La tutelle du mineur. Pour les organismes communautaires membres d Action Handicap Estrie. Par Patrick Phan

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Transcription:

La tutelle du mineur Pour les organismes communautaires membres d Action Handicap Estrie Par Patrick Phan Décembre 2015

Table des matières Introduction... 4 Le consentement aux soins... 5 Le mineur de moins de 14 ans... 5 Le mineur de 14 ans et plus... 5 La tutelle du mineur... 5 Qui peut exercer la tutelle?... 5 Les types de tutelle... 6 1. La tutelle légale... 6 2. La tutelle dative... 6 Les différentes formes de tutelle dative... 7 La procédure pour établir une tutelle... 8 L assemblée de parents... 8 Le conseil de tutelle... 9 La tutelle se termine lorsque... 10 La charge de tuteur prend fin par... 10 Le Curateur public... 10 Le tuteur ad hoc... 11 Bibliographie... 11 2

Révision du contenu : Patrick Phan, stagiaire Supervision : Sonia Côté, directrice d AHE Participations : Dominic Alexandre, Les Étincelles de Bonheur du Haut-Saint-François Aline Nault, Association de Spina-Bifida et d'hydrocéphalie de l'estrie Josée Labonté, La Maison Caméléon de l'estrie Marick Tessier, Association des Personnes Handicapées de la MRC de Coaticook Ann Morin. Handi-Apte Révision du texte : Claudia Beauregard 3

INTRODUCTION Ce document permet aux personnes d obtenir de l information générale concernant la tutelle du mineur. Il en existe deux types au Québec : la tutelle légale et la tutelle dative. La tutelle est définie comme le régime de protection, mais pour un mineur. Elle permet de protéger les droits civils d un mineur dans son intérêt et non dans celui du tuteur. Dans le document, une section traite du consentement aux soins pour le mineur et un autre fait la distinction entre la tutelle légale et dative. Finalement, une section explique la procédure pour établir une tutelle. Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 4

LE CONSENTEMENT AUX SOINS Le mineur de moins de 14 ans Un enfant de moins de 14 ans ne peut décider seul lorsqu il est question de santé. Le consentement des parents ou du tuteur est toujours nécessaire, qu il s agisse de soins requis ou de soins non requis. S il y a empêchement ou refus injustifié des parents ou du tuteur, l autorisation du tribunal est nécessaire. Le mineur de 14 ans et plus Il peut consentir seul aux soins. Cependant, si le mineur séjourne plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services sociaux, les parents ou son tuteur seront avisés. LA TUTELLE DU MINEUR La tutelle est établie dans l intérêt du mineur. Elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l administration de son patrimoine et l exercice de ses droits civils (177 Code civil du Québec). Il est possible de nommer un tuteur pour la personne et plusieurs pour l administration de ses biens (185-187 Code civil du Québec). Qui peut exercer la tutelle? Toute personne physique, capable du plein exercice des droits civils et apte à exercer la charge, peut être tuteur, sauf Les mineurs; Les personnes morales; Les majeurs sous régime de protection; Le père ou la mère déchu de l autorité parentale. 5

La tutelle est une charge personnelle, c est-à-dire qu elle ne passe pas aux héritiers du tuteur. La tutelle est établie à la résidence du tuteur. LES TYPES DE TUTELLE 1. La tutelle légale La tutelle légale est automatiquement attribuée aux parents du mineur. Il n y a aucune procédure et aucun jugement n'est nécessaire pour que les parents agissent comme tuteurs de leur enfant mineur. À moins que les biens à administrer soient de plus de 25 000 $ ou qu ils soient déchus de l autorité parentale. Les père et mère exercent ensemble la tutelle (sauf décision contraire du tribunal). À moins que l un des parents soit décédé, la charge de tutelle revient automatiquement à l autre personne. Lorsqu il y a un conflit entre les deux parents, le tribunal tranchera dans l intérêt du mineur. Ils ont la responsabilité d assurer la représentation du mineur dans l exercice de ses droits civils et d administrer son patrimoine. La tutelle légale ou dative est en principe gratuite. 2. La tutelle dative La tutelle dative n existe que si les parents du mineur sont incapables d exercer la tutelle légale. La tutelle dative est déférée, c est-à-dire nommée soit par les parents du mineur soit par le tribunal ou par un testament. La tutelle dative peut être exercée par un membre de la famille ou un proche. Lorsqu il n y a personne dans l entourage du mineur, la tutelle dative est exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse et parfois par le Curateur public. La fonction de tutelle dative n est pas obligatoire. Il est possible d obtenir une rémunération pour la tutelle dative (prévue dans le testament, liquidateur de la succession, etc.) Lorsque les parents décèdent en même temps et qu ils ont choisi une personne différente pour assumer la tutelle, le tribunal décide laquelle l exercera. Le tuteur entre en fonction au moment de son acceptation. La charge est présumée avoir été acceptée s il n y a pas de refus dans les 30 jours où la personne a eu connaissance de sa nomination. 6

Les différentes formes de tutelle dative A) La tutelle dative nommée par les père et mère La nomination se fait par un seul parent. Si les deux parents décèdent en même temps ou s ils sont tous deux privés de leur autorité parentale, le tribunal décidera lequel des tuteurs entrera en fonction. Sinon, c est la nomination par le dernier mourant ou dernier des deux apte à assumer l exercice de la tutelle. Il est possible de nommer plusieurs tuteurs datifs pour chacun des enfants ou un seul pour l ensemble des enfants, s il y en a plus qu un. Le tuteur désigné doit être une personne physique, être majeur et apte. La désignation peut se faire par testament ou dans un mandat dans toutes les formes possibles. La vérification du testament non notarié est nécessaire ainsi que la vérification de la désignation du tuteur datif. B) La nomination dans un mandat en prévision d inaptitude Le tuteur datif doit être nommé par la personne inapte. Il doit avoir rédigé un mandat en prévision de son inaptitude, dans lequel il a désigné celui ou celle qui veillera alors sur ses biens et sur sa personne. Le document devrait être connu par la personne choisie, appelée mandataire, le notaire de la personne inapte (s il a été fait devant notaire) ou deux témoins, si le mandat a été rédigé par la personne elle-même. C) La déclaration au Curateur public Il est possible de remplir un formulaire 1 au Curateur public, afin de nommer un tuteur datif. Cette méthode est la moins utilisée. D) L intervention du tribunal Lorsque les père et mère sont incapables, déchus de l autorité parentale ou décédés ou qu ils n ont pas nommé de tuteur, le tribunal nommera un tuteur et un conseil de tutelle. La nomination d un tuteur datif se fait devant un notaire ou un tribunal et suit les normes du Code de procédure civile. Le tuteur nommé par le tribunal entre en fonction à la date du jugement. Le tuteur désirant être nommé par le tribunal devrait déposer en soutien de sa demande un document attestant qu il est prêt à accepter la charge. 1 http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/form_declar_tut_dative.pdf 7

E) La tutelle aux biens (optionnelle) La tutelle aux biens est une fonction non obligatoire, puisqu en principe, la tutelle s étend à la personne et aux biens du mineur. Cependant, rien n empêche la séparation de la tutelle pour le mineur. Par exemple, confier la tutelle aux biens à un expert. La nomination du tuteur aux biens se fait selon les mêmes formalités que celle du tuteur datif. F) Les obligations des tuteurs datifs Dresser l inventaire des biens dans les 60 jours de l ouverture de la tutelle. Fournir une sûreté ou souscrire une assurance lorsque la valeur dépasse 25 000 $. Faire un rapport annuel de leur gestion. Faire un rapport final à la fin de la tutelle. Obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis et les autorisations prévus dans la loi. LA PROCÉDURE POUR ÉTABLIR UNE TUTELLE L assemblée de parents La convocation d une assemblée de parents est obligatoire pour nommer un conseil de tutelle. L assemblée est constituée de cinq membres. Son rôle est de : - Désigner trois membres du conseil de tutelle, deux suppléants et un secrétaire; - Décider si le secrétaire doit recevoir une rémunération et la proposer au tribunal; - Proposer au tribunal un tuteur, pour une tutelle dative, lorsque les parents n ont désigné personne pour accomplir cette fonction. Le notaire, le greffier du tribunal ou le juge peut convoquer une assemblée de parents. Il n est pas obligatoire que toutes les personnes convoquées assistent à l assemblée de parents, mais elle doit réunir au moins cinq personnes majeures des branches maternelle et paternelle. 8

Le conseil de tutelle A) Les rôles Surveiller l administration du tuteur du mineur. L assister dans sa tâche. Lui donner des autorisations. Fournir des avis au tribunal concernant l administration de certains besoins. B) La composition Un conseil de tutelle est formé de trois membres choisis à l intérieur des branches maternelle et paternelle du mineur. Un secrétaire qui est ou non dans le conseil, ainsi que deux suppléants (vacance prévisible). Il est possible que le conseil de tutelle soit composé d une seule personne. Tout dépend de la situation. Ex. : Membres de la famille résidant trop loin, situation familiale particulière, etc. (devant le tribunal). C) Le conseil de tutelle légale Lorsque la valeur du patrimoine soumis à leur administration excède 25 000 $. Lorsque les avoirs du mineur n excèdent pas 25 000 $, les père et mère tuteurs prennent l ensemble des décisions concernant la tutelle. Ils doivent prendre ces décisions avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Ils ne peuvent utiliser les fonds de l enfant à des fins personnelles. Ils peuvent investir l argent de leur enfant dans des placements «présumés sûrs». Ex : Obligations d épargne. D) Le conseil de tutelle dative (obligatoire pour toutes les tutelles datives) Le tuteur ne peut pas faire partie du conseil de tutelle, mais il doit être invité aux réunions. La constitution du conseil de tutelle est désignée par une assemblée de parents, d alliés et d amis. Personne n est tenu d accepter la charge de membre d un conseil de tutelle. À défaut de personne, le Directeur de la protection de la jeunesse et le Curateur public prennent en charge. E) La durée des fonctions Le conseil de tutelle débute à la date du jugement de nomination et se termine en principe à la majorité du mineur. 9

La demande de formation d un conseil de tutelle peut être faite devant un avocat ou un notaire. Le Directeur de la protection de la jeunesse peut être tuteur légal de l enfant mineur lorsqu il y a adoption de l enfant ou lorsque les père et mère sont déchus de l autorité parentale. Le Curateur public est tuteur aux biens des mineurs. La tutelle se termine lorsque : Le mineur atteint la majorité (18 ans). Le mineur obtient la pleine émancipation (un adolescent a pratiquement les mêmes droits qu un adulte). Au décès du mineur. Par le mariage. La charge de tuteur prend fin par : Démission du tuteur pour des motifs sérieux. Les père et mère ne peuvent démissionner de leur charge de tuteurs légaux. Le tuteur datif peut demander au tribunal d être remplacé, après avoir avisé le conseil de tutelle. La fin de la tutelle. La destitution du tuteur. Le décès du tuteur. Le Curateur public Surveille la gestion de tous les tuteurs datifs et tuteurs légaux qui gèrent des biens de plus de 25 000 $. 10

Le tuteur ad hoc Lorsque le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur. BIBLIOGRAPHIE GUAY, Gérard. La tutelle du mineur, Montréal : Chambre des notaires du Québec [Wilson & Lafleur], La collection bleue, Série répertoire de droit, 2004. ROY, Alain et Michel BEAUCHAMP. Les régimes de protection du majeur inapte, Montréal : Chambre des notaires du Québec [Wilson & Lafleur], La collection bleue Série répertoire de droit, 2007, 67 p. BEAUCHAMP, Michel avec la collaboration de Cindy Gilbert, Tutelle, curatelle et mandat de protection, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, 612 p. 11