D051300/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

Documents pareils
D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

Présentation de la consolidation

COM (2015) 289 final

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

NOTE Secrétariat général délégations Feuilles de route concernant la stabilité des marchés financiers

Orientations sur la solvabilité du groupe

CONSOLIDATION : IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27, IAS 28

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

FAIR VALUE. FAS 157 et FAS 159, modalités de mise en oeuvre, état de l'art en normes IFRS et projet en cours (IASB). ****

Comptes consolidés de l Etat : étapes préalables

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Exercice Mesdames, Messieurs,

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

IFRS 11 Retours d expérience. Laurence Rivat Jean-Pierre Mounier Eric Dard

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres Texte des règles

TECH COMPRENDRE LA NOTION DE GROUPE PRUDENTIEL INFOTECH # 33 INTRODUCTION RAPPEL : QUEL CONTOUR DU GROUPE D ASSURANCE AUJOURD HUI?

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Synthèse de la réunion de l IASB du mois de Décembre 2013

Formation «IFRS et US GAAP : points communs et divergences»

Norme internationale d information financière 6 Prospection et évaluation de ressources minérales

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

TABLE DES MATIÈRES. Introduction CHAPITRE CHAPITRE

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Evelyne GURFEIN Comptes consolidés IAS IFRS et conversion monétaire

RECOMMANDATION. Note de présentation

Présentation des autres éléments du résultat global

Lors de sa réunion du 12 novembre 2009, le Conseil a modifié son Règlement Intérieur.

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

LES FONDAMENTAUX DE L AUDIT DES COMPTES CONSOLIDES

Évolution du processus de normalisation en ce qui a trait à la présentation de l information financière Vivons-nous un changement d environnement?

Formation «La consolidation des comptes : approfondissement»

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

Projet de modification

Belgique-Bruxelles: EEAS-331-DIVB3-SER-FWC KISS Knowledge and Information Systems Support 2014/S Avis de marché.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 juin 2011 (OR. en) 11316/3/11 REV 3

International Financial Reporting Standards (IFRS) Mise en place et Impacts. 2 février 2005

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE RAPPORT CONTROLE INTERNE. Enjeux du Contrôle interne au sein du Groupe Cegedim

Une offre sur mesure d'information financière consolidée. Expertise Conseil

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

COMPTES CONSOLIDES IFRS DU GROUPE CNP ASSURANCES au 31 Décembre 2007

Fusion et consolidation RFC - Réflexion -comptabilité - Décembre p

E-newsletter Software

IPSAS 6 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET COMPTABILISATION DES ENTITÉS CONTRÔLÉES

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

LE TELEGRAMME DU CEPLIS

S.A RODRIGUEZ GROUP. Exercice

Reporting statistique des établissements de crédit

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

L 92/28 Journal officiel de l Union européenne

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

COM (2013) 151 final

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

(Projet de modification )

OPÉRATIONS DE CESSION

ATELIER SUR L ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) Critères d éligibilité pour les sociétés et définition du groupe ACCIS

Exposé-sondage ES/2010/1. Date limite de réception des commentaires : le

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LE BILAN D UNE BANQUE

asah alpha consulting Prog o ram a m m e e de d e fo f r o mat a i t on o n

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Politique...2 Procédures...2 Limites...3 Approbation...3 Communication de l'information au Bureau...4 Annexe...5

Le partenaire des directions financières

Comptes Consolidés 2014

AVIS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTE OU AVIS RECTIFICATIF

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse

RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Transcription:

D051300/02 ASSEMBLÉE NATIONALE QUINZIÈME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 17 juillet 2017 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2017 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 E 12227

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 11 juillet 2017 (OR. en) 11143/17 DRS 47 ECOFIN 634 EF 158 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 7 juillet 2017 Destinataire: N doc. Cion: D051300/02 Objet: Secrétariat général du Conseil RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 Les délégations trouveront ci-joint le document D051300/02. p.j.: D051300/02 11143/17 ab DGG 3B FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX [ ] [ ](2017) XXX draft D051300/02 RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l EEE) FR FR

RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l application des normes comptables internationales 1, et notamment son article 3, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission 2. (2) Le 12 septembre 2016, l'international Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 4, intitulées «Application d IFRS 9 Instruments financiers et d IFRS 4 Contrats d'assurance» (ci-après dénommées les «modifications d IFRS 4»). Ces modifications d IFRS 4 visent à remédier aux conséquences comptables temporaires du décalage entre la date d entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et celle de la nouvelle norme sur les contrats d assurance remplaçant la norme IFRS 4 (IFRS 17). (3) L objectif de la norme IFRS 9 est d améliorer l information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, cette norme répond à l appel du G-20 en faveur de l adoption d un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes attendues sur les actifs financiers. (4) Les modifications d IFRS 4 donnent aux entités qui exercent principalement des activités d assurance la possibilité de reporter jusqu au 1 er janvier 2021 la date d application de la norme IFRS 9. Ce report permet aux entités concernées de continuer à présenter leur information financière selon la norme existante, la norme 1 2 JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. Règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1). FR 2 FR

comptable internationale IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. Les modifications d IFRS 4 permettent également aux entités qui établissent des contrats d'assurance d éliminer du résultat net une partie des nonconcordances comptables supplémentaires et de la volatilité temporaire que pourrait engendrer une application de la norme IFRS 9 avant l entrée en vigueur de la norme IFRS 17. (5) Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'ifrs 4 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1606/2002. (6) La Commission estime cependant que le champ d'application des modifications d IFRS 4 n est pas suffisamment large pour répondre aux besoins de toutes les entités d assurance importantes de l Union. En particulier, le secteur de l assurance au sein d'un conglomérat financier ne bénéficierait pas de la possibilité de différer l application d IFRS 9, ce qui pourrait constituer un désavantage concurrentiel. Par conséquent, le secteur de l assurance d un conglomérat financier relevant du champ d application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil 3 devrait être autorisé à différer l application d IFRS 9 jusqu au 1 er janvier 2021. (7) Le report de l application d IFRS 9 par le secteur de l assurance d un conglomérat financier impliquerait l application de deux normes comptables différentes au sein d un même conglomérat financier, ce qui pourrait créer des possibilités d arbitrage comptable et pourrait être source de difficultés des investisseurs à comprendre les états financiers consolidés. Il conviendrait donc qu un tel report soit soumis à certaines conditions. Afin d empêcher le groupe de transférer des instruments financiers entre secteurs dans le but de bénéficier d un traitement comptable plus favorable, une interdiction temporaire de transférer des instruments financiers devrait s appliquer, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net. Seuls les instruments financiers éligibles pour une sortie des comptes de l entité qui les transfère devraient être soumis à l interdiction de transfert. Les instruments financiers émis par une entité du groupe ne devraient pas être soumis à cette interdiction, car les détentions intragroupe d instruments financiers sont éliminées dans les comptes consolidés du conglomérat. (8) Le report de l application de la norme IFRS 9 est compatible, par son approche, avec la norme IFRS 4, qui permet aux groupes d assurance de consolider leurs filiales sans mettre en conformité l'évaluation des passifs d assurance de ces filiales selon leur référentiel comptable local avec le référentiel comptable utilisé par le reste du groupe. L emploi de référentiels comptables non uniformes est susceptible de réduire l intelligibilité des états financiers, mais les utilisateurs de ces derniers sont déjà rompus à l information financière selon IAS 39 et le report n est que temporaire. Les conditions de recours au report devraient également atténuer ces préoccupations. 3 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). FR 3 FR

(9) Le report de l application de la norme IFRS 9 par le secteur assurance d un conglomérat financier devrait être seulement temporaire, parce qu il est important que les améliorations apportées par cette norme deviennent effectives dès que possible et parce que la norme IFRS 17 entrera en vigueur le 1 er janvier 2021. (10) Le règlement (CE) nº 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence. (11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe du règlement (CE) nº 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d assurance est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Un conglomérat financier au sens de l article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE peut décider qu aucune de ses entités exerçant des activités dans le secteur de l assurance au sens de l article 2, point 8) b), de ladite directive n applique IFRS 9 dans les états financiers consolidés pour les exercices débutant avant le 1 er janvier 2021 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a) (b) (c) aucun instrument financier n est transféré entre le secteur de l'assurance et tout autre secteur du conglomérat financier après le [Note à l Office des publications: indiquer la date correspondant à la date d entrée en vigueur du présent règlement], hormis des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net par les deux secteurs concernés par le transfert; le conglomérat financier indique dans les états financiers consolidés quelles entités d assurance du groupe appliquent IAS 39; les informations exigées par IFRS 7 sont fournies séparément pour le secteur de l assurance en appliquant IAS 39 et pour le reste du groupe en appliquant IFRS 9. Article 3 1. Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1 er à partir de la date d ouverture de leur premier exercice débutant le 1 er janvier 2018 ou après cette date. 2. Cependant, les conglomérats financiers peuvent choisir d appliquer les modifications visées à l'article 1 er sous réserve des conditions fixées à l'article 2 à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1 er janvier 2018 ou après cette date. FR 4 FR

Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président Jean Claude Juncker FR 5 FR