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AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement L ordonnance n 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement implique une mise à jour de la réglementation comptable bancaire. L (ANC) doit élaborer, conformément aux nouvelles dispositions de la loi, les règles comptables applicables au nouveau statut de société de financement désormais distinct des établissements de crédit, après avis du Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF). Les articles L.511-35 et suivants (voir annexe I), modifiés dans le Code monétaire et financier (COMOFI), prévoient que l'autorité des normes comptables (ANC) fixe les règles portant sur : l établissement des comptes sociaux ; l établissement des comptes consolidés ; la publication des comptes ; le seuil de co-commissariat aux comptes. I Contexte La refonte des Directives sur la surveillance prudentielle des établissements de crédit au niveau européen, appelée CRD IV (Capital Requirements Directive), vise à transposer le nouveau dispositif dit Bâle III. Plus précisément, cette transposition au niveau européen s effectue au travers d une directive (CRD4) et d un règlement (CRR), applicables à compter du 1 er janvier 2014. - page n 1/16

Le règlement européen 575/2013 1 (d application directe) prévoit notamment de définir les établissements de crédit comme «une entreprise dont l activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son compte propre» (article 4). Or, l article L.511-1 du Code monétaire et financier (avant l ordonnance) dispose que «les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques au sens de l article L.311-1». D après ce dernier, «les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement». Il convient de rappeler que «sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat» (L. 313-1). La définition européenne exclut ainsi de la définition d établissement de crédit, les établissements non collecteurs de dépôts (article 4 du CRR) (ex. certaines sociétés de crédit-bail), celles-ci ne recevant généralement pas de dépôts (toutefois, la notion de fond remboursables du public est plus large que celle de dépôt, ce qui devrait maintenir certaines entités dans la catégorie des établissements de crédit). Ces nouvelles dispositions européennes impliquent donc une modification du Code Monétaire et Financier. Ces modifications, effectuées par ordonnance entrant en vigueur le 1 er janvier 2014, portent notamment sur la définition existante des établissements de crédit afin de l aligner sur celle du règlement européen (voir annexe II). Toutefois, afin de permettre aux entités impactées par ces évolutions de continuer à exercer leur activité en France, un nouveau statut, distinct des établissements de crédit est créé dans le Code monétaire et financier, celui de société de financement. Il s agit «des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément» (nouvel article L. 511-1-II). De plus, les catégories sociétés financières et institutions financières spécialisées (Chapitre V et VI du Titre I du livre V du COMOFI avant ordonnance) sont supprimées et une nouvelle catégorie d établissement de crédit spécialisé est créée au sein des établissements de crédit (nouveau Chapitre III). Par ailleurs, les dispositions transitoires de l ordonnance prévoient que toutes les sociétés financières ou institutions financières spécialisées agréées avant le 1 er janvier 2014 sont réputées agréées en qualité d établissement de crédit spécialisé mais peuvent opter (sous condition) pour le statut de société de financement en déposant un dossier auprès de l ACPR à compter du 1 er octobre 2013 et jusqu au 1 er octobre 2014. La distinction entre établissements de crédit spécialisés et les sociétés de financement impliquent, pour ces dernières : l absence d accès au refinancement de la BCE ; l absence de passeport européen ; et l absence d assujettissement complet à CRD/CRR 4. 1 Règlement UE n 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n 648/2012 - page n 2/16

Le régime prudentiel [en cours d élaboration] des sociétés de financement, qui restent supervisées par l ACPR, sera proche de celui des établissements de crédit mais adapté pour tenir compte des spécificités de ces sociétés. Par exemple, elles seront exemptées des exigences de liquidité et de levier prévues au plan européen. L ordonnance modifie les articles du COMOFI relatifs aux comptes sociaux et aux documents comptables (L. 511-35 à 37) ainsi que les dispositions relatives aux commissaires aux comptes (L.511-38). Il revient ainsi à l ANC de définir par un règlement visant les sociétés de financement : les règles d établissement des comptes sociaux ; les règles d établissement des comptes consolidés (sauf en cas d application des normes internationales) ; les conditions de publication des comptes annuels ; le seuil en deçà duquel un seul commissaire aux comptes est nécessaire (par exception à la règle du co-commissariat aux comptes). Par ailleurs, la réglementation comptable française applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement s appuie ou fait référence à différentes dispositions du Code monétaire et financier ou d autres textes réglementaires. Par conséquent, dans le cadre plus large de la transposition de la directive CRD 4 et des modifications liées au CRR [en cours d élaboration], les règlements comptables concernés nécessitent d être mis à jour (travaux lancés en parallèle). II Cadre comptable des sociétés de financement Les sociétés financières qui continueront d être agréées en qualité d établissement de crédit [spécialisés] devront continuer d appliquer les règles comptables des établissements de crédit. En revanche, les sociétés qui jusqu à présent appliquaient les règles comptables des établissements de crédit et qui sont désormais agréées en tant que sociétés de financement se retrouvent juridiquement sans cadre comptable précis. Ces évolutions du paysage réglementaire n ont a priori pas vocation à modifier les règles comptables applicables puisque les sociétés de financement continueront à exercer une activité de crédit. De plus, il faut éviter d introduire des divergences rendant difficile les comparaisons entre établissements sous statuts différents mais exerçant une activité comparable. Il apparaît donc pertinent de maintenir une comptabilité bancaire pour les nouvelles sociétés de financement. Certaines simplifications ou adaptations à la marge ont toutefois été étudiées. Il s agit notamment des conséquences de la création du statut de sociétés de financement sur la classification des opérations par type de contrepartie au bilan. - page n 3/16

Afin de mettre à jour le cadre réglementaire de l ANC, la solution la plus simple consiste essentiellement à modifier le champ d application des différents règlements comptables bancaires afin de s assurer qu ils soient toujours applicables aux entités qui auront le statut de société de financement. Cas d une entreprise mère de sociétés de financement L ordonnance du 27 juin 2013 introduit à l article L. 517-1 du COMOFI le statut de «entreprise mère de sociétés de financement» en complément des compagnies financières (holding d un établissement de crédit ou d une entreprise d investissement) et des compagnies financières holding mixte. Il s agit «d un établissement financier au sens de l article L.511-21 qui n est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers». En vertu de l article L. 517-5 modifié, les entreprises mères de sociétés de financement sont soumises, entre autres, aux articles L.511-35 à L. 511-38 relatifs aux dispositions comptables des établissements de crédit, des sociétés de financement et entreprises d investissement, de manière similaire aux compagnies financières. Elles sont ainsi soumises à la surveillance de l ACPR sur base consolidée. Par conséquent, le règlement de l ANC relatif aux sociétés de financement vise également les entreprises mères de sociétés de financement en s inspirant du cadre comptable des compagnies financières. Le cas des doubles agréments En vertu du nouvel article L.515-1 du COMOFI, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes : fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ; émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ; fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Ainsi, une société de financement peut obtenir un double agrément en tant que société de financement et entreprise d investissement par exemple. Il s agit en revanche d une activité connexe pour les établissements de crédit (l agrément d un établissement de crédit est donc plus étendu que celui d une société de financement). Or, il existe un règlement de l ANC propre à chacun des agréments cités ci-dessus (Etablissement de paiement, établissement de monnaie électronique ou entreprise d investissement). Afin d éviter toute confusion, il apparaît nécessaire de clarifier qu une société de financement bénéficiant d un double agrément ne doit appliquer que le règlement de l ANC concernant les sociétés de financement. Autrement dit, il s agit de faire appliquer aux sociétés avec double agrément le règlement comptable le plus large en termes d activités traitées, c'est-à-dire celui des établissements de crédit plutôt qu un règlement trop spécifique (entreprise d investissement, monnaie électronique, ). - page n 4/16

III Analyse des modifications de la réglementation comptable bancaire française 3.1) Rappel de l architecture de la réglementation comptable bancaire française La réglementation comptable bancaire française se compose de différents règlements qui peuvent se répartir de la manière suivante : Règlements relatifs à l établissement et la publication des comptes individuels : Règlement CRB 91-01 applicable aux établissements de crédit. Règlement CRB 97-03 applicable aux entreprises d investissement et complété par ailleurs par le règlement CRC 2002-04 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d investissement. Règlements relatifs aux comptes consolidés (en normes françaises) : Règlement CRC 99-07 applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement et complété par ailleurs par le règlement CRC 2002-05 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d investissement. Règles d évaluation et de comptabilisation propres à certaines opérations : Règlement CRB 88-02 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt. Règlement CRB 89-01 relatif à la comptabilisation des opérations en devises. Règlement CRB 89-07 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation. Règlement CRB 90-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres. Règlement CRB 90-03 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire. Règlement CRC 90-15 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises. Règlement CRB 93-06 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation. Règlement CRC 2002-03 relatif au traitement comptable du risque de crédit. Règlement CRC 2004-13 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif [règlement modifiant le PCG]. Règlement CRC 2007-01 du 14 décembre 2007 relatif à la comptabilisation des comptes et plans d'épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts d'épargne-logement et à consentir des prêts d'épargne-logement. Règlement CRC 2007-04 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation. Règlement CRC 2009-03 comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours. - page n 5/16

Seuil relatif au co-commissariat aux comptes Règlement CRB 84-09 du 28 septembre 1984 concernant les établissements de crédit. Règlement CRC 2002-02 relatif au contrôle des entreprises d investissement par un seul commissaire aux comptes. Ces règlements ont été modifiés par différents règlements du CRB, du CRC ou de l ANC. 3.2) Recensement des règlements comptables affectés par les modifications du COMOFI En dehors des règlements spécifiques aux entreprises d investissement non impactés directement par l Ordonnance (voir cependant paragraphe 3.4 ci-après), les règlements listés au paragraphe 3.1. intègrent un article relatif à leur champs d application et font référence à la partie législative du Code monétaire et financier ou simplement au terme «établissement de crédit». La modification du code monétaire et financier, notamment la définition des établissements de crédit et l introduction des sociétés de financement implique donc une mise à jour de la plupart des règlements comptables bancaires applicables à ces établissements via un règlement modificatif balayant chacun des règlements concernés. Il s agit principalement de modifier le champ d application de ces règlements pour les rendre applicable aux sociétés de financement et d harmoniser si nécessaire l utilisation du terme «établissements de crédit» dans le corps des règlements. Ainsi, en dehors des textes relatifs aux entreprises d investissement (voir cependant paragraphe 3.4 ci-après), tous les règlements comptables relatifs aux établissements de crédit listés sont touchés par ce nouveau règlement de l ANC, à l exception des règlements CRB 90-03 et CRC 2007-01 relatifs à des opérations (ex. PEL) non autorisées pour les sociétés de financement. 3.3) Autres textes comptables non réglementaires susceptibles d être applicables aux sociétés de financement En dehors des textes réglementaires mentionnés au paragraphe 3.1, le Comité d urgence du CNC a émis différents avis en lien avec l application de la réglementation comptable. De nombreux avis du Comité d urgence du CNC portent sur des opérations de droits communs ou sur des dispositions du PCG (CRC 99-03). Bien que la réglementation comptable des établissements de crédit ne renvoie pas directement au PCG mais à des dispositions générales du Code de commerce, ces établissements appliquent les règles de droit commun (ex. les charges de personnel) en l absence de dispositions comptables spécifiques et pour autant qu elles ne sont pas en opposition avec les règles d évaluation particulières (voir notamment art. 6 du CRB91-01). Ainsi, les avis du Comité d urgence du CNC liés au PCG peuvent s appliquer aux établissements de crédit et, de manière similaire, aux sociétés de financement, si elles concernent une disposition de droit commun appliquée par ces celles-ci (ex. avis CU 2004-F sur le sur le DIF). En revanche, certains avis du Comité d urgence visent des opérations ou des règlements propres aux établissements de crédit et sont ainsi susceptibles de concerner les sociétés de financement. - page n 6/16

Ces avis, nécessitant une analyse au cas par cas, sont les suivants : Avis n 2000-C du Comité d urgence du 21 décembre 2000 publié le 16 janvier 2001 Possibilité d un retraitement en comptes consolidés, à des fins d homogénéité, des comptes individuels d une société consolidée qui appliquerait une méthode préférentielle non retenue au niveau des méthodes définies par le groupe (question relative aux règlements n 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable). Avis n 2000-D du Comité d urgence du 21 décembre 2000 publié le 16 janvier 2001 Traitement comptable des frais d émission et d acquisition de titres, applicable aux comptes individuels selon le CRC 99-03 (PCG) et les comptes consolidés selon le règlement CRC n 99-02 ou CRC n 99-07. Avis n 2000-E du Comité d urgence du 21 décembre 2000 publié le 16 janvier 2001 Traitement comptable des écarts d acquisition antérieurement imputés sur les capitaux propres, lors de cession de tout ou partie d une activité appartenant à l ensemble consolidé (question relative aux règlements n 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable). Avis n 2001-A du 29 janvier 2001 du Comité d urgence portant sur plusieurs questions relatives à l interprétation et à l application des dispositions de l annexe aux règlements n 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable. Ces questions portent notamment sur l accroissement du pourcentage d intérêts dans une entreprise restant consolidée par intégration proportionnelle, les activités dissemblables (consolidation de filiales bancaires et d assurance dans les comptes d un groupe industriel ou commercial), les subventions d investissement, Avis n 2001-B du 27 mars 2001 du Comité d'urgence portant sur une question relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de l annexe aux règlements n 99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. Il s agit d une question relative aux impôts différés et du cas des amortissements réputés différés. Avis n 2002-D du 18 décembre 2002 du Comité d'urgence relatif au traitement comptable des reclassements d actions propres initialement comptabilisées dans la catégorie " valeurs mobilières de placement " ou " titres de transaction " au profit de la catégorie " titres immobilisés ". Cet avis vise notamment le CRB 90-01 et le CRC 99-07. Avis n 2002-E du 18 décembre 2002 du Comité d'urgence relatif au traitement, dans les comptes consolidés, de l'effet fiscal des cessions internes ainsi que des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges, fiscalement déductibles, portant sur des titres de participation d'entreprises consolidées. Cet avis porte sur l application des règlements relatifs aux comptes consolidés, notamment le CRC 99-07. - page n 7/16

Avis n 2003-A du 12 février 2003 du Comité d'urgence afférent aux modalités de première application du règlement n 2002-03 du 12 décembre 2002 du CRC relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF au regard des crédits restructurés. Cet avis est désormais sans portée pratique puisqu il concerne les modalités de première application du CRC 2002-03 à partir du 1 er janvier 2003. Avis n 2003-B du 9 avril 2003 du Comité d'urgence Relatif aux modalités de comptabilisation dans les comptes individuels, des cotisations dues par les entreprises relevant du CRBF soumises au système de fonds de garantie de dépôts prévu par la loi n 99.532 du 25 juin 1999. Cet avis ne concerne pas les sociétés de financement dans la mesure où, par définition, elles ne reçoivent pas de fonds remboursables du public (incluant les dépôts). Avis n 2003-G du 18 décembre 2003 du Comité d'urgence sur les modalités de passage des encours douteux en encours douteux compromis figurant dans le règlement n 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. Avis n 2004-D du 13 octobre 2004 du Comité d urgence relatif aux dispositions particulières concernant la consolidation des fonds communs de créances et des organismes étrangers. Cet avis porte sur l application des règlements relatifs aux comptes consolidés, notamment le CRC 99-07. Avis n 2006-C du 4 octobre 2006 du Comité d urgence afférant à l interprétation des dispositions de l avis n 2004-15 du 23 juin 2004 du CNC, relatif à la définition, la comptabilisation et l évaluation des actifs, excluant, dans les comptes individuels, «les contrats de location au sens d IAS 17», du champ d application du règlement n 2004-06 du CRC. Cet avis du CU concerne l application de l article 211-1-1 du PCG (définition des actifs) et précise que les immobilisations exploitées dans le cadre d un contrat de crédit bail ou de location avec option d achat défini à l article L 313.7 du code monétaire et financier, et des opérations assimilées qui sont retraitées en cas d établissement de comptes consolidés, selon la comptabilité dite financière en application des dispositions du paragraphe 33 de l annexe du règlement n 99-07 du CRC, restent comptabilisées à l actif du crédit bailleur et non du crédit preneur. De plus, dans le cadre de l application des articles du PCG sur l amortissement des actifs, cet avis maintient la possibilité pour les crédits bailleurs d appliquer un mode d amortissement financier sur la durée du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondant lorsqu ils exercent l option de l article 39.C du CGI. Enfin, cet avis aborde également le sujet de la détermination des composants pour ces immobilisations dans les comptes des crédits-bailleurs. Avis n 2006-E du 6 décembre 2006 du Comité d urgence relatif aux mesures transitoires de comptabilisation des parts de marché dans les comptes consolidés établis en application des règlements n 99-02, n 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. - page n 8/16

La plupart des avis ci-dessus concernent l application du CRC 99-07 relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit. Dans la mesure où les sociétés de financement restent soumises au CRC 99-07 pour l établissement de leurs comptes consolidés (voir partie II), ces avis leur resteront applicables. D autres avis (2002-D, 2003-G) concernent l application de règlements propres à certaines opérations des établissements de crédit (relatifs aux titres ou au risque de crédit). Dans la mesure où les sociétés de financement restent soumises règles comptables des établissements de crédit (voir partie II), ces avis leur resteront applicables. L avis 2006-C concerne l application de dispositions du PCG pour les opérations de crédit-bail ou de location avec option d achat. A ce titre, il reste applicable à toutes les sociétés réalisant ces opérations, quel que soit leur statut (établissement de crédit, société de financement, ). Cet avis mentionne également les opérations assimilées retraitées en application du CRC 99-07. L extension de l application du CRC 99-07 aux sociétés de financement (voir partie II) permet encore une fois d assurer une continuité parfaite dans l application de l avis 2006-C à ces sociétés. Enfin, certains avis (2003-A, 2003-B) ne sont pas ou plus susceptibles d être applicables aux sociétés de financement. En conclusion, au terme de cette analyse, les différents avis du Comité d Urgence du CNC resteront applicables aux sociétés de financement. 3.4) Classement des opérations avec les sociétés de financement La réglementation comptable des établissements de crédit (notamment le CRB 91-01) distinguent les opérations effectuées avec des établissements de crédit et celles effectuées avec la clientèle. Cette distinction est définie à l article 3.7 du CRB 91-01 et est utilisée pour le classement de ces opérations dans certains postes du bilan, du compte de résultat et pour certains tableau en annexe. Compte tenu de la nouvelle définition d un établissement de crédit introduite par l Ordonnance du 27 juin, les opérations avec les établissements de crédit (au bilan ou compte de résultat) excluraient désormais les sociétés de financement. L ANC considère qu il est pertinent de maintenir les sociétés de financement dans le même poste que les établissements de crédit, compte tenu notamment de la nature de leurs activités (opérations de crédit) et en cohérence avec l application des règles comptables bancaires aux sociétés de financement. Celles-ci sont également supervisées par l ACPR de manière similaire aux établissements de crédit. Le présent règlement prévoit d ajouter les sociétés de financement dans la liste de l article 3.7 du CRB n 91-01 définissant les opérations avec les établissements de crédit qui seront désormais désignés comme «établissements de crédit et assimilés». Les rubriques du bilan et du compte de résultat sont mises à jour en conséquence. La distinction entre opérations avec les établissements de crédit et avec la clientèle est également requise pour les états financiers des entreprises d investissement (voir notamment le paragraphe 1.7. de l annexe du règlement CRC n 2002-04 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d investissement). La notion «d établissement de crédit et assimilé» doit donc également être introduite dans ce règlement. - page n 9/16

IV Règles de publication des comptes En vertu de l article L.511-37 modifié du COMOFI, l ANC doit fixer les règles de publication des comptes des sociétés de financement. Compte tenu de la nature des activités d une société de financement qui effectue à titre de profession habituel des opérations de crédit et afin d éviter des difficultés de comparaison entre différents types d établissements ayant une activité similaire, le présent règlement prévoit de maintenir, pour les sociétés de financement, les dispositions applicables aux établissements de crédit. 4.1. Comptes individuels Le présent règlement prévoit d appliquer aux sociétés de financement les mêmes règles de publications que celles exigées par les articles 10 et 11 du CRC n 91-01 (modifié notamment par le CRC 2009-06 et 2010-08) pour les établissements de crédit. Ainsi, les modalités de publication des comptes individuels annuels des sociétés de financement dépendent de la cotation ou non des titres de la société et du montant total de leur bilan : 1- Emission de titres de capital ou de certains titres de créances sur un marché réglementé : application des règles de publication propres à ce type de titres (régies par l AMF), avec mention au BALO. 2- Absence d émission de titres sur un marché réglementé : total bilan supérieur à 450 millions d euros : publication au BALO ; total bilan inférieur à 450 millions d euros : publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et insertion au BALO de la référence à cette publication. Les modalités de publication des comptes individuels trimestriels des sociétés de financement dépendent de la cotation ou non des titres de la société et du montant total du bilan : 1- Emission de titres de capital ou de certains titres de créances sur un marché réglementé : application des règles de publication trimestrielles propres à ce type de titres (régies par l AMF). 2- Absence d émission de titres sur un marché réglementé et total bilan supérieur à 450 millions d euros : publication d une situation comptable (bilan) au BALO. 4.2. Comptes consolidés Le présent règlement prévoit d appliquer aux sociétés de financement les mêmes règles de publications que celles exigées par le CRC n 99-07 pour les établissements de crédit. Ainsi, conformément à l article 44 de l annexe du CRC n 99-07, «sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.» - page n 10/16

V Seuil commissariat aux comptes En vertu de l article L.511-38 modifié du COMOFI, l ANC doit fixer le seuil en deçà duquel un seul commissaire aux comptes (et non deux) est requis pour le contrôle des sociétés de financement. Ce seuil est actuellement fixé à 450 millions d Euros de total bilan pour les établissements de crédit par le règlement CRB n 84-09. Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l obligation de soumettre leurs comptes annuels à l approbation de celui-ci. Compte tenu de la nature des activités des sociétés de financement équivalentes à celles des établissements de crédit, le présent règlement prévoit de maintenir les mêmes seuils pour les sociétés de financement. VI Présentation synthétique du règlement Le règlement relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement s articule de la manière suivante : les articles 1 à 10 et 12-13 modifient le champ d application des différents règlements comptables des établissements de crédit afin de les rendre applicables aux sociétés de financement, notamment en ce qui concerne l établissement et la publication des comptes individuels (article 7), les comptes consolidés (article 9) et le seuil de commissariat aux comptes (article 1er) ; le 4 à 20 de l article 7 et l article 11 introduisent, respectivement dans le règlement CRB n 91-01 relatif à l établissement des comptes individuels des établissements de crédit et le règlement CRC n 2002-04 relatif aux comptes individuels des entreprises d investissement, la notion de «établissements de crédit et assimilés» intégrant les sociétés de financement afin de maintenir leur classement actuel dans les postes du bilan et du compte de résultat ; clarifie qu en cas de double agrément, ce sont les textes comptables relatifs aux sociétés de financement qui s appliquent (article 14) ; rend le règlement applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (article 15). - page n 11/16

ANNEXE I Extrait du Code monétaire et financier citant l ANC (modifié par l ordonnance) Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables Article L511-35 Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l' après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. Article L511-36 Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit, et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Article L511-37 Tout établissement de crédit, société de financement entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. - page n 12/16

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes Article L511-38 Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, société de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l' après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, des sociétés de financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée [ ] - page n 13/16

ANNEXE II Rappels de certaines définitions du Code monétaire et financier (avant et après ordonnance) COMOFI avant ordonnance Article L. 311-1 Opérations de banque Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement Article L. 311-2 - Opérations connexes Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1. Les opérations de change ; 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces; 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ; 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. COMOFI après ordonnance Article L. 311-1 - Opérations de banque Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement Article L. 311-2 - Opérations connexes I. - Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1. Les opérations de change ; 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces; 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ; 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. - page n 14/16

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1. Article L. 312-2 Fonds reçus du public Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1. II. - Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I. Article L. 312-2 Fonds remboursables du public Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières - page n 15/16

Article L. 511-1 - Définition établissement de crédit Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 Article L511-9 Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Article L. 511-1 - Définition prestataire de services bancaires I. - Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. II. - Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Article L511-9 Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent., février 2014 - page n 16/16