DÉCISION DE LA COMMISSION. du XXX

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Transcription:

Ref. Ares(2015)2062398-18/05/2015 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX [ ](2015) XXX draft DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX relative au versement d'une aide sociale à certains agents de la Commission affectés au Luxembourg dont le traitement net résultant de l'application du statut ou du régime applicable aux autres agents est inférieur à ce que recevrait un salarié qualifié bénéficiant du minimum salarial au Luxembourg, en tenant compte des différents prélèvements applicables, ainsi que les allocations accordées notamment en raison de la situation familiale ou personnelle de ce dernier FR FR

DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX relative au versement d'une aide sociale à certains agents de la Commission affectés au Luxembourg dont le traitement net résultant de l'application du statut ou du régime applicable aux autres agents est inférieur à ce que recevrait un salarié qualifié bénéficiant du minimum salarial au Luxembourg, en tenant compte des différents prélèvements applicables, ainsi que les allocations accordées notamment en raison de la situation familiale ou personnelle de ce dernier LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le statut des fonctionnaires de l Union européenne (ci-après "le statut") ainsi que le régime applicable aux autres agents de l Union européenne (ci-après "le RAA"), fixés initialement par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du Conseil 1, et notamment l'article 1er sexies, paragraphes 1 et 3 du statut, l'article 10, paragraphe 1 du RAA et l'article 80, paragraphe 4 du RAA, vu l'avis du comité du personnel, rendu le considérant ce qui suit : (1) Au cours de réunions successives, les représentants du personnel ont attiré l'attention de l'administration sur le fait que certains agents affectés au Luxembourg pourraient être rémunérés sous le niveau défini par la loi nationale comme correspondant au minimum nécessaire pour assurer aux travailleurs un niveau de vie satisfaisant. (2) Dans ce contexte, et sans remettre en cause la hiérarchie des normes applicables aux relations entre l'union et ses agents, il est opportun d'adopter une décision, valant mesure sociale, visant à éviter toute situation dans laquelle un agent de la Commission affecté au Luxembourg se verrait octroyer une rémunération nette inférieure à ce que recevrait un salarié qualifié bénéficiant du minimum salarial national, en tenant compte notamment des avantages liés à la famille de ce dernier. (3) Cette mesure conduit au versement d'une aide sociale mensuelle aux agents dont la rémunération nette est inférieure à la rémunération d'un salarié qualifié rémunéré suivant le minimum salarial au Luxembourg. (4) Cette mesure repose sur une comparaison détaillée entre la situation personnelle de chaque agent affecté au Luxembourg et une situation hypothétique où le même agent serait employé sous droit luxembourgeois et recevrait le salaire social minimum pour un ouvrier qualifié. Elle prend en considération les différents prélèvements applicables, ainsi que les allocations accordées notamment en raison de la situation familiale ou personnelle. Cette mesure assure également la prise en compte lors d'un exercice annuel des changements de la législation en vigueur et des différentes indexations et actualisations. 1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. FR 2 FR

(5) Dans le cadre de la procédure budgétaire, les données relatives à cette mesure seront intégrées aux informations transmises annuellement à l'autorité budgétaire. DÉCIDE : Article premier Dans le cadre des mesures sociales prévues par le statut, la présente décision fixe les conditions du versement par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "l'aipn") ou l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après "l'ahcc") d'une aide sociale aux agents affectés au Luxembourg dont le traitement net résultant de l'application du statut ou du RAA (ci-après "le montant de référence") est inférieur à ce que recevrait un salarié qualifié bénéficiant du minimum salarial au Luxembourg, en tenant compte des différents prélèvements applicables, ainsi que les allocations accordées notamment en raison de la situation familiale ou personnelle de ce dernier (ci-après "le minimum social au Luxembourg"). Le salaire pris en compte dans la détermination du minimum social au Luxembourg est le salaire social minimum pour un salarié qualifié tel que défini dans le Code du travail du Luxembourg. Le Directeur-général en charge des ressources humaines publie aux informations administratives les éléments à prendre en compte pour servir au calcul du montant de référence pour chaque agent et du minimum social correspondant au Luxembourg. Cette information administrative doit faire l'objet d'un examen annuel, au mois de janvier, pouvant le cas échéant aboutir à un amendement de celle-ci. Elle précise les déductions, allocations et autres éléments prévus par la législation du Luxembourg pris en compte aux fins de comparaison avec les éléments prévus par le statut et le RAA. Article 2 Une fois par an, l'aipn/ahcc définit les montants précis des éléments listés dans l'information administrative du Directeur-général en charge des ressources humaines prévue à l'article premier. Dans le cadre de cet exercice annuel, l'aipn/ahcc compare le montant de référence pour chaque agent affecté au Luxembourg et le minimum social correspondant au Luxembourg. Cet exercice annuel de comparaison permet de respecter l'égalité de traitement pour tous les agents concernés en appliquant une même date de référence pour le calcul du montant de référence et du minimum social au Luxembourg, sans préjudice de l'article 3 de la présente décision. L'AIPN/AHCC peut demander aux agents concernés de fournir les pièces justificatives jugées nécessaires aux fins de la comparaison prévue au premier paragraphe de cet article. Lorsque le montant de référence calculé pour un agent est inférieur au minimum social correspondant au Luxembourg, l'aipn/ahcc verse, en fonction des disponibilités budgétaires, une aide sociale dont le montant correspond à la différence entre ces deux valeurs. L'aide sociale ainsi calculée est versée mensuellement, à partir du mois suivant l'exercice annuel de comparaison et jusqu'au prochain exercice, sous réserve de la fin de l'engagement ou du changement d'affectation de l'agent concerné. Lorsque l'agent exerce son activité à temps partiel, la comparaison est effectuée sur la base du montant de référence et du minimum social au Luxembourg à plein temps. L'aide sociale est FR 3 FR

ensuite réduite au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps, à l exception des dépenses nécessairement engagées du fait de leur formule de travail (transport, repas, etc.). Les agents sont tenus de faire valoir auprès des autorités nationales compétentes leur droit aux allocations familiales et autres bénéfices prévus par la législation nationale s'ils en remplissent les conditions d'octroi. Article 3 En dehors de l'exercice annuel de comparaison pour chaque agent, l'aipn/ahcc effectue la comparaison prévue à l'article 2 également lors de l'entrée en service d'un agent affecté au Luxembourg. Le cas échéant, l'aide sociale est versée à partir du mois suivant la comparaison avec effet à la date de sa prise de fonctions. Article 4 L'AIPN/AHCC informe l'agent lors du premier versement d'une aide sociale et lors de tout amendement décidé pour cette aide sociale. Article 5 Le Comité du personnel est partie prenante à la mise en œuvre et évaluation de l effectivité des mesures sociales et de la méthodologie adoptée. Il pourra notamment s assurer de la prise en considération d éventuels changements légaux et économiques (minima, prestations sociales, etc.) ou toute autre source de dérive pour les refléter dans l'information administrative prévue à l'article premier. La présente décision entre en vigueur le. Article 6 Par la Commission [ ] (PE/PO/PH) Le président (choisir la fonction qui convient) Vice-président (choisir la fonction qui convient) Membre de la Commission (choisir la fonction) FR 4 FR

[Choisir l'une de ces possibilités en fonction du signataire de l'acte.] (DL ou subdélégation) Directeur général(choisir la fonction...) Chef de service (choisir la fonction qui convient) Directeur(choisir la fonction qui convient) Chef d'unité(choisir la fonction qui convient) FR 5 FR