N 49 SÉNAT. 1 re SESSION ORDINAIRE DE 1963-1964 PROJET DE. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté sans modification le projet



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Transcription:

DE LOI N 49 adopté 19 décembre 1963 SÉNAT 1 re SESSION ORDINAIRE DE 1963-1964 PROJET DE LOI sur l'extension de l'assurance vieillesse agricole aux Départements d'outre-mer. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté sans modification le projet de loi a par l' Assemblée Nationale dont la teneur suit Voir les numéros : Assemblée Nationale (2e légils. ) 700, 723 et in-8 133. Sénat : 84 et 87 (1963-1964)

Article premier. Il est inséré au titre II du livre VII du Code rural, un chapitre IV-1 ainsi conçu : «CHAPITRE IV-1 «Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les Départements d'outre-mer. «Art. 1142-1. Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des Départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes. -< Art. 11 42-2. Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des cultures. Art. 1142-3. Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à l'allocation, soit a la retraite des personnes non salariées, s' ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole. I /allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les dé-

... 3 parlements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.! L' interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite. Art. 1142-4. L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures. - Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié. Art. 1142-5. La retraite comprend : 1 ' Une retraite de base dont le montant est égal au chiffre de l'allocation fixé à l'article 1116 du présent Code : 2 Une retraite complémentaire calculée sur les bases ci-après : a» Lorsque la cotisation est acquittée sur la base de la superficie minimum prévue à l'article 1142-2 : pour chaque annuité de cotisation, un trentième de la retraite de base ; M Lorsque la cotisation a été acquittée sur la base d' une superficie au moins égale à cent fois la superficie minimum : pour chaque annuité de cotisation. un quinzième de la retraite de base :

4 - o Lorsque la superficie est incluse entre les deux limites susvisées, la retraite complémentaire est calculée au prorata de la superficie dans des conditions fixées par décret. Les superficies prises en considération pour le calcul des prestations varient dans les conditions prévues à l'article 1142-2 ci-dessus. An. 1142-6. Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123-1 " a du présent Code est égal à la moitié du taux appliqué dans la Métropole. * Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123-1 " h du présent Code est fixé par décret Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. «Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. * Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion. «Art. 1142-7. Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des nonsalariés. soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent des terres

dont la superficie est inférieure a un minimum fixe par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures. «An. 1142-8. La Caisse générale de Sécurité sociale de chacun des départements intéresses assure la gestion du régime institue au prient chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent Code. «Art. 1142-9. Les dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de Sécurité sociale dans les Départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. < An. 1142-10. Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion. «Art. 1142-11. Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des Départements d' outre-mer les articles 1107, 1109, 1110. 1111. 1114. 1121, 1122-4, 1125 à 1135 inclus du présent Code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre. Art. 2. L' article 7?1 du Code de la Sécurité sociale est abrogé.

_ 6 - Art. 3. Des décrets fixeront les conditions d'application de la présente loi. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1963. Le Président, Signé : Léon JOZEAU-MARIGNÉ. Pans. Imprimerie des Journaux officiel *. 26. rue Oestiv