Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire Accidents du travail Arrêt contradictoire Expertise En cause de: Monsieur A. Y., partie appelante, comparaissant par son conseil Maître DANJOU Françoise, avocat à LOUVAIN-LA-NEUVE, Contre : LA S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25, partie intimée, comparaissant par son conseil Maître BEYENS Pierre, avocat à BRUXELLES.... La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l appel interjeté par Monsieur A., contre le jugement contradictoire prononcé le 02 novembre 2010 par la cinquième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 3 octobre 2011 ; Vu les dossiers des parties; Vu les conclusions de la S.A. AXA BELGIUM reçues au greffe de la Cour le15 mars 2012 ;
Vu les conclusions de Monsieur A. reçues au greffe de la Cour le 25 juillet 2012 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l audience publique du 24 avril 2013. I. RECEVABILITE DE L APPEL L appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. OBJET DE L APPEL Il sied de rappeler que Monsieur A. travaillait en qualité de magasinier cariste au service de la société GLS BELGIUM DISTRIBUTION. Monsieur A. expose que le 4 novembre 2008 vers 18h40, en descendant d un transpalette électrique, son pied a heurté une palette au sol et il a immédiatement ressenti une violente douleur au pied gauche. La douleur ressentie au moment de l accident étant importante mais supportable, Monsieur A. poursuivit son travail. Monsieur A. précise qu en se réveillant le lendemain matin, au lieu de disparaître comme il l espérait, la douleur avait augmenté. Monsieur A. se rendit à la polyclinique Verhaegen où des médicaments lui furent prescrits. Il ressort du certificat médical de premier constat établi par le Docteur B. qu une entorse au pied gauche fut diagnostiquée le 5 novembre 2008 aux alentours de 9 heures. Monsieur A. a envoyé lui-même la déclaration d accident à la S.A. AXA. Cette dernière a refusé d indemniser les suites et séquelles résultant de cet accident précisant dans sa décision notifiée à Monsieur A. le 1er décembre 2008 que «Selon les éléments en notre possession, il apparaît que vous avez déclaré les faits tardivement, que les premiers soins ont été prodigués tardivement, et qu aucun témoin ne confirme les faits. Par conséquent, nous refusons notre intervention». Monsieur A. a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Le premier juge a débouté Monsieur A. de son recours considérant notamment qu «il ressort de l ensemble de ces éléments que Monsieur Y. A. était seul au moment des faits, qu il n y a pas de témoin direct. Si la déclaration de l accidenté doit bien entendu être prise en considération, il y a lieu de vérifier si cette déclaration est confortée par des éléments complémentaires qui la corroborent et qui constituent des présomptions graves précises et concordantes. D autre part, comme le souligne la SA AXA BELGIUM l évènement soudain doit être établi de façon certaine et pas seulement possible ou probable. Dans le cas présent, le manque de concordance entre les différentes versions des faits données par Monsieur Y. A. lui-même et par Monsieur Z. ne permettent pas de considérer les faits, tels qu invoqués par Monsieur Y. A., comme établis.». Monsieur A. a interjeté appel de ce jugement faisant grief au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement les éléments de la cause tant en fait qu en droit.
III. EN DROIT La Cour relève d emblée que l accident n a fait l objet d aucun témoignage direct. Elle rappelle toutefois que la Cour de cassation a refusé de censurer un arrêt qui avait reconnu l existence d un évènement soudain aux motifs que la réalité de l évènement soudain peut résulter de la propre déclaration de la victime dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient la contredire, la mauvaise foi ne se présumant pas par ailleurs (Cass., 18 juin 2001, Arr. Cass., 2001, p. 1200 et Pas., 2001, p. 1157). En l espèce aucun élément ne contredit les déclarations de Monsieur A., dont on observera qu elles n ont à aucun moment varié. Le fait que Monsieur Z. ait certes déposé des témoignages différents le 9 janvier 2009 et le 27 janvier 2009 ne peut constituer un élément préjudiciable pour Monsieur A.. En effet, on rappellera que Monsieur A. a toujours déclaré qu il n y avait pas eu de témoin direct de l accident. S il a entendu recourir au témoignage indirect de Monsieur Z. c est pour que celui-ci atteste de ce qu il boîtait lorsqu il l a vu à la fin de la journée. Il est clair que certaines précisions apportées par Monsieur Z. dans sa déclaration du 27 janvier 2009, ne peuvent être valablement prises en considération. Ce n est toutefois pas une raison pour invalider les déclarations de Monsieur A. qui elles n ont pas varié, comme cela fut rappelé ci-avant. On ne peut, comme le précise Monsieur A. dans ses conclusions, le soupçonner de collusion avec Monsieur Z. dès lors que les divergences dont il est question ci-avant laissent précisément apparaître que Monsieur A. et Monsieur Z. ne se sont pas entendus pour faire un faux témoignage. Le témoignage de Monsieur Z. doit dès lors être considéré uniquement en ce qu il contient de certain à savoir que Monsieur A. qui ne boîtait pas le matin, marchait difficilement le soir s étant blessé à la cheville. Le fait que Monsieur A. ait lui-même adressé la déclaration à la S.A. AXA BELGIUM ne permet pas d émettre quelque doute sur le contenu de celle-ci, et ce d autant que l employeur s est apparemment abstenu de le faire lui-même. C est de façon pertinente donc que Monsieur A. précise en termes de conclusions qu il «n aperçoit pas en quoi cet élément pourrait avoir une quelconque incidence sur la véracité de ses dires». La Cour ne peut enfin pas non plus suivre la thèse de la S.A. AXA BELGIUM lorsqu elle invoque le caractère tardif de la déclaration d accident. En effet, on ne peut reprocher à un travailleur qui s est fait mal au pied ou à la cheville de poursuivre son travail avec difficulté et d espérer que la douleur s atténue la nuit, comme cela peut arriver dans certains cas. Si malheureusement les douleurs résultant des séquelles de l accident survenu, n ont pu s estomper le lendemain de l accident, il apparaît normal que Monsieur A. ait pris l initiative de faire état de l accident dont il avait été victime. Il résulte de ce qui précède que l appel est fondé, en ce qu il y a lieu de dire pour droit que Monsieur A. a été victime le 4 novembre 2008 d un accident du travail.
En ce qui concerne l évaluation des séquelles de cet accident, et partant de son indemnisation, il y a lieu d ordonner une expertise médicale. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; Reçoit l appel ; Le dit fondé en ce qu il y a lieu de dire pour droit que Monsieur A. a été victime le 4 novembre 2008 d un accident du travail, et que c est partant à tort que le Tribunal l a débouté du recours qu il a formé à l encontre de la S.A. AXA BELGIUM lui notifiant son refus d intervention en vertu de la loi du 10 avril 1971. Réforme par conséquent le jugement déféré, et ordonne avant dire droit pour le surplus, une mesure d expertise confiée au docteur Jean-Marie BEGUIN à 1180 Bruxelles, avenue G. Lecointe 31, lequel conformément au prescrit des articles 962 à 991 du Code judiciaire aura pour mission de : - examiner Monsieur A. ; - s entourer de tous les renseignements utiles, et notamment de consulter les documents et dossiers médicaux fournis par les parties ainsi que par les médecins qui les assistent; - décrire les lésions que Monsieur A. a subies lors de l accident du travail dont il a été victime le 4 novembre 2008, fixer le taux et la durée de la ou des différentes incapacités temporaires de travail subies, appréciées en fonction de son emploi habituel; dire si ces lésions sont consolidables, et dans l affirmative, fixer leur date de consolidation; - déterminer le taux d incapacité permanente compte tenu de la capacité économique de la victime sur le marché général du travail. A cet égard, l expert prendra en considération l âge de la victime, son degré d intelligence et d instruction, sa profession, la possibilité pour elle d apprendre un autre métier et sa capacité de concurrence sur le marché général du travail; - préciser la fréquence de renouvellement d une éventuelle prothèse, s il y a lieu, ainsi que les frais médicaux nécessaires aux soins des lésions résultant de l accident. L expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code judiciaire régissant la matière des expertises judiciaires, soit les articles 962 à 991bis du Code judiciaire. Il procèdera dès lors comme suit : - dans les 15 jours de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, et sauf refus motivé de la mission dans les 8 jours, il communiquera aux parties, par lettre recommandée et à leurs conseils et à la Cour par lettre simple, les lieu, jour et heure du début de ses travaux;
- il invitera les parties à lui remettre leur dossier complet inventorié et à lui communiquer le nom de leur médecinconseil; - sauf s il a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation, il adressera toutes les convocations en vue de ses travaux ultérieurs aux parties, par lettre recommandée et à leurs conseils par lettre simple; - il recueillera tous les renseignements utiles et pourra, dans la mesure strictement nécessaire à l accomplissement de sa mission, procéder ou faire procéder à des examens spécialisés et autres investigations; - il dressera un rapport des réunions d expertise et en enverra copie à la Cour, aux parties et aux conseils par lettre simple et, le cas échéant, aux parties qui font défaut, par lettre recommandée; - à la fin de ses travaux, il enverra pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations auxquelles il joindra un avis provisoire; - il fixera un délai raisonnable dans lequel les parties devront formuler leurs observations; il répondra aux observations qu il recevra dans ce délai; - il établira son rapport final, qui sera motivé et daté et qui relatera la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions; il joindra à ce rapport le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il n y joindra la reproduction de ces documents et notes que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion; il signera le rapport en faisant précéder sa signature du serment légal : «Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité»; - il déposera au greffe, au plus tard dans les six mois de la notification du présent arrêt, l original de son rapport final; avec ce rapport, il déposera les documents et notes des parties ainsi qu un état de frais et honoraires détaillé; - l état de frais et honoraires de l expert inclura les frais et honoraires des spécialistes consultés et mentionnera, pour chacun des devoirs accomplis, leur date et, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée; le jour du dépôt au greffe, l expert enverra par courrier recommandé aux parties et par lettre simple à leurs conseils, copie de son rapport final et de son état de frais et honoraires; - dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport final dans le délai imparti, il s adressera à la Cour en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé, et établira un rapport intermédiaire sur l état d avancement de ses travaux à ce moment et transmis à la Cour, aux parties et à leurs conseils. Fixe à 1.500 la provision que la S.A. AXA BELGIUM est tenue de consigner au greffe de la Cour dans les quinze jours de la notification du présent arrêt (N de compte bancaire : 679-2009068-04) et dit que cette provision pourra être immédiatement libérée en vue de couvrir les frais de l expert; ce dernier pourra, notamment en cas d examens spécialisés, solliciter la consignation et la libération d un montant supplémentaire. Désigne pour le contrôle de l expertise et en cas de contestation, conformément à l article 973 du Code judiciaire et pour l application des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, Madame la Présidente Loretta CAPPELLINI, magistrat désigné pour assurer le contrôle des expertises et les magistrats de la 6ème chambre telle que composée au moment de l éventuelle contestation. Réserve les dépens.
Ainsi arrêté par : Xavier HEYDEN, président, Jean-Christophe VANDERHAEGEN, conseiller social au titre d'employeur, Pierre LEVEQUE, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Christiane EVERARD, greffier Christiane EVERARD, Pierre LEVEQUE, Jean-Christophe VANDERHAEGEN, Xavier HEYDEN, et prononcé, en langue française à l audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 29 mai 2013, où étaient présents : Xavier HEYDEN, président, Christiane EVERARD, greffier Christiane EVERARD, Xavier HEYDEN,