PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-CÔME SAINT-CÔME, CO. BERTHIER ADOPTION DU RÈGLEMENT # 341-2000 AYANT POUR EFFET DE RÉGLEMENTER LES ANIMAUX. Modifié par 430-2007 et 465-2010 ATTENDU QU le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la municipalité; le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires d animaux l obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l obtention de cette licence dans le but d assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation; le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; avis de motion a été régulièrement donné à l assemblée régulière du 14 juillet 2000 EN CONSÉQUENCE et les membres du conseil municipal ayant tous voté il est proposé par monsieur le conseiller Raynald Lavoie, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Bonin et résolu unanimement que le présent RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2000 soit adopté et qu il soit décrété ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ARTICLE 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : «Animal» Un animal domestique ou apprivoisé. «Chien guide» Un chien entraîné pour assister une personne handicapée visuel. «Contrôleur» Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d appliquer la totalité ou partie du présent règlement. «Gardien» Est réputé gardien, le propriétaire d un animal, la personne qui en a la garde ou l accompagne. «Parc» Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. «Terrain Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports de jeux» et pour le loisir. «Producteur Une personne œuvrant dans la production agricole et dans l élevage d animaux. agricole» ARTICLE 1.3 ARTICLE 1.4 Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule, hurle ou crie d une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien. Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui : a) A mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale;
b) Se trouvant à l extérieur du terrain où se situe le bâtiment du gardien ou à l extérieur du véhicule du gardien, mord, attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l agressivité de manière qui indique que l animal pourrait mordre ou attaquer une personne. ARTICLE 1.5 Tout animal gardé à l extérieur d un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d un dispositif (attache, laisse, clôture etc ) l empêchant de sortir de ce terrain et de s approcher à moins de deux (2) mètres des limites du terrain. Le présent article ne s applique pas aux animaux gardés par un producteur agricole. ARTICLE 1.6 ARTICLE 1.7 ARTICLE 1.8 ARTICLE 1.9 ARTICLE 1.10 Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps. Le gardien ne peut laisser l animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l animal, ni ne peut laisser entrer l animal dans un endroit public où il y a interdiction. Lorsqu un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. Le gardien doit s assurer que le chien porte cette licence en tout temps. Le responsable de l application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil. Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d infraction pour toute contravention à l une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 1.11 Quiconque, incluant le gardien d un animal, contrevient aux articles 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.9 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d une amende. Quiconque commet une première infraction est passible d une amende d au moins trente dollars (30$). Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins soixante dollars (60$). Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins cent dollars (100$). SECTION 2 AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 2.1 ARTICLE 2.2 ARTICLE 2.3 ARTICLE 2.4 Toute personne ou gardien d un chien dans les limites de la municipalité doit, dans les huit (8) jours de son acquisition, en informer le contrôleur afin d établir l identité et le droit de propriété, et est assujetti à une licence annuelle de 15$ par chien en sa possession ou sous sa garde. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant d une personne mineure doit consentir au moyen d un écrit à la demande de licence faite par un mineur. Après le premier juillet, la licence est à demi-tarif, elle n est ni transférable ni divisible autrement. Cette licence sera exigible le premier jour du mois de janvier chaque année et sera payable au bureau du contrôleur ou à toute autre personne dûment mandatée par le conseil municipal. Chaque année, la municipalité préparera un rôle spécial de perception, par lequel une licence annuelle sera imposée et prélevée sur tout gardien de chien résidant dans les limites de la municipalité selon le tarif établit à l ARTICLE 4 du présent règlement. Le contrôleur, sur paiement de licence pertinente, émettra un permis et une plaque portant un numéro et l année d imposition; telle plaque émise devra être fixée au collier de chaque chien. Tout chien, sur tout le territoire de la
municipalité, doit porter en tout temps sa licence ou sa plaque émise annuellement. Un chien de villégiateur devra porter une licence valide de la municipalité où son propriétaire a sa résidence permanente. Les coordonnées devront être transmises au contrôleur, à défaut de quoi, la licence de Saint- Côme devra être prise. La licence ne sera ni transférable ni divisible. ARTICLE 2.5 À l exception d un chenil, personne pourra posséder ou garder plus de deux (2) chiens. ARTICLE 2.6 ARTICLE 2.7 ARTICLE 2.8 ARTICLE 2.9 Personne pourra opérer un chenil sans, au préalable avoir obtenu un permis d affaires de la municipalité. Le contrôleur, le service de police, tout employé municipal ou autres personnes assignées à ce travail, peuvent capturer tout chien errant sur la propriété publique ou sur une propriété privée. Toute personne peut capturer un chien errant sur sa propriété et le conduire à la fourrière municipale, ou faire appel au contrôleur pour le faire ramasser. Toute chienne en rut doit être confinée sur la propriété de son gardien pendant une période d au moins quatorze (14) jours. ARTICLE 2.10 Constitue une nuisance et est interdit en tout temps sur le territoire de la Paroisse de Saint-Côme: Races interdites a) un chien de race bull-terrier, Staffordshire terrier, American pitt-bullterrier (p.i.h.) ou American Staffordshire terrier; b) un chien hybride issu d un chien de la race mentionnée au paragraphe a) de cet article et d un chien d une autre race; c) un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d un chien de la race mentionnée au paragraphe a) du présent article; d) un chien déclaré dangereux par le Service de protection des animaux suite à une analyse du caractère et de l état général de l animal. Droits acquis Tout chien visé à l article 2.10 dont le gardien a obtenu la licence prévue au présent règlement avant le 8 mai 1998 est autorisé sur le territoire de la Paroisse de Saint- Côme en autant que son gardien remplisse les conditions suivantes avant le 31 juillet 1998: a) produire un certificat d un médecin vétérinaire attestant que son animal a été stérilisé; b) déposer une attestation d une compagnie d assurances qu il possède une assurance responsabilité publique d un minimum de deux cent cinquante mille dollars (250 000,00$). Un avenant à ladite assurance doit prévoir qu en cas d annulation de l assurance, l assureur avisera la Société protectrice des animaux de la région de Lanaudière. Chiens de garde Tout gardien d un chien de garde, de race Rottweiler, Mastiff, Bull mastiff ou d un chien hybride issu d un chien à ces races et d un chien d une autre race, ou d un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d un chien de ces races mentionnées au présent article doit pour obtenir une licence satisfaire aux exigences suivantes; 1) déposer une attestation d une compagnie d assurances qu il possède une assurance responsabilité publique d un minimum de deux cent cinquante mille dollars 250 000,00$ avenant à ladite d annulation de l assurance, l assurance, l assureur avisera Société protectrice des animaux de la région de Lanaudière.
Chiens dangereux Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent titre, est réputé dangereux tout chien qui: 1) sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la loi, ou un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre; 2) sans malice et sans provocation, se trouvant à l extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l agressivité à l endroit d une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi. 3) est visé à l article 2.10 et n a pas obtenu la licence ou dont le gardien ne possède plus l assurance requise. Intervention Toute personne chargée de l application du présent règlement peut capturer sur-lechamp un chien constituant une nuisance telle que définie au présent règlement et le faire euthanasier. Infraction Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d un chien de race interdite ou dangereux constituant une nuisance telle que définie au présent règlement. ARTICLE 2.11 ARTICLE 2.12 ARTICLE 2.13 ARTICLE 2.14 ARTICLE 2.15 Tout chien errant capturé en vertu des articles 12 et 13 du présent règlement, sera mis en fourrière municipale et gardé pendant une période de trois (3) jours, au cours desquels des mesures raisonnables seront prises pour en aviser son gardien, qui pourra en prendre possession sur paiement au responsable de la fourrière, d une somme de dix dollars (10 $) par jour pour frais de pension, en plus du coût de la licence et autres frais, s il y a lieu. Le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement. Tout chien non réclamé après la période prescrite à l ARTICLE 2.11 cidessus deviendra la propriété de la municipalité, qui pourra en disposer soit par euthanasie, vente ou adoption par une autre personne. L autorité compétente ne peut être tenue responsable de la destruction d un animal en vertu du présent règlement. Le gardien ou propriétaire de tout chien errant, mis en fourrière municipale et requérant les services d un médecin vétérinaire pour premiers soins sera responsable du coût des traitements prodigués à l animal, même si subséquemment le chien est détruit, vendu ou adopté. Il est défendu à un gardien de chien de le laisser déféquer sur une propriété autre que la sienne, à moins que le gardien dudit chien prenne les moyens appropriés pour ramasser les excréments et en dispose proprement, sinon, son gardien sera considéré comme ayant commis une nuisance, et sera passible des peines édictées par le présent règlement. Il est interdit à un gardien d un chien de: a) le garder dans un endroit malpropre; b) le faire boire à une fontaine publique; c) le faire pénétrer dans un établissement public ou commercial, à moins qu il soit un chien guide d aveugle. ARTICLE 2.16 Si un chien mord une personne, autre que son gardien ou un membre de sa maison, en dehors de la propriété du gardien, le contrôleur, pour fins de prévention de la rage, peut;
a) ordonner que le chien soit muselé et confiné sur la propriété de son gardien pour une quarantaine de quatorze (14) jours; b) ordonner que le chien soit mis en fourrière municipale pour une période de quatorze (14) jours, et ce aux frais du gardien. ARTICLE 2.17 ARTICLE 2.18 ARTICLE 2.19 ARTICLE 2.20 ARTICLE 2.21 Si un chien meurt ou est détruit - sans dommage au cerveau - pendant la période de quarantaine, il sera du devoir du gardien ou du contrôleur, de faire parvenir le cadavre immédiatement à un vétérinaire du Ministère de l Agriculture du Gouvernement Fédéral pour analyses de laboratoire. Conformément au Code Criminel Canadien, il est du devoir de tout gardien de chien de lui fournir l abri, la nourriture, l eau et les soins convenables et de lui éviter tous sévices ou acte de cruauté. Le responsable de l application du présent règlement est tout officier ou employé municipal désigné pour fin d application du présent règlement. Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (inspecteur municipaux) ou toute personne désignée à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l extérieur ou l intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution de ce règlement. Quiconque contrevient à l une ou l autre disposition de la SECTION 2 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction à l une ou l autre des dispositions de la SECTION 2 du présent règlement est passible, en plus des frais, d une amende d au moins trente dollars (30$). Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de la SECTION 2 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins soixante dollars (60$). Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition de la SECTION 2 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins cent dollars (100$). SECTION 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 3.1 ARTICLE 3.2 ARTICLE 3.3 Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures, incompatibles avec ses dispositions. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n affecte pas les procédures intentées sous l autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. AVIS DE MOTION: 14 JUILLET 2000 ADOPTION: 4 AOÛT 2000 PROMULGUÉ: 7 AOÛT 2000
PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-CÔME SAINT-CÔME, CO. BERTHIER ADOPTION DU RÈGLEMENT # 430-2007 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE NOTRE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DES CHIENS. la municipalité juge opportun de modifier le coût des amendes suite aux infractions à notre règlement no 341-2000; ATTENDU QU avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 12 novembre 2007. Les membres du conseil municipal ayant voté, il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier et résolu à l unanimité des conseillers; ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. le présent règlement, portant le numéro 430-2007 soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit: l Article 2.21 du règlement no 341-2000 soit modifié tel que suivant; «Quiconque contrevient à l une ou l autre disposition de la SECTION 2 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction à l une ou l autre des dispositions de la SECTION 2 du présent règlement est passible, en plus des frais, d une amende d au moins cent dollars (100$). Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de la SECTION 2 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins deux cent dollars (200$). Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition de la SECTION 2 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d une amende d au moins quatre cent dollars (400$). ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. Adopté AVIS DE MOTION : 12 NOVEMBRE 2007 ADOPTÉ : 10 DÉCEMBRE 2007 PROMULGUÉ : 13 DÉCEMBRE 2007
PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-CÔME SAINT-CÔME, CO. BERTHIER ADOPTION DU RÈGLEMENT # 465-2010 AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ARTICLE 2.1 DU RÈGLEMENT NO 341-2000 PORTANT SUR LE COÛT DES LICENCES le Conseil désire modifier le coût des licences émises en vertu du règlement No 341-2000 et ayant été établis à 15$; le Conseil désire modifier l'article 2.1 du Règlement no 341-2000 afin d'établir un nouveau coût pour l'émission des licences de circulation des chiens sur notre territoire; ATTENDU QU avis de motion a été donné à l assemblée régulière du 11 janvier 2010; EN CONSÉQUENCE et les membres du conseil municipal ayant voté il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière et résolu à l'unanimité des conseillers que le présent RÈGLEMENT # 465-2010 soit adopté et qu il soit décrété ce qui suit : ARTICLE 1 ARTICLE 2 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droits. L'article 2.1 de la section 2 du règlement No 341-2000 est modifié par le libellé en italique suivant; SECTION 2 AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 2.1 Toute personne ou gardien d un chien dans les limites de la municipalité doit, dans les huit (8) jours de son acquisition, en informer le contrôleur afin d établir l identité et le droit de propriété, et est assujetti à une licence annuelle de 20$ par chien en sa possession ou sous sa garde. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant d une personne mineure doit consentir au moyen d un écrit à la demande de licence faite par un mineur. Après le premier juillet, la licence est à demi-tarif, elle n est ni transférable ni divisible autrement. ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. Adopté AVIS DE MOTION : 11 JANVIER 2010 ADOPTÉ : 8 FÉVRIER 2010