STATUTS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

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Transcription:

STATUTS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

STATUTS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE LE CONSEIL DES MINISTRES DE TUTELLE DE LA PREVOYANCE SOCIALE Vu le Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, notamment ses articles 5 (alinéa 1) et 13 à 23, Adopte les Statuts de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale ci-après : Article 1 er : Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans les présents Statuts, les expressions ci-après sont utilisées : - "le Traité", pour le Traité instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ; - "la Conférence", pour la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ; - "le Conseil", pour le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale ; - "la Commission", pour la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale ; - "l'inspection", pour l'inspection Régionale de la Prévoyance Sociale" ; - "le Secrétaire Permanent", pour le Chef de l' Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ou le Chef de l' Inspection Article 2 : Chapitre II : COMPOSITION DE LA COMMISSION La Commission comprend cinq (5) membres nommés par le Conseil et ayant voix délibérative : - deux (2) personnalités ayant exercé des responsabilités dans le secteur de la Prévoyance Sociale ; - une (1) personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle de la gestion des Organismes de la Prévoyance Sociale en Afrique, nommée dans le cadre de la coopération technique régionale ou internationale ; - deux (2) personnalités représentant l'ensemble des administrations nationales de tutelle de la Prévoyance Sociale. Article 3 : Le Conseil nomme le Président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents. Il nomme pour chacun des membres ci-dessus et selon des critères identiques, un membre suppléant. Ces nominations sont faites par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers conformément à l'article 10 du Traité, à partir de listes de candidats proposés par les États membres.

Article 4 : Siègent également à la Commission sans voix délibérative : - le Secrétaire Permanent, - une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d'un commun accord par les Gouverneurs des Banques Centrales des États membres. Article 5 : Quand l'ordre du jour d'une réunion de la Commission appelle l'examen de la situation d'un Organisme de Prévoyance Sociale, le Ministre exerçant la tutelle de cet Organisme a la faculté de déléguer à la réunion, pour le seul examen du point correspondant, un membre de son administration siégeant sans voix délibérative. Le Directeur Général de l'organisme concerné est appelé à présenter ses observations par écrit et oralement. Il peut se faire assister par un conseil. Article 6 : Ne peuvent être membres de la Commission : - les personnes frappées d'une interdiction résultant d'une décision de justice, de diriger, d'administrer ou de gérer une Société, un Organisme ou une Administration ainsi qu'une Entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d'un État membre ; - les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires. Article 7 : Le mandat des membres de la Commission et des personnalités siégeant sans voix délibérative est fixé à cinq (5) ans pour ceux qui ne siègent pas ès-qualité. Il est renouvelable une fois suivant des modalités identiques à celles de leur nomination. Article 8 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission jouissent de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils observent les obligations d'honnêteté attachées à ces fonctions et ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'aucun Organisme de Prévoyance Sociale, sous quelque forme que ce soit. Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel pendant la durée de leur mandat et une période subséquente de cinq (5) ans. Article 9 : (corrigé par la décision n 39/CM/CIPRES du 17 février 2000) Les fonctions de membre de la Commission prennent fin : - au terme de leur mandat, sauf renouvellement, - en cas de démission, - en cas de décès. Le Conseil met fin, selon les modalités prévues pour la prise de décision, aux fonctions de tout membre de la Commission : - qui est dans l'incapacité, dûment constatée par un médecin assermenté, d'exercer ses fonctions,

- qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, - qui a manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent, notamment à celles prévues à l'article 8 ci-dessus. Pendant la durée restante du mandat, les fonctions de membre de la Commission sont exercées par le suppléant. Article 10 : Les membres de la Commission, ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative jouissent sur le territoire des Etats membres, des mêmes privilèges et immunités que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres Institutions Internationales. Article 11 : Chapitre III : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION Sous l'autorité du Conseil, la Commission est chargée de la réalisation des objectifs du Traité en veillant à la bonne gestion des Organismes de Prévoyance Sociale et à la régulation du secteur de la Prévoyance Sociale dans les États membres. En particulier, elle reçoit des autorités nationales des États membres toute information utile à l'exercice de sa mission. Article 12 : Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission : - approuve le programme de contrôle des Organismes de Prévoyance Sociale des États membres sur proposition du Secrétaire Permanent, - se prononce sur les mesures de redressement proposées par les rapports d'inspection, - communique le rapport et ses recommandations à l'organisme et à son Conseil d'administration qui en délibère de plein droit dans un délai maximum de deux mois à compter de leur réception, - transmet également au Ministre de tutelle de l'organisme contrôlé le rapport d'inspection et lui adresse, sous forme de recommandations, les mesures de redressement préconisées. La Commission peut en outre proposer au Ministre de tutelle de mettre en place une assistance technique pour aider à la mise en oeuvre des mesures de redressement. Article 13 : Le Ministre de tutelle informe la Commission des suites réservées aux recommandations du rapport dans un délai de trois (3) mois à compter de leur réception. Article 14 : Quand l'inspection constate de la part d'un Organisme contrôlé la non-observation des recommandations dans un délai de mise en oeuvre fixé par la Commission, elle en avise celle-ci. La Commission saisit alors le Conseil d'une demande d'inscription de ce cas à l'ordre du jour de sa prochaine session. À cette session, le Ministre de tutelle de l'organisme concerné fait rapport sur les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations de la Commission. Article 15 :

Les recommandations qui ont été faites par la Commission sont publiées dans le rapport annuel visé à l'article 27 du Traité ainsi que le cas échéant dans les Organes officiels des Organismes de Prévoyance Sociale des États membres. Article 16 : Les procédures mentionnées ci-dessus revêtent un caractère contradictoire. Article 17 : (corrigé par la décision n 39/CM/CIPRES du 17 février 2000) En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi par l'inspecteur. Le rapport d'inspection est communiqué par le Secrétaire Permanent aux dirigeants de l'organisme et au Ministre de tutelle. La Commission prend connaissance du rapport, des réponses apportées par l'organisme et des remarques finales du vérificateur. Article 18 : Dans le cadre de la mission de surveillance, la Commission : - transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur de la Prévoyance Sociale, - transmet aux Autorités compétentes des États membres ses observations concernant les suites données à ses recommandations sur le fonctionnement des dispositifs nationaux de Prévoyance Sociale, - veille au suivi des propositions éventuelles d'harmonisation des législations nationales. Article 19 : Lorsque la Commission constate, de la part d'un État membre, une intervention dans la gestion d'un Organisme de sécurité sociale, de nature à mettre en péril son équilibre financier et le service des prestations ou un manquement dans la procédure prévue à l'article 14 des présents Statuts, elle en informe par un avis le Conseil qui fait usage des pouvoirs définis à l'article 5 alinéa 6 du Traité. La Commission assure la publicité de cet avis dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 15 ci-dessus. Article 20 : Lorsque la Commission constate des irrégularités graves, elle en informe le Ministre de tutelle, à charge pour lui de saisir les autorités compétentes.

Chapitre IV : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Article 21 : La Commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. Elle se réunit également, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit à la demande du Secrétaire Permanent. Le Président établit l'ordre du jour des réunions en y incluant, le cas échéant, les matières énoncées dans la demande visée à l'alinéa précédent. Le Président peut inviter des personnalités extérieures dans les conditions prévues à l'article 15 alinéa 3 du Traité. Article 22 : Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. La Commission ne peut siéger valablement que si quatre (4) de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Article 23 : Lors de l'examen de dossiers ayant donné lieu à un rapport, le Secrétaire Permanent est assisté de l'inspecteur qui en est l'auteur. Article 24 : Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites. Toutefois, les membres perçoivent des indemnités représentatives des frais de déplacement et de séjour. Le montant des indemnités et des classes de passage du Président et des membres de la Commission sont fixés par le Conseil. Ils perçoivent également une indemnité de sessions dont le montant et les plafonds sont fixés par le Conseil. La Conférence prend en charge, sur son budget, les frais de fonctionnement de la Commission. Article 25 : Le Président de la Commission prête serment devant le Conseil dans les formes prévues en annexe des présents Statuts. Les autres membres prêtent serment, par écrit, devant le Président de la Commission. Les actes de prestation de serment sont enregistrés par le secrétariat. Article 26 : Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES La Commission est tenue informée par le Ministre de tutelle de tout changement de titulaire des fonctions de Président du Conseil d'administration, de Directeur Général ou d'agent Comptable d'un Organisme de Prévoyance Sociale dans un délai maximal de dix (10) jours. Elle est également tenue informée de l'identité du ou des Commissaire(s) aux comptes de l'organisme.

Article 27 : Les archives de la Commission sont inviolables. Article 28 : (modifié par la décision n 39/CM/CIPRES du 17 février 2000) Le Règlement Intérieur de la Commission est adopté à la majorité des membres présents et approuvé par le Conseil. Article 29 : Les présents Statuts de la Commission peuvent être révisés par le Conseil à la demande de la Commission ou de tout État membre. Article 30 : Les dispositions des présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption. Fait à BAMAKO, le 10 octobre 1995 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Signé BOUBACAR GAOUSSOU DIARRA Ministre de l'emploi, de la Fonction Publique et du Travail du MALI