Code civil. (Nom et droit de cité) Modification du 30 septembre 2011

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Transcription:

Code civil (Nom et droit de cité) Modification du 30 septembre 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 août 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 1, vu l avis du Conseil fédéral du 14 octobre 2009 2, arrête: I Le code civil 3 est modifié comme suit: 2. Changement de nom a. En général Art. 30, titre marginal, al. 1 et 2 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. 2 Abrogé b. En cas de décès d un des époux A. Nom B. Nom Art. 30a En cas de décès d un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l officier de l état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Art. 119 L époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l officier de l état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Art. 160 1 Chacun des époux conserve son nom. 2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l officier de l état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l un ou de l autre. 1 FF 2009 6843 2 FF 2009 6851 3 RS 210 2009-2581 2569

3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L officier de l état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. C. Droit de cité II. Droit de cité A. Nom I. Enfant de parents mariés II. Enfant de parents non mariés III. Consentement de l enfant Art. 161 Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. Art. 267a 1 L enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom. 2 Lorsqu une personne adopte l enfant mineur de son conjoint, l enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Art. 270 1 L enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. 2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l année suivant la naissance du premier enfant, que l enfant prenne le nom de célibataire de l autre conjoint. 3 L enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. Art. 270a 1 L enfant dont la mère n est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère. 2 Lorsque l autorité tutélaire attribue l autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d une année, déclarer à l officier de l état civil que l enfant portera le nom de célibataire du père. 3 Le père peut faire la même déclaration s il est le seul détenteur de l autorité parentale. Art. 270b Si l enfant a douze ans révolus, il n est plus possible de changer son nom sans son consentement. 2570

B. Droit de cité Art. 271 1 L enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. 2 L enfant mineur qui prend le nom de l autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent. Titre final 2. Nom IV quater. Nom de l enfant Art. 8a Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l officier de l état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Art. 13d 1 Si, après l entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d une déclaration faite conformément à l art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d une année à compter de l entrée en vigueur du nouveau droit, que l enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration. 2 Lorsque l autorité parentale sur un enfant dont la mère n est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l année qui suit l entrée en vigueur du nouveau droit. 3 L accord de l enfant selon l art. 270b est réservé. 2571

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité 4 Art. 4, al. 2 à 4 2 Si les père et mère sont de nationalité suisse, l enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. 3 et 4 Abrogés 2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat 5 Art. 12a Nom 1 Chacun des partenaires conserve son nom. 2 Lors de l enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l officier de l état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l un ou de l autre. Introduire dans la section 2: Art. 30a Nom Le partenaire qui a changé de nom lors de l enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l officier de l état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Art. 37a Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2011 Lorsque le partenariat a été enregistré avant l entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d un an à compter de l entrée en vigueur de la modification, déclarer à l officier de l état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l un ou de l autre. 4 RS 141.0 5 RS 211.231 2572

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 30 septembre 2011 Conseil des Etats, 30 septembre 2011 Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2012 sans avoir été utilisé. 6 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 7 18 avril 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 6 FF 2011 6811 7 L arrêté de mise en vigueur a fait l objet d une décision présidentielle le 13 avril 2012. 2573

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