Ordonnance relative à une redevance pour l utilisation des routes nationales

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Transcription:

Ordonnance relative à une redevance pour l utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette routière, OURN) 741.72 du 26 octobre 1994 (Etat le 1 er janvier 1996) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 36 quinquies de la constitution 1, arrête: Art. 1 Assujettissement à la redevance 1 Une redevance annuelle de 40 francs doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t et qui empruntent les routes nationales de première et de deuxième classe; de tels véhicules doivent être munis d une vignette apposée conformément aux prescriptions (art. 6). 2 Est assujetti à la redevance le conducteur du véhicule. 3 Les routes nationales de première et de deuxième classe sont énumérées dans l arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales 2. Art. 2 Utilisation du produit 1 Le produit net de cette redevance est utilisé comme les droits de douane sur les carburants, qui, en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l utilisation du produit des droits d entrée sur les carburants 3, sont destinés au trafic routier. 2 Le produit net est le produit après déduction des indemnités selon l art. 15. Art. 3 Exceptions à l assujettissement à la redevance 1 Sont exonérés de la redevance: a. les véhicules munis de plaques de contrôle militaire; b. les véhicules du service du feu, de la police et des services de voirie des routes nationales s ils sont signalés comme tels, les ambulances ainsi que les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile; RO 1994 2518 1 [RS 1 3; RO 1994 1097]. Voir actuellement la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 RS 725.113.11 3 RS 725.116.2. Actuellement "LF concernant l utilisation de l impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire". 1

741.72 Circulation routière c. les véhicules de service d organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège; d. les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables; e. les véhicules conduits, sans plaques de contrôle, à l expertise officielle (art. 72, al. 3, de l O du 27 oct. 1976 réglant l admission des personnes et des véhicules à la circulation routière 4 ); f. les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, accident, panne, etc.); g. 5 les remorques fixes (art. 20, al. 3, let. e, de l O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 6, OETV), les remorques de motocycles (art. 198 OETV) et les side-cars (art. 147 OETV); h. 7 les véhicules articulés légers et les tracteurs à sellette légers (art. 11, al. 2, let. i, dernière phrase, OETV) sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds selon l art. 21 des dispositions transitoires de la constitution 8 ; i. les véhicules exécutant des courses lors d examens officiels pour l obtention du permis de conduire; k. les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle. 2 La Direction générale des douanes statue sur la suspension temporaire de l assujettissement à la vignette sur des tronçons du réseau des routes nationales lorsque des catastrophes ou des conditions de circulation extraordinaires rendent nécessaire une déviation limitée de tout ou partie du trafic sur de telles routes. Art. 4 Période de taxation La redevance est due pour toute l année civile. Elle n est pas remboursée. Art. 5 Paiement La redevance doit être payée par l achat d une vignette, qui peut être acquise: a. dans les points de vente désignés par les cantons ou les organisations mandatées par ces derniers; 4 RS 741.51 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l annexe 1 à l O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1 er oct. 1995 (RO 1995 4425). 6 RS 741.41 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l annexe 1 à l O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1 er oct. 1995 (RO 1995 4425). 8 [RS 1 3; RO 1994 1097, 1999 741]. Voir actuellement la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2

Vignette routière 741.72 b. aux offices de l Administration fédérale des douanes; c. dans les points de vente à l étranger désignés par des organisations avec lesquelles la Direction générale des douanes a conclu des arrangements. Art. 6 Vignette 1 La vignette doit être collée directement sur le véhicule, aux endroits suivants: a. pour les voitures automobiles, sur la face intérieure du pare-brise (sur le bord gauche ou derrière le rétroviseur intérieur); b. pour les remorques et les motocycles, sur une partie non interchangeable et d accès aisé. 2 La vignette ne peut être cédée qu avec le véhicule. 3 Pour les véhicules munis de plaques de contrôle de la Confédération (plaques portant les lettres A ou P), la plaque tient lieu de justificatif de paiement. Art. 7 Durée de validité de la vignette La durée de validité s étend du 1 er décembre qui précède l année imprimée sur la vignette au 31 janvier de l année suivante. Art. 8 Procédure de recours 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l objet d un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. La décision sur recours rendue par cette dernière peut être portée devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes 9. 2 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, notamment la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 10 et la loi fédérale d organisation judiciaire du 16 décembre 1943 11. 9 Le 31 déc. 2006, cette Commission a mis fin à ses activités et a transmis l'ensemble de ses dossiers au Tribunal administratif fédéral. 10 RS 172.021 11 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110). 3

741.72 Circulation routière Art. 9 Contrôles 1 Les contrôles à l intérieur du territoire sont exercés par la police compétente en vertu du droit cantonal. 2 A la frontière, les contrôles sont exécutés par les bureaux de douane. Art. 10 Contraventions 1 Le conducteur de véhicule qui emprunte indûment une route nationale de première ou de deuxième classe avec un véhicule non muni d une vignette valable ou qui utilise abusivement la vignette sera puni d une amende de 100 francs. 2 Il devra en outre acquitter la redevance. Art. 11 Poursuite pénale par les cantons 1 La poursuite pénale des contraventions constatées à l intérieur du territoire incombe aux cantons. 2 L amende peut être infligée en procédure simplifiée par les agents de police habilités à prononcer des amendes d ordre dans le cadre de la circulation routière. Elle peut être payée sur-le-champ ou dans un délai de 30 jours et passe en force de chose jugée du fait de son paiement. En procédure simplifiée, aucun frais n est mis à la charge du contrevenant. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s il ne paie pas l amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est alors applicable. 4 Le contrevenant non domicilié en Suisse qui ne paie pas l amende sur-le-champ doit en déposer le montant ou fournir une autre sûreté appropriée. 5 Le produit des amendes est dévolu aux cantons. Art. 12 Poursuite pénale par l Administration fédérale des douanes Les contraventions constatées à la frontière par les organes douaniers sont poursuivies et jugées par l Administration fédérale des douanes conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 12. L art. 87, al. 2, de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 13 est applicable. 12 RS 313.0 13 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 4

Vignette routière 741.72 Art. 13 Perception de la redevance 1 Les vignettes sont diffusées par la Direction générale des douanes. Elle perçoit forfaitairement la redevance pour les véhicules de la Confédération. Elle peut conclure avec des organismes des arrangements sur la vente de la vignette à l étranger. 2 Les bureaux de douane perçoivent la redevance à la frontière. 3 Les cantons prélèvent la redevance à l intérieur du territoire. Art. 14 Décompte et tenue des contrôles 1 La Direction générale des douanes est l organe central de décompte et de contrôle. Elle peut procéder à des vérifications. 2 Les cantons font périodiquement le décompte avec la Direction générale des douanes conformément aux instructions de cette dernière. 3 L année comptable s étend du 1 er décembre au 30 novembre. Art. 15 Indemnisation 1 Les cantons et les organismes avec lesquels la Direction générale des douanes a conclu un arrangement sur la vente de la vignette à l étranger reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances. 2 L Administration fédérale des douanes reçoit 2,5 % des recettes totales (brutes) à titre d indemnisation. Art. 16 Exécution 1 L Administration fédérale des douanes et les cantons exécutent la présente ordonnance. 2 La Direction générale des douanes édicte les instructions nécessaires à l exécution de la présente ordonnance. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 12 septembre 1984 relative à une redevance pour l utilisation des routes nationales 14 est abrogée. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995. 14 [RO 1984 1035, 1985 1848] 5

741.72 Circulation routière 6