Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013


SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation. Chambre sociale

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Cahier des Clauses Administratives Particulières

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Contrat d agence commerciale

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi organique relative à la Haute Cour

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Cahier des Clauses Administratives Particulières

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

La dissolution et la liquidation en un seul acte

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Cour de cassation de Belgique

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Cour de cassation de Belgique

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Cour de cassation de Belgique

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Code civil local art. 21 à 79

Règlement de la Consultation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Service pénal Fiche contrevenant

REGLEMENT DE CONSULTATION

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Conditions générales du contrat d agence

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Les crédits à la consommation

Délibération n du 27 septembre 2010

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Transcription:

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.06.0101.N ECONOCOM MANAGED SERVICES, société anonyme, Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre A. C. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Robert Boes a fait rapport. L avocat général Ria Mortier a conclu.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/2 II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dans sa requête. 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 7 du décret des 2 (et) 7 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes ; - articles 6, 65, plus spécialement 2, alinéa 9, et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué : «( ) Infirme le jugement dont appel comme suit et, statuant à nouveau : condamne (la demanderesse) à payer au (défendeur) la somme de 66.399, 76 euros ( ) à titre d'indemnité compensatoire, majorée des intérêts capitalisés depuis l'exigibilité et des intérêts judiciaires depuis la citation. Dit pour droit que cette indemnité n'est pas assujettie aux retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel, annulant ainsi la décision du jugement rendue à cet égard. Pour le surplus, confirme le jugement. Condamne (la demanderesse) aux dépens de l'appel. ( )». par les motifs suivants ( ) : «Quant aux effets de la clause de non-concurrence : La clause de non-concurrence contenue à l'article 7 du contrat de travail du 6 août 1999 dispose :

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/3 'L'employé s'engage, au cas où il mettrait lui-même fin au contrat de travail ou au cas où l'employeur mettrait fin au contrat de travail pour motif grave, à s'abstenir, pendant une période de douze mois à partir du jour où le contrat de travail a pris fin, d'exercer des activités au service d'un nouvel employeur ou pour son propre compte qui seraient similaires à celles qu'il exerçait lorsqu'il était au service de son ancien employeur. Sauf si l'employeur renonce à l'application effective de la clause de non-concurrence dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, l'employé aura droit à une indemnité forfaitaire unique égale à la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue au cours de la période d'application effective de la clause de non-concurrence. La présente clause de non-concurrence est limitée au territoire géographique de la Belgique'. Les parties ne contestent pas la validité de la clause de nonconcurrence. (La demanderesse) n'a pas renoncé à l'application effective de la clause de non-concurrence à la fin du contrat de travail et elle n'y a certainement pas renoncé dans le délai imparti. Dans sa lettre du 30 juin 2003 adressée au conseil du (défendeur), (la demanderesse) a exposé que 'selon les termes de l'article 7, la clause de nonconcurrence n'est applicable qu'au cas où l'employé met lui-même fin au contrat de travail ou au cas où l'employeur met fin au contrat de travail pour motif grave' et que 'le contrat de travail ayant pris fin de commun accord le 20 (30!) septembre 2002, votre client bénéficie de toute sa liberté de concurrence à l'égard de (la demanderesse), comme il le sait parfaitement (indépendamment des accords qu'il aurait conclus avec nous au nom de la s.p.r.l. AC CONSULTING)'. Selon (la demanderesse), l'article 7 du contrat de travail n'impose pas la non-concurrence lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de commun accord et cette restriction à l'application effective de la clause de nonconcurrence est régulière.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/4 Ainsi, (la demanderesse) allègue que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'interdit pas l'exclusion de l'application de la clause de non-concurrence dans cette hypothèse et qu'en conséquence, il n'est pas prévu que la clause de non-concurrence produira ses effets dans une hypothèse où l'article 65, 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail exclut son application, mais que rien ne s'oppose à ce que les hypothèses dans lesquelles la clause de non-concurrence sera applicable, soient limitées. L'article 65, 2, alinéa 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : 'La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave'. La réglementation en matière de clause de non-concurrence est impérative ( ) et intéresse en outre l'ordre public lorsqu'elle est jointe au principe de la liberté de commerce et d'industrie consacré à l'article 7 du décret des 2 et 7 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, dit le décret d'allarde ( ). Conformément à l'article 65, 2, alinéa 9, précité, postérieurement à la période d'essai, la clause de non-concurrence est sans effet dans deux cas, savoir lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans motif grave et lorsque le travailleur met fin au contrat de travail pour motif grave (articles 85 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Il suit de cette disposition impérative que la clause de non-concurrence produit ses effets dans tous les autres cas de résiliation du contrat de travail. Ainsi, la clause de non-concurrence est applicable, notamment, lorsque, postérieurement à la période d'essai, l'employeur met fin au contrat de travail pour motif grave ou le travailleur met fin au contrat de travail sans motif grave, ou, encore, lorsque le travailleur met lui-même fin au contrat conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat de travail ou lorsque le contrat de travail est résilié de commun accord, comme c'est le cas en l'espèce.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/5 Ainsi, conformément aux dispositions impératives de l'article 65 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, eu égard aux stipulations de l'article 7 du contrat de travail et à la modalité de résiliation, la clause de non-concurrence a maintenu ses effets. En conséquence, (la demanderesse) ne peut raisonnablement persister à soutenir que la clause de non-concurrence n'est pas applicable par le motif que, contrairement aux stipulations de l'article 7 de son contrat avec (le défendeur), le contrat de travail a pris fin de commun accord, ce qui reviendrait à restreindre illicitement les droits du (défendeur). Ainsi, en l'espèce, la dérogation prévue à l'article 86, 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail invoqué par (la demanderesse) n'est pas applicable. C'est également à tort que (la demanderesse) soutient que, à défaut de renonciation expresse à l'application de la clause de non-concurrence dans le délai légal de quinze jours, il ne peut être déduit du fait qu'elle n'a pas payé l'indemnité compensatoire (qu'elle) a implicitement renoncé à l'application effective de la clause de non-concurrence ( ). Ainsi, il y a lieu de conclure que la clause de non-concurrence est effectivement applicable et que (le défendeur) a droit à l'indemnité compensatoire. Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, ceci ressort à plus forte raison du contenu du contrat d'agence commerciale exclusive précité, plus spécialement de ses articles 1 er et 4.A.5. : 1. Le mandant confie à l'agent, qui accepte la représentation aux conditions précisées ci-après, la représentation indépendante des services informatiques vendus pas le mandant. 5. Pendant toute la durée du contrat, il s'abstiendra de tout acte de concurrence à l'égard du mandant et des autres sociétés du groupe Econocom. Il y a lieu d'entendre par le groupe Econocom, la s.a. Econocom Group ainsi que les entreprises qu'elle contrôle au sens de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Il ne pourra, dans le secteur précité ou en dehors de ce secteur, représenter une autre firme, créer une entreprise ou se

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/6 joindre à une entreprise qui fournit ou distribue des produits ou des services identiques ou similaires. Toute exception à l'interdiction d'exercer des activités dans le secteur informatique n'est admise qu'avec l'accord préalable et écrit du mandant. S'il souhaite vendre (en qualité de représentant ou de courtier, fréquemment ou sporadiquement) des produits ou des services autres que les produits ou les services du mandant et non concurrentiels avec ces produits ou ces services, l'agent est tenu d'en avertir le mandant préalablement». Griefs Le travailleur dont le contrat de travail a pris fin bénéficie à nouveau de la liberté de commerce et d'industrie consacrée à l'article 7 du décret des 2 et 7 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, dit le décret d'allarde. Les parties peuvent déroger contractuellement au principe de la liberté de commerce et d'industrie par la voie d'une clause de non-concurrence stipulée dans le respect des conditions prévues aux articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui disposent notamment que le travailleur n'est tenu d'accepter la restriction de sa liberté que s'il est indemnisé. Toutefois, rien n'empêche les parties de stipuler que la clause de nonconcurrence ne sera applicable que dans certains cas de résiliation du contrat de travail, dès lors que la loi n'impose pas impérativement l'application effective permanente de la clause de non-concurrence et admet en principe que les parties usent de leur liberté contractuelle à cet égard. La loi ne déroge au principe de la liberté contractuelle que dans les cas énumérés à l'article 65, 2, alinéa 9, en ce qu'elle prévoit de manière impérative que la clause de non-concurrence conforme aux dispositions de cet article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/7 L'arrêt attaqué constate ( ) que les deux parties ont mis fin de commun accord à leur contrat de travail le 30 septembre 2002 et ( ) que l'article 7 du contrat de travail dispose que : «L'employé s'engage, au cas où il mettrait luimême fin au contrat de travail ou au cas où l'employeur mettrait fin au contrat de travail pour motif grave, à ( )». Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne décide pas légalement qu'il découle de la disposition impérative de l'article 65, 2, alinéa 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que la clause de non-concurrence est effectivement applicable dans tous les autres cas de résiliation du contrat de travail et, en conséquence, également en cas de résiliation de commun accord, comme c'est le cas en l'espèce, alors qu'en dehors des cas limitativement énumérés à l'article précité, les parties peuvent librement (violation des articles 7 du décret des 2 et 7 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes et 1134 du Code civil) stipuler que la clause de non-concurrence n'est pas applicable en cas de résiliation de commun accord (violation des articles 6, 65, plus spécialement 2, alinéa 9, et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). ( ) III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : 1. En vertu des articles 65, 2, alinéa 9, et 86, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la clause de non-concurrence conforme aux dispositions de l'article 65, ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/8 2. Ces dispositions légales tendent non pas à restreindre de manière impérative les cas dans lesquels la clause de non-concurrence n'est pas applicable, mais à énumérer expressément les trois cas dans lesquels la clause de non-concurrence est en tout cas dénuée d'effets. En conséquence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties stipulent de commun accord les effets de leur clause de nonconcurrence pour autant que ces stipulations ne soient pas contraires aux dispositions légales précitées. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties ont conclu un contrat d'emploi contenant une clause de non-concurrence applicable au cas où l'employé, le défendeur, mettrait lui-même fin au contrat de travail ou au cas où l'employeur, la demanderesse, mettrait fin au contrat de travail pour motif grave. 4. L'arrêt qui décide que la clause de non-concurrence est applicable et condamne la demanderesse à payer une indemnité compensatoire s'élevant à la somme de 66.399, 76 euros, majorée des intérêts, alors que les parties ont mis fin au contrat d'emploi de commun accord, viole les dispositions légales précitées dont la violation est invoquée. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour du travail d'anvers.

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/9 Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes, président et Ernest Waûters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille sept par le président de section Robert Boes, en présence de l avocat général Ria Mortier, avec l assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Philippe Gosseries et transcrite avec l assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Le greffier, Le conseiller,