RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DU PAYS DE VENDOME



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Transcription:

RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DU PAYS DE VENDOME Règlement approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 24 Juin - 1 -

LES TEXTES DE REFERENCE 4 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 4 ARTICLE 1. OBJET DU REGLEMENT 4 ARTICLE 2. CHAMP D APPLICATION 4 ARTICLE 3. DEFINITIONS 4 ARTICLE 4. OBLIGATION D ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES : RESPECT DE L HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT 5 ARTICLE 5. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES 5 ARTICLE 6. EQUIPEMENT D UN IMMEUBLE PAR UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 5 ARTICLE 7. RESPONSABILITES ET OBLIGATION DES USAGERS D IMMEUBLES 5 ARTICLE 8. ENTRETIEN DES OUVRAGES 6 ARTICLE 9. PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE A L'ETABLISSEMENT, LA REHABILITATION OU LA MODIFICATION D UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 7 ARTICLE 10. DROIT D ACCES DES AGENTS DU SPANC ET AVIS PREALABLE A LA VISITE 7 CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 8 ARTICLE 11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 8 ARTICLE 12. IMPLANTATION DES FILIERES D ASSAINISSEMENT 8 ARTICLE 13. DIMENSIONNEMENT D UNE FILIERE D ASSAINISSEMENT 8 ARTICLE 14. COMPOSITION D UNE FILIERE D ASSAINISSEMENT 9 1. Prétraitement et traitement 9 2. Rejet 10 3. Ventilation de la fosse toutes eaux 11 ARTICLE 15. CAS PARTICULIERS DES TOILETTES SECHES 11 ARTICLE 16. MODALITES PARTICULIERES D IMPLANTATION 11 ARTICLE 17. CREATION D UN RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES 11 17.1 MISE EN PLACE D UN RESEAU COLLECTIF 11 17.2. AUTORISATION D UNE INSTALLATION AUTONOME POUR UNE HABITATION DESSERVIE PAR LE RESEAU COLLECTIF 11 17.3 SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS, ANCIENNES FOSSES, ANCIENS CABINETS D AISANCE 12 ARTICLE 18. AUTRES IMMEUBLES 12 ARTICLE 19. INDEPENDANCE DES RESEAUX INTERIEURS D EAU POTABLE ET D EAUX USEES 12 ARTICLE 20. DESCENTE DES GOUTTIERES 12 CHAPITRE III MISSIONS DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 13 ARTICLE 21. MISSION DU SPANC. 13 CHAPITRE IV CONTROLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 14 ARTICLE 22. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 14 ARTICLE 23. CONTROLE DE LA CONCEPTION ET DE L IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 14 CHAPITRE V CONTROLE DE BONNE REALISATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 16 ARTICLE 24. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 16 ARTICLE 25. CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES 16 ARTICLE 26. MISE HORS DE SERVICE DES ANCIENNES INSTALLATIONS 16 CHAPITRE VI DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EXISTANTES 17 ARTICLE 27. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L IMMEUBLE 17 ARTICLE 28. DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D UN IMMEUBLE EXISTANT 17 ARTICLE 29. CONTROLES DIAGNOSTIC A L OCCASION DE LA CESSION D UN IMMEUBLE 18 CHAPITRE VII CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D ENTRETIEN DES OUVRAGES 20 ARTICLE 30. CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D ENTRETIEN DES OUVRAGES 20 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINANCIERES 21 ARTICLE 31. REDEVANCE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 21 ARTICLE 32. REDEVABLE 21 ARTICLE 33. MONTANT DE LA REDEVANCE ET PRESTATIONS CONCERNEES 21 ARTICLE 34. INFORMATION DES USAGERS SUR LE MONTANT DES REDEVANCES 21 ARTICLE 35. RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE 21 ARTICLE 36. MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR RETARD DE PAIEMENT 22 ARTICLE 37. DECES DU REDEVABLE 22 ARTICLE 38. PENALITES 22 CHAPITRE IX MESURES DE POLICE GENERALE 23 ARTICLE 39. POLICE ADMINISTRATIVE (POLLUTION DE L EAU OU D ATTEINTE A LA SALUBRITE PUBLIQUE) ARTICLE 40. CONSTAT D INFRACTIONS 23 23 ARTICLE 41. ABSENCE DE REALISATION, MODIFICATION OU REMISE EN ETAT D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF D UN BATIMENT D HABITATION EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR 23 ARTICLE 42. VIOLATION DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PRISES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR ARRETE PREFECTORAL, MUNICIPAL OU COMMUNAUTAIRE 23 ARTICLE 43. POLLUTION DE L'EAU DUE A L'ABSENCE D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU A SON MAUVAIS FONCTIONNEMENT 23 ARTICLE 44. EVENTUALITE DE DOMMAGES IMPUTABLES AUX AGENTS DU SPANC 23 ARTICLE 45. CONTESTATION DE L AVIS DU SPANC 24-2 -

ARTICLE 46. MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES 24 46.1 MODALITES DE REGLEMENT AMIABLE INTERNE 24 46.2 VOIES DE RECOURS EXTERNE 24 CHAPITRE X DISPOSITIONS D APPLICATION 25 ARTICLE 47. PUBLICITE DU REGLEMENT 25 ARTICLE 48. DATE D APPLICATION 25 ARTICLE 49. MODIFICATIONS DU REGLEMENT 25 ARTICLE 50. CLAUSE D EXECUTION 25 ANNEXE 1 REFERENCE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 27 ANNEXE 2 CRITERE DE NOTATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 28 ANNEXE 3 DEFINITIONS ET VOCABULAIRES 29-3 -

RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les textes de référence Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble de la réglementation en vigueur concernant l usage de l eau et de la prévention de la pollution : notamment le Code de la Santé Publique, le Code de l Environnement, le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de l Urbanisme, le Code de la Construction et de l Habitation et les Arrêtés Ministériels relatifs à l assainissement non collectif (Annexe 1). Chapitre I Dispositions générales Article 1. Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre le Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) et ses usagers, en fixant ou rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement. Les usagers du SPANC sont définis à l article 3. Ils sont soumis à l ensemble de la réglementation en vigueur en matière d assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le présent règlement n ajoute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire d application indiqué à l article 2. Article 2. Champ d application Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté du Pays de VENDÔME, auquel la mission de contrôle et de gestion des installations d assainissement non collectif a été transférée par les communes de : AZE, COULOMMIERS-LA-TOUR, DANZE, LA VILLE-AUX-CLERCS, LUNAY, MARCILLY-EN-BEAUCE, RAHART, SAINT OUEN, SAINT FIRMIN DES PRES, THORE-LA-ROCHETTE, VENDOME. Conformément aux dispositions contenues dans les articles L.2224-8 et L.2224-10 modifiés du Code Général des Collectivités Territoriales et en vertu de la délibération du 30 novembre 2009 et de l arrêté préfectoral du 31 mars 2010, la communauté du Pays de Vendôme est compétente en matière d assainissement non collectif et sera désigné, dans les articles suivants par le terme générique de «Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC)». Il s applique à tout immeuble non raccordé au réseau de collecte des eaux usées de chaque commune de la communauté. Article 3. Définitions Par assainissement non collectif, on désigne tout installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l article R214-5 du Code de l Environnement des immeubles ou parties d immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Les termes «assainissement autonome» et «assainissement individuel» sont équivalents à celui d assainissement non collectif. Une installation d assainissement non collectif pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. - 4 -

Par eaux usées domestiques : Elles comprennent l ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l Article R.214-5 du Code de l Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d eau, ) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des toilettes). Usager du service public de l assainissement non collectif : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif, car l obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l assainissement non collectif (Article L1331-1-1 du Code de la santé Publique). Les occupants des immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d entretien de l installation ou de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l assainissement autonome à toutes personnes qui le demandent. Article 4. Obligation d assainissement des eaux usées domestiques : respect de l hygiène publique et de la protection de l environnement Conformément à l Article 3 de l Arrêté du 7 mars 2012, les installations d assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer des nuisances olfactives. Tout dispositif d assainissement doit être accessible en surface et conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les installations d assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l objet d usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Article 5. Responsabilités et obligations des propriétaires Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, doit avoir été équipé par son propriétaire d une installation d assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par le propriétaire de l immeuble. Il fait régulièrement assurer l entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l Etat dans le département. (Article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique). Le présent article s applique même en l absence de zonage d assainissement définissant les zones collectives et individuelles. L article ne s applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d épuration industrielle ou agricole, sous réserve d une convention entre la commune et le propriétaire. Article 6. Equipement d un immeuble par une installation d assainissement non collectif Tout propriétaire d un immeuble, existant ou à construire, non raccordable au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l équiper d une installation d assainissement non collectif destiné à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l exclusion des eaux pluviales. Ce propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de cette installation, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans avoir informé préalablement le SPANC. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif (conformément au D.T.U. 64.1 et à l Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques). Article 7. Responsabilités et obligation des usagers d immeubles L usager d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. - 5 -

A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l article 3 sont admises dans les ouvrages d assainissement non collectif. Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Cette interdiction concerne en particulier : - les eaux pluviales, - les eaux de piscine, provenant de la vidange d un ou plusieurs bassin(s), - les ordures ménagères même après broyage, - les huiles usagées, - les hydrocarbures et leurs dérivés halogènes, - les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, - les peintures ou solvants, - les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, - les effluents d origine agricole, - les matières de vidanges provenant d une autre installation autonome ou d une fosse étanche. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à : maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement ; maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages ainsi que d un remblaiement de terre supérieure à 20 cm) ; conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; assurer régulièrement les opérations d entretien. Article 8. Entretien des ouvrages Les installations d assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon les modalités fixées par arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescription applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage, le bon écoulement et la bonne distribution des effluents depuis l immeuble vers le (ou les) système(s), ainsi que, le cas échéant, entre les différents éléments constitutifs de la filière, l accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. La périodicité de vidange d une fosse septique ou toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire. Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d utilisation accompagnant l agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange. Le propriétaire qui ne connait pas la réglementation applicable à l entretien et à la vidange de son installation d ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d utilisation obligatoire dans le cas d une installation agréée par les ministères chargés de l écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d informations disponibles et commercialement fiables. Le propriétaire choisit librement l entreprise ou l organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, un bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires suivantes : Le numéro du bordereau ; La désignation (nom, adresse ) de la personne agréée ; - 6 -

Le numéro départemental d agrément ; La date de validité d agrément ; L identification du véhicule assurant la vidange (n d immatriculation) ; Le nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ; Les coordonnées du propriétaire de l installation vidangée ; Les coordonnées de l installation vidangée ; La date de réalisation de la vidange ; La désignation des sous-produits vidangés ; La quantité de matières vidangées ; Le lieu d élimination des matières de vidange. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document. Les ouvrages et les regards doivent être fermés en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Dans le cas d une location ou d une occupation par une personne autre que le propriétaire, il revient à ce dernier de bien insister auprès des occupants de leur nécessaire adhésion à la bonne maintenance du système d épuration et de remettre à son locataire, le règlement du Service Public D assainissement Non Collectif afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. Article 9. Procédure administrative préalable à l'établissement, la réhabilitation ou la modification d un assainissement non collectif Tout propriétaire, dont le terrain n est pas desservi par un réseau d assainissement collectif, et désireux de mettre en place ou de réhabiliter une installation d assainissement non collectif, doit informer le Service Public d Assainissement Non Collectif de son projet avant d entreprendre tous travaux. Article 10. Droit d accès des agents du SPANC et avis préalable à la visite Pour mener à bien leurs missions, les agents du service public d'assainissement non collectif et les prestataires qui sont mandatés par ce dernier sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées (article L.1331-11 du Code de la Santé Publique). Le propriétaire (ou l occupant) doit faciliter l accès à ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Le présent article s applique : - pour procéder au contrôle des installations d assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement ; - pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d une installation, dans le cas où une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ; - pour procéder à des travaux d office en application de l Article L1331-6 du Code de la Santé Publique. Cet accès est précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire dans un délai de 10 jours ouvrables. En cas d impossibilité absolue valablement motivée d être présent ou représenté, le propriétaire ou l occupant est tenu d en faire part au SPANC dans les plus brefs délais, avant la date notifiée, et de convenir d un nouveau rendez-vous à leur demande, sans pouvoir être reporté de plus de 90 jours. Les demandes de modification de rendez-vous effectuées à la demande des propriétaires par téléphone, ne font pas l objet d un nouvel avis préalable sauf demande expresse des propriétaires. Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu il n est pas lui-même l occupant de l immeuble, il appartient au propriétaire de s assurer auprès de l occupant qu il ne fera pas obstacle au droit d accès des agents du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l accès aux différents ouvrages de l installation d assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages. En cas de silence du propriétaire ou de l occupant dans l intervalle temporel situé entre la notification et le jour fixé de la visite, le propriétaire ou l occupant est tenu d être présent ou représenté et de permettre l accès aux agents du SPANC. En cas d impossibilité répétée de pénétrer dans une propriété privée, les agents du SPANC confrontés à cette situation rédigent un rapport faisant mention de ladite impossibilité d exercer leur mission. Ce constat est notifié au propriétaire et en cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l environnement, une copie du constat est également adressée au maire, détenteur de ce pouvoir de police. La pénalité prévue par l article 38 (article L 1331-8 du Code de la Santé Publique) sera appliquée aux propriétaires d installations ayant refusé le diagnostic ou la vérification de fonctionnement de celles-ci. - 7 -

Chapitre II Prescriptions techniques générales Article 11. Prescriptions techniques générales Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont définies dans l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO 5 et toute réglementation d'assainissement non collectif en vigueur lors de l'exécution des travaux. Les installations d assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 en vigueur. Les installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 doivent être conçues, réalisées, entretenues, surveillées selon l arrêté du 22 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d'assainissement non collectif. Article 12. Implantation des filières d assainissement Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mars 2012, les installations d assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues de manière à ne pas présenter de risque de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la santé des personnes. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres en amont hydraulique d un puits privé déclaré et utilisé pour l alimentation en eau potable d un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution (Article 2.c de l Arrêté du 27 avril 2012). Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d impossibilité technique et lorsque l immeuble est desservi par le réseau public de distribution d eau potable, l eau brute du captage est interdite à la consommation humaine (Article 3 de l Arrêté du 7 mars 2012). L'implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d au moins 5 mètres par rapport à l'habitation et d'au moins 3 mètres de toute clôture de voisinage et de tout arbre. En fonction des contraintes d implantation, ces distances pourront être adaptées après avis du SPANC. Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l'air et à l'eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire. Article 13. Dimensionnement d une filière d assainissement Conformément à l article 5 de l Arrêté du 27 avril 2012, les éléments techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l immeuble à desservir, tel que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol. Le dimensionnement des installations autonomes doit aussi être adapté au type d usage (fonctionnement par intermittence ou non, maison principale ou secondaire) et du lieu où elles sont implantées (contraintes sanitaires et environnementales et à la sensibilité du milieu). Le dimensionnement de l installation, exprimé en nombre d équivalents-habitants, est égal au nombre de pièces principales au sens de l article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l habitation, à l exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement : - «Les établissements recevant du public pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d accueil» - «Les maisons d habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d occupants» Remarque : Si le propriétaire modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités et caractéristiques d eaux - 8 -

usées domestiques collectées et traitées par une installation existante, il doit en avertir le SPANC et adapter l installation au flux de pollution supplémentaire ainsi généré. Article 14. Composition d une filière d assainissement Les installations doivent permettre le traitement commun de l ensemble des eaux usées de nature domestiques constituées des eaux vannes et des eaux ménagères produites par l immeuble (Article 3 de l Arrêté du 7 mars 2012). Les eaux vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches. Dans ce cas, les eaux vannes sont prétraitées et traitées selon les obligations réglementaires. S il y a impossibilité technique, les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d accumulation étanche, après autorisation du SPANC. Les eaux ménagères sont prétraitées et traitées, selon les obligations règlementaires. S il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux vannes mais le système doit être dimensionné en fonction du flux de pollution (Article 3 de l Arrêté du 7 mars 2012). Ces installations doivent satisfaire aux exigences : de la directive européenne 89/106/CEE relatives à l assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d hygiène, de santé et d environnement ; des documents de référence, en termes de conditions de mise en œuvre, afin de permettre notamment l étanchéité des dispositifs de prétraitement et l écoulement des eaux usées domestiques et afin d empêcher le colmatage des matériaux utilisés. A compter du 1 er juillet, les dispositifs de prétraitement et de traitement devront satisfaire aux exigences fondamentales du règlement n 35/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE. 1. Prétraitement et traitement Un système d assainissement doit comprendre : - Un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; - Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. L utilisation seule d un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux brutes dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de la fosse toutes eaux ou fosse septique, est interdit. Les eaux usées domestiques sont prétraitées par un dispositif de prétraitement et traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l immeuble au plus près de leur production, selon les règles de l art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) la surface de la parcelle d implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l installation d assainissement non collectif ; b) la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; c) la pente du terrain est adaptée ; d) l ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égal à 0.70 m ; e) l absence d un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée, au moins à moins d un mètre du fond de fouille. Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, alors peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué soit : - 9 -

- des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont prescrits dans l arrêté du 7 mars 2012 et le D.T.U. 64.1 en vigueur. - un lit à massif de zéolithe. Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par le ministère en charge de l écologie et de la santé, à l issue d une procédure d évaluation de l efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l environnement. Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent : - Les principes visés à l article 4 ; - Les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO 5 ). La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l écologie et du ministre chargé de la santé. Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l entretien des différents éléments composant l installation, suivant les modalités précisées dans l Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif. Les installations mettant à l air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. 2. Rejet Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement complet permettant de satisfaire la réglementation en vigueur. Les concentrations maximales autorisées en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier, devront être de : 30 mg/l en Matières en Suspension (MES) et 35 mg/l pour la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO 5 ). Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l art, par le sol en place, si celui-ci permet d assurer en permanence l infiltration des eaux traitées. Dans le cas où le sol en place ne respecte pas les 5 critères définis ci-dessus, les eaux usées traitées sont : - soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, si la faisabilité est démontrée par une étude particulière, - soit réutilisées pour l irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l exception de l irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées. En cas d impossibilité de rejet conformément aux dispositions citées ci-dessus, les eaux usées traitées peuvent être évacuées par puits d infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1 de l arrêté du 7 mars 2012. Ce mode d évacuation est autorisé par le SPANC, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la base d une étude hydrogéologique, à réaliser par le propriétaire. Le rejet d eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde. - 10 -

3. Ventilation de la fosse toutes eaux La fosse toutes eaux doit être pourvue d'une ventilation constituée d'une entrée et d'une sortie d'air situées en hauteur, de sorte à évacuer les odeurs et gaz de fermentation, d'un diamètre d'au moins 100 millimètres. Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu'à l'air libre (si possible au-dessus du toit). L'extraction des gaz (sortie de l'air) est assurée, en aval de la fosse, par un extracteur statique ou par un extracteur éolien, fixé à 40 cm au-dessus du faîtage. Le non respect du présent article par le propriétaire d un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou sanctions pénales (Article 39, du règlement). Article 15. Cas particuliers des toilettes sèches Les toilettes dites sèches (sans apport d eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Les toilettes sèches sont mises en œuvre : - soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ; - soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux ménagères. Les toilettes sèches sont composées d une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l abri des intempéries. Les sous-produits issus de l utilisation de toilette sèche et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. En cas d utilisation de toilettes sèches, l immeuble doit être équipé d une installation conforme à la réglementation en vigueur afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères. Article 16. Modalités particulières d implantation Pour toute habitation, ancienne ou neuve, une servitude sur le terrain d un tiers peut être établie, par acte notarié, pour le passage d'une canalisation ou toute autre installation, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d'une canalisation privée d'eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l'accord du propriétaire du bien et/ou gestionnaire. Article 17. Création d un réseau public de collecte des eaux usées 17.1 Mise en place d un réseau collectif En cas de construction d'un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès, soit directement par la voie publique, soit par l intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte, conformément à l'article L. 1331-1 modifié du Code de la Santé Publique. 17.2. Autorisation d une installation autonome pour une habitation desservie par le réseau collectif Afin d amortir les frais engagés pour la mise en place d un dispositif autonome, l immeuble équipé d un dispositif d assainissement non collectif conforme peut bénéficier d une dérogation au non raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum, à compter de la date de contrôle de réalisation de l installation par le SPANC. Cette autorisation de non raccordement est délivrée par arrêté du maire, après avis du SPANC et d un contrôle éventuel. Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du Code de la Santé Publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par la collectivité compétente en matière d assainissement collectif. - 11 -

17.3 Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d aisance Conformément à l'article L. 1331-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau d'assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Faute par le propriétaire de respecter l'obligation édictée ci-dessus, le maître d ouvrage du réseau peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables, conformément à l'article L. 1331-6 du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de prétraitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques et les fosses toutes eaux, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation. Article 18. Autres immeubles Les établissements industriels, artisanaux et commerciaux situés en zone d assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois et règlements en vigueur. Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d implantation, de dimensionnement, le choix du mode et du lieu du rejet. Article 19. Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et d eaux usées Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation. Article 20. Descente des gouttières Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées. - 12 -

Chapitre III Missions du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) Article 21. Mission du SPANC. Afin d assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le Service Public d Assainissement Non Collectif fournit aux propriétaires, lors de l instruction des dossiers d urbanisme ou lors de la réhabilitation du système d assainissement individuel, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la conception, à la réalisation et à l entretien de leur assainissement. La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l exécution, au fonctionnement, à l état ou à l entretien des installations. Conformément à l arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif, le SPANC procède au contrôle technique qui peut être : - La vérification technique de la conception et de l implantation de l installation ; - La vérification technique de la bonne réalisation des travaux de l installation ; - La vérification de l existence d une installation et une évaluation des dangers pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l environnement ; - La vérification du bon fonctionnement et d entretien de l installation (contrôle périodique) ; - La vérification de l existence d une installation dans le cadre de la vente immobilière. - 13 -

Chapitre IV Contrôle de conception et d implantation des installations d assainissement non collectif Article 22. Responsabilités et obligations du propriétaire Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d assainissement non collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités et caractéristiques des eaux collectées et traitées par une installation d assainissement non collectif existante. Les installations d assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risque de pollution des eaux usées et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes. Article 23. Contrôle de la conception et de l implantation des installations Pour permettre la présentation des projets d assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC met à disposition des usagers un «dossier-type» destiné aux auteurs de projets (propriétaires et mandataires), constitué des documents suivants : Un formulaire de demande d informations administratives et générales à fournir sur le projet présenté à compléter, destiné à préciser notamment l identité du demandeur, les caractéristiques de l immeuble (descriptif général et type d occupation), le lieu d implantation, son environnement, les ouvrages d assainissement non collectif déjà existants et l engagement du demandeur. Le formulaire est un complément de l étude de filière demandée ; Une lettre d information sur la procédure à suivre pour le bon déroulement du contrôle, ainsi qu une information sur la réglementation applicable et le coût de l examen du projet par le SPANC ; Un guide d accompagnement des usagers dans le choix de la filière ; Le présent règlement du service d assainissement non collectif. Le pétitionnaire retire auprès du SPANC l ensemble des documents ci-dessus et transmet son dossier au SPANC, service instructeur. Le service examine le projet d assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire contenant toutes les pièces suivantes : Le formulaire de demande d informations dûment rempli ; Un plan de situation ; L extrait cadastral du secteur et de la parcelle ; Un plan de masse de l habitation et de son installation d assainissement, à l échelle ; Un plan de coupe des ouvrages, si le SPANC le juge nécessaire ; Un plan de l habitation ; L autorisation de rejet des eaux traitées du propriétaire de l exutoire (si requise) ; Une étude de filière ; Le pétitionnaire doit faire réaliser l étude de filière par une société spécialisée de son choix. Elle consiste à définir les possibilités réelles d assainir la parcelle concernée suivant la sensibilité de l environnement (contraintes de surface, pente, encombrement, ) et la capacité du sol à épurer les effluents. L étude de filière doit comprendre : - Des sondages à la tarière (minimum 3) ; - Un ou plusieurs tests de perméabilité pour connaitre le coefficient d infiltration des eaux dans le sol ; - Une notice technique de la filière ; Le contenu de l étude de filière pourra être simplifié après avis du SPANC en fonction de la filière envisagée (cas des filières drainées) et des contraintes du site. - 14 -

Si des contraintes particulières le justifient (périmètre de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l immeuble, ), une étude complémentaire justifiée pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa réorientation vers d autres solutions techniques. En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou informations manquantes. L examen du projet est différé jusqu'à leur réception par le SPANC. L examen du projet comprend une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à l article 10. Le SPANC proposera une date de visite dans un délai inférieur à 15 jours à compter de la réception du dossier complet par le SPANC. A l issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d examen. Le rapport est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à compter de la visite sur place effectuée par le SPANC et dans lequel l avis peut être soit favorable, soit favorable avec réserves, soit défavorable. En cas d avis «favorable» du SPANC sur le projet, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux. En cas d un avis avec réserve(s), le pétitionnaire en tient compte pour la réalisation de son installation. En cas d un avis défavorable, le pétitionnaire ne peut effectuer ses travaux. Il doit déposer un nouveau dossier d assainissement non collectif auprès du SPANC. Lorsque le projet est lié à une demande d autorisation de construire ou d aménager, le SPANC délivrera une attestation de conformité du projet que le propriétaire devra intégrer au dossier de demande de permis de construire ou d aménager à transmettre au service de l urbanisme (Article R431-16 du Code de l Urbanisme). La transmission du rapport d examen rend exigible le montant de la redevance de vérification de la conception et l implantation du projet mentionnée. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l article 35. - 15 -

Chapitre V Contrôle de bonne réalisation des installations d assainissement non collectif Article 24. Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire est responsable de la réalisation des travaux. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation, ou avis favorable avec réserve(s), après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. S il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge de les exécuter. Il doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l exercice des contrôles (factures, plans, ). Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de l état d avancement des travaux. Il fixe un rendez-vous avec le propriétaire pour effectuer le contrôle de vérification de bonne exécution des travaux, au moins 7 jours avant, afin qu une vérification puisse être effectuée avant le recouvrement des installations. Le propriétaire ne peut remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n a pas été réalisé. Si les ouvrages d assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin de pourvoir exécuter un contrôle efficace. Dans le cas contraire, il pourra s exposer au paiement d une pénalité forfaitaire (Article 38). La vérification est effectuée au cours d une visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues à l article 10 du présent règlement. Article 25. Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place. A l issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l installation au regard des prescriptions réglementaires. Dans le rapport, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé et est adressé au propriétaire des ouvrages et à la mairie. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l installation conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d entretien ou d usure des ouvrages. Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance de vérification de l exécution des travaux mentionnés à l article 32. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l article 35. En cas d aménagement ou modifications inscrites par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contrevisite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre-visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l achèvement des travaux. La contre-visite fera l objet d un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au titre de cette contre-visite (Article 32). Article 26. Mise hors de service des anciennes installations Dans le cas d une réhabilitation, le ou les anciens dispositifs de prétraitement ou de stockage doivent être impérativement mis hors de service, vidangés et curés. Ils sont ensuite soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Lorsque, au cours de travaux de réhabilitation, il n est pas prévu de supprimer la ou les parties enterrés composant ou annexés à l ancien dispositif (telle qu un filtre à sable, un ancien «puits perdu», etc.), et qu une réutilisation postérieure des cuves est envisagée (récupération des eaux pluies, par ex.), il sera impératif de veiller à ce que les différentes canalisations reliant les différents organes soient déconnectées. - 16 -

Chapitre VI Diagnostic des installations existantes Article 27. Responsabilités et obligations du propriétaire de l immeuble Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l exercice du contrôle de diagnostic (factures, plans, étude de filière, ). Les ouvrages doivent êtres fermés en permanence et facilement accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Article 28. Diagnostic des installations d un immeuble existant Le contrôle diagnostic des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations n ayant jamais été contrôlées et validées par le SPANC, avec un avis favorable. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l article 10. Cette visite est destinée à vérifier l existence d une installation sur l habitation et que le fonctionnement des ouvrages soit satisfaisant, qu il n entraîne pas de danger pour la santé des personnes, qu il ne provoque pas de risques sanitaires ni de pollution de l environnement. Le contrôle porte sur les points suivants (notifier dans l Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif) : Vérification de l existence d une installation d assainissement non collectif ; Vérification du bon fonctionnement et l entretien de l installation ; Evaluation des dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l environnement ; Evaluation des éventuelles non-conformités de l installation. En outre, il s agit de vérifier : l absence de contact direct possible avec des eaux usées non traitées ; l absence de risque de transmission de maladies par des vecteurs pour les zones de lutte contre les moustiques ; l absence de nuisances olfactives ; la sécurité des installations (notamment structure et fermeture des parties de l installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes) ; la localisation éventuelle de l installation en zone à enjeux sanitaires ; la localisation éventuelle de l installation en zone à enjeu environnemental ; l existence d une installation complète ; que le dimensionnement des installations soit adapté, conformément à l article 3 de l arrêté relatif aux prescriptions techniques (arrêté du 7 mars 2012) ; que les installations ne subissent pas de dysfonctionnement majeur ; la bonne implantation de l installation (distance minimale de 35 mètres par rapport aux puits privés, respect des servitudes liées aux périmètres de protection des captages d eau, ) ; la mise en œuvre des dispositifs de l installation, conformément à l article 3 de l arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ; la mise en œuvre des dispositifs de l installation conformément aux conditions d emploi mentionnées par le fabricant (guide d utilisation, fiches techniques) ; que l ensemble des eaux usées pour lesquelles l installation est prévue est collecté, à l exclusion de toutes autres eaux non assimilées domestiques, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscine ; le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu au dispositif d épuration et jusqu à leur évacuation, l absence d eau stagnante en surface et l absence d écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins ; l état de fonctionnement des dispositifs et d entretien régulier sur la base des documents attestant de celui-ci conformément aux conditions d emploi mentionnées par le fabricant (guide d utilisation, fiches techniques) ; l entretien régulier des installations conformément aux textes en vigueur : accumulation des graisses et des flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage des bacs dégraisseurs et des pré-filtres (dans le cas où la commune n a pas pris la compétence entretien et à la demande de l usager) ; la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence d évacuation par rapport aux guides d utilisation des matières de vidange et la destination de ces dernières avec présentation de justificatifs ; le curage des canalisations (hors épandage souterrain) et des dispositifs le cas échéant ; l accessibilité et le dégagement des regards ; - 17 -

l état des dispositifs : défauts liés à l usure (fissures, corrosion, déformation) ; A l issue du contrôle de diagnostic, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l environnement et la conformité réglementaire de l installation. La classification des rapports sera faite en fonction de la grille de notation fixée par l arrêté du 27 avril 2012 (Annexe 2). Ce même rapport de visite contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d autres travaux, relatifs notamment à l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le SPANC établit ce rapport de visite où il consigne obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature, la date de réalisation du contrôle et l adresse au propriétaire de l immeuble. Les critères d évaluation des installations notifiés dans le rapport sont issus de l arrêté du 27 avril 2012 et précisés à l annexe 2. Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l environnement ; c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs ; Pour les cas de non-conformité prévus aux a) et b) de l alinéa précédent, le SPANC précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement. Pour les cas de non-conformité prévus au c), le SPANC identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations. En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a), b) et c), les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d un an après la signature de l acte de vente. Pour les installations présentant un défaut d entretien ou une usure de l un de leurs éléments constitutifs, le SPANC délivre des recommandations afin d améliorer leur fonctionnement. Sur la base des travaux mentionnés dans le rapport établi par le SPANC à l issue de sa mission de contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux au service, qui procède, si les travaux engendrent une réhabilitation de l installation, à un examen préalable de la conception selon les modalités définies à l article 24, du présent règlement. Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l installation par le SPANC court à compter de la date de notification du document établi par le service qui liste les travaux. Le maire de la commune concernée peut raccourcir ce délai selon le degré d importance du risque, en application de l article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. La notification du rapport de visite établi par le SPANC rend exigible le montant de la redevance de l existant mentionnée à l article 32. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l article 35. Si lors de la visite, il est constaté l absence d installation d assainissement non collectif sur l immeuble contrôlé, ou si le SPANC ne parvient pas à recueillir d éléments probants attestant de l existence d une telle installation alors, le propriétaire est mis en demeure par le maire de la commune de mettre en place une installation, conformément aux dispositions prévues à l article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique (Article 4 de l arrêté du 27 avril 2012). Article 29. Contrôles diagnostic à l occasion de la cession d un immeuble Lors d'une vente d un bien immobilier non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le vendeur doit fournir à l'acquéreur un rapport de visite établi par le SPANC (Article L271-4 du Code de la Construction et de l Habitation). Ce rapport évalue les critères de l installation applicables au contrôle de l existant (voir ci-dessus l article 28). Le SPANC met à disposition des usagers un formulaire «vente immobilière», à compléter par le demandeur du contrôle, afin de préciser notamment son identité, les caractéristiques de l immeuble, le lieu d implantation et - 18 -

l environnement de l installation non collectif. A la réception de la demande dûment complétée, le SPANC contacte le demandeur et fixe un rendez-vous dans les 10 jours. Le SPANC adresse au demandeur l une des deux réponses suivantes : - Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l installation concernée dont la durée de validité n est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de visite), il transmet, gratuitement une copie du rapport au demandeur. Le SPANC peut toutefois procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est encore en cours de validité, dès lors qu il a connaissance de suspicions de dysfonctionnement de l installation (constats, plaintes écrites), de risques de pollution de l environnement ou de risques pour la santé ou de toute autre évolution de l habitation ou de l installation depuis le dernier contrôle. Ce contrôle ne sera facturé au demandeur que s il révèle effectivement une modification par rapport au contrôle initial. - Lorsqu il n existe pas de rapport de visite en cours de validité sur l installation concernée, le SPANC réalise une visite comme prévue dans le cadre du contrôle de l existant des installations non collectives, définie par l article 28 du présent règlement. Un rapport de visite est envoyé au demandeur du contrôle contenant le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d autres travaux, relatifs notamment à l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications. En cas de non-conformité de l installation d assainissement non collectif lors de la signature de l acte authentique de vente, l acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an après l acte de vente. (Article L271-4 du Code de la Construction et de l Habitation). Une visite de contrôle pourra être effectuée au bout d un an à compter de la date de signature de l acte de vente et cette visite sera facturée au propriétaire à cette date. La visite de contrôle fera l objet d un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date de la visite, notifié par le SPANC à l acquéreur dont la notification rend exigible le montant de la redevance mentionnée à l article 32. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l article 35. - 19 -

Chapitre VII Contrôle de bon fonctionnement et d entretien des ouvrages Article 30. Contrôle de bon fonctionnement et d entretien des ouvrages Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations existantes ayant déjà fait l objet d un contrôle de l existant ou de réalisation, selon les modalités fixées par l arrêté du 27 avril 2012. La fréquence des contrôles de bon fonctionnement et d entretien des installations n excède pas 10 ans. Cette fréquence peut varier selon le type d installation, ses conditions d utilisation et les constatations effectuées par le SPANC lors du dernier contrôle. Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou risques avérés de pollution de l environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou le risque perdure. Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider : soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l entretien, des vidanges et l état des installations ; soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d entretien et des vidanges ; Le contrôle porte sur les points suivants (notifier dans l Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif) à vérifier : - modification de l installation suite à la dernière visite de la commune ; - présence de danger pour la santé des personnes et/ou de risques avérés de pollution de l environnement ; - adaptation de l installation aux contraintes sanitaires et environnementales au type d usage à l habitation desservies et au milieu ; - bon fonctionnement de l installation ; - défauts d accessibilité, d entretien et d usure. A l issue du contrôle de diagnostic, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l environnement et la conformité réglementaire de l installation. La classification des rapports sera faite en fonction de la grille de notation fixée par l arrêté du 27 avril 2012 (Annexe 2). Ce même rapport de visite contient le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d autres travaux, relatifs notamment à l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le SPANC établit ce rapport de visite où il consigne obligatoirement le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature, la date de réalisation du contrôle et l adresse au propriétaire de l immeuble. Des vérifications occasionnelles peuvent, en outre être effectuées par le service à la demande d un tiers ou en cas de nuisances constatées dans le voisinage, à la condition d apporter à l usager concerné une justification de la raison de cette vérification anticipée. Les visites sont réalisées dans les conditions prévues à l article 10. - 20 -

Chapitre VIII Dispositions financières Article 31. Redevance d assainissement non collectif En vertu de l article L.2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial. Les missions assurées par le SPANC donnent lieu au paiement de redevances dans les conditions prévues par ce chapitre. Ces redevances sont destinées à financer les charges du service. Article 32. Redevable Le SPANC perçoit les redevances suivantes : Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter : - Redevance de vérification technique de la conception et de l implantation du projet ; - Redevance de vérification technique de l exécution des travaux ; Le redevable des redevances est le propriétaire de l installation d assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter. Ces redevances seront exigibles après l exécution de chacune des prestations. Contrôle des installations existantes : - Redevance de vérification de l existence d une installation ; - Redevance de vérification du fonctionnement et de l entretien (contrôle périodique) ; - Redevance de vérification de l existence d une installation en vue de la vente du bien immobilier ; Le redevable des redevances est le propriétaire de l immeuble. Dans le cas de la redevance en vue de la vente immobilière, il s agit du demandeur. Ces redevances seront exigibles après l exécution de chacune des prestations. Remarque : Les redevances d assainissement relatives au contrôle de l existant et de bon fonctionnement et d entretien font parties des charges locatives récupérables par le propriétaire, au titre du décret n 87-713 du 26 aout 1987. Contre-visite : (vérification de l exécution des travaux prescrits par SPANC à la suite d un contrôle) Le redevable d une contre-visite est le propriétaire de l immeuble ou le demandeur du contrôle lorsqu il est distinct du propriétaire de l immeuble. Article 33. Montant de la redevance et prestations concernées Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Chaque prestation de contrôle donne lieu au paiement d une redevance dont les tarifs sont fixés chaque année, par décision du conseil communautaire. A défaut de nouveau tarif, le tarif en vigueur est reconduit. Article 34. Information des usagers sur le montant des redevances Les tarifs des redevances mentionnés à l article 29 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande. En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre du contrôle. Article 35. Recouvrement de la redevance La communauté du Pays de Vendôme émet un titre de recette transmis au comptable public, qui est en charge du recouvrement. Sont notamment précisés sur la facture : le montant de la redevance et le numéro de facture ; la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement ; l identification du SPANC et ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) ; L objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé. - 21 -

Article 36. Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l objet d une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 37. Décès du redevable En cas de décès d un redevable du montant d une ou plusieurs redevances mentionnées à l article 33, ses héritiers ou ayant droit lui seront substitués pour le paiement dans les mêmes conditions. Article 38. Pénalités L absence ou le mauvais état de fonctionnement de l installation d assainissement non collectif sur un immeuble qui doit en être équipé, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L1331-8 du Code de la Santé Publique. L obstacle mis à l accomplissement des missions de vérification ou de diagnostic des installations d assainissement non collectif, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L1331-8 du Code de la Santé Publique. On appelle obstacle mis à l accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour effet de s opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier : Refus d accès aux installations à contrôler quel qu en soit le motif, Absence aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2 ème rendez-vous sans justification ; Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC au delà des 90 jours accordés. Conformément à l article 10, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d accéder aux installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par un occupant à l accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilé à un obstacle. Il est prévu que le propriétaire qui ne respecte pas ces obligations, soit astreint au paiement d une somme égale au montant de la redevance de contrôle majorée de 100 %, en application de la délibération du Conseil Communautaire du 24 Juin. - 22 -

Chapitre IX Mesures de police générale Article 39. Police administrative (pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique) Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de l article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L.2215-1 du même code. Article 40. Constat d infractions Les infractions aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou protégeant l eau contre toute pollution sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat ou des collectivités territoriales ou de leur groupement, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l article L.1312-1 du Code de la Santé Publique, l article L.152-1du Code de la Construction et de l Habitation ou par les articles L.160-4 et L.480-1 du Code de l Urbanisme. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Article 41. Absence de réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions règlementaires en vigueur L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation lorsque celle-ci est exigée, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales prévues par l article L.152-4 du Code de la Construction et de l Habitation. En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l article L.152-5 du Code de la Construction et de l Habitation. La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge autorise l'autorité de police compétente à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L.152-9 du même code. Article 42. Violation des prescriptions particulières prises en matière d'assainissement non collectif par arrêté préfectoral, municipal ou communautaire Toute violation d'un arrêté préfectoral, municipal ou communautaire fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l'amende prévue par le décret n 2003-462 du 21 mai 2003. Article 43. Pollution de l'eau due à l'absence d'une installation d'assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement Toute pollution de l'eau qui aurait pour origine l'absence d'une installation d'assainissement non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé ou au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, peut donner lieu à l'encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.216-6 (en cas d effets nuisibles sur la santé, de dommages à la flore, à la faune), ou L.432-2 du Code de l'environnement (en cas d atteinte à la faune piscicole et à son habitat), selon la nature des dommages causés. Et d une manière générale, toutes violations des règles établies pour l assainissement non collectif peuvent faire l objet de poursuites, de sanctions, de mesures règlementaires ou individuelles. Article 44. Eventualité de dommages imputables aux agents du SPANC Le propriétaire ou la personne qu il aura désigné pour être présente lors de la visite, est tenue de signaler tout dommage éventuellement causé par l agent du SPANC sur le formulaire de visite signer par ses soins à l issu du contrôle. - 23 -

Article 45. Contestation de l avis du SPANC Toute remarque et/ou contestation sur le contenu du compte rendu du SPANC demeure recevable pendant un délai de 2 mois à compter de la date de réception du document par le propriétaire. Le propriétaire dispose de la possibilité de contacter la collectivité par courrier en détaillant la nature des éléments contestés, tout en rappelant les références du compte-rendu concerné. Le cas échéant, selon les conséquences engendrées par les commentaires, une nouvelle visite de vérification pourra être engagée. Lorsqu il aura été démontré que l avis initiale du SPANC comporte des erreurs et doit être réactualisé, le second contrôle sera à la charge de la collectivité. En cas de confirmation des éléments établis dans le compte-rendu lors du nouveau passage, le second contrôle sera soumis à nouvelle redevance. Article 46. Modalités de règlement des litiges 46.1 Modalités de règlement amiable interne Toute réclamation concernant le montant d une facture, doit être envoyée par écrit en recommandée avec AR au SPANC à l adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d un mois à réception de la demande. L usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois à réception du courrier. En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès de madame la présidente de la Communauté du Pays Vendôme par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée. La Présidente de la Communauté du Pays de Vendôme dispose d un délai d 1 mois à réception du courrier pour : -soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au demandeur dans un délai de 2 mois. -soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d arguments juridiques ou factuels. Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L usager peut donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. 46.2 Voies de recours externe Les différents individuels entre les usagers du service public d'assainissement non collectif et ce service public à caractère industriel et commercial relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le service et le propriétaire. Si le litige porte sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, etc.) le Tribunal Administratif est seul compétent pour en juger. Préalablement à la saisine, le propriétaire doit adresser un recours gracieux au représentant légal du SPANC sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception. L absence de réponse à ce recours gracieux dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du recours par le SPANC, vaut alors décision de rejet. - 24 -

Chapitre X Dispositions d application Article 47. Publicité du règlement Le propriétaire de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif sera destinataire de ce présent règlement approuvé en même temps que l avis préalable de la prochaine visite, avec le diagnostic de vente ou bien dans le cadre d une demande de création. Il sera affiché à la communauté du Pays de Vendôme et dans chaque mairie pendant 2 mois et sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie ou à la communauté du Pays de Vendôme. Article 48. Date d application Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 24 juin. Les communes adhérentes approuveront ce règlement par Arrêté du Maire pour le rendre opposable au tiers et applicable dans les meilleurs délais. Tout règlement de service antérieur, concernant l assainissement non collectif, est abrogé à compter de la même date. Article 49. Modifications du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Communautaire et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service pour leur être opposable. Article 50. Clause d exécution Le représentant de la Communauté de Communes, chaque représentant des Communes adhérentes et les agents du Service Public d'assainissement Non Collectif, autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concernes de l exécution du présent règlement. Jean Yves HALLOUIN Vice-président de la communauté du Pays de Vendôme Chargé de l assainissement non collectif - 25 -

ANNEXE - 26 -

ANNEXE 1 Référence des principaux textes législatifs et réglementaires (non exhaustif) Textes réglementaires applicables aux dispositifs d assainissement non collectif Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif ; Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations d assainissement non collectif ; Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d urbanisme. Code de la Santé Publique Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique ; Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l article L.1311-2 ; Article L.1312-2 : délit d obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ; Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d être équipés d un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées ; Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif ; Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte ; Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d immeubles non équipés d une installation autonome, alors que l immeuble n est pas raccordé au réseau public, ou dont l installation n est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d accès des agents du SPANC aux propriétés privées ; Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées ; Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d habitation et contrôle de l ANC ; Article L.1331-6 : Mise en demeure pour faute aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5. Code Général des Collectivités Territoriales Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d assainissement non collectif ; Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique ; Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d urgence ; Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet ; Article L2224-12 : règlement de service ; Article R.2224-19 concernant les redevances d assainissement. Code de la Construction et de l Habitation Article L.152-1 : constats d infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif des bâtiments d habitation ; Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement autonome d un bâtiment d habitation, lorsque celui-ci n est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur ; Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d immeubles ; Code de l Urbanisme Articles L.160-4 et L.480-1: constats d infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l urbanisme, qui concerne les installations d assainissement non collectif ; Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. Code de l Environnement Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau portant atteinte à la faune piscicole ; Article L.437-1 : constats d infraction pénale aux dispositions de l article L.432-2 ; Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau n entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents ; Article R.214-5 : définition des eaux domestiques. Textes non codifiés Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l eau et de collecte et de traitement des eaux usées ; - 27 -

Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées. ANNEXE 2 Critère de notation des installations d assainissement non collectif (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif) - 28 -