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Transcription:

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ETAT-MAJOR PARTICULIER LOI N 69-007 Portant statut des sous officiers de carrière des forces armées L Assemblée nationale et le Sénat, ont adopté, Le président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER GENERALITES Article premier. Le présent statut s applique aux sous-officiers de carrière des forces armées : gendarmerie nationale, armée de terre, de mer et de l air, service civique. Article 2. La décision admettant un militaire à servir comme sous-officier de carrière constitue pour le bénéficiaire le titre de possession de son état et lui rend applicables les garanties, avantages et obligations, définis par la présente loi. TITRE II DU GRADE Article 3. L admission à servir comme sous-officier de carrière ne modifie ni la grade ni ancienneté de grade du bénéficiaire. Article 4. Le sous-officier de carrière ne peut perdre son grade que par l une des causes ci-après : - Perte ou déchéance de la nationalité malagasy ; - Condamnation entrainant la perte du grade par application des dispositions du code de justice du service national.

La perte du grade entraine la perte de l Etat de sous-officier de carrière. Le sous-officier de carrière qui perd son grade est rendu à la vie civile et suit, comme soldat, le sort de sa classe d âge dans la réserve. Le sous-officier de carrière démissionnaire peut, sur sa demande, être nommé sous-officier de réserve. Il ne peut en aucun cas être admis à nouveau comme sous-officier de carrière. TITRE III DE LA HIERARCHIE Article 5. La hiérarchie générale des grades des sous-officiers de carrière est fixée ci-après : 1. Dans la gendarmerie nationale : - Gendarme principal de classe exceptionnelle ; - Gendarme principal hors classe ; - Gendarme principal 1 re classe ; - Gendarme principal 2 e classe ; - Gendarme hors classe ; - Gendarme 1 re classe ; - Gendarme 2 e classe ; 2. Dans l armée de terre, de mer et de l air et service civique : - Aspirant ; - Adjudant-chef ; - Adjudant ; - Sergent-chef ; - Sergent. La hiérarchie particulière à certaines armes ou à certains services des forces armée, ainsi que, le cas échéant, ses correspondances avec la hiérarchie générale des grades sont éventuellement fixées par décret. Article 6. Sauf cas particuliers prévus par les règlements militaires, la priorité de grade et de rang confère le droit au commandement. Le rang des sous-officiers de carrière de même grade est déterminé par leur ancienneté dans ce grade. A égalité d ancienneté dans le grade, le rang résulte de l ordre de nomination à ce grade. TITRE IV DU RECRUTEMENT Article 7. Les sous-officiers de carrière sont recrutés parmi les militaires, remplissant les conditions fixées à l Article 8 ci-après.

L admission à servir comme sous-officier de carrière est prononcée, ajournée ou refusée par décision du Président de la République. Article 8. Nul ne peut être admis à servir comme sous-officier de carrière s il ne satisfait aux conditions suivantes : 1. En faire la demande ; 2. Etre de nationalité malagasy ; 3. Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 4. Posséder les aptitudes physiques et techniques requise ; 5. Avoir accompli, au minimum, cinq années de services militaires effectifs, dont deux comme sous-officiers. Les militaires non officiers de l armée de terre, de mer et de l air ou du service civique qui ne sont pas admis comme sous-officier de carrière peuvent être autorisés à servir par rengagements successifs, dans la limite de quinze années de services militaires effectifs. Les sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ne sont pas admis à servir comme sous-officier de carrière, après deux années d ancienneté dans le grade de gendarme de 2 e classe, sont rendus à la vie civile. TITRE V DE L EMPLOI DES POSITIONS Article 9. L emploi est distinct du grade. Les modalités de nomination des sous-officiers de carrière aux emplois militaires sont fixées par décret pris en conseil des Ministres. Article 10. Le sous-officier de carrière peut être placé dans l une des positions ci-après : 1. L activité ; 2. La non-activité ; 3. La réforme ; 4. La retraite. Les changements de position statutaire sont prononcés par décision du Président de la République.

CHAPITRE PREMIER DE L ACTIVITE Article 11. L activité est la position du sous-officier de carrière pourvu d un emploi, soit dans les cadres constitutifs des forces armées, soit «en service détaché» Article 12. Le sous-officier de carrière en service détaché continue à bénéficier dans son cadre d origine, de ses droits à l avancement, à la réforme et à la retraite. Le détachement est prononcé pour une durée déterminée, par arrêté interministériel, soit d office, soit sur demande du sous-officier de carrière. Un décret pris en conseil des Ministres précise les cas et les différentes sortes de détachements ainsi que les modalités d intégration dans le cadre de détachement et de réintégration dans le cadre d origine. Article 13. Le sous-officier de carrière en activité est en situation de présence sauf dans les cas ci-après ou il se trouve en situation d absence : 1. Pour raison de santé : - congé de convalescence, - congé de cure thermale, - congé de longue durée pour maladie, - congé en instance de réforme ou de mise à la retraite pour infirmité. 2. Pour motifs exceptionnels : - Congé pour convenances personnelles ; - Congé pour exercice de fonctions électives ; 3. En détention préventives ; 4. En absence illégale. Le temps passé en situation d absence compte comme service effectif pour l avancement à l ancienneté, pour la réforme et pour la retraite sauf dans les cas suivants : - Congé pour convenances personnelles ; - Détention préventive, si les poursuites engagées n aboutissent pas à un acquittement ou à un non-lieu ; - Absence illégale.

CHAPITRE II DE LA NON-ACTIVITE Article 14. La non-activité est la position temporaire du sous-officier de carrier sans emploi. Elle peut être prononcée : - Soit pour infirmité temporaire ; - Soit par mesure disciplinaire. Le sous-officier de carrière en non-activité reste soumis aux règles de la discipline militaire et demeure justifiable des juridictions compétentes pour connaitre des infractions définies par le code de justice du service national. Article 15. Le sous-officier de carrière inapte à reprendre son service après six mois de congé de convalescence pendant une période de douze mois consécutifs peut, sur proposition de la commission de réforme, soit être mis en reforme ou en retraite si n inaptitude au service est définitive. La mise en non-activité pour infirmité temporaire est prononcée pour une période de six mois, renouvelable par décision du Président de la République, sur avis de la commission de réforme, dans la limite de trois années consécutives. A l expiration de ce délai le sous-officier est, soit rappelé à l activité, soit mis en réforme ou retraite. Le temps passée en non-activité pour infirmité temporaire compte pour sa totalité comme service effectifs la réforme et pour la retraite. il ne compte pour l avancement que si l infirmité est imputable au service. Article 16. La mise en non-activité par mesure discipline frappe le sous-officier de carrière dont le comportement exige qu il soit temporairement suspendu de son emploi. Elle est prononcée sur avis d un conseil d enquête, pour une période de trois mois à un an. Le sous-officier de carrier placé en non-activité par mesure disciplinaire peut se voir interdire par le Président de la République de résider dans certaines localités. Il ne peut porter l uniforme que lorsqu il est convoqué par l autorité militaire, il peut à tout moment être rappelé à l activité. Le temps passées en non-activité par mesure disciplinaire ne compte comme service effectif ni pour l avancement, ni pour le reforme, ni pour la retraite. CHAPITRE III DE LA REFORME Article 17. La réforme est la position définitive du sous-officier de carrière rayé des contrôles des forces armées avant d avoir accompli quinze années de services militaires effectifs.

Article 18. La mise en réforme est prononcée : A. Soit pour raison de santé, sur avis de la commission de réforme dans les cas suivants : 1. Inaptitude définitive au service ; 2. Inaptitude au service après trois ans de non-activité ; 3. Inaptitude au service après expiration des congés de longue durée pour maladie. B. Soit par mesure disciplinaire, sur avis d un conseil d enquête, pour les motifs ci-après : 1. Inconduite habituelle ; 2. Faute grave ou faute répétées dans le service ou contre la discipline ; 3. Faute contre l honneur. CHAPITRE IV DE LA RETRAITE Article 19. La retraite est la position définitive du sous-officier de carrière rayé des contrôles des force armée après avoir accompli quinze années au minimum de services militaires effectifs. Article 20. La mise à la retraite est prononcée dans les conditions suivantes. A. Soit sur demande du sous-officier de carrière : 1. Avant vingt ans de services civils et militaires, sous réserve que cette demande soit acceptée par le Président de la République ; 2. De plein droit, à partir de vingt ans de services civils et militaires. B. Soit d office : 1. Avant vingt ans de services civils et militaires : - Soit pour raison de santé sur avis de la commission de réforme, dans les cas suivants : Inaptitude définitive au service, Inaptitude au service après trois ans de non-activité, Inaptitude au service après expiration des congés de longue durée pour maladie. - Soit par mesure disciplinaire, sur avis du conseil d enquête, dans les cas suivants : Inconduite habituelle, Faute grave ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline ; 2. A partir de vingt ans de services civils et militaires ; 3. Pour atteinte de la limite d âge fixée, pour chaque grade, par décret pris en conseil des Ministres.

TITRE VI DES AFFECTATIONS ET DES TRANSFERTS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Article 21. Les sous-officiers de carrière réformés pour raisons de santé, ou mis à la retraite pour un motif autre que disciplinaire et les sous-officiers de carrière en activité à partir de treize ans de services militaires effectifs peuvent sur leur demande ou avec leur accord, être affectés ou transférés dans la fonction publique. Les conditions de ces affectations ou transfert, y compris si besoin est, les dispositions spéciales relatives aux droits à pensions des intéressés, sont fixés par décret pris en conseil des Ministres. TITRE VII DROITS ET OBLIGATION DU SOUS-OFFICIER DE CARRIERE CHAPITRE PREMIER DES DROITS CIVILS ET CIVIQUE Article 22. Le sous-officier de carrière possède la jouissance et l exercice des droits civils reconnus à tous les citoyens sous les réserves ci- après : A. En position d activité : 1. Il ne peut exercer que dans les conditions fixées par les règlements militaires, les libertés de circuler et de résider, ainsi que les libertés d expression, de réunion et d association ; 2. Il ne peut exercer une activité privée lucrative, à moins d obtenir un congé é sans solde pour convenances personnelles ; 3. Il ne peut avoir par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise en relation avec les forces armées, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 4. Il ne peut adhérer à un syndicat professionnel et ne dispose pas du droit de grève ; 5. Il ne peut se marier que dans les conditions fixées par les règlements militaires ; 6. Lorsque son épouse exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, il doit en faire la déclaration à l autorité militaire ; 7. Il ne peut assesseur cour criminelle. B. En position de non-activité, le sous-officier de carrière est soumis aux mêmes obligations qu en activité exception faite de l interdiction d exercer une activité privée lucrative. C. En position de réforme ou de retraite, il ne peut pendant une durée fixée en exécution des dispositions du paragraphe D ci-après, avoir par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise en relation avec les forces armées.

D. Quelle que soit sa position statutaire, il ne peut en raison de leur nature, exercer certaines activités privées définies de l interdiction ainsi que les dérogations pouvant y être apportées. En cas de violation des interdictions édictées par les paragraphes C et D ci-dessus, la pension du sousofficier de carrière retraité ou réformé peut, sur décision du Président de la République, faire l objet de retenues, et éventuellement, être suspendue ou supprimée. Article 23. Le sous-officier de carrière possède la jouissance et l exercice des droits civique s dans la condition définie par les lois portant réglementation de l exercice du droit de vote. Il lui est interdit de se livrer à des activités politiques à l occasion de l exercice de ses fonctions CHAPITRE II DES DROIT A LA SOLDE Article 24. Dans les positions d activité, le sous-officier de carrière a droit à une rémunération comprenant une solde, des indemnités diverses et éventuellement des prestations familiales. Dans le cadre de grille indiciaire générale de la fonction publique, le montant de la solde résulte de l indice attribué, par décret pris en conseil des Ministre, au grade et à l échelon auquel est parvenu le sous-officier de carrière. Les conditions d attribution et le montant des indemnités spéciales aux militaires sont fixés par le décret pris en conseil des Ministres. La rémunération du sous-officier de carrière ne peut être supprimée ou réduite que dans les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres, déterminant le régime de rémunération des militaires. CHAPITRE III DES DROITS A PENSIONS Article 25. Le sous-officier de carrière placé en position de retraite ou réformé pour raison de santé, a droit en une pension de services, viagère, à jouissance immédiate. Article 26. Les sous-officier de carrière réformé par mesure disciplinaire a droit à un pécule de réforme. Article. 27. Les infirmités résultant de blessures ou de maladies reçues, contractées ou aggravées par le fait ou à l occasion du service, ouvrent droit à pension d invalidité. Article 28. Le montant et les conditions d attribution ou de révision aux ayants causent, des pensions des services et des pensions d invalidité, ainsi que le montant du pécule de réforme, sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.

CHAPITRE IV DE L AVANCEMENT Article 29. L avancement des sous-officiers de carrière à lieu : - Dans la gendarmerie nationale, soit au choix, soit sur titres, soit à l ancienneté ; - Dans l armée de terre, de mer et de l air et dans le service civique, soit au choix, soit à ancienneté. Les conditions particulières requises pour chaque mode d avancement ainsi que les modalités de l avancement du sous-officier de carrière sont fixées par décret pris en conseil des Ministres. Article 30. Le sous-officier des carrières ne peuvent être promus au grade supérieur s ils n ont accompli deux années au minimum, de service effectif dans le grade qu ils détiennent. Article 31. A titre transitoire, jusqu au 31 décembre 1972, l ancienneté de grade fixée à l Article 30 ci-dessus pourra, en tant que de besoin, être réduite ou supprimée pour l avancement des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale. CHAPITRE V DES PERMISSIONS ET CONGES Article 32. Compte tenu des nécessités du service, les sous-officiers de carrière peuvent bénéficier : 1. De permissions de courte durée ; 2. De congés annuels, dans la limite de trente jours par an, délai de route non compris, cumulables dans la limite de trois années consécutives ; 3. De permission de convalescence d une durée maximum de trente jours ; 4. De congés pour raison de santé ou pour motifs exceptionnels, prévus a l article 13 ci-dessus. Les permissions et congés sont accordés dans les conditions fixées par décret. CHAPITRE VI DE L OBLIGATION DE DESCRETION PROFESSIONNELLE Article 33. Le sous-officier de carrière est lié par l obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et les informations dont il a connaissance dans l exercice ou à l occasion de ses fonctions. Il ne peut être délié de cette obligation de discrétion que par le Président de la République.

TITRE VIII REGIME DISCIPLINAIRE Article 34. Le respect des règles relatives à son état et notamment l obéissance hiérarchique, constitue une obligation fondamentale pour le sous-officier de carrier. Les infractions aux règlements relatifs à la discipline militaire exposent le sous-officier de carrière à des sanctions disciplinaires infligées par les autorité hiérarchiques suivant l échelle des peines disciplinaires fixée par décret pris en conseil des Ministres. Les sanctions disciplinaires ne sont pas rendues publiques. Elles ne peuvent donner lieu à aucun recours juridictionnel. Indépendamment des sanctions disciplinaires, toute faute commise par un sous-officier de carrière l expose à une sanction statutaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code de justice du service national ou par les lois pénales. Article 35. Les sanctions statutaires sont : - La mise en non-activité par mesure disciplinaire ; - La mise en réforme par mesure disciplinaire ; - La mise à la retraite par mesure disciplinaire. Article 36. La responsabilité pécuniaire des sous-officiers de carrière ne peut être engagée, sauf texte législatif spécial, qu en cas de faute personnelle détachable de l exécution du service ou de faute lourde personnelle conjuguée avec une faute de service. TITRE IX DES RECOURS ET DES GARANTIES CHAPITRE PREMIER DES MOYENS DE DEFENSE CONTRE LES TIERS Article 37. Indépendamment de la protection à laquelle les sous-officiers de carrière ont droit conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, outrages, injures diffamations, voies de fait ou dénonciations calomnieuses dont ils peuvent être l objet à l occasion de l exercice de leurs fonctions, l Etat est tenu de réparer, le cas échéant, le préjudice qui résultent de ces attaques dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions militaires d invalidité. CHAPITRE II GARANTIES FONDAMENTALES Article 38. Tout sous-officier de carrière dispose des garanties fondamentales que constituent le droit d être entendu avant d être puni, la faculté de réclamation, les contrôles exerces par les autorités

hiérarchique, la présentation devant la commission de réforme ou l envoi devant un conseil d enquête préalablement à tout changement de position statutaire pour raison de santé ou de discipline. Article 39. La composition et le fonctionnement de la commission de réforme et de conseils d enquête sont fixés par décret pris en conseil des Ministres. L avis d un conseil d enquête ne peut être modifié qu en faveur du sous-officier de carrière qu il concerne. Article 40. Le sous-officier de carrière auquel est notifié un ordre d envoi devant un conseil d enquête a droit, sur sa demande, à la communication préalable, personnelle et confidentielle, de toutes les pièces composant son dossier général, y compris les rapports et avis hiérarchiques relatifs à sa traduction devant le conseil d enquête. Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Elles ne doivent comporter aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l intéresse, ou de son groupement ethnique. Article 41. La présente loi sera publiée au journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Paris, le 22 juillet 1969 TSIRANANA Philibert