NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie



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Transcription:

Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile des personnes âgées ou handicapées NOR: SPSS9510404C (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des AntillesGuyanne,direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Références : Code de la sécurité sociale : articles L. 3113, L. 4122, L. 4311, R. 41212 à R. 41218 ; Code de la famille et de l'aide sociale : articles 1231 à 12311 ; Code du travail : articles L. 7731 à L. 77317 ; Loi n 89475 du 20 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes. La présente circulaire a pour objet de préciser dans quelles conditions les organismes de la sécurité sociale peuvent prendre en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles de deux catégories de travailleurs à domicile, les assistantes maternelles et les particuliers qui hébergent à domicile des personnes âgées ou handicapées. Le décret n 95181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d'accident du travail et des maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile paru au Journal officiel du 23 février 1995 en a fixé les termes : il crée les articles R. 41212 à R. 41218 dans le code de la sécurité sociale. L'objet de cette circulaire est donc d'en commenter les dispositions. I. LES NOTIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE POUR DES TRAVAILLEURS A DOMICILE La définition d'un accident du travail est dans le code de la sécurité sociale une notion extrêmement large qui ne fait pas appel à la notion de travail extérieur au domicile privé. En effet, aux termes de l'article L. 4111 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce principe générale posé, le législateur a eu le soin de préciser quelles étaient les catégories professionnelles qui étaient comprises dans le champ d'application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu'une telle extension

n'allait pas de soi. C'est l'objet de l'article L. 4122, qui renvoie pour l'énumération des professions visées à l'article L. 3113. Avant la parution de la loi n 93121 du 27 janvier 1993, ce renvoi n'était du reste que partiel et dans ces conditions seuls les travailleurs à domicile relevant des industries de transformation (application combinée des articles L. 4122, L. 31131 du code de la sécurité sociale et L. 7211 du code du travail) étaient concernés par la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En opérant un renvoi total les catégories concernées par l'article L. 3113, la loi précitée a permis aux assitantes maternelles (L. 311310 ) et aux particuliers hébergeant à domicile des personnes âgées ou handicapées (L. 314317 ) de bénéficier de la même couverture que les autres catégories assimilées aux salariés du régime général tout en ayant eu le soin de préciser que pour ces personnes celleci ne s'appliquait que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Ce sont donc deux catégories de salariés appartenant au secteur des services qui sont concernés par le décret n 95181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile. II LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES ASSISTANTES MATERNELLES. A. Les conditions de prise en charge au titre des risques professionnels pour les assistantes et assistants maternels Cellesci sont précisées à l'article R. 41212 du décret n 95181 du 16 février 1995. En application de ces dispositions, les personnes mentionnées au 10 de l'article L. 3113 qui remplissent les conditions pour bénéficier des assurances sociales sont également couvertes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces personnes sont assistantes ou assitants maternels, c'estàdire remplissant les conditions suivantes, définies à l'article 1231 du code de la famille et de l'aide sociale : 1 Accueillir habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération, 2 Etre préalablement agréées par le président du conseil général de leur département de résidence. La délivrance de cet agrément fixe le point de départ de la protection contre les accidents du travail. En effet, dans certains cas, la formation que doivent obligatoirement suivre l'assistante ou l'assistant maternel en vue de l'accueil des enfants peut être délivrée avant même tout commencement d'activité rémunérée. II LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES ASSISTANTES MATERNELLES. B. La définition de ce que peut être un accident du travail pour une assistante maternelle L'article R. 41213 précise la notion d'accident du travail pour les assistantes maternelles tant à leur domicile que lors des déplacements effectués. Ont la qualité d'accident du travail les accidents survenus à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants.

Il serait inutile de procéder à une énumération longue des accidents pouvant survenir au domicile des intéressés et qui n'ont pas la qualité d'accidents domestiques. Le libellé volontairement restrictif de la notion et l'exigence d'un lien direct avec l'activité de garde et d'entretien des enfants doivent être soulignés. Du fait de la présence des enfants au domicile des intéressés, tout accident survenu n'est pas pour autant un accident du travail, le lien avec l'activité devant être direct. Ceci doit résulter des circonstances de l'accident telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail. S'agissant de travailleurs à domicile, il y a lieu de considérer, à l'instar de la jurisprudence de la Cour de cassation, que ces travailleurs sont considérés comme au temps et lieu de travail tant qu'ils exercent leur mission et tant qu'ils n'ont pas recouvré leur indépendance en se livrant à une activité indépendante de l'emploi. Il n'y a pas lieu de rechercher de témoins oculaires de l'accident sauf lorsque celuici survient à l'occasion d'un déplacement. L'article R. 41213 définit en effet également les accidents du travail pouvant survenir lors des déplacements : il s'agit des accidents survenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation. Les accidents survenus lors de ces parcours sont de plein droit des accidents du travail. La notion d'accident du trajet au sens de l'article L. 4112 du code de la sécurité sociale n'existe pas puisqu'il s'agit de salariés exerçant dans leur domicile privé. II LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES ASSISTANTES MATERNELLES. C. Les obligations de l'employeur Cellesci résultent de l'article R. 41214. Elles consistent, d'une part, à payer les cotisations dues et, d'autre part, à adresser aux caisses primaires d'assurance maladie les déclarations d'accident du travail. Pour les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont la qualité d'employeurs, les règles de versement des cotisations sont celles de droit commun. Par contre, pour les particuliers qui ont la qualité d'employeurs, les règles de recouvrement des cotisations diffèrent selon que ces derniers bénéficient ou non de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (A.F.E.A.M.A.) attribuée par les caisses d'allocations familiales. Lorsque les particuliers bénéficient de cette aide, un système de tiers payant leur évite tout versement de cotisation à l'u.r.s.s.a.f. ; par contre, il leur incombe, comme aux autres employeurs, de faire les déclarations d'accidents du travail. Il est à souligner que les assistantes maternelles peuvent avoir plusieurs employeurs. Dans ce cas chacun des employeurs doit contresigner la même déclaration d'accident du travail si l'accident du travail en cause est en relation avec tous les enfants sans qu'il soit possible de distinguer entre eux.

Lorsque par contre l'accident met en cause un seul employeur il lui incombe la responsabilité de remplir la déclaration d'accident du travail. Il est à souligner que les délais de déclaration sont brefs (48 heures à compter du moment où l'employeur a été informé de l'accident du travail). La déclaration d'accident du travail doit être rédigée sur un imprimétype par l'employeur. En cas de carence de l'employeur, le salarié peut cependant déclarer luimême son accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. II LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES ASSISTANTES MATERNELLES. D. Le droit aux prestations Toutes les prestations délivrées au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont accordées de plein droit aux assistantes maternelles, sous réserve que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu (art. L. 4311). 1. La prise en charge des soins Ceci implique la communication de la feuille d'accident prévue à l'article R. 4418 que les employeurs doivent fournir à leurs salariés accidentés et qui permet la prise en charge en tiers payant des frais occasionnés par l'accident du travail. Ces imprimés de feuilles d'accident (triptique A.T.), les employeurs peuvent se les procurer en s'adressant aux caisses primaires. Il en est de même de l'imprimé de déclaration d'accident du travail. 2. Le versement d'indemnités journalières et la base de calcul retenue L'article R. 41215 apporte la précision suivante : le droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'est ouvert que lorsqu'il y a interruption de l'activité rémunérée. Celleci doit s'entendre au sens d'interruption totale de l'activité rémunérée. Comme les assistantes maternelles ont souvent une pluralité d'employeurs, le droit aux indemnités journalières est subordonné à la cessation de toute activité de garde d'enfants. Les modalités de calcul des indemnités journalières sont celles du droit commun, à cette différence près que dans la base du salaire journalier doit figurer, le cas échéant, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 7735 du code du travail qui est versée par l'employeur lorsque la garde de l'enfant ne peut être confiée à l'assistante maternelle. La base du salaire journalier doit comprendre également la majoration pour sujétions particulières mentionnée à l'article L. 77310 du code du travail : pour le calcul des indemnités journalières, les employeurs doivent remplir les attestations de salaires requises ; les impriméstypes sont disponibles dans les caisses de sécurité sociale ; le versement des indemnités journalières ne peut se cumuler avec l'allocation compensatrice. Les autres prestations sont accordées dans les conditions du droit commun (indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 p. 100, rente lorsque celleci est supérieure à 10 p. 100, rentes d'ayants droit en cas d'accidents mortels). III LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES PERSONNES AGREEES

ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES OU HANDIDAPEES ADULTES A A. Les conditions de la prise en charge au titre des risques professionnels des particuliers agréés hébergeant à domicile des personnes âgées ou handidapées Pour bénéficier de la protection contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, les particuliers qui hébergent à domicile des personnes âgées ou handicapées doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 3113 qui leur ouvre également accès aux assurances sociales : avoir reçu l'agrément requis du président du conseil général en application de l'article 1 de la loi n 89475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ; avoir passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n 89475 du 10 juillet 1989. Cet alinéa fixe le système de rétribution de personnes qui optent pour le système fiscal des salaires et la couverture sociale du régime général. La rémunération servie au particulier comprend trois éléments : 1 Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière. 2 Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie. 3 Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées. En application du 5e alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 la rémunération journalière des services rendus, visée au 1, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par le décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 1418 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2 est comprise entre un minimum et un maximum garanti prévu par l'article L. 1418 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que si les particuliers souhaitent une rétribution plus élevée que celle instaurée par ce dispositif, ils relèvent alors du régime fiscal des commerçants et de la couverture sociale correspondante. III LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES PERSONNES AGREEES ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES OU HANDIDAPEES ADULTES A B. La définition de ce que peut être un accident du travail pour un particulier hébergeant à domicile des personnes âgées ou handicapées La définition en est donnée à l'article R. 41216 du code de la sécurité sociale. Un accident du travail peut survenir tant au domicile privé de l'intéressé qu'au cours de déplacements à condition qu'il ait un lien direct avec l'activité de garde et d'entretien. Les observations énoncées plus haut concernant l'absence d'accidents du trajet et le problème des témoins oculaires pour les assistantes maternelles valent également pour ce type de garde. III LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES PERSONNES AGREEES

ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES OU HANDIDAPEES ADULTES A C. Les obligations de l'employeur Elles résultent de l'article R. 41217 qui met à la charge de l'employeur, c'estàdire la personne accueillie ou son tuteur, deux obligations : le paiement des cotisations et la déclaration de l'accident du travail. Toutefois, si la personne accueillie remplit les conditions d'âge ou de handicap fixées par l'article L. 24110 du code de la sécurité sociale, elle bénéficie d'une exonération totale de cotisation. Dans le cadre de la loi n 89475 du 10 juillet 1989, le conseil général exerce une mission de suivi social et médicosocial des personnes accueillies qui peut déléguer à des institutions sociales et médicosociales. Il est en outre chargé du contrôle des personnes accueillantes. Dans le cas d'un accueil de personnes très dépendantes notamment psychiquement, le conseil général pourrait conseiller les accueillants et, éventuellement, enquêter auprès d'elles si cela s'avère nécessaire. III LA PROTECTION CONTRE LES ATMP DES PERSONNES AGREEES ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES OU HANDIDAPEES ADULTES A D. Droit aux prestations Le droit à réparation fixé à l'article R. 41218 connaît les mêmes aménagements que ceux envisagés pour les assistantes maternelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire. Le versement des indemnités journalières doit correspondre à la cessation totale de l'activité de garde et d'entretien des adultes. Dans la base de calcul de l'indemnité journalière doivent être intégrées la majoration pour sujétion spéciale visée à l'article 6 de la loi n 89475 du 10 juillet 1989 précitée, non compris bien entendu l'indemnité concernant le loyer et l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie. La protection contre les ATMP pour les personnes agréées accueillant les personnes âgées ou handicapées ne concerne pas l'accueil familial thérapeutique. Je vous saurais gré de bien bouloir me faire connaître les difficultés que pourrait entraîner la diffusion de la présente instruction. Fait à Paris, le 6 novembre 1995. Pour le ministre d'etat et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, Rolande RUELLAN