RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION. du XXX

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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX [ ](2016) XXX draft RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement délégué (UE) n 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ L un des principaux objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) n 1380/2013, est d éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l Union européenne. La pratique des rejets constitue un gaspillage substantiel de ressources et a des incidences négatives sur l exploitation durable des ressources ainsi que sur la viabilité économique des pêcheries. L obligation de débarquement dans les eaux de l Union s applique depuis le 1 er janvier 2015 aux pêcheries de pélagiques. La nouvelle politique prévoit également un renforcement de la régionalisation, qui vise à la fois à s écarter de la microgestion au niveau de l Union et à s'assurer que les règles sont adaptées aux particularités de chaque pêcherie et de chaque zone marine. La nouvelle PCP prévoit une série de dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre de l obligation de débarquement. Il s'agit de dispositions générales en matière de flexibilité qui peuvent être appliquées par les États membres dans le contexte de la gestion des quotas. De plus, la nouvelle PCP prévoit des mécanismes de flexibilité particuliers qui doivent être mis en œuvre au moyen de plans pluriannuels, ou en l absence de tels plans, au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler des plans de rejets. Ces plans de rejets sont conçus comme une mesure temporaire d une durée maximale de trois ans. Ils reposent sur des recommandations communes convenues par des groupes d États membres de la même région ou du même bassin maritime. L'acte délégué concerne certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (ci-après «EOA») visées à l article 15, paragraphe l, point c), du règlement (UE) n 1380/2013. Conformément à l article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013, un plan de rejets peut inclure la fixation de tailles minimales de référence de conservation. Conformément à l article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, la proposition d'acte délégué se fonde sur la recommandation commune élaborée et présentée à la Commission par les États membres concernés (à savoir la Belgique, l'espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal) qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de cette région. 2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE Aux fins de la mise en œuvre de l'approche régionalisée, les États membres EOA sont convenus que le pays qui préside le groupe, le Portugal, adresserait une recommandation commune à la Commission; celle-ci a, par conséquent, été soumise aux services de la Commission le 31 mai 2016. Elle contenait la proposition de modifier la taille minimale de référence de conservation pour les chinchards (Trachurus spp.) dans les divisions CIEM VIII c et IX. Conformément à la procédure décrite à l'article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, cette recommandation commune résulte de la collaboration entre les États membres EOA ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries, en tenant compte des avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, dont la compétence couvre les pêcheries visées par la recommandation commune. Pour tous ces éléments, la recommandation commune incluait des documents pertinents à l'appui des mesures proposées. La recommandation commune a été élaborée par les États membres concernés, qui coopèrent au niveau régional et sur le plan technique sous la direction d un groupe de haut niveau de directeurs de pêcheries et en étroite coordination avec les parties intéressées. FR 2 FR

Dans le cadre régional susmentionné, le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes a été consulté tout au long du processus, compte tenu des spécificités de la pêche des chinchards impliquant un grand nombre de petits pêcheurs représentés au sein de ce conseil consultatif et de la nature de l ajustement du plan de rejets d'espèces pélagiques limité aux conditions existantes. Le conseil consultatif pour les stocks pélagiques a été consulté à un stade ultérieur. Le principal élément de la recommandation commune finale soumise à la Commission par les États membres en ce qui concerne la modification de la taille minimale de référence de conservation pour les chinchards dans la division CIEM VIII c et la sous-zone IX a été évalué par le groupe de travail des experts du CSTEP au cours de la réunion plénière du CSTEP qui s'est tenue du 4 au 8 juillet 2016 1. À l heure actuelle, la taille minimale de référence de conservation pour les chinchards qui a été établie dans le règlement (CE) n 850/98 est de 15 cm, tandis que le règlement (UE) 2016/72 dispose que, pour les stocks de chinchards dans la division CIEM VIII c, dans la sous-zone IX, dans la sous-zone X et dans les eaux de l Union de la zone COPACE bordant les Açores et dans les eaux de l Union de la zone COPACE bordant Madère, le pourcentage de chinchards d une taille comprise entre 12 et 15 cm peut être de 5 % au maximum. La capture de chinchards d'une taille inférieure à 15 cm est une pratique ancienne établie dans les pêcheries dépendantes et celle-ci est particulièrement fréquente dans la pêche artisanale historique à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, dont certaines communautés locales dépendent. Le CSTEP a conclu que le fait de modifier la taille minimale de référence de conservation pour une petite partie du stock, comme suggéré par la recommandation commune, est associé à un risque faible de changement du modèle d exploitation établi de longue date selon lequel les juvéniles sont ciblés. Ce modèle d exploitation combiné à des taux d exploitation modérés ne semble pas porter atteinte à la dynamique des stocks concernés. Sur la base des évaluations du CSTEP et de la Commission, et après éclaircissement de certains points de la recommandation commune, la Commission estime, comme indiqué cidessus, que la recommandation commune est conforme à l article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ Résumé des mesures proposées La mesure juridique principale consiste à adopter des mesures permettant de faciliter la mise en œuvre de l obligation de débarquement. Le règlement précise la taille minimale de référence de conservation pour les chinchards dans les divisions CIEM VIII c et IX. Base juridique Article 15, paragraphe 6, et article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n 1380/2013. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l Union européenne. Principe de proportionnalité 1 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_stecf+16-10+- +Evaluation+of+LO+joint+recommendations_JRCxxx.pdf FR 3 FR

La proposition entre dans le champ d application des pouvoirs délégués octroyés à la Commission par l article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n 1380/2013 et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l objectif de cette disposition. Choix de l'instrument Instrument proposé: règlement délégué de la Commission. Le choix d un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après: la Commission est habilitée à adopter un plan de rejets par voie d actes délégués. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion ont présenté leur recommandation commune. Les mesures prévues dans la recommandation commune et incluses dans la présente proposition sont basées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences pertinentes prévues par l article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013. FR 4 FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement délégué (UE) n 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le règlement (UE) n 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil 2, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) nº 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture. (2) L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. (3) Le règlement délégué (UE) n 1394/2014 de la Commission 3 établit un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes afin de faciliter la mise en œuvre de l obligation de débarquement au moyen d un certain nombre de mécanismes de flexibilité. (4) Conformément à l article 15, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) nº 1380/2013, les plans de rejets peuvent inclure la fixation de tailles minimales de référence de conservation. (5) La Belgique, l'espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté, le 30 mai 2016, une recommandation commune à la Commission proposant que, par dérogation à l annexe XII du règlement (CE) n 850/1998 du Conseil 4, la taille minimale de référence de 2 JO L 354 du 28.1.2013, p. 22. 3 Règlement délégué (UE) n 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31). 4 Règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1). FR 5 FR

conservation pour les chinchards (Trachurus spp.) dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX soit fixée à 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l Espagne et du Portugal. En outre, la recommandation commune a proposé qu à l intérieur de cette limite de 5 % du quota de chinchards, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, 1 % du quota du Portugal puisse être capturé à une taille inférieure à 12 cm. (6) Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu que le fait de réduire la taille minimale de référence de conservation, comme suggéré par la recommandation commune, est associé à un risque faible de changement du modèle d exploitation établi de longue date pour la pêcherie concernée. Ce modèle d exploitation combiné à des taux d exploitation modérés ne semble pas porter atteinte à la dynamique des stocks concernés. Dans le même temps, le CSTEP a fait observer que le contrôle des captures avec des tailles limites différentes peut être problématique et que le taux de mortalité peut augmenter si le contrôle n'est pas effectué correctement.. En outre, il importe que les pourcentages limites établis pour les tailles inférieures soient respectés. Par conséquent, il est important que les États membres concernés mettent en place des mesures de contrôle appropriées applicables aux pêcheries concernées. (7) Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n 1380/2013 et peuvent donc être intégrées dans le plan de rejet pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes. (8) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) nº 1394/2014 en conséquence. (9) Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1 er janvier 2017, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (a) Article premier À l'article 4 du règlement (UE) n 1394/2014, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation aux dispositions de l annexe XII du règlement (CE) n 850/1998, la taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l Espagne et du Portugal dans ces zones. À l intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il est applicable à partir du 1 er janvier 2017. FR 6 FR

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président [ ] FR 7 FR