du 1 er mmmm 2016

Documents pareils
Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

LE permis moto Et CYCLomotEUr (permis A)

Ordonnance sur les amendes d ordre (OAO) du 4 mars 1996 (Etat le 1 er juin 2015)

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Rapport d'activités OVJ 2014

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Statuts Association Pro Senectute Genève

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

2 ROUES, Adoptez la bonne conduite en toute sécurité L S C O N P R É V E N T I O N.

Conseil économique et social

Dispositions générales

Statuts du Touring Club Suisse

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière

Dans l Aude, 27 usagers de deux roues motorisées ont été tués depuis le 1 er janvier 2007.

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

L E S P E R M I S D E C O N D U I R E

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

Loi sur les finances de la Confédération

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Noms de domaine Règles applicables et derniers développements

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE LIVRE BLANC. Pour véhicules Légers (autos, motos et 4x4) et Utilitaires Légers (camionnettes)

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées

Objet et champ d application

Informations sur la réglementation relative aux intermédiaires

Nouveau permis de conduire européen

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Avis en vertu du Règlement sur la communication en cas de prorogation (Coopératives de crédit fédérales)

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

CONCOURS EUROPEEN D EDUCATION ROUTIERE FIA REGLEMENT 2015

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967

Art. 8, al. 3 OCR Routes à plusieurs voies, circulation à la file 3

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

(correspond au module 10 Conseiller de service à la clientèle dans la branche automobile) Conseiller(ère) de vente automobile avec brevet fédéral

Ordonnance sur les services de télécommunication

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN PARIS

Avez-vous des questions concernant l'enregistrement, le reporting annuel ou la banque de données?

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

ERDF PARIS GUIDE RACCORDEMENT CLIENT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Schéma directeur du réseau cyclable CONTROLE DE CONFORMITE. Rapport final. Adopté par le Conseil Municipal de Bellevue le :...

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

FORMATIONS FORMATIONS : E-COMMERCE / E-MARKETING / WEBDESIGN / VENTE / INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE LE CATALOGUE DE

Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Guide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

C. LISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LA BELGIQUE EN 1963

Algérie. Loi relative aux associations

Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernesey. Zürcher Kantonalbank, Zurich ZKB4AG/ /CH

Transcription:

Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3) du 1 er mmmm 016 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1 bis et 3, ainsi que les art. 106, al. 1, 6 et 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 (LCR), arrête: Art. 1 Objet et champ d application 1 La présente ordonnance règle: a. la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l Union européenne (UE) pour les véhicules visés à l al. : réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE; b. les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes et composants de véhicules ainsi que les équipements visés à l al.. Elle s applique aux motocycles visés à l art. 14, let. a et b, de l ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l art. 15 OETV, ainsi qu aux cyclomoteurs visés à l art. 18, let. a et b, OETV. Art. Contrôle des véhicules, service antipollution et réception par type Le contrôle en vue de l immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l art. 1, al. sont régis par l OETV 3, tandis RO 016. 1 RS 741.01 RS 741.41 3 RS 741.41 1

Circulation routière que la réception par type desdits véhicules répond aux exigences de l ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers 4 (ORT). Art. 3 Définitions Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l ORT 5. Art. 4 Réglementations internationales 1 Les actes de l UE mentionnés dans la présente ordonnance s appliquent dans leur version indiquée à l annexe OETV 6. Si lesdits actes de l UE renvoient à des dispositions d autres actes européens ou de règlements CEE-ONU 7, les dispositions en question s appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l annexe OETV est déterminante. 3 S agissant de l application des réglementations internationales mentionnées à l annexe OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l immatriculation. Art. 5 Classification des véhicules d après le droit de l UE et le droit suisse L annexe I précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l art. 4 du règlement (UE) n 168/013. Art. 6 Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l UE 1 Les réceptions générales UE, les réceptions partielles UE ainsi que les certificats de conformité UE délivrés conformément aux actes de l UE visés à l annexe sont reconnus. Ne sont pas reconnus les réceptions par type et les certificats pour: a. les véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l art. 4 du règlement (UE) n 168/013; b. les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l eau ou dans les airs; c. les véhicules spéciaux (art. 5, al. 1, OETV 8 ) et les véhicules de travail (art. 13, al. 1 et art., al. 1, OETV). 4 RS 741.511 5 RS 741.511 6 RS 741.41 7 Les textes des règlements CEE-ONU peuvent être consultés gratuitement sur le site de la CEE-ONU à Genève à l adresse http://www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement), ou obtenus contre paiement auprès de l Office fédéral des routes, division Circulation routière, 3003 Berne. 8 RS 741.41

Reconnaissance des homologations UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O 741.414 Art. 7 Exigences techniques 1 L annexe 3 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l art. 1, al.. L al. 1 ne s applique pas aux: a. véhicules visés à l art., par., du règlement (UE) n 168/013; b. véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l eau ou dans les airs; c. véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l art. 4 du règlement (UE) n 168/013. Art. 8 Relation avec les exigences techniques énoncées dans l OETV 9 Si certaines exigences fixées à l art. 7, al. 1 diffèrent des exigences définies dans la troisième partie de l OETV, les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions par type ou de certificats délivrés par l UE au sens de l art. 6 doivent répondre aux exigences de l OETV. Art. 9 Abrogation d un autre acte L ordonnance du septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 10 est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mmmm 016. 9 RS 741.41 10 RO 1998 487, 000 403, 00 3184, 003 184, 009 5803, 01 1919 3

Circulation routière Annexe 1 (art. 5) Classification des véhicules d après le droit de l UE et le droit suisse UE Suisse Motocycle à deux roues (L3e) Motocycle (art. 14, let. a, OETV 11 ) Motocycle à deux roues avec side-car (L4e) Deux-roues motorisé léger (L1e) Cyclomoteur à deux roues (L1e-B) Cyclomoteur à trois roues (Le) Tricycle (L5e-A) Tricycle utilitaire (L5e-B) Quadricycle léger (L6e) Quad routier léger (L6e-A) Quadricycle léger (L6e-B) Quadricycle lourd (L7e) Quad routier lourd (L7e-A) Quad tout-terrain lourd (L7e-B) Quad tout terrain (L7e-B1) Buggy côte à côte (L7e-B) Quadrimobile lourd (L7e-C) Motocycle avec side-car (art. 14, let. a, OETV) Motocycle léger (art. 14, let. b, OETV) Motocycle léger Motocycle léger Tricycle à moteur (art. 15, al. 1, OETV) Tricycle à moteur Quadricycle léger à moteur (art. 15, al., OETV) Quadricycle léger à moteur Quadricycle léger à moteur (art. 15, al. 3, OETV) Vélo à moteur (L1e-A) Cyclomoteur au sens de l art. 18, let. a, OETV ou Cyclomoteur léger au sens de l art. 18, let. b, OETV 11 RS 741.41 4

Reconnaissance des homologations UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O 741.414 Annexe (art. 6, al. 1) Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l UE 1 Règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Règlement d exécution (UE) n 901/014 de la Commission du 18 juillet 014 portant exécution du règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Règlement délégué (UE) n 3/014 de la Commission du 4 octobre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. 4 Règlement délégué (UE) n 44/014 de la Commission du 1 novembre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. 5 Règlement délégué (UE) n 134/014 de la Commission du 16 décembre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l unité de propulsion et modifiant son annexe V. 5

Circulation routière Annexe 3 (art. 7, al. 1) Exigences techniques requises 1 Règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Règlement délégué (UE) n 3/014 de la Commission du 4 octobre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. 3 Règlement délégué (UE) n 44/014 de la Commission du 1 novembre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. 4 Règlement délégué (UE) n 134/014 de la Commission du 16 décembre 013 complétant le règlement (UE) n 168/013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l unité de propulsion et modifiant son annexe V. 6

Reconnaissance des homologations UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O 741.414 7