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Transcription:

E 3855 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2008 le 5 mai 2008 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre. COM (2008) 8 FINAL.

FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE N A T U R E COM (2008) 8 final Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 866/2004 concernant un régime en application de l article 2 du protocole n 10 de l acte d adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l île de Chypre S.O. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Observations : Cette proposition de règlement modificatif, qui concerne le franchissement de la ligne de démarcation à Chypre par les personnes et les biens, touche à des matières qui relèveraient, en droit interne, de la compétence du législateur. Date d'arrivée au Conseil d'etat : 22/04/2008 Date de départ du Conseil d'etat : 02/05/2008

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 16 avril 2008 8483/08 ESE 2 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 11 avril 2008 Objet: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 866/2004 concernant un régime en application de l article 2 du protocole n 10 de l acte d adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l île de Chypre Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant. p.j. : COM(2008) 8 final 8483/08 EP/ms 1 DG E I FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 10.04.2008 COM(2008) 8 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre (présentée par la Commission) FR 2 FR

EXPOSÉ DES MOTIFS En vertu du règlement n 866/2004, le Conseil a instauré un régime en application de l'article 2 du protocole n 10 de l'acte d'adhésion de 2003, qui prévoit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif et celles dans lesquelles il exerce un tel contrôle. Au vu de l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur dudit règlement et des modifications substantielles antérieures (règlement n 293/2005 du Conseil), il convient de renforcer les relations économiques et commerciales sur l'île. À cet effet, les droits applicables aux produits agricoles originaires des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif devraient être levés dans leur ensemble. Jusqu'à présent, seuls les droits sur les agrumes ont été levés par le règlement n 1624/2005 de la Commission. À l'avenir, cette procédure lourde pourra être évitée. C'est pourquoi il est proposé de renforcer la clause de sauvegarde du règlement. Il est également nécessaire de réglementer de façon transparente l'introduction temporaire de marchandises (pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois) des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif dans celles où il exerce un tel contrôle. L'objectif est premièrement d'encourager, de part et d'autre de la ligne de démarcation, les prestations de services par des entreprises établies dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif en leur permettant de venir avec leur matériel. Deuxièmement, cette mesure devrait faciliter la participation de ces entreprises à des foires commerciales ou à des manifestations similaires organisées dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Troisièmement, les biens destinés à être réparés dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif devraient pouvoir franchir la ligne de démarcation. Des preuves suffisantes attestant que l'introduction des biens en question est temporaire devraient être fournies. Les modifications proposées prévoient que les modalités de l'introduction temporaire soient régies par des dispositions d'application. Dans la pratique, le règlement n 1480/2004 de la Commission sera révisé peu après l'adoption de la proposition de règlement modifiant les dispositions actuelles. Enfin, la valeur totale des marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation doit être sensiblement relevée et passer de 135 à 260 pour encourager le développement économique des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. FR 3 FR

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le protocole n 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003 1, et notamment son article 2, vu le protocole n 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord à Chypre 2, dudit acte d'adhésion, et notamment son article 6, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n 10 de l'acte d'adhésion 3 établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle. (2) Au vu de l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur dudit règlement et des modifications antérieures, les relations économiques et commerciales sur l'île doivent être renforcées. (3) À cet effet, les droits applicables aux produits agricoles originaires des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif devraient être levés dans leur ensemble. Pour ce faire, il convient de renforcer la clause de sauvegarde du règlement (CE) n 866/2004. (4) Il y a lieu de réglementer l'introduction temporaire de marchandises des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle pour encourager, de part et d'autre de la ligne de démarcation, les prestations de services par des entreprises 1 2 3 JO L 236 du 23.9.2003, p. 955. JO L 236 du 23.9.2003, p. 940. JO L 161 du 30.4.2004, p. 128; rectificatif publié dans le JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8). FR 4 FR

établies dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif et faciliter leur participation à des foires commerciales ou à des manifestations similaires organisées dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Par ailleurs, les biens destinés à être réparés dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif devraient pouvoir franchir la ligne de démarcation. (5) Des preuves suffisantes attestant que l'introduction des biens en question est temporaire devraient être fournies. Les autorités douanières de la République de Chypre ou les autorités de la zone de souveraineté orientale peuvent demander une garantie pour couvrir d'éventuelles créances douanières ou fiscales si certaines des marchandises introduites temporairement ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. (6) Dans le cas des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour aller des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où il exerce un tel contrôle, il convient de préciser que leurs effets personnels sont considérés comme déclarés pour une introduction temporaire. Il en va de même pour les moyens de transport. (7) Il y a lieu d'augmenter sensiblement la valeur totale des marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour aller des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où il exerce un tel contrôle afin d'encourager le développement économique dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. (8) Le règlement (CE) n 866/2004 devrait donc être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n 866/2004 est modifié comme suit: 1. L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: '2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'une déclaration en douane. Elles ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent. Afin d'assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées'. 2. L'article 4 bis suivant est inséré: 'Article 4 bis Introduction temporaire de marchandises FR 5 FR

1. Les marchandises suivantes peuvent être introduites à titre temporaire des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle, à l'exception de celles soumises à des contrôles vétérinaires et phytosanitaires: (a) (b) (c) (d) (e) effets personnels des personnes franchissant la ligne de démarcation raisonnablement nécessaires pour le voyage et marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive; moyens de transport; matériel professionnel; marchandises destinées à être réparées; marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public. 2. Les marchandises visées au paragraphe 1 sont introduites pour une durée pouvant aller jusqu à six mois. 3. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne doivent pas remplir les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1. 4. Les marchandises visées au paragraphe 1 qui ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif au terme de la période autorisée pour l'introduction temporaire visée au paragraphe 2 sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre. 5. Les articles 229, 232, 579 et 581 du règlement (CEE) n 2454/93 4 de la Commission s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points a) et b). La procédure ci-après est suivie en cas d'introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points c), d) et e): (a) les marchandises sont accompagnées d'une déclaration établie par la personne qui procède à leur introduction temporaire et mentionnant le but de la démarche. Sont également fournies les pièces justificatives nécessaires, attestant de façon satisfaisante que les marchandises relèvent de l'une des trois catégories visées au paragraphe 1, points c), d) et e); (b) les marchandises sont enregistrées par les autorités douanières de la République de Chypre ou par les autorités de la zone de souveraineté 4 Règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 1). FR 6 FR

orientale lorsqu'elles entrent et quittent les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif ou la zone de souveraineté orientale; (c) les autorités douanières de la République de Chypre et celles de la zone de souveraineté orientale peuvent subordonner l'introduction temporaire des marchandises à la constitution d'une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière ou fiscale qui pourrait naître en rapport avec ces marchandises. 6. La Commission peut arrêter des règles spécifiques conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 12. 3. À l'article 6, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant: '1. La directive 69/169/CEE du Conseil (*) et le règlement (CEE) n 918/83 du Conseil ne s'appliquent pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises ainsi que des droits à l'importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu'elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 260 EUR. 2. Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises ainsi que des droits à l'importation sont de 40 cigarettes et de 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle'. (*) JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. 4. À l'article 11, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: 'Si d'autres situations d'urgence se présentent, notamment en cas d'irrégularités, de distorsions des échanges ou de fraude, ou si d'autres circonstances exceptionnelles se produisent, nécessitant une réaction immédiate, la Commission peut, en consultation avec le gouvernement de la République de Chypre, appliquer immédiatement toutes mesures absolument nécessaires pour remédier à la situation'. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. FR 7 FR

Fait à Bruxelles, le [ ] Par le Conseil Le Président [ ] FR 8 FR