applicables; 2 un espace de stationnement où la signalisation indique qu il est réservé à d autres véhicules, à moins que le véhicule routier stationné n appartienne à la catégorie spécifique de véhicules pour lequel il est réservé; 3 un espace de stationnement auquel ne lui donne pas accès son permis ou son billet de stationnement; 4 les endroits où des panneaux de signalisation indiquent que c'est interdit; 5 une aire de stationnement, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, qui n est pas réservée au stationnement de nuit par les panneaux de signalisation ou en dehors des heures autorisées par les panneaux de signalisation; 6 un espace de stationnement pour une période excédant celle indiquée sur un panneau de signalisation située à l'entrée d'une aire de stationnement ou à proximité d un espace de stationnement; 7 un espace de stationnement qui est réservé exclusivement aux véhicules routiers fonctionnant à l énergie électrique, lorsque le véhicule ne fonctionne pas à l énergie électrique et dont la plaque d immatriculation ne porte pas un sceau spécifique à cet effet. 11. Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un espace de stationnement en utilisant un permis, un billet de stationnement ou une autorisation spéciale dont la période de validité est expirée. 12. Pour être valide, un permis, un billet de stationnement ou une autorisation spéciale doit respecter les conditions d émission de l Université. CHAPITRE IV GESTES INTERDITS - 4 -

13. Nul ne peut utiliser un parc de stationnement à des fins autres que le stationnement ou la circulation des véhicules routiers. 14. Nul ne peut jeter, placer, déposer ou laisser dans un parc de stationnement des déchets, des débris ou d'autres objets susceptibles d endommager les pneus d un véhicule routier. 15. Le conducteur d un véhicule routier ne peut passer avec celui-ci sur un trottoir, sauf à l endroit où un bateau de porte existe. 16. Nul ne peut réparer ou entretenir un véhicule routier dans un parc de stationnement ou y changer ses pneus, à moins qu il ne soit impossible de pousser ou de rouler le véhicule ailleurs ou de faire autrement. CHAPITRE V PAIEMENT D'UNE REDEVANCE 17. Le paiement d'une redevance dans un horodateur se fait par le dépôt de pièces de monnaie canadienne dont la valeur correspond au montant indiqué sur celui-ci, en nombre suffisant pour totaliser la somme requise. Il peut également s effectuer par carte de crédit ou de débit lorsque la technologie de l horodateur le permet. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 18. Sous réserve des moyens de défense prévus au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), le propriétaire d un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent règlement commise avec son véhicule et il est assujetti à l amende mentionnée à l article 19. 19. Quiconque contrevient à l un des articles 3 à 17 inclusivement commet une infraction et est passible d une amende de 30,00 $. 20. Lorsqu une infraction au présent règlement a duré plus d un jour, on compte autant d infractions qu il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES 21. L annexe I fait partie intégrante du présent règlement. 22. Le présent règlement remplace le Règlement sur le stationnement de véhicules routiers sur des terrains appartenant à l Université du Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 72). 23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 18 septembre 2017. M. Yves Lévesque, maire M e Maude Chartier, assistante-greffière - 5 -

Ville de Trois-Rivières (2017, chapitre 112) ANNEXE I PARC DE STATIONNEMENT (Article 1)