Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Burkina Faso Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

13 Cameroun Congo Côte d Ivoire Gabon Mali Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l entrepreneur, ce dernier est en cas d insolvabilité du sous entrepreneur substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l égard des travailleurs et de la Caisse nationale de la Prévoyance sociale. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre, l entrepreneur est, en cas d insolvabilité du sous entrepreneur, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs et des cotisations à la Caisse nationale de prévoyance sociale Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron L entrepreneur principal (ou le maître de l ouvrage, lorsque les travaux sont exécutés directement pour son compte) est responsable du paiement des salaires et des cotisations obligatoires de sécurité sociale, à concurrence des sommes dont il se trouverait débiteur envers le tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. En cas d insolvabilité du tâcheron et selon que le contrat a été passé avec l entrepreneur ou le maître de l ouvrage, le cocontractant est solidairement responsable des obligations du tâcheron à l égard des travailleurs et ce, à concurrence des sommes dont il se trouverait débiteur envers le tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron.

14 Niger Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. En cas d insolvabilité du tâcheron, l entrepreneur est responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. Rwand a Sénégal Tchad Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de l ensemble de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires et des allocations de congé payé en cas d insolvabilité du tâcheron. L entrepreneur est substitué au tâcheron en ce qui concerne ses obligations à l égard des travailleurs et de la Caisse nationale de prévoyance sociale : En cas d insolvabilité du tâcheron, quel que soit le lieu d exécution des travaux Si le contrat de tâcheronnage n a pas été déposé à l Office national de la main-d œuvre, à l Inspection du travail et à la Caisse nationale de prévoyance sociale Les salariés, ainsi que les organismes créanciers de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en cause, peuvent directement demander à l entrepreneur le paiement des sommes qui leur sont dues : En cas d insolvabilité du tâcheron quel que soit le lieu d exécution des travaux ; Si le contrat de tâcheronnage n a pas été déposé à l Office national de la main d œuvre, à l Inspection du travail et à la Caisse nationale de Sécurité sociale. Togo Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron.

15 Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Grossesse et accouchement ; Grève et lock-out ; Absence autorisée du travailleur en vertu d e convention collective ou accord individuel ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Détention préventive dans la limite de 6 mois ; Période de mandat parlementaire. Burkina Faso Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou pour période d instruction militaire obligatoire. Service militaire du travailleur et période obligatoire d instruction militaire ; Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou pour période d instruction militaire obligatoire. Service militaire du travailleur et période obligatoire d instruction militaire ;

16 Cameroun Maladie ou accident non professionnels ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Grossesse et accouchement ; Congé sans solde du salarié ; Grève ou lock out ; Absence du travailleur autorisée en vertu des conventions collectives ou accords individuels ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Mandat politique ou syndical et lorsque autorisation d absence sans solde ne peut être accordée ; Détention du travailleur pour motifs politiques ; Détention du travailleur qui n a pas commis de faute professionnelle (limite 6 mois) ; Intempéries lorsqu elles empêchent l une des parties de remplir ses obligations (maximum de trois mois). Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ; Service militaire du travailleur ou appel sous les drapeaux ; Absence pour maladie (limite 6 mois) ; Congé maternité ; Mise à pied ; Congé d éducation ouvrière ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Mandat parlementaire ou fonctions de membre du Gouvernement (accord des parties) ; Détention préventive du travailleur lorsqu il a bénéficié d un non-lieu ou d une relaxe. Maladie ou accident non professionnels ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Grossesse et accouchement ; Congé sans solde du salarié ; Grève ou lock out ; Absence du travailleur autorisée en vertu des conventions collectives ou accords individuels ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Mandat politique ou syndical et lorsque autorisation d absence sans solde ne peut être accordée ; Détention du travailleur pour motifs politiques ; Détention du travailleur qui n a pas commis de faute professionnelle ( limite 6 mois) ; Détention du travailleur, aux fins d enquête et d instruction judiciaire pour faute professionnelle présumée (limite de 6 mois) ; Force majeure lorsqu elle empêche l une des parties de remplir ses obligations dans la limite de 3 mois ; Absence du travailleur pour assister son conjoint malade (limite 3 mois) ; Pendant la morte saison pour les travailleurs saisonniers. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ; Service militaire du travailleur ou appel sous les drapeaux ; Absence pour maladie (limite 6 mois) ; Congé maternité ; Mise à pied ; Congé d éducation ouvrière ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Fonctions politiques ou administratives résultant d une élection ou d une nomination (accord des parties) ; Période de garde à vue ou détention préventive ; Absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d impossibilité de mutation ; Chômage technique ( 6 mois).

17 Congo Côte d Ivoire Gabon Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou paramilitaire et mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Détention préventive ( limite 6 mois) ; Repos des femmes salariées en couches ; Grève ou lock-out déclenchés dans le respect de la procédure ; Fonctions syndicales ou électives impliquant une occupation à plein temps ; Réquisition d intérêt national. C.T : Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur; CCIN : à la suite d une diminution d activité ou de tout autre événement après avoir informé les délégués du personnel et l inspecteur du travail, et avec l accord préalable des travailleurs concernés. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou civil et instruction militaire obligatoire ; Accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle de longue durée ; Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Détention préventive ( limite 6 mois) ; Repos des femmes salariées en couches ; Grève ou lock-out déclenchés dans le respect de la procédure ; Fonctions syndicales ou électives impliquant une occupation à plein temps ; Réquisition d intérêt national ; Chômage économique ou technique ; Mise en disponibilité du travailleur ; Mise à pied du travailleur pour raison disciplinaire ou du salarié protégé contre mesure conservatoire. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur ; Détention préventive pour raisons non professionnelles dans la limite de 6 mois ; Permissions exceptionnelles à l occasion d événements familiaux ; Chômage technique. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou civil et instruction militaire obligatoire ; Accident du travail ou maladie professionnelle ;

18 Mali Niger Autres accidents ou maladies (limite 6 mois) ; Garde à vue ou détention, préventive ou non si les faits sont étrangers au contrat de travail (limite 3 mois) ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur ; Congé maternité (art. 117). Obligations militaires ou civiques de l employeur entraînant la fermeture de l établissement ; Obligations militaires ou civiques du travailleur ; Maladie ou accident non professionnel (limite 6 mois) ; Accident ou maladie professionnelle. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur. Autres accidents ou maladies du travailleur, ou de son conjoint ou enfant ; Maladie de longue durée ; Congé maternité ; Mise à pied disciplinaire ; Mise à pied conservatoire du travailleur ; Garde à vue ou détention, préventive ou non si les faits sont étrangers au contrat de travail (limite 6 mois) ; Exercice d une fonction syndicale permanente ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur. Obligations militaires ou civiques de l employeur entraînant la fermeture de l établissement ; Obligations militaires ou civiques du travailleur ; Maladie ou accident non professionnels (limite 6 mois) ; Accident ou maladie professionnelle ; Garde à vue ou détention du travailleur (limite 6 mois) ; Chômage technique ; Grève ou lock out déclenchés dans le respect de la procédure ; Mise à pied ; Congé payé et éducation ouvrière ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur ; Congé maternité ; Période de veuvage de la femme salariée. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Détention préventive pour raisons non professionnelles, dans la limite de 6 mois ; Permissions exceptionnelles à l occasion d événements familiaux ; Chômage temporaire pour causes économiques imprévues ou force majeure.

19 Rwanda Sénégal Tchad Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Grossesse et accouchement ; Grève et lock-out ; Absence autorisée du travailleur en vertu de convention collective ou accord individuel ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Incarcération du travailleur non suivie de condamnation ; Force majeure. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Congé maternité ; Grève ou lock out déclenchés dans le respect de la procédure ; Absence du travailleur autorisée par l employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou accords individuels ; Mise à pied du délégué du personnel, dans l attente de la décision définitive de l inspecteur du travail ; Détention préventive du travailleur ; Congé payé (+ délais de route) ; Mandat de député à l Assemblée nationale. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Congé maternité ; Maladie ou accident non professionnels (au moins 6 mois) ; Maladie ou accident professionnels jusqu à la constatation de la guérison ou de l inaptitude définitive ;

20 Togo Services exceptionnels (travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux purement militaires ; travail ou service faisant partie des obligations civiques normales ; travail ou service exigé comme conséquence d une condamnation ; travail ou service exigé en cas de force majeure ; menus travaux de village exécutés dans l intérêt de la collectivité) ; Accident ou maladie professionnelle ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Congé maternité (art. 178). Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Congé maternité ; Grève ou lock-out ; Mise à pied du travailleur ; Détention préventive dans la limite de 6 mois ; Absence du travailleur autorisée en vertu de dispositions conventionnelles ou d accords individuels. Service militaire et périodes obligatoires de mobilisation ou d instruction militaires du travailleur ; Service militaire et périodes obligatoires de mobilisation ou d instruction militaires de l employeur (lorsque ces événements nécessitent la fermeture de l entreprise) ; Détention préventive du salarié (limite 6 mois) ; Grève et lock-out licites ; Mandat électif ou exercice d une fonction publique par le travailleur en accord avec l employeur ; Congé sans solde pour l entretien de son enfant (6 mois, renouvelable 1 fois) ; Chômage technique total ou partiel (limite 6 mois) ; Saison morte pour les travailleurs saisonniers ou temporaires ; Mise à pied ; Absence du travailleur pour assister son conjoint malade (limite 3 mois).

21 Pays Obligation de justifier le licenciement pour motif valable Indemnités de licenciement Bénin Oui CCIN : Durée de service d au moins un an. De 1 à 5 ans : 25 % du salaire global moyen par an ; De 6 à 10 ans :30 % salaire global moyen par an : + de 10 ans : 35 % salaire global moyen par an ; Pas d indemnité en cas de faute lourde. Bu rkina Faso Oui Prévue par convention collective. Réparation du licenciement injustifié ou abusif Oui, dommages et intérêts. Dommages et intérêts.

22 après Oui CCIN : Un an d ancienneté nécessaire. 0 à 5 ans : 25 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 30 % + de 10 ans :35 % Pas d indemnité en cas de faute lourde. Cameroun Oui Éventuellement prévue par la convention collective 1. après Oui Pour tout travailleur avec deux ans d ancienneté, sauf en cas de faute lourde. Congo Oui Éventuellement prévue par la convention collective. après Oui Éventuellement prévue par la convention collective. Côte d Ivoire Oui Éventuellement prévue par la convention collective. CCIN. Un an d ancienneté nécessaire 0 à 5 ans : 30 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 35 % du salaire par mois + de 10 ans : 40 % Pas d indemnité en cas de faute lourde. Réintégration du travailleur, et en cas d opposition à la réintégration, dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Réintégration, et en cas de refus, dommages et intérêts. Réintégration, et en cas de refus, dommages et intérêts. Oui, dommages et intérêts.

23 après Oui Fixé par décret en l absence de convention collective. CCIN : idem Gabon Oui 20 % de la moyenne mensuelle du salaire global des 12 derniers mois, par année de présence continue dans la même entreprise. Oui, dommages et intérêts. Oui, dommages et intérêts. après Oui idem Oui, dommages et intérêts. Mali Oui Pour les travailleurs avec un service continu d au moins un an : 20 % de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois pour chacune des 5 premières années ; 25 % de la 6 e à la 10 e année incluse ; 30 % pour chaque année au-delà de la 10 e année. après Oui Pour les travailleurs avec un service continu d au moins un an : 20 % de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois pour chacune des 5 premières années ; 25 % de la 6 e à la 10 e année incluse ; 30 % pour chaque année au delà de la 10 e année. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts.

24 Niger Oui Indemnités de licenciement peuvent être prévues par convention collective. après Oui CCIN. Un an d ancienneté obligatoire. 0 à 5 ans : 20 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 30 % + de 10 ans : 35 % Rwanda Oui Éventuellement prévue par la convention collective Sénégal Oui CCIN : Pour les travailleurs ayant un service continu ouvrant droit de jouissance au congé : 25 % pour les 5 premières années 30 % pour les 5 suivantes ; 40 % au-delà de la 10 e année Tchad Oui Décret n o 108/ PR- MJTS-DTPS : 2 ans de service continu sont nécessaires. Les travailleurs intermittents sont admis au bénéfice de l indemnité de licenciement à la suite de plusieurs embauchages dans la même entreprise. 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois pour les 5 premières années ; 30 % de la 6 e à la 10 e année 35 % au-delà de 10 ans Oui, dommages et intérêts Oui, dommages et intérêts Oui, dommages et interêts Dommages et intérêts Dommages et intérêts

25 après Oui 2 ans d ancienneté sont nécessaires : 5 % du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois pour les 5 premières années ; 30 % pour les 5 années suivantes ; 36 % à partir de la 11 e. Togo Oui CCIN. Un an d ancienneté nécessaire. 0 à 5 ans : 30 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 35 % + de 10 ans : 40 % Indemnité pour licenciement injustifié. Par ailleurs, une indemnité de deux mois de salaire, pour non-respect de la procédure est prévue. Oui, dommages et intérêts Pays Consultation des représentants des travailleurs Bénin Oui oui Bu rkina Faso Notification aux autorités compétentes La notion de licenciement pour motifs économique, technologique, structurel et similaire n existait pas dans l ancien code. après Oui oui Cameroun Information afin de recueillir leurs suggestions non après Oui oui

26 Congo Oui Licenciés par la Commission des litiges après Oui Autorisation de la Commission de litiges Côte d Ivoire La notion de licenciement pour motifs économique, technologique, structurel et similaire n existait pas dans l ancien code. après Oui oui Gabon Oui oui après Oui oui Mali Non après Oui oui Niger Information afin de recueillir leurs suggestions Comme pour le licenciement individuel, l autorisation préalable est nécessaire. non après Oui oui Rwand a oui Sénégal Oui oui Tchad CCIN. oui non après Oui oui Togo CCIN. oui CCIN. oui

27

28 Pays Durée du congé Durée du service Bénin 2 jours par mois 1 an (2 ans de l accord des parties) Bu rkina Faso après Cameroun après Congo après Côte d Ivoire 2 jours ½ par mois + 2 jours après 20 ans + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 21 ans + 2 jours pour tout enfant à charge à compter du quatrième pour les femmes salariées de plus de 21 ans Les droits aux congés sont les mêmes, sauf pour les congés pour enfant à charge : + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 22 ans (rien pour les femmes salariées de plus de 22 ans) 1 jour ½ par mois de service (2 jours ½ pour les moins de 18 ans) +2 jours par enfant âgé de moins de 15 ans pour les femmes salariées, 1 jour seulement si le congé principal n excède pas 6 jours + 2 jours pour chaque période continue de 5 ans Les mêmes droits aux congés, sauf pour les femmes salariées qui ont droit à 2 jours par enfant âgé de moins de 6 ans, ou 1 jour si le congé principal n excède pas 6 jours 26 jours ouvrables par année de service effectif 26 jours ouvrables par année de service effectif 1 jour ½ par mois de service + 2 jours après 20 ans continus ou non dans la même entreprise + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de moins de 21 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de plus de 21 ans à partir du quatrième 1 an Peut être portée à 30 mois au maximum si le contrat de travail ou la CCT prévoit un congé d une durée supérieure 1 an 1 an 1 an 12 mois 12 mois 1 an

29 après Gabon après Mali après Niger après C.T 2 jours par mois + 2 jours après 15 ans + 4 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans + 8 jours après 30 ans CCIN 2 jours ½ par mois + 1 jour après 5 ans + 2 jours après 10 ans + 3 jours après 15 ans + 5 jours après 20 ans + 7 jours après 25 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes + 2 jours par enfant à charge au-delà du quatrième enfant + 1 jour pour les titulaires de la médaille d honneur du travail 2 jours par mois de service + 1 jour pour les femmes salariées pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans (augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements en vigueur et les conventions collectives) 2 jours par mois de service + 1 jour pour les femmes salariées pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans (augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements en vigueur et les conventions collectives) 1 jour ½ par mois de travail + 2 jours après 15 ans de service + 4 jours après 20 ans de service + 6 jours après 25 ans de service + 1 jour par année de service pour chaque enfant de moins de 15 ans 2 jours ½ par mois de travail + 2 jours après 15 ans de service + 4 jours après 20 ans de service + 6 jours après 25 ans de service + 1 jour par année de service pour chaque enfant de moins de 15 ans 1 jour ½ par mois de service + 2 jours après 20 ans continus ou non + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de moins de 21 ans + 2 jours par enfant à charge à partir du quatrième pour les femmes de plus de 21 ans CT-CCIN 2 jours ½ par mois 6 jours par mois lorsque le travailleur a sa résidence habituelle hors d Afrique. + 2 jours après 20 ans + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées ou apprenties de moins de 21 ans. 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an pour les travailleurs engagés sur place ; 24, 22 ou 20 mois selon les cas pour les travailleurs expatriés.

30 Rwanda + 2 jours par enfant à charge au-delà du troisième pour les femmes salariées ou apprenties de plus de 21 ans. + 1 jour pour les titulaires de la médaille d honneur du travail 1 jour par deux mois de service effectif continu ; la durée du congé est augmentée à raison d un jour par 5 années de service après 1 jour ½ par mois de service continu ; la durée du congé est augmentée à raison d un jour par trois années de service Sénégal Tchad 1 jour ½ par mois de service effectif pour les travailleurs ayant leur résidence habituelle au Sénégal ; 5 jours par mois de service effectif à prendre au lieu de résidence habituelle pour le travailleur bénéficiaire de l indemnité d expatriement ; + 1 jour par an pour les femmes salariées pour chaque enfant de moins de 14 ans (la durée du congé est augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements ou C.C) CCIN : 2 jours par mois de service + 1 jour après 10 ans de service + 2 jours après 15 ans + 3 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans + 2 jours pour enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 21 ans + 2 jours par enfant mineur à charge à partir du quatrième pour les femmes salariées de plus de 21 ans 1 jour ½ par mois de service effectif (des dispositions plus favorables seront fixées par convention collective pour les moins de 18 ans, les mères de famille, les travailleurs ayant plus de 20 ans d ancienneté dans l entreprise) CCG : + 2 jours par mois pour les moins de 18 ans ; + 1 jour par an pour les femmes salariées, par enfant de moins de 14 ans ; Travailleurs ayant plus de 20 ans d ancienneté : + 2 jours après 10 ans de service + 4 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans après 2 jours par mois de travail effectif ; peut être augmentée par convention collective, notamment en faveur des jeunes âgés de moins de 18 ans, des mères de famille, des salariés ayant acquis une certaine ancienneté 1 an 1 an 12 mois 20 mois, pour les travailleurs bénéficiaires de 5 jours de congé par mois de service effectif, sauf pour le premier séjour où la période de référence est égale à 30 mois. 1 an 1 an Togo 2 jours ½ par mois 1 an

31 Pays Durée du congé A llocation Source Bénin 14 semaines 100 % Sécurité sociale Bu rkina Faso 14 semaines 50 % Sécurité sociale après 14 semaines 100 % Sécurité sociale Cameroun 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale après 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale Congo 15 semaines 100 % ½ employeur, ½ + soins gratuits Caisse nationale de prévoyance sociale après 15 semaines 100 % ½ employeur, ½ + soins gratuits Caisse nationale de prévoyance sociale Côte d Ivoire 14 semaines 50 % Employeur après 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale Gabon 14 semaines 100 % Caisse nationale de sécurité sociale après 14 semaines 100 % Caisse nationale de sécurité sociale

32 Mali 14 semaines 100 % Institut national de prévoyance sociale après 14 semaines 100 % Institut national de prévoyance sociale Niger 14 semaines 50 % Organisme de prestations familiales après 14 semaines 50 % Organisme de prestations familiales Rwanda 12 semaines Employeur Sénégal 14 semaines 100 % Sécurité sociale Tchad après 14 semaines 50 % Soins gratuits : employeur ; 50 % salaire : Caisse nationale de prévoyance sociale 10 semaines obligatoires + 4 semaines facultatives Soins gratuits à la charge de l employeur, tant qu ils ne sont pas couverts par la Caisse nationale de Sécurité sociale. Togo 14 semaines 50 % Sécurité sociale.

33 Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Ou i Burkina Faso Oui oui Cameroun Est interdit dans l industrie Est interdit dans l industrie Congo Côte d Ivoire Gabon Est interdit dans les usines, manufactures, mines-minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances Oui Réglementé par Décret conformément aux normes internationales du travail Est interdit dans les usines, manufactures, mines-minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances non Est interdit dans les établissements industriels et leurs dépendances (sauf dans ceux où les seuls employés sont les membres d une même famille) Mali Interdit dans l industrie Interdit dans l industrie Niger Oui non Rwanda Sénégal Est interdit dans les entreprises industrielles oui, dans l industrie Tchad Décret n o 58/ PR-MJTS-DTMOPS : interdit dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances. Togo Oui, par la ratification des conventions n o 4 et 87 sur le travail de nuit des femmes. Interdit dans les industries, mais ne s applique pas : aux femmes occupant des fonctions d encadrement ; aux femmes occupées dans des services n impliquant pas de travail manuel ; aux femmes travaillant dans les établissements occupés par les membres d une même famille.

34 Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin 40 heures par semaine Bu rkina Faso Cameroun 40 heures par semaine Établissements agricoles : heures par an. 40 heures par semaine Établissements agricoles : heures par an. Dans la limite de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. 40 heures par semaine Travaux agricoles : heures par an. Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe la durée légale hebdomadaire suivant les saisons. 40 heures par semaine Établissements agricoles : heures par an. Dans la limite de 48 heures par semaine. Congo Côte d Ivoire Gabon Mali Niger Rwanda Sénégal 40 heures par semaine Entreprises agricoles : heures par année. 40 heures par semaine Établissements agricoles : heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles et assimilées : heures par an. 40 heures par semaine pour activités non agricoles. 40 heures par semaine Entreprises agricoles heures. 40 heures par semaine. 40 heures par semaine Exploitations agricoles : heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : heures par année. 40 heures par semaine Établissements agricoles : heures par an. Les négociateurs sociaux peuvent conclure des accords de modulation. 40 heures par semaine Entreprises agricoles et assimilées : heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : heures.

35 Tchad Togo 40 heures par semaine Établissements agricoles et assimilés : heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 46 heures par semaine. 39 heures par semaine Entreprises agricoles : heures par an. Pays Avant la réforme Après la réforme Salaire minimum Fixation Bénin Oui Fixé par décret après avis du Conseil national du Travail. Burkina Faso Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Salaire minimum oui Fixation Fixé par décret pris après avis de la Commission consultative du Travail.

36 Cameroun Oui Fixé par Décret après avis du Conseil national du Travail. Congo Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Côte d Ivoire Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Gabon Oui Décret après avis de la Commission nationale d étude des salaires et de la Commission gouvernementale des salaires. Mali Oui Décret du Président du Gouvernement. Niger Oui Décret après avis de la Commission consultative du Travail. Rwanda Oui Arrêtés du Ministre ayant le travail dans ses attributions après avis de la Commission consultative du Travail. Sénégal Oui Décret après avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale. oui oui oui oui oui oui Fixé par Décret après avis de la Commission nationale consultative du Travail. Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Fixé à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, sur proposition du Ministre chargé du Travail. Par décret Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail, à défaut de Conventions collectives ou dans leur silence.

37 Tchad Oui Décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale. Togo Oui Arrêtés du Ministre du Travail après avis du Conseil national du Travail et des lois sociales. oui Fixé d un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs. Pays Champ territorial Champ professionnel Bénin National, départemental, Interprofessionnel, branche régional ou local d activité, accord d établissement Bu rkina Faso National, régional et local après Idem Idem Cameroun National, interdépartemental ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, une ou un groupe d entreprises après Idem Idem Congo National, régional ou local Branche d activité, accord d établissement Côte d Ivoire National, régional ou local après Idem Idem Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement

38 Gabon après Mali National, interprovincial ou local National, interprovincial, provincial ou local Les conventions collectives déterminent leur champ d application Branche d activité, accord d établissement Idem après Idem Idem Niger National, régional ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement après National, régional ou local Idem Rwanda La convention collective détermine son champ d application, elle peut concerner des professions différentes lorsque les conditions sont comparables. Sénégal National, régional ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Tchad après National ou local National, sauf en ce qui concerne les conventions d établissement et d entreprise Général (interprofessionnel), branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, d entreprise, d établissement Togo National, régional et local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement.

39 Pays Bénin Burkina Faso Contenu des conventions collectives susceptibles d extension Le libre exercice du droit syndical et de la liberté d opinion des travailleurs ; Salaire par catégorie professionnelle et éventuellement par zone ; Heures supplémentaires ; Durée période d essai et préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Procédures conventionnelles d arbitrage. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région ; Exécution et taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnités d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille ; Primes d ancienneté. Contenu accord d établissement Adapte le contenu des conventions nationales, départementales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. Adapte le contenu des conventions nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter, sauf dérogation du Ministre du Travail, que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

40 après Cameroun Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Modalités d application du principe de non discrimination ; Exécution et taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe d égalité de rémunération entre la maind œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnités d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille ; Primes d ancienneté ou modalités d avancement par échelon ; Modalités de rémunération du chômage technique. Idem Adapte le contenu des conventions collectives aux conditions du/ des établissement(s). Il peu t prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. après Idem Congo Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs ; Salaires par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée période d essai et du préavis ; Bureaux syndicaux ; Procédure de révision, modification et dénonciation de toute ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

41 Côte d Ivoire Primes d ancienneté ; Indemnité de licenciement ; Indemnité de déplacement et de dépaysement ; Conditions d embauchage et de licenciement ; Procédures conventionnelles de règlement de conflits collectifs. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs ; Salaires par catégorie professionnelle et par région ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée période d essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés. Adapte le contenu des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, régionale ou locale, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. après Idem Adapte le contenu des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. Gabon Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion du travailleur ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Délégués du personnel et membres des comités de concertation économique et sociale et de toute autre institution venant à exister ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Congés payés ; Primes d ancienneté ; Indemnités de déplacement temporaire ; Indemnité de services rendus ; Conditions d embauchage et de licenciement des travailleurs ; Prime d assiduité ; Indemnité pour frais professionnels et assimilés ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales, interprovinciales, provinciales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la définition des catégories professionnelles, la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

42 après Organisation des cantines dans les entreprises, ou à défaut prime de panier ; Majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Facilités accordées aux responsables syndicaux, congés pour stages et séminaires, et leurs conditions de rémunération ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» quels que soient l origine, le sexe et l âge du travailleur ; Eléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leur équivalence ; Organisation et fonctionnement des commissions de reclassement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion du travailleur ; Les conditions d accès à chaque catégorie professionnelle ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Modalités de désignation, de l exercice et de la durée du mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux, des membres des comités permanents de concertation économique et sociale, des membres des comités de sécurité et de santé au travail et de toute autre institution venant à exister ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Congés payés ; Primes d'ancienneté ; Indemnités de déplacement temporaire ; Indemnité de services rendus et de licenciement ; Conditions d embauchage et de licenciement des travailleurs ; Prime d assiduité ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales, interprovinciales, ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la définition des catégories professionnelles, la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

43 Mali après Indemnité pour frais professionnels et assimilés ; Organisation des cantines dans les entreprises, ou à défaut prime de panier ; Majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Facilités accordées aux responsables syndicaux, congés pour stages et séminaires, et leurs conditions de rémunération ; Protection du travailleur contre le harcèlement sexuel ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» quels que soient l origine, le sexe et l âge du travailleur ; Eléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leur équivalence ; Organisation et fonctionnement des commissions de reclassement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région ; Heures supplémentaires ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement ; Conditions d embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d essai et celle du préavis ; Délégués du personnel ; Révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région ; Heures supplémentaires ; Adapte le contenu des conventions collectives aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la rémunération. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l art. L86 2.

44 Niger après Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement ; Conditions d embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d essai et celle du préavis ; Délégués du personnel ; Révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Détermination des classifications des catégories professionnelles ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Organisation et fonctionnement des commissions paritaires de classement ; Organisation et fonctionnement de la formation dans l entreprise. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région ; Exécution et taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région et modalités de détermination des catégories professionnelles ; Exécution et taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de l essai et du préavis ; Représentants du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage et de la formation professionnelle ; Modalités d indemnisation du chômage temporaire. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de conventions collectives nationales, régionales ou locales, les accords d établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

45 Rwanda Sénégal Tchad Le libre exercice du droit syndical et de la liberté d opinion des travailleurs ; Définition des catégories professionnelles ; Salaire par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires ; Durée période d essai et préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs. Échelle indiciaire par rapport au SMIG des salaires minimaux ; Heures supplémentaires ; Durée de l engagement et du préavis ; Délégués du personnel Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnité d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille. Les conditions dans lesquelles des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus en vue d adapter aux conditions particulières des établissements considérés les dispositions d une convention collective sont déterminées par arrêté ministériel. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l art. 89. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à l art. 89, les accords d établissement ne peuvent, sauf dérogations accordées par le Ministre du Travail et d e la Sécu rité sociale, porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires. Est nulle et de nul effet toute clause d un accord collectif d établissement contraire en tout ou en partie à une ou plusieurs des dispositions de la convention collective générale. après Togo Libre exercice du droit syndical ; Catégories professionnelles et salaires applicables à chaque catégorie ; Exécution et rémunération des heures supplémentaires, travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008).

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er. La présente loi est applicable aux

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

Congo. Code du travail

Congo. Code du travail Code du travail Loi n 45-75 du 15 mars 1975 [NB - Le texte ci-dessous est à jour des lois n 22-88 du 17 septembre 1988 et n 6-96 du 6 mars 1996] Sommaire Titre 1 - Dispositions générales... 1 Titre 2 -

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Table des matières. A Droit du travail CODE DU TRAVAIL ADMINISTRATION DU TRAVAIL CONDITIONS DE TRAVAIL. Marins. Conseil national du travail

Table des matières. A Droit du travail CODE DU TRAVAIL ADMINISTRATION DU TRAVAIL CONDITIONS DE TRAVAIL. Marins. Conseil national du travail Table des matières A Droit du travail CODE DU TRAVAIL 16 octobre 2002. LOI 015-2002 portant Code du travail. (Présidence de la République)......................................................... 2 ADMINISTRATION

Plus en détail

Questions sociales : Droit du travail

Questions sociales : Droit du travail Université Montesquieu-Bordeaux IV Institut d Etudes politiques de Bordeaux Prép ENA 2004-2005 O. PUJOLAR, Maître de conférences Questions sociales : Droit du travail Répartition des Fiches - Exposés 2004-2005

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Cameroun. Code du Travail

Cameroun. Code du Travail Code du Travail Loi n 92-007 du 14 août 1992 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales...1 Titre 2 - Des syndicats professionnels...2 Titre 3 - Du contrat de travail...5 Titre 4 - Du salaire...12 Titre

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL LIVRE PREMIER: RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL LIVRE II: REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

CODE DU TRAVAIL LIVRE PREMIER: RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL LIVRE II: REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL CODE DU TRAVAIL LIVRE PREMIER: RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL LIVRE II: REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL LIVRE III: PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES LIVRE IV: REPRESENTATION

Plus en détail

Sénégal. Code du Travail

Sénégal. Code du Travail Code du Travail Loi n 97-17 du 1 er décembre 1997 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales... 1 Titre 2 - Des syndicats professionnels... 2 Titre 3 - Du contrat de travail... 5 Titre 4 - De l apprentissage

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

http://www.presidence.dj/datasite/jo/2006/loi133an05.php

http://www.presidence.dj/datasite/jo/2006/loi133an05.php Page 1 of 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi n 133/AN/05/5ème L portant Code du Travail. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE 1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Durée Article 3 : Révision Article 4 : Dénonciation

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 FM 14/08/14 Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 Article L1153-5 L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d

Plus en détail

ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu La Déclaration de prise effective du Pouvoir par l Armée

Plus en détail

20 2 0 0 1 0-1 2-0 2 0 0 2 0 Quitter

20 2 0 0 1 0-1 2-0 2 0 0 2 0 Quitter 2001-2002 Quitter PREAMBULE SOURCES ET FONDEMENT PRINCIPALES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL Décret présidentiel n 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

République Islamique de Mauritanie. Loi N 2004-017 portant code du travail

République Islamique de Mauritanie. Loi N 2004-017 portant code du travail République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice Loi N 2004-017 portant code du travail L Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

Services susceptibles d être retenus pour le classement :

Services susceptibles d être retenus pour le classement : NOTICE relative à la constitution des DOSSIERS de CLASSEMENT (Décret n 51-1423 du 05/12/51 modifié) Division des Personnels Enseignants Services susceptibles d être retenus pour le classement : - tous

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 Préambule Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

APPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent

APPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent APPRENTIS DU BTP Ces droits qui vous concernent La rémunération Votre rémunération se constitue d un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel pour les apprentis âgés de plus de 21 ans. Ce pourcentage

Plus en détail

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes PIECES A PRODUIRE POUR UNE DEMANDE DE CARTE DE RESIDENT PREMIERE DEMANDE Produire les copies et présenter les originaux 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes Lettre de demande de carte

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Guide de l apprenti. L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise

Guide de l apprenti. L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise Guide de l apprenti 2015 L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise UN CONTRAT DE TRAVAIL «Un contrat d apprentissage est un contrat de travail» «L

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE du 13 mars 1972 modifiée par les avenants du 18 mars 1982, du 12 septembre 1983, du 25 janvier 1990, du 29 janvier 2000, du 24

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail