Journée de conférences organisée par la Commission de formation continue des autorités judiciaires du canton de Berne intitulée «Aspects pratiques et nouveautés en matière de droit des étrangers» Principes généraux en droit des étrangers Prof. Cesla Amarelle 22 mai 2012 www.ius-migration.ch
PLAN I. Les principes généraux en droit des étrangers a) En droit international (tensions et sources) b) En droit suisse (LEtr, ALCP, LAsi, LN; différents types de permis) II. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) Le marché de l emploi b) L admission restrictive et sélective des ressortissants de pays tiers c) L admission préférentielle des ressortissants européens III. Perspectives sur le plan politique 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 2
Introduction 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 3
L Italie préfère confier à la Lybie le contrôle en amont de ses frontières méditerranéennes plutôt que s en remettre au seul système européen de FRONTEX de 2005. Construction d une autoroute d est en ouest de la Lybie par l Italie 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 4
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a) En droit international Crise migratoire de 2011 Réajustements européens: 11 et 12 avril 2011 -> conditions d application de la Directive 2001/55 non réunies ( protection temporaire, d afflux massif, contra Italie et Malte) 4 mai 2011 -> communication de la Commission (2011) 248 (final) prévoyant un catalogue de mesures à court et long terme tels que des partenariats pour la mobilité encourageant la migration régulière (migration liés au travail, accords visant à faciliter la délivrance de visas, etc.), frein de la migration irrégulière (politique du retour, gestion des frontières, prévention, etc.) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 6
a) En droit international Réajustements européens: 11 et 12 avril 2011 -> conditions d application de la Directive 2001/55 non réunies ( protection temporaire, d afflux massif, contra Italie et Malte) 4 mai 2011 -> communication de la Commission (2011) 248 (final) prévoyant un catalogue de mesures à court et long terme tels que des partenariats pour la mobilité encourageant la migration régulière (migration liés au travail, accords visant à faciliter la délivrance de visas, etc.), frein de la migration irrégulière (politique du retour, gestion des frontières, prévention, etc.) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 7
a) En droit international Pacte européen sur l immigration et l asile (octobre 2008) Programme de Stockholm (décembre 2009) Traité de Lisbonne Politique migratoire globale de l UE (2011): - Mesures à court terme (125 millions d Euros, FRONTEX, Europol) - Contrôle des frontières externes (EUROSUR, FRONTEX, gouvernance de Schengen) -> pb. droits humains - Prévenir l immigration irrégulière (Directives «sanctions») -> pb. droits humains - Politique en matière de retour (Directive «retour») -> pb. droits humains - Politique de réadmission -> pb. droits humains - Politique d asile (Directives «RAEC», Règlement «Dublin») -> pb. droits humains 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 8
a) En droit international Réformes de la politique migratoire suisse (2012): 22 551 demandes d asile déposées en Suisse en 2011 (+ 45% par rapport à 2010). Les principaux pays de provenance des requérants d asile arrivés en janvier 2012 sont l Erythrée, la Serbie et la Tunisie. - Demandes de renforcement du contrôle des frontières externes avec l Italie (gouvernance de Schengen) - Accélération des procédures d asile -> pb. droits humains - Politique en matière de retour (Directive «retour») -> pb. droits humains - Politique de réadmission (accord avec la Tunisie) -> pb. droits humains - Politique d asile (Règlement «Dublin») -> pb. droits humains 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 9
1. En droit international -> Pour fonctionner dans la durée les instruments utilisés requièrent un équilibre constant -> Constellation paradoxale de trois ordres juridiques sous tension: Droits humains Droit européen / Droit suisse 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 10
a) En droit international Principaux problèmes actuels en matière de droit international: -> Expulsions collectives -> Contrôle aux frontières externes et absence d examen du principe de non-refoulement (ex.: présomptions de respect avec Dublin) -> Centres de rétention (surpopulation, conditions insalubres, graves insuffisances sanitaires, insécurité) -> Création par ricochet de murs électroniques le long du Soudan, du Niger, du Tchad 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 11
a) En droit international Principe de souveraineté en matière d accès et de séjour sur le territoire: les Etats s appuient sur leur souveraineté pour faire obstacle aux développements des droits humains pour les migrants «Les Etats peuvent contrôler, en vertu d un principe de droit international bien établi, l entrée, le séjour et l éloignement des non -nationaux» Cour EDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandi c. Royaume-Uni du 28 mai 1985 «L Etat possède un droit absolu et inhérent à sa qualité de nation souveraine et indépendante d interdire et d empêcher l entrée d étrangers sur son territoire» -> Cour suprême des Etats-Unis, Fong Yue Ting c. Etats-Unis (1893) On exclut le contentieux migratoire des contestations portant sur les droits civils ou pénaux. Cour EDH, Maaouia c. France du 5 octobre 2000 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 12
a) En droit international PRINCIPE: la souveraineté des Etats est la norme EXCEPTION: le principe est soumis à des limites par le biais des droits humains. Le droit de migrer n existe pas mais les Etats sont susceptibles de porter atteinte à des droits protégés pour les personnes (droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants; droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la liberté d expression, d association, de religion, droit de bénéficier d une procédure équitable, etc.) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 13
a) En droit international Convention du 12 avril 1930 pour la codification du droit international en matière de nationalité -> L Etat détermine ses nationaux (article 1) -> L Etat détermine par conséquent également ses étrangers (la nationalité est un critère de traitement différencié) Différentes nationalités : nationalité du for ou nationalité effective? CIJ, Notthebohm (Liechtenstein c. Guatemala) du 6 avril 1955, C. I. J. Recueil 1955 (4), p. 4 CJUE, Micheletti c. Delagacion del Gobierno en Cantabria du 7 juillet 1992 Cour EDH, Beldjoudi c. France du 26 mars 1992 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 14
a) En droit international Lacune générale en droit international public: aucune référence universelle Convention de Genève relative au statut des réfugiés -> Période postérieure à la 2 ème Guerre mondiale: phase de croissance des traités internationaux ayant pour objet la protection des droits humains (protection des individus > relations entre Etats) Convention relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille => Fragilité de l ancrage juridique de la protection des migrants 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 15
VIII. Les droits économiques, sociaux et culturels des migrants Les principales conventions relatives aux droits humains sont au nombre de 9 : Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I, PIDESC) Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II, PIDCP) Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) Convention du 18 décembre 1979 sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes (CEDAW) Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l enfant (CRC) Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) Convention relative aux droits des personnes handicapées (ICRP) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CPED) 14 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 16
a) En droit international Le droit de sortie (droit à l émigration): -> article 13 2 DUDH, article 12.2 PIDCP, article 2 2 Protocole 4 CEDH Droit d entrée (droit à l immigration): -> pas de textes équivalents -> article 13 2 DUDH (droit au retour dans son propre pays). Cf. également articles 12 4 PIDCP et 3 2 Protocole 4 CEDH. Le national a toujours un droit d accès Situation du national avec plusieurs nationalités. CJUE, Kaur c. Royaume-Uni du 20 février 2001 22 février 2012 Prof. Cesla Amarelle 17
a) En droit international Principe: L Etat a la compétence de statuer sur l entrée, le séjour et l éloignement des non-nationaux (interdiction d expulser les nationaux) MAIS restrictions faites aux Etats par les droits humains (et la force créatrice des juges!) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 18
a) En droit international PIDCP -> pas de disposition spécifique mais importance de l interprétation: article 7: interdiction des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants article 3: torture et traitements inhumains et dégradants article 12: liberté de circulation articles 17 et 23 : vie privée et familiale 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 19
a) En droit international CEDH Instrument avec le plus haut niveau d organisation d un système contraignant de contrôle du respect des droits de l homme article 2 et Prot. n 6 et 13: droit à la vie article 3: torture et traitements inhumains et dégradants article 4.2: travail forcé article 5: privation de liberté article 6 : procédure équitable article 8 : vie privée et familiale. CourEDH, Gezgninci Cevdet c. Suisse du 9 décembre 2010 article 12: droit au mariage. CourEDH, O Donogue c. UK du 14 décembre 2010 article 13 : recours effectif article 14 et Prot. n 12: non-discrimination article 16: activités politiques des étrangers Prot. n 1 (article 1): droit de propriété Prot. n 4 (articles 2 à 4): liberté de circulation, interdiction des expulsions de nationaux ou des expulsions collectives Prot. n 7 (article 1): garanties procédurales en cas d expulsion d étrangers 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 20
a) En droit international FORCE CREATRICE DES JUGES (et limites) «Dans l arrêt Soering du 7 juillet 1989, la Cour a jugé que la décision d'un Etat contractant d'extrader un fugitif peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 21
a) En droit international FORCE CREATRICE DES JUGES (et limites) «Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement.» (CourEDH, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 22
a) En droit international FORCE CREATRICE DES JUGES (et limites) «Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés» «L'affaire concerne une expulsion et non une extradition, mais la Cour estime que le principe énoncé plus haut s'applique également aux décisions d'expulsion et, a fortiori, aux expulsions effectives.» (CourEDH, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, 69 et 70) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 23
a) En droit international Agenda pour les droits humains: - Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées - Protocole facultatif PIDESC - Protocole facultatif PIDCP - Convention sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille - Charte sociale européenne - Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains - Protocole n 12 à la CEDH - Loi fédérale contre toute forme de discrimination - Procédure d asile (LAsi) - Transparence FRONTEX 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 24
a) En droit international Cour européenne des droits de l homme Tribunal fédéral Cour de justice de l Union européenne Jurisprudence Tribunal administratif fédéral Tribunaux cantonaux Autres sources: CAT, Comité international des droits de l enfant
a) En droit international Exemple sur le non-refoulement 1 er constat La jurisprudence en matière de non-refoulement se fonde sur des principes consensuels admis et qui ne se sont pas modifiés depuis 20 ans (notion autonome d expulsion, méthode d interprétation par ricochet) Consécration constante de ces principes dans les arrêts Soering (1989), Cruz Varas (1991), Vilvarajah (1991), Chahal (1996), Saadi (2008), Darraji (2009) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 26
a) En droit international Exemple sur le non-refoulement 2 ème constat La densification et la multiplicité des arrêts récents rendent l interprétation plus complexe -> volonté de repousser progressivement les limites de l applicabilité du principe de non-refoulement Exemple : évolutions sensibles concernant la portée du champ territorial (cf. Cour EDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010) Tension entre droit UE (Dublin) et CEDH (article 3) Importantes questions laissées sans réponses et affectant la lisibilité de la jurisprudence 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 27
a) En droit international Exemple sur le non-refoulement 3 ème constat Evolution interinstitutionnelle: Nouvelle «troïka» depuis le 1 er décembre 2009 (Cour EDH, CJUE, Cours nationales) Contrastes d interprétation portant sur le principe de nonrefoulement Exemple : portée de la prise en compte de la situation personnelle (nouveau critère de la situation générale de violence dans le pays de destination) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 28
a) En droit international Equilibre nécessaire entre les 3 ordres juridiques (international, européen et national) Inadéquation entre normes et réalités. Pas de normativisation des problèmes en cours Problème des clauses de compatibilité ou de non-incidence utilisés en droit européen Vers quels véritables mécanismes de garantie? 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 29
a) En droit suisse Régime ordinaire CEDH, GATS, Schengen Cst., LEtr, ordonnances (OASA), directives Permis C, B, F (articles 32-35, 83 LEtr) Régime spécial de l ALCP ALCP OLCP, directives Permis B, L, G (articles 4 et 7 ALCP) Régime spécial du droit d asile CR, Dublin LAsi, ordonnances, directives Permis B ; Livrets N et S (articles 38, 42 et 74 LAsi) Régime de la nationalité (LN) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 30
a) En droit suisse LEtr (articles 41 alinéa 1 LEtr et 71 alinéa 1 OASA): Personnes qui obtiennent une autorisation Permis Les L étrangers soumis à autorisation Permis exerçant B une activité lucrative de quatre Permis mois C au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation Article 32 LEtr Article 33 LEtr Article 34 LEtr Autorisation d entrée sur de séjour le territoire de courte en lieu et place Autorisation d un titre de de séjour. séjour de longue La validité de l autorisation est de durée Pour une activité lucrative de courte durée supérieure à un an La validité de l autorisation est de 5 durée indéterminée et sans conditions durée (une année au plus) ou pour d autres séjours à caractère temporaire Plusieurs types d autorisation (articles 19 al. 1 et 4 OASA; 34 OASA; 42 OASA) ans 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 31
a) En droit suisse LEtr (articles 41 alinéa 1 LEtr et 71a OASA): Personnes qui n obtiennent pas une autorisation Livret Les F étrangers soumis à autorisation Livret exerçant N une activité lucrative de quatre Livret mois S au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation Article 83 et 85 LEtr; 59 LAsi Pour les requérants d asile. Ce d entrée sur le territoire en lieu et place d un titre de séjour. Pour les étrangers admis à titre permis est délivré par l autorité provisoire (art. 83 et 85 LEtr, art. 20 cantonale sur la base d une décision OERE) et les réfugiés admis de l ODM. provisoirement (art. 59 LAsi). Ce permis est délivré par l autorité cantonale sur la base d une décision de l ODM. Une décision de renvoi cantonale ou fédérale doit préalablement avoir été prononcée. Pour les personnes à protéger. Délivré par l autorité cantonale sur la base d une décision de l ODM. Livret Ci: pour les membres de la famille des employés des Organisations intergouvernementales (OI) et des représentations étrangères qui exercent une activité lucrative. Ce livret est délivré par les autorités cantonales. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 32
a) En droit suisse ALCP: Pas de régime d autorisation! «Permis» L «Permis» B «Permis» G Article 4 ALCP Articles 2 et 6 al. 2 ss Annexe I ALCP Valeur déclaratoire Autorisation de séjour de courte durée CE/AELE Pour les séjours supérieurs à 3 mois et inférieurs à 1 an La validité de l autorisation correspond à la durée du contrat de travail Article 4 ALCP Articles 2, 6 al. 1 ss, 12 et 13 Annexe I ALCP Valeur déclaratoire Autorisation de séjour de longue durée CE/AELE Pour les séjours supérieurs à un an La validité de l autorisation est de 5 ans L autorisation est accordée aux travailleurs qui disposent d un emploi pour plus de 1 an et aux indépendants Art. 7 et 13 Annexe I ALCP (cf. aussi 35 LEtr) Valeur déclaratoire Titre spécifique et facultatif La validité de l autorisation est de 5 ans au moins ou pour la durée de l emploi (si durée supérieure à 3 mois mais inférieures à un an) Permis C : ALCP -> cf. article 34 al. 1 à 3 LETr, article 96 LEtr, article 60-62 OASA Autorisation au sens propre du terme ATF 120 Ib 360 (art. 34 al. 1 LEtr) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 33
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) Le marché de l emploi Rapport du SECO 2011 (27 avril 2012): Le nombre de travailleurs détachés provenant des Etats membres de l'ue/aele a une nouvelle fois nettement augmenté en 2011. Alors qu'en 2010, 59'125 travailleurs détachés étaient encore actifs en Suisse, 66'150 travailleurs détachés ont été annoncés en 2011. Au total, en 2011, ce sont donc presque 180'000 résidents de courte durée soumis à l'obligation d'annonce (détachés, prestataires de services indépendants et prises d'emploi de courte durée auprès d'employeurs suisses) jusqu'à 90 jours qui étaient actifs en Suisse. Par rapport à l'année précédente, les résidents de courte durée soumis à l'obligation d'annonce ont augmenté de 22%. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 34
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) Le marché de l emploi Rapport du SECO 2011 (27 avril 2012): Les prestataires de services indépendants soumis à l'obligation d'annonce ont également nettement gagné en importance ces dernières années. Bien que leur part à l'emploi total en équivalents plein-temps soit très faible, l'augmentation annuelle moyenne du nombre d'indépendants soumis à l'obligation d'annonce depuis 2005 est notable avec 21 %. La plus grande partie des indépendants provenant de l'ue/aele travaille dans le second œuvre de la construction et dans l'industrie manufacturière. C est donc logiquement aussi dans ces branches que la majeure partie des contrôles portant sur l'examen du statut d indépendant a été effectuée. Au total, une indépendance fictive a été soupçonnée auprès de 10% des personnes contrôlées. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 35
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) Le marché de l emploi Rapport du SECO 2011 (27 avril 2012): Les expériences faites jusqu'à présent avec les mesures d'accompagnement ont montré qu'il existe certaines lacunes dans la législation actuelle. Ainsi, les possibilités de lutter contre l'indépendance fictive ou de sanctionner des employeurs suisses qui enfreignent les dispositions prévues dans des contrats-types de travail sont limitées à l'heure actuelle. Pour combler ces lacunes dans la législation, le Conseil fédéral a approuvé le 2 mars 2012 la loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes à l'attention des Chambres fédérales, dans lesquelles le projet de loi est actuellement discuté. En parallèle, le SECO, les partenaires sociaux et les cantons sont en train d'améliorer les processus d'exécution. De plus, le 18 avril 2012, le Conseil fédéral a donné mandat au DFE d'élaborer des propositions concrètes pour garantir le respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 36
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) L admission restrictive et sélective des ressortissants de pays tiers Structure binaire: -Le régime ordinaire LEtr est applicable au migrant économique d où qu il vienne. Approche restrictive et sélective -> l admission aux fins économiques n est accordée qu à certaines conditions -Le régime préférentiel ALCP s applique lorsque le migrant économique est ressortissant de l UE/AELE (+ membre de la famille regroupé; travailleur détaché) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 37
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) L admission restrictive et sélective des ressortissants de pays tiers Caractéristiques générales: - article 3 alinéa 1 LEtr -> «servir les intérêts de l économie suisse» - article 23 alinéa 1 LEtr -> «seuls les cadres, les spécilaistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour» - contingents très réduits: 3500 unités pour les autorisations de courte durée et 2000 pour les autorisations de séjour - pas dans un régime de droits mais les normes sont formulées de manière potestative - système d autorisation 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 38
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques a) L admission restrictive et sélective des ressortissants de pays tiers Caractéristiques générales: - la notion d activité lucrative selon la LEtr -> principe de soumission au système d autorisation - le critère de la qualification - le critère de priorité - le contingentement - les conditions de rémunération, de travail et de logement - mobilité professionnelle et mobilité géographique - la statut d indépendant - le statut de prestataire de services transfrontaliers - le statut de travailleur détaché - différentes formes de dérogation 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 39
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques b) L admission préférentielle des ressortissants européens L Europe est une zone de recrutement traditionnel. Instauration du système des 3 cercles. Puis, passage au système des deux cercles Texte juridique fondamental pour la libre circulation: Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1 er juin 2002 Construction juridique subtile Déploiement du système dans le temps: zone CE 15+2 AELE; CE 8 (PECO); CE 2 (Bulgarie, Roumanie) 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 40
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques b) L admission préférentielle des ressortissants européens Caractéristiques générales: - le statut de travailleur (indépendant, chercheur d emploi, statuts) - les conditions matérielles relative à l admission du travailleur CE 15+2/AELE - les conditions matérielles relative à l admission du travailleur CE 8 (l ordre de priorité, le contingentement, qualification) - les conditions matérielles relative à l admission du travailleur CE 2 - les conditions matérielles relative à l admission du travailleur frontalier - les différents droits (droit d accès à une activité salariée, droit à la mobilité professionnelle et géographique, interdiction des discriminations, etc.) - le statut d indépendant, de prestataire de services transfrontaliers, de travailleur détaché 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 41
2. La structure binaire (UE/AELE; pays tiers) pour les migrations économiques b) L admission préférentielle des ressortissants européens Bilan critique du système binaire: - la Suisse a su bien s adapter au cap de la libre circulation - limites car l approche choisie dans les rapport avec l UE/AELE est très restrictive vis-à-vis des Etats tiers. Echec partiel du système: 100000 sans-papiers -élargissement de la formation? 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 42
3. Perspectives sur le plan politique Initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi)»: Le Conseil fédéral a été chargé de soumettre au Parlement un projet de législation d exécution en vue de créer une base constitutionnelle. Un groupe de travail institué en décembre 2010 par le Département fédéral de justice et police a présenté son rapport le 21 juin 2011. Selon le calendrier du département, un avant-projet devrait être mis en consultation au cours du 1 er semestre 2012. Après l approbation de cet avant-projet par le Conseil fédéral, les CIP l examineront à leur tour. Intégration des étrangers: Par leur soutien à différentes initiatives parlementaires, les CIP ont relevé à plusieurs reprises la nécessité de légiférer en vue d accroître les exigences relatives à l intégration des étrangers, en particulier en ce qui concerne le droit de séjour et l acquisition de la nationalité. En outre, les conseils ont adopté une motion de commission chargeant le Conseil fédéral de formuler une proposition de loicadre sur l intégration et les modifications liées à l intégration dans les domaines législatifs spécifiques. Un projet de loi idoine a été mis en consultation à la fin novembre 2011. Il sera vraisemblablement présenté au Parlement au 2 e semestre 2012. Dans le cadre de l examen préalable de ce projet, la CIP- CN devra encore décider comment elle entend mettre en œuvre une initiative déposée par le conseiller national Philipp Müller, laquelle demande que les exigences posées aux titulaires d une autorisation d établissement qui souhaitent faire venir en Suisse les membres étrangers de leur famille soient alignées sur celles qui s appliquent aux titulaires d une autorisation de séjour annuelle. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 43
3. Perspectives sur le plan politique Apprentissage des jeunes sans-papiers : Les CIP continueront, au cours de la nouvelle législature, de se pencher sur la question des sans-papiers et surtout des plus jeunes d entre eux. Le Conseil national puis, à la session d automne 2010, le Conseil des États ce dernier s opposant ainsi à la proposition de sa commission ont en effet transmis au Conseil fédéral une motion qui vise à permettre aux jeunes sans-papiers d effectuer un apprentissage. Ainsi, le Conseil fédéral va soumettre une modification législative au Parlement d ici à la fin 2012. La transmission de la motion va toutefois à l encontre de la décision que la CIP-CN a prise en phase d examen préalable, à savoir celle de rejeter trois initiatives déposées par un canton (BS. Accès à l apprentissage pour les jeunes en situation irrégulière ; JU. Accès à l apprentissage des jeunes sans statut légal ; NE. Pour que les sans-papiers aient accès à l apprentissage) et une initiative parlementaire (Perrinjaquet. Jeunes sans papiers. Une formation professionnelle, mais pas de passe-droits). Le Conseil national qui devait décider en mars 2012 s il donnait suite ou non à ces diverses initiatives a suspendu les débats. Proposition du DFJP concernant l article 30 bis OASA. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 44
3. Perspectives sur le plan politique Asile : Deux projets de loi relatifs à la révision de la loi sur l asile sont analysés. Lors de la première lecture du projet du Conseil fédéral, la CIP-CE, commission du conseil prioritaire, avait chargé le DFJP de lui présenter un rapport consacré aux moyens d obtenir des améliorations essentielles dans la procédure d asile. Le Conseil fédéral a ensuite présenté, le 23 septembre 2011, un message complémentaire réunissant les mesures réalisables à court terme. La commission a alors décidé de scinder l objet en deux projets distincts. Le projet 1 porte sur les mesures réalisables à court terme, proposées par le Conseil fédéral dans son premier message et complétées par les propositions présentées dans son message complémentaire ; il a été examiné par le Conseil des États à la session d hiver 2011. Quant au projet 2, il consiste dans le projet de loi initial ; sur la proposition de sa commission, le Conseil des États l a renvoyé au Conseil fédéral et a chargé ce dernier de présenter au Parlement des mesures visant à accélérer sensiblement les procédures d asile, notamment par un renforcement et une réorganisation des centres de procédure fédéraux. Toujours au chapitre de l asile, les CIP avaient déjà donné suite, avant l examen de la révision de la loi qui est en cours, à une initiative parlementaire déposée par le conseiller national Philipp Müller ; la CIP-CN va devoir intégrer dans la révision en question l objet de cette initiative : les membres de la famille d un réfugié bénéficiant d un regroupement familial ne doivent plus se voir accorder le statut de réfugiés. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 45
3. Perspectives sur le plan politique Droit de la nationalité : Le 4 mars 2011, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de révision de la loi sur la nationalité. Celui-ci vise à garantir que, à l avenir, seuls les étrangers intégrés de manière réussie, titulaires d une autorisation d établissement et aptes à communiquer dans une langue nationale pourront obtenir la nationalité suisse. Les requérants particulièrement bien intégrés pourraient déjà engager une procédure ordinaire de naturalisation après une durée de résidence de huit ans, contre douze ans actuellement. La CIP-CN a rejeté le projet le 19 mai 2011, au vote sur l ensemble. Ce rejet constitue une proposition d entrée en matière, sur laquelle le Conseil national se prononcera à la session de d automne 2012. 22 mai 2012 Prof. Cesla Amarelle 46