III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE

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1 COLLECTION NOTES D INFORMATION III. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET L ALERTE AVRIL 2010 SERVICES DÉPARTEMENT ÉDITION

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3 3 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE AVANT-PROPOS DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INTRODUCTION LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR RENVOI LES FORMES JURIDIQUES IMPOSÉES À CERTAINES ENTITÉS RENDANT APPLICABLE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SYNTHÈSE DES ENTITÉS DANS LESQUELLES LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN ŒUVRE LA PROCÉDURE D ALERTE ET DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement, par renvoi, ou au travers de la forme juridique imposée à l entité) Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (expressément ou au travers de la forme juridique imposée à l entité) Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement ou par renvoi) Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement ou par renvoi) Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article R et l article A du code de la sécurité sociale est prévue Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article 140 VI de la loi n de modernisation de l économie et à l article 5 du décret n est prévue CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

4 4 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE 1.57 Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée par la loi n sur le développement du mécénat est prévue ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N EST PAS PRÉVUE PROCÉDURE D ALERTE ET SECRET PROFESSIONNEL PROCÉDURE D ALERTE ET RESPONSABILITÉ CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INTRODUCTION CONTINUITÉ D EXPLOITATION Dans le code de commerce et le Plan comptable général Dans les normes IFRS telles qu adoptées dans l Union européenne Dans les normes d exercice professionnel FAITS DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION Exemples de faits Connaissance des faits Appréciation des faits LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES AUTRES PROCÉDURES D ALERTE SUSCEPTIBLES D ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR D AUTRES INTERVE- NANTS Questions des associés ou actionnaires Alerte par les représentants du personnel (comité d entreprise, délégués du personnel) Convocation par le président du tribunal de commerce Informations données par les groupements de prévention agréés à leurs adhérents Synthèse des liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE «DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES» État de cessation des paiements CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

5 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE Difficultés ne pouvant être surmontées Recours à un mandataire ad hoc Procédure de conciliation Procédure de sauvegarde Procédure de redressement judiciaire Liquidation judiciaire CONTENU ET PORTÉE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE INTRODUCTION PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME Phase 1 : président du conseil d administration ou du directoire Phase 2 : conseil d administration ou conseil de surveillance et président du tribunal de commerce Phase 3 : assemblée générale des actionnaires Phase 4 : président du tribunal de commerce PROCÉDURE DANS LES AUTRES SOCIÉTÉS Phase 1 : dirigeant et président du tribunal de commerce Phase 2 : assemblée générale et président du tribunal de commerce Phase 3 : président du tribunal de commerce PROCÉDURE DANS LES GIE Phase 1 : administrateurs et président du tribunal compétent Phase 2 : rapport spécial d alerte Phase 3 : président du tribunal compétent PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE PROCÉDURE DANS LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES AYANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES ASSOCIATIONS RECEVANT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES PROCÉDURE DANS LES FONDS DE DOTATION CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

6 6 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE 4.8 PROCÉDURE DANS LES FONDATIONS D ENTREPRISE CONTENU DU RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE INFORMATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE Autorité des marchés financiers Autorité de contrôle prudentiel LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIREC- TION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES INTRODUCTION INCIDENCES SUR LE CONTENU DES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION INCIDENCES SUR LA PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES Continuité d exploitation incertaine Continuité d exploitation définitivement compromise INCIDENCES SUR LA DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES INCIDENCES SUR LA TROISIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES DOCUMENTATION DES TRAVAUX QUESTIONS SPÉCIFIQUES CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES ALERTE ET IRRÉGULARITÉS ALERTE ET RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX Obligation de révélation Notion de faits délictueux HONORAIRES SPÉCIFIQUES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NON IMMIXTION DANS LA GESTION SUPPORTS OPÉRATIONNELS INTRODUCTION EXEMPLES DE COURRIERS OU DE RAPPORTS SUSCEPTIBLES D ÊTRE ÉTABLIS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE PRÉSENTÉS PAR PHASE DE LA PROCÉDURE CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

7 SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE Courriers et rapports destinés à l entité Courriers destinés au président du tribunal compétent Courriers destinés aux autorités de contrôle QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION RELATIF À LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION EXEMPLES D INDICATEURS SIGNIFICATIFS CALENDRIERS DE LA PROCÉDURE D ALERTE SCHÉMAS DÉCISIONNELS SYNTHÉTIQUES DE LA PROCÉDURE D ALERTE TABLEAUX DE RAPPROCHEMENT DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AVEC LES PROCÉDURES AMIABLES ET COLLECTIVES ANNEXES CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

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9 9 SOMMAIRE DÉTAILLÉ AVANT-PROPOS DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INTRODUCTION LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR RENVOI LES FORMES JURIDIQUES IMPOSÉES À CERTAINES ENTITÉS RENDANT APPLICABLE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SYNTHÈSE DES ENTITÉS DANS LESQUELLES LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN ŒUVRE LA PROCÉDURE D ALERTE ET DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement, par renvoi, ou au travers de la forme juridique imposée à l entité) Schéma Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L Article L b) Code de commerce partie réglementaire Article R Article R Article R Article R Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (expressément ou au travers de la forme juridique imposée à l entité) Schéma Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L b) Code de commerce partie réglementaire Article R Article R Article R CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

10 10 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 1.53 Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement ou par renvoi) Schéma Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L b) Code de commerce partie réglementaire Article R Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue (directement ou par renvoi) Schéma Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L b) Code de commerce partie réglementaire Article R Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article R et l article A du code de la sécurité sociale est prévue Schéma Textes applicables a) Code de la sécurité sociale partie réglementaire Article R b) Code de la sécurité sociale partie arrêté Article A Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article 140 VI de la loi n de modernisation de l économie et à l article 5 du décret n est prévue Schéma Textes applicables a) Loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie Article 140 VI b) Décret n du 11 février 2009 pris pour l application de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010 l économie Article

11 SOMMAIRE DÉTAILLÉ Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée par la loi n sur le développement du mécénat est prévue Schéma Textes applicables Loi n du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat Article Article ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N EST PAS PRÉVUE PROCÉDURE D ALERTE ET SECRET PROFESSIONNEL PROCÉDURE D ALERTE ET RESPONSABILITÉ CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INTRODUCTION CONTINUITÉ D EXPLOITATION Dans le code de commerce et le Plan comptable général Dans les normes IFRS telles qu adoptées dans l Union européenne Dans les normes d exercice professionnel FAITS DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION Exemples de faits Connaissance des faits Appréciation des faits Un ensemble de faits Des critères défavorables Des critères favorables LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES AUTRES PROCÉDURES D ALERTE SUSCEPTIBLES D ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR D AUTRES INTERVE- NANTS Questions des associés ou actionnaires Alerte par les représentants du personnel (comité d entreprise, délégués du personnel) Convocation par le président du tribunal de commerce Informations données par les groupements de prévention agréés à leurs adhérents Synthèse des liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

12 12 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 2.5 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES DISPOSI- TIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE «DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES» État de cessation des paiements Difficultés ne pouvant être surmontées Recours à un mandataire ad hoc Procédure de conciliation La demande d ouverture de la procédure de conciliation L échec de la procédure de conciliation L exécution de l accord de conciliation Procédure de sauvegarde La demande d ouverture de la procédure de sauvegarde L échec de la procédure de sauvegarde L exécution du plan de sauvegarde Procédure de redressement judiciaire La demande d ouverture de la procédure de redressement judiciaire L échec de la procédure de redressement judiciaire L exécution du plan de redressement Liquidation judiciaire CONTENU ET PORTÉE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE INTRODUCTION PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME Phase 1 : président du conseil d administration ou du directoire Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 2 : conseil d administration ou conseil de surveillance et président du tribunal de commerce Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 3 : assemblée générale des actionnaires Forme CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

13 SOMMAIRE DÉTAILLÉ Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 4 : président du tribunal de commerce Forme Délais Résumé de la phase PROCÉDURE DANS LES AUTRES SOCIÉTÉS Phase 1 : dirigeant et président du tribunal de commerce Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 2 : assemblée générale et président du tribunal de commerce Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 3 : président du tribunal de commerce Forme Délais Résumé de la phase PROCÉDURE DANS LES GIE Phase 1 : administrateurs et président du tribunal compétent Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 2 : rapport spécial d alerte Forme Délais Poursuite de la procédure Résumé de la phase Phase 3 : président du tribunal compétent Forme Délais Résumé de la phase CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

14 14 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 4.5 PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE PROCÉDURE DANS LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES AYANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES ASSOCIATIONS RECEVANT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES PROCÉDURE DANS LES FONDS DE DOTATION PROCÉDURE DANS LES FONDATIONS D ENTREPRISE CONTENU DU RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE INFORMATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE Autorité des marchés financiers Information de l Autorité des marchés financiers lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de fait ou de décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation 117 a) Les SICAV et les SPPICV b) Les fonds communs de placement et les fonds de placement immobilier c) Les sociétés de gestion de portefeuille Information de l Autorité des marchés financiers à l occasion de la mise en œuvre de certaines phases de la procédure d alerte Autorité de contrôle prudentiel Entités relevant de l Autorité de contrôle prudentiel Information de l Autorité de contrôle prudentiel lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de fait ou de décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploi- tation Information de l Autorité de contrôle prudentiel à l occasion de la mise en œuvre de certaines phases de la procédure d alerte LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIREC- TION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES INTRODUCTION INCIDENCES SUR LE CONTENU DES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION INCIDENCES SUR LA PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES Continuité d exploitation incertaine Continuité d exploitation définitivement compromise INCIDENCES SUR LA DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES INCIDENCES SUR LA TROISIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

15 SOMMAIRE DÉTAILLÉ DOCUMENTATION DES TRAVAUX QUESTIONS SPÉCIFIQUES CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES ALERTE ET IRRÉGULARITÉS ALERTE ET RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX Obligation de révélation Notion de faits délictueux HONORAIRES SPÉCIFIQUES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NON IMMIXTION DANS LA GESTION SUPPORTS OPÉRATIONNELS INTRODUCTION EXEMPLES DE COURRIERS OU DE RAPPORTS SUSCEPTIBLES D ÊTRE ÉTABLIS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE PRÉSENTÉS PAR PHASE DE LA PROCÉDURE Courriers et rapports destinés à l entité Courriers destinés au président du tribunal compétent Courriers destinés aux autorités de contrôle QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION RELATIF À LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION EXEMPLES D INDICATEURS SIGNIFICATIFS CALENDRIERS DE LA PROCÉDURE D ALERTE SCHÉMAS DÉCISIONNELS SYNTHÉTIQUES DE LA PROCÉDURE D ALERTE TABLEAUX DE RAPPROCHEMENT DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AVEC LES PROCÉDURES AMIABLES ET COLLECTIVES ANNEXES LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : Tableau de comparaison nomination obligatoire d un commissaire aux comptes & procédure d alerte du commissaire aux comptes ANNEXE 2 : E1 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information au président du conseil d administration, ou du directoire, ou de l organe collégial chargé de l administration CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

16 16 SOMMAIRE DÉTAILLÉ ANNEXE 3 : E2 Phase 1 société anonyme : Lettre d envoi à l AMF de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille) ou de l arti cle L par renvoi à l article L (SPPICV) du code monétaire et financier ANNEXE 4 : E2bis Phase 1 société anonyme : Lettre d information de l AMF en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille), ou de l article L par renvoi de l article L (SPPICV) du code monétaire et financier 160 ANNEXE 5 : E3 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 6 : E3 bis Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 7 : E4 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement ANNEXE 8 : E4 bis Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement ANNEXE 9 : E5 Phase 1 société anonyme : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

17 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 17 ANNEXE 10 : E5 bis Phase 1 société anonyme : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance) ANNEXE 11 : E6 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) Défaut de réponse du président ANNEXE 12 : E7 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) Réponse du président non satisfaisante. 169 ANNEXE 13 : E8 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce ANNEXE 14 : E9 Phase 2 société anonyme : information de l AMF en application de l article L du code monétaire et financier ANNEXE 15 : E10 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou à la délibération du conseil ANNEXE 16 : E11 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assem - blée générale Décisions du conseil non satisfaisantes ANNEXE 17 : E12 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du président du conseil d administration, du directoire, de l organe collégial chargé de l administration ANNEXE 18 : E13 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Rapport spécial d alerte Nonrespect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération du conseil CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

18 18 SOMMAIRE DÉTAILLÉ ANNEXE 19 : E14 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Rapport spécial d alerte Décisions du conseil non satisfaisantes ANNEXE 20 : E15 Phase 4 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale ANNEXE 21 : E16 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l admi nistration distinct de la direction : Lettre d information au dirigeant ANNEXE 22 : E17 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 23 : E17 bis Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application dde l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 24 : E18 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement ANNEXE 25 : E18 bis Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement ANNEXE 26 : E19 Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

19 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 19 chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte ANNEXE 27 : E20 Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant 192 ANNEXE 28 : E21 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 29 : E22 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante ANNEXE 30 : E23 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant ANNEXE 31 : E24 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 32 : E25 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante ANNEXE 33 : E26 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 34 : E27 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

20 20 SOMMAIRE DÉTAILLÉ ANNEXE 35 : E28 Phase 3 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale ANNEXE 36 : E29 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre d information au dirigeant ANNEXE 37 : E30 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité) ANNEXE 38 : E30 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité) ANNEXE 39 : E31 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 40 : E31 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier ANNEXE 41 : E32 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement..211 ANNEXE 42 : E32 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. 212 ANNEXE 43 : E33 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

21 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 21 l organe collégial chargé de l administration Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 44 : E34 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l organe collégial chargé de l'administration Réponse du dirigeant non satisfaisante ANNEXE 45 : E35 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre du commissaire aux comptes au president du tribunal de grande instance ANNEXE 46 : E36 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assu - rance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité) 218 ANNEXE 47 : E37 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération de l organe collégial chargé de l'administration ANNEXE 48 : E38 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes ANNEXE 49 : E39 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant de l organe collégial chargé de l administration ANNEXE 50 : E40 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Rapport spécial d alerte Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération de l organe collégial chargé de l'administration ANNEXE 51 : E41 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Rapport spécial d alerte Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes ANNEXE 52 : E42 Phase 4 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance Après la réunion de l assemblée générale ANNEXE 53 : E43 Phase 4 personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

22 22 SOMMAIRE DÉTAILLÉ l assurance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité) ANNEXE 54 : E44 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre d information au dirigeant ANNEXE 55 : E45 Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte ANNEXE 56 : E46 Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 57 : E47 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 58 : E48 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante ANNEXE 59 : E49 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant ANNEXE 60 : E50 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 61 : E51 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante ANNEXE 62 : E52 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant ANNEXE 63 : E53 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

23 SOMMAIRE DÉTAILLÉ 23 ANNEXE 64 : E54 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, après la réunion de l assemblée générale ANNEXE 65 : Questionnaire de fin de mission relatif à la continuité d exploitation. 248 ANNEXE 66 : Liste d exemples d indicateurs significatifs ANNEXE 67 : Calendriers de la procédure d alerte Calendrier de la procédure d alerte en 4 phases Calendrier de la procédure d alerte en 3 phases ANNEXE 68 : Schémas décisionnels synthétiques de la procédure d alerte Procédure d alerte dans les SA et les SAS (dotées d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction) Procédure d alerte en 3 phases dans les sociétés commerciales ANNEXE 69 : Tableaux de rapprochement de la procédure d alerte et des procédures amiables et collectives Alerte, mandat ad hoc et conciliation Alerte, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judicaire CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

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25 25 AVANT-PROPOS La procédure d alerte susceptible d être mise en œuvre par le commissaire aux comptes dans certaines entités a été introduite par la loi n du 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises, complétée par le décret n du 1er mars 1985 pris pour son application. Elle est un des éléments du dispositif de prévention des difficultés des entreprises, qui inclut notamment l établissement par certaines entités de documents prévisionnels, la possibilité de demander la nomination d un mandataire ad hoc ou de bénéficier de la procédure de conciliation, ou bien encore la faculté de demander l ouverture d une procé dure de sauvegarde. Ce dispositif comporte également les «autres procédures d alerte» : la possibilité pour les associés et actionnaires de certaines sociétés commerciales de poser des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité d exploitation, l alerte susceptible d être mise en œuvre par les représentants du personnel, la possibilité pour le président du tribunal de commerce de convoquer les dirigeants, l information fournie par un groupement de prévention agréé à ses adhérents. Les textes légaux et réglementaires relatifs à la prévention des difficultés des entreprises, ont été modifiés à plusieurs reprises, par la loi n du 10 juin 1994 et le décret n du 21 octobre 1994, par la loi n du 26 juillet 2005 et le décret n du 28 décembre 2005, par l ordonnance n du 18 décembre 2008 et le décret n du 12 février Ces textes ont également fait l objet d une codification dans les parties législative et réglementaire du code de commerce. Enfin, au jour de la rédaction de la présente note d information, une proposition de loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit est susceptible d apporter des modifications aux modalités de mise en œuvre de la procédure d alerte par le commissaire aux comptes. En matière de norme d exercice professionnel, la norme 570 Continuité d exploitation a été homologuée par arrêté du 7 mai En revanche, il n existe pas de norme d exercice professionnel pour ce qui concerne la démarche du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte. Cette note d information a pour objet de fournir au commissaire aux comptes un guide pratique lui permettant : de cerner les entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est prévue, ainsi que les diverses dispositions légales et réglementaires s y rapportant ; de mieux appréhender les divers aspects de son intervention, lorsque à l occasion de l exercice de sa mission, il relève des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation ; de comprendre les différentes étapes de la procédure d alerte et leurs modalités de mise en œuvre selon les types d entités dans lesquelles il exerce son mandat ; de disposer d outils pratiques incluant des exemples des différents courriers et rapports susceptibles d être émis par le commissaire aux comptes, et des calendriers de déroulement de la procédure. Cette note d information constitue un instrument d accompagnement des professionnels et n a, en aucun cas, valeur normative. CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

26 26 AVANT-PROPOS Dans la présente note d information, les termes repris dans la première colonne du tableau ci-dessous recouvrent par convention les éléments présentés dans la deuxième colonne : «L entité» Personnes et entités concernées par les dispositions de l article L du code de commerce. Le débiteur au sens du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises». «Les autres procédures d alerte» La possibilité pour les associés et actionnaires de certaines sociétés commerciales de poser des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité d exploitation. L alerte susceptible d être mise en œuvre par les représentants du personnel. La possibilité pour le président du tribunal de commerce de convoquer les dirigeants. L information fournie par un groupement de prévention agréé à ses adhérents. «Comptes» Comptes annuels et/ou Comptes consolidés. «Le commissaire aux comptes» Organe de contrôle légal de l entité, qu il s agisse d une personne physique, d une personne morale ou encore de plusieurs personnes. «L annexe» Élément des comptes annuels ou consolidés prévu par le code de commerce lorsque ceux-ci sont établis selon les référentiels comptables français ou «notes aux états financiers» pour des comptes consolidés établis selon le référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union européenne (bien que ce référentiel n utilise pas la terminologie «annexe», mais «notes aux états financiers»). «Rapport de gestion» Rapport de l organe compétent à l organe appelé à statuer sur les comptes. «Date de clôture» «Clôture de l exercice» (Article L du code de commerce). «Date de fin de la période de reporting» au sens de la norme IAS 10 «Événements postérieurs à la période de reporting», telle qu adoptée dans l Union européenne. «Date d arrêté des comptes» «Date d établissement des comptes» (Article L du code de commerce). «Date de l autorisation de publication des états financiers» selon le référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union européenne (IAS 10.18). «Référentiels comptables Ce terme recouvre : applicables en France» le plan comptable général (PCG) ; le règlement CRC n ; le règlement CRC n ; le référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union européenne. Par ailleurs, les textes légaux et réglementaires comportent les expressions «compromettre la continuité d exploitation» (article L du code de commerce par exemple), ou «mettre en cause la continuité d exploitation» (NEP 570 Continuité d exploitation par exemple). Ces deux expressions recouvrent la même notion et sont employées indifféremment dans la présente note d information. Enfin, il est à noter que les textes légaux et réglementaires cités dans la note d information correspondent à leur version en vigueur à la date du 23 janvier 2010 (source «Légifrance»). CNCC NI.III Le commissaire aux comptes et l alerte Avril 2010

27 1. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1.1 INTRODUCTION Les dispositions relatives à la procédure d alerte ne figurent pas dans le titre II du livre VIII du code de commerce, qui comprend les dispositions applicables aux commissaires aux comptes, quelle que soit l entité dans laquelle ils exercent leur mandat. De ce fait, la procédure d'alerte n est susceptible d être mise en œuvre que dans les entités ayant désigné un commissaire aux comptes, qu il s agisse d une désignation obligatoire ou volontaire, et dans la mesure où un texte la prévoit directement ou par renvoi, ou lorsque la forme juridique imposée à l entité la rend applicable. Par conséquent, la procédure d alerte du commissaire aux comptes n est pas applicable dans certaines entités dans lesquelles il est susceptible d exercer sa mission. Par ailleurs, des dispositions concernant le secret professionnel du commissaire aux comptes, dans le cadre de la procédure d alerte, vis-à-vis du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, sont prévues. Enfin, de façon plus générale, le code de commerce prévoit que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations des faits auxquelles il procède, conformément à la loi, ce qui s applique dans le contexte de la procédure d alerte. En revanche, le non déclenchement, ou le déclenchement tardif, de la procédure d alerte est susceptible d entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile et disciplinaire du commissaire aux comptes. 1.2 LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Les textes légaux et réglementaires prévoyant expressément la procédure d alerte du commissaire aux comptes sont : le code de commerce ; le code de la sécurité sociale ; la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie ; la loi n du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 27 Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

28 28 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.2 Les textes légaux et réglementaires prévoyant expressément la procédure d'alerte du CAC Ces textes et les entités dans lesquelles ils s appliquent, dès lors qu un commissaire aux comptes a été nommé, sont synthétisés dans le tableau ci-après : Tableau de synthèse des textes légaux et réglementaires prévoyant expressément la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les entités dans lesquelles ils s appliquent Les textes légaux et réglementaires prévoyant expressément la procédure d'alerte du commissaire aux comptes et les entités dans lesquelles ils s'appliquent Code de commerce Code de la sécurité sociale Lois L'article L et les articles R à R du code de commerce L'article L et les articles R à R du code de commerce L'article L et l'article R du code de commerce L'article L et l'article R du code de commerce L'article R et l'article A du code de la sécurité sociale La loi n de modernisation de l'économie (article 140 VI) et le décret (article 5) La loi n sur le développement du mécénat (articles 5 II et 19-9) Sociétés anonymes (1) Sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes (2) Groupements d'intérêt économique Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et associations subventionnées Institutions de prévoyance Fonds de dotation Fondations reconnues d utilité publique Fondations d entreprise (NI.III-T01) (1) Sont également visées les sociétés par actions simplifiées lorsque leurs statuts ont désigné un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (2) Sont notamment visées les sociétés par actions simplifiées lorsque leurs statuts n'ont pas désigné un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction.

29 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Les textes légaux et réglementaires prévoyant la procédure d'alerte du CAC par renvoi 1.3 LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR RENVOI Les entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est prévue par renvoi sont notamment les suivantes : Tableau des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est prévue par renvoi Entités Association émettant des obligations Association «PERP» Comité interprofessionnel du logement Fédération nationale des chasseurs Fédération départementale des chasseurs Fédération interdépartementale des chasseurs Groupement d intérêt économique européen Textes légaux et réglementaires C. mon. et fin. art. L : «L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L et L du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.» Décret du 21 avril 2004 article 14 : «L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L dudit code.» C. constr. et hab. art. L : «Les dispositions des articles L , L et L du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L , y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils fixés par décret en Conseil d'état mentionnés auxdits articles L et L » Code de l environnement art. L : «La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.» Code de l environnement art. L : «Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article. Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet.» Code de l environnement art. L sur renvoi de l article L : «Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.» C. com. art. L : «Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.» / Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

30 30 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.4 Les formes juridiques imposées à certaines entités rendant applicable la procédure d'alerte du CAC Entités (suite) 1.4 LES FORMES JURIDIQUES IMPOSÉES À CERTAINES ENTITÉS RENDANT APPLICABLE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Des textes légaux ou réglementaires imposent à certaines entités une forme juridique déterminée, et rendent de ce fait la procédure d alerte du commissaire aux comptes applicable dans ces entités. Il s agit notamment : Tableau des entités dans lesquelles la procédure d alerte résulte de la forme juridique imposée à l entité Textes légaux et réglementaires (suite) Société civile de perception C. propriété intellectuelle art. L : «Les sociétés de et de répartition des droits perception et de répartition des droits sont tenues de nommer d auteurs, d artistes interprètes au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, ( ). Les dispositions de l'article 29 de la loi n du 1er mars 1984 [codifié à l article L du code de commerce] relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.» Société de titrisation sous C. mon. et fin. art L : «I. - Lorsque la société de forme de société anonyme titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : ( )» Société européenne C. com. art. L : «( ) La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci. ( )» SICAV Entités Société Coopérative ouvrière de production Société d économie mixte locale (SEML) (NI.III-T02) Textes légaux et réglementaires C. mon. et fin. art. L : «La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.» Loi n du 19 juil. 1978, art. 3 : «Les sociétés coopératives ouvrières de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme.» C. général des collectivités territoriales art. L : «Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L , acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

31 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Entités (suite) Société d économie mixte locale (SEML) (suite) Société d exercice libéral (SEL) Société d investissement à capital fixe (SICAF) Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Textes légaux et réglementaires (suite) Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1 La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;» Loi n du 31 décembre 1990, art 1er : «Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.» C. mon. et fin. art. L : «La société d'investissement à capital fixe dite "SICAF est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en diversifiant directement ou indirectement les risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.» C. mon. et fin. art. L : «La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable» C. com. art. L : «Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.» 1.5 SYNTHÈSE DES ENTITÉS DANS LESQUELLES LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN ŒUVRE LA PROCÉDURE D ALERTE ET DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES (NI.III-T03) Les tableaux ci-après listent les entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est susceptible d être mise en œuvre en distinguant selon que la procédure résulte : de l article L du code de commerce ; de l article L du code de commerce ; de l article L du code de commerce ; de l article L du code de commerce ; de l article R du code de la sécurité sociale ; Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

32 32 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables de l article 140 VI de la loi n ; des articles 5 II et 19-9 de la loi n Par ailleurs, figure en annexe 1 un tableau de comparaison des entités dans lesquelles la nomination d un commissaire aux comptes est obligatoire et des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est prévue directement par un texte légal ou réglementaire, ou par renvoi, ou au travers de la forme juridique imposée à l entité ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE L DU CODE DE COMMERCE EST PRÉVUE (DIRECTEMENT, PAR RENVOI, OU AU TRAVERS DE LA FORME JURIDIQUE IMPOSÉE À L ENTITÉ) Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article L du code de commerce est prévue Par l'article L et les articles R à R Par renvoi d'un autre texte légal ou réglementaire Au travers de la forme juridique imposée par un texte légal ou réglementaire Société anonyme Société par actions simplifiée (1) Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (C. mon. et fin. Art. L ) Société de titrisation sous forme de société anonyme (C. mon. et fin. Art. L ) SICAV (C. mon. et fin. art. L ) Société coopérative ouvrière de production constituée sous forme de SA (Loi n du 19 juil. 1978, art. 3) Société d économie mixte locale (SEML) (C. général des collectivités territoriales art. L ) Société d exercice libéral (SEL) constituée sous forme de société anonyme (Loi n du 31 décembre 1990, art. 1er) Société d investissement à capital fixe (SICAF) (C. mon. et fin. Art. L ) Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée sous forme de société anonyme (C. com. Art. L et Art. L ) (NI.III-S01) (1) Sont visées les sociétés par actions simplifiées lorsque leurs statuts ont désigné un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction.

33 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L «Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. À défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.» Article L «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI.» b) Code de commerce partie réglementaire Article R «Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

34 34 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.» Article R «L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R Une copie de cette invitation est adressée sans délai par le commissaire aux comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions. La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre. Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.» Article R «À défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception. Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R et suivants. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du

35 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.» Article R «Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L , le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.» 1.52 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE L DU CODE DE COMMERCE EST PRÉVUE (EXPRESSÉMENT OU AU TRAVERS DE LA FORME JURIDIQUE IMPOSÉE À L ENTITÉ) Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article L du code de commerce est prévue Par l'article L et les articles R à R Au travers de la forme juridique imposée par un texte légal ou réglementaire Société en nom collectif Société en commandite simple SARL Société par actions simplifiée (1) Société en commandite par actions Société coopérative ouvrière de production constituée sous forme de SARL (Loi n du 19 juil. 1978, art. 3) Société d exercice libéral (SEL) constituée sous forme de SARL, SAS (1), SCA Loi n du 31 décembre 1990, art 1er) Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée sous forme de sociétés commerciales autres que sociétés anonymes (C. com. Art. L et Art. L ) (NI.III-S02) (1) Sont visées les sociétés par actions simplifiées lorsque leurs statuts n'ont pas désigné un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

36 36 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L «Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.» N.B. : Les dispositions de l article L , relatives au non déclenchement ou à l interruption de la procédure d alerte lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants, sont également applicables aux entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes est mise en œuvre en application de l article L du code de commerce. b) Code de commerce partie réglementaire Article R «Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette demande est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le dirigeant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président du tribunal de l'existence de cette procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»

37 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Article R «L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour celleci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l'assemblée générale. Celle-ci doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.» Article R «Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L , le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.» 1.53 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE L DU CODE DE COMMERCE EST PRÉVUE (DIRECTEMENT OU PAR RENVOI) Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article L du code de commerce est prévue Par l'article L et l'article R Par renvoi d'un autre texte légal ou réglementaire Groupement d'intérêt économique Groupement d'intérêt économique européen (C. com. Art. L ) (NI.III-S03) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

38 38 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L «Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'état. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.» b) Code de commerce partie réglementaire Article R «L'information prévue à l'article L que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article L est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande. Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L , le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information est faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.»

39 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables 1.54 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE L DU CODE DE COMMERCE EST PRÉVUE (DIRECTEMENT OU PAR RENVOI) Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article L du code de commerce est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article L du code de commerce est prévue Par l'article L et l'article R Par renvoi d'un autre texte légal ou réglementaire Personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique Mutuelle et union régies par le livre II du code de la mutualité Société d intérêt collectif agricole Société coopérative agricole ou société d intérêt collectif agricole n ayant pas la forme commerciale Association Association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse euros Association émettant des obligations (C. mon. et fin. Art. L ) Association «PERP» (Décret du 21 avril 2004 article 14) Comité interprofessionnel du logement (C. constr. et hab. Art. L ) Fédération Nationale des chasseurs (Code de l environnement Art. L ) Fédération départementale des chasseurs (Code de l environnement Art. L ) Fédération interdépartementale des chasseurs (Code de l environnement Art. L ) Fondations reconnues d utilité publiques (Loi n , 23 juill Art. 5 II sur renvoi de l Art. 18 et Art. 7 des statuts-types) Société civile de perception et de répartition des droits d auteurs, d artistes interprètes (C. propriété intellectuelle Art. L ) (NI.III-S04) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

40 40 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Textes applicables a) Code de commerce partie législative Article L «Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L et L relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'état, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance. En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'état. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L et L » b) Code de commerce partie réglementaire Article R «Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L , il est fait application soit des dispositions des articles R et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R et suivants dans les autres cas. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.»

41 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables 1.55 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE R ET L ARTICLE A DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EST PRÉVUE Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article R et l article A du code de la sécurité sociale est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article R et l'article A du code de la sécurité sociale est prévue Par les articles R et A Textes applicables Institution de prévoyance a) Code de la sécurité sociale partie réglementaire (NI.III-S05) Article R «Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le viceprésident du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.» Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

42 42 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables b) Code de la sécurité sociale partie arrêté Article A «L'information prévue à l'article R porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Le président et le vice-président du conseil d'administration répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus. L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président et du vice-président ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président et le viceprésident convoquent, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre. Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe, sans délai, le président de la juridiction compétente du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article R est transmis au président et au vice-président du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président et le vice-président du conseil d'administration au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport. Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article R le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction compétente, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.»

43 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables 1.56 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE À L ARTICLE 140 VI DE LA LOI N DE MODERNISATION DE L ÉCONOMIE ET À L ARTICLE 5 DU DÉCRET N EST PRÉVUE Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée à l article 140 VI de la loi n de modernisation de l économie et à l article 5 du décret n est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée à l'article 140 VI de la loi n de modernisation de l'économie et à l'article 5 du décret n est prévue Par l'article 140 VI de la loi n et l'article 5 du décret Textes applicables Fonds de dotation a) Loi n du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (NI.III-S06) Article 140 VI «Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.» b) Décret n du 11 février 2009 pris pour l application de la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l'économie Article 5 «Les démarches du commissaire aux comptes auprès du président du fonds de dotation prévues par le quatrième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

44 44 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.5 Synthèse des entités dans lesquelles le CAC est susceptible de mettre en œuvre la procédure d'alerte et des textes légaux et réglementaires applicables Lorsque le commissaire aux comptes constate des faits de nature à compromettre l'activité du fonds de dotation, il engage ces démarches sans délai. Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l'ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de dotation.» 1.57 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VISÉE PAR LA LOI N SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT EST PRÉVUE Schéma Schéma des entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes visée par la loi n sur le développement du mécénat est prévue Les entités dans lesquelles la procédure d'alerte du commissaire aux comptes visée par la loi n sur le développement du mécénat est prévue Par l'article 5 Par l'article Textes applicables Loi n du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat Article 5 «II. - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce. Les peines prévues par l'article L du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités. Établissement d'utilité publique autorisé à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. Fondation d'entreprise (procédure facultative). (NI.III-S07)

45 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes n est pas prévue Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L du code de commerce précité, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L du code de commerce précité sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles L et L du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'état en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.» Article 19-9 «Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L du code de commerce, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L du code précité leur sont applicables. Les peines prévues par l'article L du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L et L du même code leur sont également applicables. Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil de la fondation d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative.» 1.6 ENTITÉS DANS LESQUELLES LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N EST PAS PRÉVUE Dans certaines entités la loi impose la nomination d'un commissaire aux comptes, sans pour autant prévoir la mise en œuvre d une procédure d alerte. Il en est ainsi notamment pour : les établissements publics de l État par suite de l abrogation de l article 35 du décret n du 1er mars 1985 par le décret n du 25 mars 2007 ; Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

46 46 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.6 Entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes n est pas prévue les sociétés civiles de placement immobilier : l article L du code monétaire et financier détaille le contenu de la mission du commissaire aux comptes sans toutefois prévoir l application de la procédure d'alerte dans ces sociétés ; les fonds communs de placement en l'absence de renvoi aux articles concernés dans l article L (1) du code monétaire et financier ; les missions de contrôle de la comptabilité spéciale des administrateurs et mandataires judiciaires ; les missions de contrôle des comptes d ensemble de formations politiques ; les missions spéciales exercées par les commissaires aux comptes dans les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ; les organismes de placement collectif immobilier constitués sous la forme de fonds de placement immobilier (1). (1) Toutefois, le commissaire aux comptes est tenu en application de l article L du code monétaire et financier d informer l Autorité des marchés financiers de «tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l exercice de sa mission, de nature :. 2. À porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation». Cf

47 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Procédure d'alerte et responsabilité 1.7 PROCÉDURE D ALERTE ET SECRET PROFESSIONNEL L article L (2) du code de commerce délie du secret professionnel les commissaires aux comptes à l'égard, selon le cas, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, lorsqu'ils font application des dispositions des articles L , L ou L du code de commerce. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel : à l égard du seul président du tribunal concerné (et non à l égard du tribunal pris dans son ensemble) ; et dans le seul cas où il met en œuvre la procédure d alerte, en tant que commissaire aux comptes d une société commerciale (articles L et suivants du code de commerce), d une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique (article L du code de commerce), d une association subventionnée (article L du code de commerce), et de toute autre entité à laquelle la procédure d alerte visée aux articles L , L et L du code de commerce s applique. Pour ce qui concerne le secret professionnel du commissaire aux comptes vis-à-vis du président du tribunal de commerce, lorsqu en application des dispositions de l article L , le président du tribunal de commerce souhaite obtenir de la part du commissaire aux comptes des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l entité, il convient de se référer au paragraphe Enfin, la communication du commissaire aux comptes au sein de l entité, sur les analyses relatives aux éléments recueillis dans le cadre de la procédure d alerte, est soumise au secret professionnel. Il n y a pas en particulier de levée du secret professionnel visà-vis du comité d entreprise ou des délégués du personnel. 1.8 PROCÉDURE D ALERTE ET RESPONSABILITÉ En application des dispositions de l article L (3) du code de commerce, la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations des faits auxquels il procède, conformément à la loi. Ces dispositions trouvent notamment à s appliquer dans le contexte de la procédure d alerte. (2) Extrait de l article L du code de commerce : «Sous réserve des dispositions de l'article L et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.» (3) Extrait de l article L du code de commerce : «Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission». Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

48 48 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC 1.8 Procédure d'alerte et responsabilité En revanche, la responsabilité civile du commissaire aux comptes peut être engagée en raison du non déclenchement de la procédure d alerte qui lui incombe, ou de son déclenchement tardif, à ce titre l étude juridique de la CNCC Responsabilité civile du commissaire aux comptes mars 2007, indique : «Si le commissaire aux comptes n a pas déclenché l alerte en temps utile, il engage sa responsabilité envers ceux qui subissent un préjudice du fait de l ouverture de la procédure collective. Mais, comme le commissaire n est tenu que d une obligation de moyens, c est au demandeur qu il appartient de prouver la faute. Cette faute ne peut consister qu en une erreur manifeste d appréciation sur l existence des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation de la société contrôlée. Et sa responsabilité ne peut être retenue que si le lien de causalité est établi entre la carence du commissaire et le préjudice causé par l ouverture tardive de la procédure collective, ce qui n est pas une preuve facile à établir. C est ainsi que dans une espèce où tous les actionnaires étaient au courant de la situation financière délicate de la société depuis de nombreux mois, le liquidateur judiciaire a été débouté de son action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes, car il n a pas réussi à prouver que l absence de déclenchement de l alerte avait eu une incidence sur le retard apporté au dépôt de bilan et l éventuelle aggravation du passif en résultant (4). Lorsque le demandeur reproche au commissaire aux comptes de n avoir pas déclenché l alerte ou de l avoir déclenchée tardivement, il invoque un préjudice qui s analyse en une perte de chance. «Pour obtenir réparation de son préjudice, il doit prouver quelles auraient été les chances effectives de redresser la situation économique de l entreprise ou de limiter son passif et, également, si cette alerte aurait pu le dissuader de souscrire ses engagements de caution ou d en limiter le montant» (5). Autrement dit, si la chance a été perdue, encore faut-il prouver qu elle ait existé! À défaut, il n y a pas de préjudice actuel et certain et le demandeur ne peut être que débouté. (6)» La responsabilité civile du commissaire aux comptes peut également être recherchée s il a interrompu sans motif la procédure d alerte. À ce titre l étude juridique précitée précise : «Quelquefois, la responsabilité du commissaire aux comptes est recherchée pour avoir interrompu sans motif le déroulement de la procédure d alerte. Mais, les demandeurs ont toujours été déboutés lorsque les explications fournies par le commissaire aux comptes ont paru justifiées». (4) «Com. 3 mars 2004, Bull. CNCC n , p. 331, Ph. MERLE.» (5) «Paris 26 avril 2000, Bull. CNCC n , p. 380, Ph. MERLE.» (6) CNCC Études juridiques Responsabilité civile du commissaire aux comptes mars 2007 p. 25.

49 I. DISPOSITIF LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALERTE DU CAC Procédure d'alerte et responsabilité Lorsque l alerte a été déclenchée à tort, la même étude (7) indique : «Cette absence de responsabilité doit être retenue, même si le commissaire aux comptes a déclenché l alerte à tort. Mais le droit commun retrouverait à s appliquer et sa responsabilité serait engagée si le commissaire aux comptes déclenchait une procédure d alerte de mauvaise foi ou s il commettait une faute lourde assimilable au dol dans l appréciation de la situation de la société». Par ailleurs, en cas de non-respect par le commissaire aux comptes des différents délais et obligations, notamment de communication, prévus par les textes légaux et réglementaires dans le cadre de la procédure d alerte, il engage sa responsabilité disciplinaire. En effet, selon les dispositions de l article R du code de commerce : «Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L » Ces mêmes cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la procé dure d alerte sont susceptibles d engager sa responsabilité civile envers ceux qui subissent un préjudice de ce fait. (7) CNCC Études juridiques Responsabilité civile du commissaire aux comptes mars 2007 p. 26. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

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51 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.1 INTRODUCTION Les textes légaux examinés dans le chapitre précédent prévoient dans certaines entités une procédure d alerte susceptible d être mise en œuvre par le commissaire aux comptes. Cette procédure vise à informer l entité des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation relevés par le commissaire aux comptes à l occasion de l exercice de sa mission. De ce fait, le critère central à prendre en considération par le commissaire aux comptes pour apprécier s il doit ou non mettre en œuvre la procédure d alerte, ou poursuivre une procédure d alerte en cours, est celui de la continuité d exploitation. À ce titre, le commissaire aux comptes dispose notamment des éléments d appréciation de la continuité d exploitation fournis par le code de commerce, les référentiels comptables applicables en France, et la NEP 570 Continuité d exploitation. Ces différents éléments sont de nature à lui permettre de cerner plus aisément les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. Par ailleurs, les textes légaux confèrent à différents intervenants la possibilité de déclencher d autres procédures d alerte. Le déclenchement de ces procédures par ces intervenants est susceptible de fournir au commissaire aux comptes, s il en a connaissance, des éléments d appréciation nouveaux ou complémentaires. En outre, le livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» prévoit des mesures de prévention susceptibles d être prises par les entités (mandat ad hoc, conciliation, procédure de sauvegarde, ) qui peuvent également fournir au commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé, des éléments d appréciation nouveaux ou complémentaires, ou l empêcher de déclencher la procédure d alerte, ou le conduire à l interrompre. Enfin, le livre VI du code de commerce introduit la notion d état de cessation des paiements et l obligation de demander, le cas échéant, l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 51 Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

52 52 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.2 Continuité d exploitation 2.2 CONTINUITÉ D EXPLOITATION 2.21 DANS LE CODE DE COMMERCE ET LE PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL L article L du code de commerce dispose : «Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités (8)» L article du Plan comptable général indique : «La comptabilité est un système d organisation de l information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entité à la date de clôture. La comptabilité permet d effectuer des comparaisons périodiques et d apprécier l évolution de l entité dans une perspective de continuité d activité (8).» La continuité d'exploitation est une convention comptable de base pour l'établissement des comptes. Selon cette convention, une entité est présumée poursuivre ses activités dans un avenir prévisible, sans avoir ni l'intention ni la nécessité de cesser son exploitation, de procéder à sa liquidation ou d effectuer une déclaration de cessation des paiements. Le Plan comptable général ne prévoit pas d obligation explicite pour la direction de l entité d évaluer, lors de l établissement des comptes, la capacité de l entité à poursuivre son exploitation. Toutefois, s agissant d une convention comptable de base, et en prenant en considération l objectif de sincérité figurant à l article du Plan comptable général, on peut estimer qu il existe une obligation implicite à ce titre. En effet, l article du Plan comptable général indique : «La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés» Par ailleurs, en application des dispositions de l article du Plan comptable général, les règles et méthodes comptables doivent être décrites dans l'annexe, dès lors qu'elles sont significatives. Le cas échéant, en application de l article du Plan comptable général, sont également à décrire dans l'annexe l'indication et la justification des dérogations «aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée l'élaboration des documents de synthèse». (8) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information.

53 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Continuité d exploitation L'évaluation par la direction du bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation implique l'exercice d'un jugement, à un moment donné, sur la survenance de faits ou d'événements qui sont, par nature, incertains. Les facteurs suivants sont notamment à prendre en considération : le degré d'incertitude relatif à la survenance d'un fait ou d'un événement s'accroît d'autant plus que la période à laquelle on se réfère est longue ; tout jugement sur le futur est basé sur l'information disponible au moment où ce jugement est exercé. Dès lors, des événements ultérieurs peuvent mettre en cause un jugement qui était raisonnable lorsqu'il a été exercé ; la taille et la complexité d'une entité, la nature et les modalités de ses activités, ainsi que la plus ou moins grande incidence sur celle-ci de l'environnement extérieur, sont des éléments qui influent sur le jugement que l'on peut exercer quant à la survenance de faits ou d'événements. Par exemple, lorsqu'il existe au cours des exercices précédents un historique de résultats bénéficiaires, et que l'entité peut se procurer par ailleurs sans difficulté les ressources financières dont elle a besoin, l évaluation du bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation ne requiert pas de procéder à une analyse détaillée. Dans le silence du Plan comptable général, la période à considérer par les entités pour apprécier le bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation pour l établissement de leurs comptes est généralement estimée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l exercice DANS LES NORMES IFRS TELLES QU ADOPTÉES DANS L UNION EUROPÉENNE La norme IAS 1 «Présentation des états financiers» impose une obligation explicite à la direction, lors de l établissement des comptes, d évaluer la capacité de l entité à poursuivre son exploitation : Ainsi IAS 1.25 prévoit : «Lors de l établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l entité à poursuivre son exploitation. L entité doit préparer les états financiers sur une base de continuité d exploitation sauf si la direction a l intention, ou n a pas d autre solution réaliste, que de liquider l entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l occasion de cette appréciation, d incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l entité à poursuivre son activité, l'entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque l entité ne prépare pas les états financiers sur une Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

54 54 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.2 Continuité d exploitation base de continuité d exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l entité n est pas considérée en situation de continuité d exploitation.» Les modalités d évaluation par la direction du caractère approprié de l hypothèse de continuité d exploitation sont précisées par IAS 1.26 : «Pour évaluer si l hypothèse de continuité d exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l avenir, qui s étale au minimum, sans toutefois s y limiter, sur douze mois à compter de la fin de la période de reporting (9-10). Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsque l entité a un passé d activités bénéficiaires et d accès sans difficulté au financement, elle peut en conclure qu une base de continuité d exploitation est appropriée sans procéder à une analyse détaillée. Dans d autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d exploitation» DANS LES NORMES D EXERCICE PROFESSIONNEL Dans les normes d exercice professionnel l incidence de la convention comptable de continuité d exploitation sur la démarche d audit est abordée par la NEP 570 Continuité d exploitation. Ni cette NEP, ni les textes légaux et réglementaires n imposent au commissaire aux comptes de rechercher de façon systématique et active des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. En revanche, dès lors qu il a relevé, à l occasion de l exercice de sa mission, de tels faits, il lui appartient de prendre en compte les dispositions de ces textes notamment au regard de sa démarche d audit et de son devoir d alerte. La NEP 570 Continuité d exploitation indique dans son introduction : «01. Pour l établissement de ses comptes, l entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d exploitation. 02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l établissement des comptes dans une perspective de continuité d exploitation est approprié (10). (9) «La fin de la période de reporting» correspond à la «Date de clôture», cf. glossaire figurant dans l avantpropos. (10) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information.

55 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Continuité d exploitation 03. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation qu il aurait identifiés au cours de l audit.» Ainsi, les diligences du commissaire aux comptes ont pour but d apprécier le bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation pour l établissement des comptes. Pour cela, lors de la prise de connaissance de l entité et de l évaluation du risque d anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre les dispositions des paragraphes 04 à 07 de la NEP 570 Continuité d exploitation : «04. Lors de la prise de connaissance de l entité et de l évaluation du risque d anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l existence d éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation et s enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels éléments. 05. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation, il prend connaissance de l évaluation faite par la direction de la capacité de l entité à poursuivre son exploitation. 06. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire : il s enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l entité envisage de mener ; il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l exercice. 07. Si la direction n a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s enquiert auprès d elle des motifs qui l ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d exploitation.» En outre, tout au long de sa mission le commissaire aux comptes se conforme aux dispositions du paragraphe 08 de la NEP 570 Continuité d exploitation : «08. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité d exploitation. Ces éléments peuvent notamment être : de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d emprunts nécessaires à l exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ; de nature opérationnelle : départ d employés de l entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.» Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

56 56 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.2 Continuité d exploitation Lorsque les procédures, mises en œuvre en application des paragraphes 04 à 08 précités, conduisent le commissaire aux comptes à identifier des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation, il applique les dispositions du paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation : «il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation ; il apprécie si les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ; il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d actions reflètent ses intentions.» Les procédures visées aux 1er et 2e tirets ci-avant consistent généralement en un entretien avec la direction de l entité visant à : s informer le plus complètement possible sur les faits relevés afin de déterminer s ils confirment ou infirment l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation ; apprécier si les plans d actions dont la direction lui fait part à l occasion de cet entretien sont susceptibles, ou non, de constituer une réponse appropriée aux faits relevés et de mettre fin aux incertitudes sur la continuité d exploitation, en fonction de cette appréciation, de décider s il convient de déclencher la phase 1 de la procédure d alerte ; et, lorsqu il décide de mettre en œuvre la procédure d alerte, d informer les dirigeants de l entité des diverses étapes de cette procédures prévues par la loi. Lorsque les procédures visées au 1er tiret du paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation cité plus haut permettent au commissaire aux comptes d infirmer les incertitudes pesant sur la continuité d exploitation, il ne déclenche pas la procédure d alerte. Il conserve dans son dossier de travail la documentation lui ayant permis de parvenir à cette conclusion (11), et il continue d exercer sa vigilance conformément au paragraphe 08 de la NEP 570 Continuité d exploitation. Lorsqu à l issue de la mise en œuvre des procédures prévues par le 1er tiret du paragraphe 09 précité, l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation est confirmée, le commissaire aux comptes apprécie si les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude, et constituent une réponse satisfaisante (12) aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. L'impact et la crédibilité des mesures envisagées, ou décidées, par l entité sont susceptibles d apparaître plus clairement si elles sont traduites dans des documents prévision - nels ou tout document permettant d en apprécier le chiffrage et l évaluation, et ce sans (11) Cf. Chapitre 6 Documentation des travaux. (12) Pour des développements sur le terme «satisfaisante» cf. chapitre 3.

57 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Continuité d exploitation lien particulier avec l obligation légale dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises applicable dans certaines entités. Ces documents, constituent ainsi un élément d'appréciation important pour le commissaire aux comptes. Au terme de son appréciation, le commissaire aux comptes peut conclure que les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre un terme à l incertitude pesant sur la continuité d exploitation, ou bien qu ils ne le sont pas. Lorsqu il conclut que les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à l incertitude sur la continuité d exploitation, il ne met pas en œuvre la procédure d alerte. Par ailleurs, dans le cadre de l audit des comptes, il demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les plans d actions de la direction ne sont pas susceptibles de mettre fin à l incertitude sur la continuité d exploitation, il met en œuvre la procédure d alerte. Par ailleurs, dans le cadre de l audit des comptes, il demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions et en tire les conséquences sur la formulation de son rapport (cf. chapitre 5). La démarche est retracée dans le schéma ci-après. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

58 58 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.2 Continuité d exploitation Démarche du commissaire aux comptes lors de l identification d éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation Identification par le commissaire aux comptes d éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation Il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation (NEP er tiret). Le commissaire aux comptes : déclenche la phase 1 de la procédure d alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient dans l entité. Ces procédures infirment l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation. Non Non Il met en œuvre des procédures lui permettant d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à l incertitude pesant sur la continuité d exploitation (NEP e tiret). Les plans d actions sont susceptibles de mettre fin à l incertitude (1). Le commissaire aux comptes : demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions (NEP e tiret) ; en tire les conséquen ces sur la formulation de son rapport. Oui Le commissaire aux comptes : demande à la direction une déclaration écrite relative au fait que ces plans d actions reflètent ses intentions (NEP e tiret). Le commissaire aux comptes : conserve dans son dossier de travail la documentation lui ayant permis de parvenir à cette conclusion ; continue d exercer sa vigilance conformément au 08 de la NEP 570. (NI.III-S08) (1) C'est-à-dire, les plans d actions constituent une réponse «satisfaisante» aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Cf. développements au chapitre 3 concernant le terme «satisfaisante». Oui

59 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Faits de nature à compromettre la continuité d exploitation 2.3 FAITS DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION Les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation concernent la situation financière et l'exploitation de l'entité et sont constitutifs d'événements de nature objective susceptibles d'affecter la poursuite de l'activité dans un avenir prévisible. Ces faits sont généralement constitutifs d'un ensemble d'événements convergents suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l'entité EXEMPLES DE FAITS Il n est pas possible d établir une liste exhaustive des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ces faits peuvent notamment résulter d'événements postérieurs à la date de clôture ou d'arrêté des comptes. Ils peuvent également apparaître à la lecture des comptes de l'exercice et des exercices précédents qui font apparaître une situation difficile ou compromise, ou à l examen des données prévisionnelles de l entité et de son secteur d'activité. Ils peuvent être relatifs à la situation financière, à l exploitation ou à l environnement économique et social de l entité. Faits relatifs à la situation financière : Ils concernent essentiellement, directement ou indirectement, la situation financière et la trésorerie et, à travers elles, la solvabilité de l entité. Par exemple : capitaux propres négatifs ; fonds de roulement très dégradé ; augmentation considérable du besoin en fonds de roulement ; décision d'une société mère de supprimer son soutien à une filiale ; dégradation des principaux équilibres financiers ; situation de trésorerie négative ou s'aggravant de telle sorte qu'elle nécessite des demandes de renouvellement ou de report d'échéances de dettes ou conduit à l'impossibilité de régler les créanciers à l'échéance ; impossibilité de renouveler à leur échéance les crédits indispensables ou d'obtenir les financements supplémentaires nécessaires ; demande par les tiers de sûretés exorbitantes ; recherche de sources de financement excessivement onéreuses ; crédit fournisseur inférieur aux normes ou nul (paiement comptant) ; cessation des paiements d'un débiteur important ; absorption d'une filiale en difficulté. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

60 60 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.3 Faits de nature à compromettre la continuité d exploitation Faits relatifs à l exploitation : Par exemple : insuffisance de l'excédent brut d'exploitation ; capacité d'autofinancement négative ; pertes de marchés importants, affaiblissement du carnet de commandes en deçà d'un seuil de rentabilité ; disparition de sources importantes de revenus, directement ou par le biais de filiales ; pertes de licences ou de brevets, fin d'un contrat de franchise, non renouvellement de concessions ou de régies ; rupture d'approvisionnements en matières premières essentielles ; sous-activité notable et continue ; importance des frais financiers. Faits relatifs à l environnement économique et social : Peuvent également être cités les faits relatifs à l'environnement économique et social de l'entité qui peuvent avoir des incidences défavorables graves sur la situation financière ou sur l'exploitation, par exemple : destruction de l'outil de production ; conflits sociaux graves et répétés ; non-respect de réglementations importantes en matière environnementale ; conflits graves chez des clients ou des fournisseurs importants ou difficultés politiques sérieuses dans leur pays ; procédures judiciaires ou expropriation(s) en cours ; dépendance significative à l égard du succès d un projet ; inexécution par des tiers ou par l'entreprise de conventions essentielles (franchise, distribution, sous-traitance...) ; changements de lois ou projets de loi défavorables ; catastrophe naturelle affectant l'entité ou un tiers en relation avec elle. Certaines situations de nature plus large et pouvant avoir des incidences à échéance plus lointaine peuvent, dans certains cas, être constitutives de faits de nature à compro - mettre la continuité de l'exploitation : existence de désaccords entre actionnaires ; absence de relève de dirigeants âgés ; activité s'exerçant dans des marchés en déclin ; niveau technique de l'encadrement jugé insuffisant ; départs d hommes clefs ; absence ou insuffisance des dépenses de recherche-développement ; obsolescence des équipements.

61 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Faits de nature à compromettre la continuité d exploitation 2.32 CONNAISSANCE DES FAITS Les textes légaux précisent qu il s agit de faits dont le commissaire aux comptes a connaissance à l occasion de l exercice de sa mission. L exercice de la mission inclut les travaux réalisés par le commissaire aux comptes au sein de l entité dans laquelle il détient un mandat, et les travaux qu il accepte de réaliser dans cette entité dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes telles que prévues par l article L II du code de commerce. Le commissaire aux comptes n a pas d obligation active de rechercher des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. En revanche, à l occasion de l exercice de sa mission, conformément au paragraphe 08 précité de la NEP 570 Continuité d exploitation, il «reste vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité d exploitation» (cf. paragraphe 2.23). Cette vigilance peut également s exercer lorsque dans le cadre de la connaissance de l'entité et de son environnement et de l évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes effectue les diligences prévues au paragraphe 13 de la NEP 315 Connaissance de l entité et de son environnement et évaluation du risque d anomalies significatives dans les comptes : «Le commissaire aux comptes prend connaissance : du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ; des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appré hender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ; des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et de ce fait une incidence sur les comptes ; de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;». Par ailleurs, l analyse des documents prévus dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises établis en application des dispositions légales et réglementaires, peut également conduire le commissaire aux comptes à avoir connaissance de faits susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

62 62 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.3 Faits de nature à compromettre la continuité d exploitation 2.33 APPRÉCIATION DES FAITS Un ensemble de faits Les textes légaux et réglementaires utilisent le terme de «faits» de manière à couvrir une situation d'ensemble complexe qu il appartient au commissaire aux comptes d apprécier. Il s agit généralement d'un ensemble convergent de faits significatifs et suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l'entité. Devant la gravité des conséquences possibles liées à la mise en œuvre de la procédure d'alerte, seuls des faits majeurs sont à retenir. Il est au demeurant difficile de concevoir que des faits mineurs puissent, à eux seuls, être de nature à mettre en cause la continuité d'exploitation. C'est en général la réunion de plusieurs critères défavorables et leur complémentarité qui permettent d'apprécier le risque réel qui pèse sur la continuité d'exploitation. En effet, il est rare qu'un fait unique puisse mettre en cause la continuité d'exploitation d'une entité. Il peut s agir, dans ce cas, d'événements accidentels tels qu un incendie, une expropriation, des événements politiques La défaillance d une entité survient, le plus souvent, au terme d'une évolution lente, caractérisée par un faisceau de facteurs souvent indépendants les uns des autres. C'est l'incidence convergente de ces facteurs qui est de nature à conduire à la mise en œuvre d'une procédure d'alerte Des critères défavorables La procédure d'alerte suppose l'existence de faits dont l'incidence est défavorable. Une attitude prudente conduit à recenser l'ensemble de ces faits dont la superposition et la complémentarité permettront de déterminer le poids réel de l'incertitude qui pèse sur la continuité d exploitation de l'entité Des critères favorables Une fois les critères défavorables identifiés et leur incidence mesurée, il convient de s'assurer qu'il n'existe pas de facteurs positifs qui viendraient en atténuer la portée, annuler éventuellement leurs effets ou bien simplement les différer. Il est évident que l'optimisme de certaines entités les conduira à insister sur ces facteurs. Ils ne peuvent être retenus que s'ils constituent une consolidation durable de la situation et n'entraînent pas la mise en œuvre de moyens ruineux. Ces facteurs positifs doivent également être suffisamment précis et leur réalisation probable. Les espoirs d'un retournement éventuel de conjoncture ne sont pas de nature à pouvoir contrebalancer une situation financière très obérée, par exemple.

63 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Faits de nature à compromettre la continuité d exploitation Les éléments susceptibles d atténuer la portée des critères défavorables sont notamment : Dans le domaine des actifs et des passifs Cette atténuation peut trouver son origine dans divers événements tels que : cession d'actifs non nécessaires à l'exploitation ; possibilité de différer le renouvellement des stocks ou des immobilisations ; recours au crédit-bail, à la location ou à la cession-bail ; utilisation de lignes de crédit ou de facultés d'emprunt exceptionnelles, recours à l'affacturage ; possibilité de négocier un nouvel échéancier des dettes ; renouvellement des emprunts à leur échéance ; réduction ou suppression des distributions de dividendes ; augmentation du capital, le cas échéant incluant l entrée de nouveaux associés. Dans le domaine de l'exploitation Cette atténuation peut être, sans dommages pour l entité, de pouvoir, par exemple : supprimer les secteurs d'exploitation à l'origine des capacités d'autofinancement négatives ; ajourner les dépenses d'entretien ou de recherche-développement ; réduire les frais généraux et les stocks ; augmenter les dividendes de filiales et les revenus autres que ceux issus des activités courantes ; obtenir des subventions d'exploitation. Dans d'autres domaines Cette atténuation peut provenir de l'aptitude de l entité à, par exemple : remplacer rapidement les clients et fournisseurs défaillants ; trouver de nouveaux marchés ou produits ; remplacer les personnes indispensables. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

64 64 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.4 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants 2.4 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES AUTRES PROCÉDURES D ALERTE SUSCEPTIBLES D ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR D AUTRES INTERVENANTS Outre la procédure d'alerte susceptible d être mise en œuvre par le commissaire aux comptes, les textes légaux et réglementaires ont prévu plusieurs autres procédures d'alerte susceptibles d être initiées par différents intervenants en relation avec l entité, notamment : les associés ou les actionnaires de certaines sociétés commerciales, sous forme de questions au gérant, ou au président du conseil d administration, ou au directoire ; les représentants du personnel (comité d entreprise, ou en son absence délégués du personnel) ; le président du tribunal de commerce ; les groupements de prévention agréés. Les trois premières procédures d'alerte ont un caractère facultatif, les textes légaux prévoient que leur mise en œuvre constitue, pour les personnes concernées, une possibilité. Concernant les groupements de prévention agréés, visés par les articles L et R et suivants du code de commerce, les entités ne sont pas tenues d y adhérer. Pour les entités qui y adhèrent, les groupements de prévention agréés ont pour mission de leur fournir, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que celles-ci s'engagent à leur transmettre régulièrement. Lorsque les groupements relèvent des indices de difficultés, ils en informent le dirigeant de l entité et peuvent lui proposer l'intervention d'un expert. La mise en œuvre de ces procédures d alerte, dont les éléments déclencheurs ne sont pas nécessairement identiques à ceux de la procédure d alerte du commissaire aux comptes, est susceptible de lui fournir des éléments d information de nature à le conduire à s interroger sur l existence de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation, et le cas échéant, sur la nécessité de mettre en œuvre la procédure d alerte qui lui incombe.

65 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants 2.41 QUESTIONS DES ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES (13) Dans les sociétés à responsabilité limitée, l article L du code de commerce prévoit : «Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.» Dans les sociétés anonymes, l article L du code de commerce dispose : «un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes». Ces mêmes dispositions sont applicables dans les sociétés en commandite par actions par renvoi de l article L du code de commerce, et dans les sociétés par actions simplifiées par renvoi de l article L du même code. Le gérant, ou le président du conseil d'administration, ou le directoire, est tenu de répondre dans le délai d'un mois, et de transmettre dans le même délai, copie de la question et de la réponse lui ayant été apportée, au commissaire aux comptes (respectivement articles R et R du code de commerce). Le commissaire aux comptes apprécie, au cas où il n'aurait pas lui-même déjà mis en œuvre la procédure d alerte qui lui est propre, si l'information ainsi transmise porte à sa connaissance des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. En cas de réponse positive, il lui appartient de mettre en œuvre, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation, des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. (13) Dans les sociétés en nom collectif, l article L prévoit : «Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.». De même dans les sociétés en commandite simple l article L indique : «Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.» Toutefois, dans ces sociétés les textes légaux et réglementaires ne prévoyant pas d information spécifique du commissaire aux comptes, il ne sera en mesure de les prendre en compte que dès lors qu il aura été informé des questions posées et des réponses qui y auront été apportées. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

66 66 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.4 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants 2.42 ALERTE PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (COMITÉ D ENTREPRISE, DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL) Les représentants du personnel (14) peuvent, conformément aux dispositions de l article L (15) du code du travail, déclencher la procédure d alerte. Toutefois, dans une telle situation, le commissaire aux comptes n a pas à mettre en œuvre systématiquement la procédure d alerte. En effet, le critère de mise en œuvre de la procédure d alerte des représentants du personnel est différent de celui relatif à la procédure d alerte du commissaire aux comptes. Pour les représentants du personnel, le critère est la présence de : «faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise», critère qui semble recouvrir un domaine plus vaste que celui «des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation». Lorsque les représentants du personnel mettent en œuvre la procédure d'alerte telle que prévue par l article L du code du travail, le commissaire aux comptes apprécie, sur la base des informations qui lui sont communiquées (16), si les faits évoqués par les représentants du personnel sont des faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Le cas échéant, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. (14) L article L alinéa 1 du code de commerce prévoit que le comité d entreprise ou à défaut les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L et L et suivants du code du travail. (15) Article L du code du travail : «Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.» (16) Code de commerce article L : «Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L et L du code du travail. Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles L et L du code du travail.»

67 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants 2.43 CONVOCATION PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE L article L (17) du code de commerce prévoit, en dehors de la procédure d'alerte incombant au commissaire aux comptes, que le président du tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants d'une société commerciale ou d un groupement d'intérêt économique qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Les textes légaux n ont pas prévu que le commissaire aux comptes soit informé de cette convocation. Toutefois, le président du tribunal peut à l'issue de son entretien avec les dirigeants, demander au commissaire aux comptes, qui est alors levé du secret professionnel à son égard, «des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur» (article L I alinéa 2 du code de commerce). Le président du tribunal de commerce peut également faire cette demande si les dirigeants ne se sont pas présentés à l entretien. Il n existe pas de procédure similaire pour le président du tribunal de grande instance. Pour ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l article L du code de l organisation judiciaire précise que : «dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce». Il s ensuit que pour ces départements le président du tribunal de grande instance ou de la chambre commerciale dispose des mêmes compétences que le président du tribunal de commerce et peut donc mettre en œuvre la procédure prévue à l article L du code de commerce. Il appartient au commissaire aux comptes dès lors qu il est averti de la convocation des dirigeants par le président du tribunal, de s informer de la teneur des échanges ayant eu lieu, et d apprécier, sur la base des informations qui lui sont communiquées, si les faits portés à sa connaissance sont des faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Dans l affirmative, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si (17) Article L du code de commerce : «I. Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. À l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur» Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

68 68 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.4 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. Il en est de même lorsque le commissaire aux comptes répond aux demandes du président du tribunal INFORMATIONS DONNÉES PAR LES GROUPEMENTS DE PRÉVENTION AGRÉÉS À LEURS ADHÉRENTS L article L du code de commerce prévoit que : «Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l État dans la région. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d entreprise et peut lui proposer l intervention d un expert». Il convient d observer, d une part que le commissaire aux comptes n est pas nécessairement informé de cette démarche, et d autre part, que la notion d «indices de diffi cultés» n est pas définie et diffère de celle de «faits de nature à compromettre la continuité d exploitation». Le cas échéant, lorsqu il est informé de l action des groupements de prévention agréés, le commissaire aux comptes apprécie, si les indices de difficultés sont constitutifs de faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. Dans l affirmative, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte SYNTHÈSE DES LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES AUTRES PROCÉDURES D ALERTE SUSCEPTIBLES D ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR D AUTRES INTERVENANTS La synthèse des liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants est présentée dans le schéma suivant :

69 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants Synthèse des liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte susceptibles d être mises en œuvre par d autres intervenants Questions des associés ou actionnaires Les liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les autres procédures d alerte Alerte des représentants du personnel Oui Oui Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 1 de la procédure d alerte (2). Convocation par le président du tribunal de commerce (1) Lorsqu il en a connaissance, le commissaire aux comptes apprécie si les faits ayant motivé la mise en œuvre de l alerte par l un des intervenants ci-dessus sont des «faits de nature à compromettre la continuité d exploitation». Informations données par les groupements de prévention agréés Conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Ces procédures confirment l incertitude sur la continuité d exploitation, et les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée. Non Non Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. (NI.III-S09) (1) TGI ou chambre commerciale du TGI dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (2) Lorsque la procédure d alerte n est pas déjà en cours. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

70 70 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» 2.5 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE «DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES» La procédure d alerte du commissaire aux comptes est un des éléments du dispositif de prévention des difficultés des entités. Cependant, l entité peut également avoir recours à une procédure de prévention de sa propre initiative, ou en réponse à une procédure d alerte mise en œuvre par le commissaire aux comptes, ou par un autre intervenant. Lorsque l entité a recours à l une des procédures de prévention prévues par le livre VI du code de commerce, le commissaire aux comptes, s il en est informé, et selon la procédure mise en œuvre, peut s interroger sur la mise en œuvre de la procédure d alerte qui lui incombe, ou ne plus pouvoir mettre en œuvre cette procédure, ou bien encore devoir l interrompre si elle est en cours. Le livre VI inclut également la notion d état de cessation des paiements et l obligation de demander l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire qui influent sur la procédure d alerte du commissaire aux comptes. Les dispositions du livre VI du code de commerce sont : le recours à un mandataire ad hoc ; la procédure de conciliation ; la demande d ouverture d une procédure de sauvegarde ; la demande d ouverture d une procédure de redressement judiciaire ; la demande d ouverture d une procédure de liquidation judiciaire. Avant d examiner ces dispositions, il convient d évoquer les notions d état de cessation des paiements et de difficultés ne pouvant être surmontées. En effet, certaines dispositions du livre VI du code de commerce ne sont susceptibles d être mises en œuvre que dès lors que l entité n est pas en état de cessation des paiements (mandat ad hoc, sauvegarde), ou ne l est pas depuis plus de quarante-cinq jours (conciliation). En revanche, la constatation de l état de cessation des paiements impose à l entité de demander l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sauf si l entité a demandé l ouverture d une procédure de conciliation. La notion de difficultés ne pouvant être surmontées trouve à s appliquer dans le contexte de la demande d ouverture d une procédure de sauvegarde. En annexe numéro 69 figurent des tableaux comparatifs : alerte/autres procédures amiables et collectives.

71 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» 2.51 ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS La cessation des paiements est définie par l article L du code de commerce : «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L ou L qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires (18) dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.» L ordonnance du 18 décembre 2008 par l ajout des mots «réserves de crédit» et «moratoires» consacre la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. com n : BRDA 10/07 inf. 11 ; Cass. com n : RJDA 6/08 n 698). En revanche, cette nouvelle rédaction ne valide pas la jurisprudence qui fait référence au passif exigé (Cass. com : RJDA 8-9/98 n 1000). L état de cessation des paiements se caractérise par le défaut de paiement d'une ou plusieurs créances (créances «passives», c'est-à-dire dettes) certaines, liquides et exigibles. Cet état est distinct de l'insolvabilité. Une entreprise peut être solvable, compte tenu, par exemple, de la valeur de ses actifs immobilisés, et ne pas pouvoir payer ses dettes à leur échéance en l'absence d'une trésorerie suffisante. Elle est donc en défaut de paiement, ce qui peut entraîner l ouverture d une procédure collective. Il convient de rappeler que le passif exigible s'entend du passif échu, c'est-à-dire du passif à vue qui n'est pas affecté d'un terme. Par conséquent, ni les échéances à terme, ni les provisions pour risques et charges, ni les dettes litigieuses, ne correspondent à du passif exigible. De même les crédits à durée déterminée, ou ceux à durée indéterminée mais maintenus par le banquier ou le prêteur, ne sont pas à inclure dans le passif exigi ble. L'état de cessation des paiements ne peut être constaté que par l établissement d'un échéancier précis des éléments composants l actif disponible et le passif exigible, et prenant en considération les réserves de crédit et les moratoires existant au jour où le juge statue DIFFICULTÉS NE POUVANT ÊTRE SURMONTÉES La notion de difficultés ne pouvant être surmontées a été introduite par l ordonnance n du 18 décembre 2008 rénovant la procédure de sauvegarde instituée en Elle est utilisée pour demander l ouverture d une procédure de sauvegarde. (18) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

72 72 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» L article L indique : «il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d un débiteur mentionné à l article L qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu il n est pas en mesure de surmonter (19)». Le texte antérieur prévoyait qu une telle procédure pouvait être ouverte lorsque le débiteur justifiait de difficultés, qu il n était pas en mesure de surmonter mais qui étaient «de nature à le conduire à la cessation des paiements». Cette nouvelle rédaction est de nature à permettre à l entité de demander le bénéfice de la procédure de sauvegarde plus tôt que par le passé. La notion de difficultés ne pouvant être surmontées n est pas définie et est laissée à l appréciation des tribunaux. Les difficultés ne pouvant être surmontées ne constituent pas nécessairement des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation, qui auraient pu conduire le commissaire aux comptes à mettre en œuvre la procédure d alerte, s il en avait eu connaissance à l occasion de l exercice de sa mission RECOURS À UN MANDATAIRE AD HOC La faculté de demander la désignation d un mandataire ad hoc est prévue à l article L du code de commerce : «Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.» Les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas d incidence de la désignation d un mandataire ad hoc sur la procédure d alerte du commissaire aux comptes. De même, ils ne prévoient pas d obligation pour l entité d en informer le commissaire aux comptes. De plus, l article L instaure la confidentialité du mandat ad hoc : «Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.» La demande par l entité de désignation d un mandataire ad hoc peut résulter de la mise en œuvre par le commissaire aux comptes de la procédure d alerte. L entité choisit alors de recourir à un mandat ad hoc pour résoudre les difficultés rencontrées. Dans ce cas, il appartient au commissaire aux comptes, lorsqu il est informé de la demande de désignation d un mandataire ad hoc, d apprécier si cette nomination est susceptible de constituer une réponse appropriée aux faits de nature à compromettre la continuité d exploitation qui l avaient conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte. En fonction (19) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information.

73 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» de cette appréciation, il décide de poursuivre la procédure d alerte ou d y mettre un terme (20). De même, au cours du mandat ad hoc, le commissaire aux comptes peut être conduit, en fonction des informations qui lui sont communiquées et des mesures qui sont envisagées, à réapprécier le bien fondé de la poursuite de la procédure d alerte, ou d un nouveau déclenchement de la phase 1 de cette procédure si les délais pour sa poursuite sont dépassés (21). L entité peut également demander la désignation d un mandataire ad hoc en l absence de procédure d alerte du commissaire aux comptes. Dans ce cas, le commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé, interroge l entité sur les raisons qui l ont conduit à cette demande, apprécie si elle fait suite à des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation et si cette nomination est susceptible de constituer une réponse appropriée à ces faits. À l issue de cette appréciation, il décide ou non de mettre en œuvre la procédure d alerte. Au cours du mandat ad hoc le commissaire aux comptes peut être conduit, en fonction des informations qui lui sont communiquées et des mesures qui sont envisagées, à réapprécier sa décision relative à la mise en œuvre de la procédure d alerte. La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes lorsque l entité demande la nomination d un mandataire ad hoc est présentée dans le schéma ci-après : (20) Cf. Bulletin CNCC n 119 septembre 2000 p. 382 et 383. (21) Dans l hypothèse où la proposition de loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit présentée par M. Warsmann et enregistrée à la Présidence de l Assemblée nationale le 7 août 2009 (cf. 3 Contenu et portée de la procédure d alerte du commissaire aux comptes) serait adoptée, le commissaire aux comptes disposerait d un délai de six mois pour poursuivre la procédure d alerte antérieurement interrompue. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

74 74 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Les liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Difficultés des entreprises» : l entité demande la nomination d un mandataire ad hoc La procédure d alerte est-elle en cours au jour de la demande de nomination du mandataire ad hoc? Non Non Le commissaire aux comptes, s il en est informé : interroge l entité sur les raisons l ayant conduit à cette demande ; apprécie si elle fait suite à des faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation ; apprécie si cette nomination est susceptible de constituer une réponse appropriée à ces faits. Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 1 de la procédure d alerte. Demande de nomination d un mandataire ad hoc Le commissaire aux comptes estime que la demande de nomination d un mandataire ad hoc constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Oui Oui Oui Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. Le commissaire aux comptes, s il en est informé : apprécie si cette nomination est susceptible de constituer une réponse appropriée aux faits de nature à compro mettre la continuité d exploitation qui l avaient conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte. Le commissaire aux comptes estime que la demande de nomination Non d un mandataire ad hoc constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation qui avaient motivé la mise en œuvre de la procédure d alerte. Le commissaire aux comptes poursuit la procédure d alerte. (NI.III-S10)

75 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» 2.54 PROCÉDURE DE CONCILIATION La demande d ouverture de la procédure de conciliation La procédure de conciliation est prévue par les articles L et L du code de commerce : Article L : «Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.» Article L : «La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L à L du code rural.» Par ailleurs, l article L prévoit : «La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes». Il est à noter que les textes légaux et réglementaires ne prévoient ni le délai ni le mode de communication au commissaire aux comptes de la décision ouvrant la procédure de conciliation. En revanche, les articles L et L du code de commerce prévoient que les dispositions relatives à l alerte ne sont pas applicables lorsqu une procédure de conciliation a été engagée. L article L du code de commerce prévoit : «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI.» L article L du code de commerce indique : «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L et L » Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

76 76 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» De ce fait, lorsqu une procédure de conciliation est engagée, la procédure d alerte prévue par les articles L , L , et L du code de commerce ne peut plus être mise en œuvre, et si une telle procédure l a été, elle est interrompue. De telles dispositions ne figurent pas dans les textes légaux et réglementaires pour ce qui concerne la procédure d alerte prévue à l article L du code de commerce, à l article R du code de la sécurité sociale, à l article 140 VI de la loi n , et aux articles 5 et 19-9 de la loi n La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes lorsque l entité demande l ouverture d une procédure de conciliation est présentée dans le schéma ci-après :

77 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Oui Les liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» : l entité demande l ouverture d une procédure de conciliation La demande d ouverture d une procédure de conciliation concerne-t-elle une entité relevant des articles L , L ou L du code de commerce (1)? La procédure d alerte est-elle en cours au jour de la demande d ouverture de la procédure de conciliation? Le commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé : interroge l entité sur les raisons l ayant conduit à cette demande ; apprécie si elle fait suite à des faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation ; apprécie si l ouverture de cette procédure est susceptible de constituer une réponse appropriée à ces faits. Non Le commissaire Le commissaire aux aux comptes ne peut comptes met en pas mettre en œuvre œuvre la phase 1 de la procédure la procédure d alerte. d alerte. (1) Cf , 1.521, Demande d ouverture d une procédure de conciliation Non Non Le commissaire aux comptes estime que la demande d ouverture Oui d une procédure de conciliation constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. La procédure d alerte en cours relève-t-elle des articles L , L ou L du code de commerce (1)? Non Le commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé : apprécie si l ouverture de cette procédure est susceptible de constituer une réponse appropriée aux faits de nature à compromettre la continuité d exploitation qui l avaient conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte. Le commissaire aux comptes estime que la demande d ouverture d une procédure de conciliation constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation qui avaient motivé la mise en œuvre de la procédure d alerte. Non Le commissaire aux comptes poursuit la procédure d alerte. Oui Oui Oui Le commissaire aux comptes interrompt la procédure d alerte. (NI.III-S11) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

78 78 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» L échec de la procédure de conciliation En cas d échec de la procédure de conciliation, les dispositions de l article L du code de commerce s appliquent : «En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.» Dans ce cas, il convient de se reporter au paragraphe L exécution de l accord de conciliation En application des dispositions de l article L I du code de commerce, l accord de conciliation peut être constaté par le président du tribunal sur requête conjointe des parties. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. Contrairement à l accord de conciliation homologué, il n est pas prévu par le code de commerce de transmission au commissaire aux comptes de l entité de l accord constaté. À la demande du débiteur et en application des dispositions de l article L II du code de commerce, le tribunal homologue l accord si les conditions suivantes sont réunies : «1 Le débiteur n'est pas en cessation de paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2 Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3 L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.» La constatation de l accord par le président du tribunal ou son homologation par le tribunal met fin : à la procédure de conciliation (22) ; à la période pendant laquelle le commissaire aux comptes ne peut plus mettre en œuvre la procédure d alerte dans certaines entités, conformément au code de commerce. Par ailleurs, en application du 2e alinéa de l article L : «Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L , de la part des parties à l'accord. Il (22) Cf. code de commerce article L

79 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.» Pendant l exécution de l accord de conciliation, si le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à compromettre la continuité d exploitation, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes lorsque l entité exécute un accord dans le cadre d une procédure de conciliation est présentée dans le schéma ciaprès : Pendant l exécution de l accord de conciliation, le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation Conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 1 de la procédure d alerte. Pendant l exécution de l accord de conciliation Ces procédures confirment l incertitude sur la continuité d exploitation, et les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée. Oui Non Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. (NI.III-S12) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

80 80 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» 2.55 PROCÉDURE DE SAUVEGARDE La demande d ouverture de la procédure de sauvegarde Les articles L et L du code de commerce prévoient : Article L «Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L et L » Article L «La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commer ciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.» Les modalités selon lesquelles le jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde est rendu public et les délais de cette publicité sont fixés par l article R du code de commerce : «Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.

81 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.» Par ailleurs, comme indiqué ci-avant pour la procédure de conciliation (23), lorsqu une procédure de sauvegarde est engagée, la procédure d alerte prévue par les articles L , L , L ne peut plus être mise en œuvre, et si une telle procédure l a été, elle est interrompue. De telles dispositions ne figurent pas dans les textes légaux et réglementaires pour ce qui concerne la procédure d alerte prévue à l article L du code de commerce, à l article R du code de la sécurité sociale, à l article 140 VI de la loi n , et aux articles 5 et 19-9 de la loi n La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes lorsque l entité demande l ouverture d une procédure de sauvegarde est présentée dans le schéma ci-après : (23) Cf Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

82 82 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Les liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» : l entité demande l ouverture d une procédure de sauvegarde Oui Non La demande d ouverture d une procédure de sauvegarde concerne-t-elle une entité relevant des articles L , L ou L du code de commerce (1)? La procédure d alerte est-elle en cours au jour de la demande d ouverture de la procédure de sauvegarde? Non Le commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé : interroge l entité sur les raisons l ayant conduit à cette demande ; apprécie si elle fait suite à des faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation ; apprécie si l ouverture de cette procédure est susceptible de constituer une réponse appropriée à ces faits. Le commissaire aux comptes estime que la demande d ouverture Oui d une procédure de sauvegarde constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation. Non Le commissaire Le commissaire aux aux comptes ne peut comptes met en pas mettre en œuvre œuvre la phase 1 de la procédure la procédure d alerte. d alerte. (1) Cf , 1.521, Demande d ouverture d une procédure de sauvegarde Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. La procédure d alerte en cours relève-t-elle des articles L , L ou L du code de commerce (1)? Non Le commissaire aux comptes, lorsqu il en est informé : apprécie si l ouverture de cette procédure est susceptible de constituer une réponse appropriée aux faits de nature à compromettre la continuité d exploitation qui l avaient conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte. Le commissaire aux comptes estime que la demande d ouverture d une procédure de sauvegarde constitue une réponse appropriée aux faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation qui avaient motivé la mise en œuvre de la procédure d alerte. Non Le commissaire aux comptes poursuit la procédure d alerte. Oui Oui Oui Le commissaire aux comptes interrompt la procédure d alerte. (NI.III-S13)

83 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» L échec de la procédure de sauvegarde La demande d ouverture d une procédure de sauvegarde ne permet pas toujours d aboutir à un jugement arrêtant les modalités du plan de sauvegarde. En effet, lorsque le tribunal constate que l entité était déjà en état de cessation des paiements à la date de la demande d ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l article L du code de commerce s appliquent : «S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.» Dans ce cas, il convient de se reporter au paragraphe Par ailleurs, au cours de la période d observation, les dispositions de l article L du code de commerce peuvent trouver à s appliquer : «À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L sont réunies. À la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.» Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

84 84 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Le cas échéant, il convient de se reporter au paragraphe Le tribunal peut également, en application des dispositions de l article L du code de commerce prononcer la liquidation judiciaire : «Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L , à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L , il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.» Dans ce cas, il convient de se reporter au paragraphe L exécution du plan de sauvegarde La période pendant laquelle le commissaire aux comptes ne peut plus mettre en œuvre la procédure d alerte dans certaines entités, conformément au code de commerce, se termine au jour du jugement arrêtant le plan de sauvegarde. En effet pendant l exécution du plan de sauvegarde, si le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à compromettre la continuité d exploitation, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes pendant l exécution du plan de sauvegarde est présentée dans le schéma ci-après :

85 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Pendant l exécution du plan de sauvegarde, le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation Conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Oui Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 1 de la procédure d alerte. Pendant l exécution du plan de sauvegarde Ces procédures confirment l incertitude sur la continuité d exploitation, et les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. (NI.III-S14) La demande d ouverture de la procédure de redressement judiciaire En application des dispositions de l article L du code de commerce, l ouverture d une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par l entité au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements, sauf si l ouver - ture d une procédure de conciliation a été demandée. Le fait que l ouverture d une procédure collective soit demandée par un tiers et notamment par un créancier ne dispense pas le représentant légal de l entité de cette obligation. Dès lors que l ouverture d une procédure de redressement judiciaire a été demandée par l entité, celle-ci ne se situe plus dans une période de prévention, en conséquence, le commissaire aux comptes interrompt la procédure d alerte éventuellement en cours. De même, il ne met pas en œuvre la procédure d alerte pendant la période d observation, et Non Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

86 86 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» d une façon plus générale pendant la période allant de la date du jugement d ouverture de la procé dure de redressement judiciaire jusqu à la date du jugement arrêtant le plan de redressement (24). La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes lorsque l entité demande l ouverture d une procédure de redressement judiciaire est présentée dans le schéma ci-après : La demande d ouverture d une procédure de redressement judiciaire Les liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» : l entité demande l ouverture d une procédure de redressement judiciaire La procédure d alerte est-elle en cours au jour de l ouverture d une procédure de redressement judiciaire? Non L entité n est plus dans le dispositif de prévention des difficultés des entreprises. Le commissaire aux comptes interrompt la procédure d alerte éventuellement en cours. Il ne met en œuvre la procédure d alerte ni pendant la période d observation, ni avant l arrêté du plan de redressement L échec de la procédure de redressement judiciaire En application des dispositions de l article L du code de commerce, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible. Dans ce cas, il convient de se reporter au paragraphe L exécution du plan de redressement Lorsqu un plan de redressement est arrêté, pendant toute la durée de ce plan, si le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à compromettre la continuité d exploitation, conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer (24) Cf. Bulletin CNCC n 61 mars 1986 p. 105, et Bulletin CNCC n 68 décembre 1987 p Oui (NI.III-S15)

87 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Lorsqu à l issue de ces procédures les incertitudes sont confirmées, et que les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée, il met en œuvre la procédure d alerte. La synthèse de la démarche du commissaire aux comptes pendant l exécution du plan de redressement est présentée dans le schéma ci-après : 2.57 LIQUIDATION JUDICIAIRE Pendant l exécution du plan de redressement Pendant l exécution de plan de redressement, le commissaire aux comptes a connaissance de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation Conformément au paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, et d apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de constituer une réponse appropriée aux faits relevés. Ces procédures confirment l incertitude sur la continuité d exploitation, et les plans d actions de la direction ne lui paraissent pas constituer une réponse appropriée. Oui Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 1 de la procédure d alerte. Le commissaire aux comptes documente sa démarche et les conclusions auxquelles il est parvenu. (NI.III-S16) L article L du code de commerce précise : «Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.» Non Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

88 88 2. CRITÈRES D INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2.5 Liens entre la procédure d alerte du commissaire aux comptes et les dispositions du livre VI du code de commerce «Des difficultés des entreprises» Les modalités de la demande d ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont fixées par l article L : «L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L , constate que les conditions mentionnées à l'article L sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire.» Il est par ailleurs indiqué à l article L du code de commerce : «Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.» Cette nouvelle rédaction de l article L issue de l ordonnance n du 18 décembre 2008 souligne le caractère dérogatoire des dispositions du livre VI du code de commerce, par rapport à celles du livre II en matière de liquidation. Il en résulte que, contrairement aux situations relevant de l article L (25) du même code, la mission du commissaire aux comptes cesse dès l ouverture ou le prononcé de la procédure de liquidation judiciaire, sauf en cas de maintien provisoire de l activité autorisé par le tribunal, ainsi que l a confirmé le Ministère de la Justice dans une lettre adressée à la CNCC le 10 février 2009 (26). En cas de maintien provisoire de l activité, c'est-à-dire si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, conformément aux dispositions de l article L du code de commerce, le liquidateur administre l entité. Le commissaire aux comptes demeure en fonctions. Toutefois, le jugement prononçant la liquidation a entériné le fait que l entité ne pouvait plus être en continuité d exploitation, de ce fait la procédure d alerte du commissaire aux comptes ne peut être mise en œuvre. (25) Code de commerce article L : «La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.» (26) Bulletin CNCC n 153 mars 2009 p. 61.

89 3. CONTENU ET PORTÉE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES La procédure d'alerte comporte trois ou quatre phases distinctes selon l'entité concernée et son organisation : quatre phases pour la société anonyme, les sociétés par actions simplifiées, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (ou les associations recevant des subventions publiques) dotées d'un organe collégial chargé de l administration distinct de l'organe chargé de la direction ; trois phases pour la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, le groupement d'intérêt économique, les sociétés par actions simplifiées, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (ou les associations recevant des subventions publiques), ne disposant pas d'un organe collégial chargé de l administration distinct de l'organe chargé de la direction. À chaque étape de la procédure, si le commissaire aux comptes estime l information reçue satisfaisante, il peut y mettre fin. Une réponse «satisfaisante» doit être comprise comme levant les incertitudes du commissaire aux comptes quant à la capacité de l'entité à poursuivre son activité, appréciée sur la base des mesures envisagées ou décidées par l entité pour mettre un terme aux incertitudes pesant sur la continuité d exploitation. Les textes légaux et réglementaires n accordent que des délais courts au commissaire aux comptes pour apprécier le caractère satisfaisant des mesures envi sagées ou décidées par l entité. Par conséquent, le commissaire aux comptes ne peut pas se livrer à des investigations approfondies pour apprécier ces mesures. De plus, il n a pas nécessairement toute la compétence pour se livrer à une analyse complète du bien fondé de ces mesures. L'impact et la crédibilité de ces mesures apparaissent plus clairement lorsque l entité les traduit dans des documents prévisionnels ou tout document permettant d en apprécier le chiffrage et l évaluation, et ce sans lien particulier avec ce que prévoit l obligation légale dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises dans certains types d entités. Ces documents, préparés sous la responsabilité des dirigeants de l entité constituent ainsi un élément d'appréciation important pour le commissaire aux comptes. Pour se déterminer sur le caractère satisfaisant des mesures envisagées ou décidées, le commissaire aux comptes apprécie la cohérence des hypothèses sous-tendant l établissement des éléments prévisionnels avec les mesures envisagées ou décidées et la connaissance générale de l entité acquise à l occasion de l exercice de son mandat. Il apprécie également la correcte traduction chiffrée des hypothèses. Le fait que le commis saire aux comptes considère que les mesures envisagées ou décidées par l entité 89 Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

90 90 3. CONTENU ET PORTÉE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES lève les incertitudes quant à la capacité de l'entité à poursuivre son activité, et que de ce fait il décide d interrompre la procédure d alerte, ne signifie en aucun cas qu il a l assu rance de la réalisation effective des prévisions. En revanche, cela signifie qu à un moment précis de la procédure, sur la base des informations dont il dispose, il a considéré que les mesures envisagées ou décidées par l entité constituent une réponse appropriée aux incertitudes pesant sur la continuité d exploitation. Lorsque le commissaire aux comptes décide de mettre fin à la procédure d alerte, en l état actuel des textes légaux et réglementaires, ce choix n est en aucun cas une suspension de la procédure. Si ultérieurement le commissaire aux comptes a de nouveau connaissance de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation, il lui appartient, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure d alerte à la phase 1. Cependant, au jour de la rédaction de la présente note d information, une proposition de loi présentée par M. Warsmann et enregistrée à la présidence de l Assemblée nationale le 7 août 2009 prévoit dans son article 32 de compléter les articles L , L et L par un alinéa ainsi rédigé : «Dans un délai de 6 mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité d exploitation demeure compromise et que l urgence commande l adoption de mesures immédiates». En l état actuel des textes, lorsque la procédure d alerte est menée jusqu à son terme elle s arrête avec la tenue de l assemblée générale et l information du président du tribunal de commerce ou de grande instance sur les démarches accomplies et les résultats. Si, après la tenue de l'assemblée ayant pris connaissance du rapport spécial d'alerte, et l information du président du tribunal de commerce ou de grande instance sur les démarches accomplies et les résultats, la situation s'aggrave : soit en raison de faits nouveaux, mettant en cause la continuité de l'exploitation : dans ce cas, le commissaire aux comptes déclenche, s'il l'estime opportun, la phase 1 d'une nouvelle procédure d'alerte ; soit en raison de faits anciens, déjà analysés dans le rapport spécial d alerte à l'assem - blée, qui conduisent à une situation toujours plus difficile : dans ce cas, le commissaire aux comptes n'a plus à intervenir, tous les organes de l'entité ayant été dûment informés, de même que le président du tribunal de commerce ou de grande instance. Les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation pouvant conduire à la mise en œuvre de la procédure d'alerte sont, comme l'indiquent les textes légaux et réglementaires, ceux que le commissaire aux comptes a relevés à «l'occasion de l'exercice de sa mission» (cf. paragraphe 2.32). Dès lors que de tels faits n'ont pas été relevés, le commissaire aux comptes n'a pas à mettre en œuvre de diligences autres que celles relevant de sa mission d'audit des comptes, ou de son examen des documents

91 3. CONTENU ET PORTÉE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 91 établis, le cas échéant, par l'entité dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. En revanche, dès lors que de tels faits ont été détectés, il lui appartient de prendre en compte les dispositions de ces textes au regard de sa démarche d audit et de son devoir d alerte. Le commissaire aux comptes ne peut se dispenser de suivre la chronologie de la procédure à chacune de ses différentes phases. Le non-respect de cette chronologie constitue une irrégularité. Les exemples suivants permettent d'illustrer différentes situations : Accélération de la procédure Le commissaire aux comptes s'étant entretenu avec le président de la société, ce dernier décide, devant la gravité des faits, de réunir sans attendre le conseil d'administration pour mettre au point un plan de restructuration. Même dans ce cas, le commissaire aux comptes ne peut se dispenser de mettre en œuvre les phases 1 et 2 de la procédure. En effet, l'initiative du président ne peut se substituer à la procédure d'alerte dont la mise en œuvre appartient au seul commissaire aux comptes. Afin d'accélérer le déroulement de la procédure, le commissaire aux comptes ne peut passer directement de la phase 1 à la phase 3. Arrêt et reprise de la procédure Le commissaire aux comptes ayant reçu une réponse du président considère que les mesures prises sont satisfaisantes et il arrête la procédure. Trois mois plus tard, il s'avère que les moyens mis en œuvre n'ont pas les effets escomptés. Le commissaire aux comptes ne peut pas reprendre, à la phase 2, la procédure arrêtée (sous réserve de la proposition de loi en cours). Il s'agit d'une situation nouvelle qui résulte de l'échec des mesures prises et il lui appartient donc de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'alerte en commençant par la phase 1. Information des actionnaires Le commissaire aux comptes ne peut se dispenser d'établir un rapport spécial d'alerte en considérant qu'il a fait, dans son rapport de certification des comptes annuels, une réserve considérant que les informations données dans l annexe sur l incertitude pesant sur la continuité d exploitation ne sont pas pertinentes, et que, de ce fait, les actionnaires sont informés et peuvent prendre les décisions appropriées. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

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93 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.1 INTRODUCTION Dès lors qu il met en œuvre la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes réalise des travaux spécifiques liés au déroulement de cette procédure, à savoir et selon les cas : l'envoi de l information ou de la demande d'explications aux dirigeants ; la demande de convocation de l organe collégial chargé de l administration ; la surveillance des délais imposés par la loi ou les règlements ; l'appréciation des réponses ; l information des autorités de contrôle, lorsqu elle est requise par les textes légaux et réglementaires ; l'information du président du tribunal ; la demande de convocation de l assemblée générale ; la rédaction d'un rapport spécial. Les modalités de mise en œuvre de la procédure d alerte peuvent différer selon l'entité concernée et son organisation. Elle comporte trois ou quatre phases selon la forme juridique de l entité et selon que cette dernière est dotée ou non d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. Cette partie a vocation à détailler les modalités de mise en œuvre de la procédure d alerte dans diverses entités. Dans les développements ci-après, la notion de «satisfaisante», qualifiant une réponse ou une décision, doit être comprise telle qu elle a été explicitée au chapitre 3 de cette note d information. 4.2 PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME 4.21 PHASE 1 : PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE Forme Le commissaire aux comptes informe (article L du code de commerce) le président du conseil d'administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre 93 Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

94 94 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.2 Procédure dans la société anonyme la continuité d'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission «sans délai, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception» (article R du code de commerce). L'article R alinéa 2 du code de commerce précise que «le président du conseil d administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception». Le contenu de la réponse n'est pas défini par les textes mais il doit permettre au commissaire aux comptes «d être assuré de la continuité d exploitation». Ainsi la réponse devrait fournir une analyse de la situation et préciser les mesures envisagées Délais L article R du code de commerce précise que le commissaire aux comptes procède à cette information «sans délai», et que la réponse du président du conseil d administration ou du directoire doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes dispose d un délai de huit jours pour apprécier la réponse reçue (article R du code de commerce) Poursuite de la procédure Si le commissaire aux comptes estime la réponse reçue satisfaisante, il ne poursuit pas la procédure. En revanche le commissaire aux comptes engage la phase 2 dans deux cas : la réponse n'est pas reçue ; la réponse n'est pas satisfaisante. Il est souhaitable que le commissaire aux comptes rappelle à cette occasion au président que cette phase implique une information du président du tribunal de commerce.

95 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans la société anonyme Résumé de la phase 1 Résumé phase 1 Le CAC informe le président du conseil d administration ou du directoire, sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation (cf. exemple E1). Le cas échéant, le CAC envoie aux autorités de contrôle (cf. 4.10) par lettre recommandée avec accusé de réception le courrier les informant de la mise en œuvre de la phase 1 de la procédure d alerte (cf. exemples E2 à E5bis). Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier par la société Dans un délai de 8 jours suivant l expiration du délai de 15 jours prévu pour cette réponse Absence de réponse du président Réponse non satisfaisante (1) Mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier par la société Réponse du président Dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la réponse, ou à compter de l expiration du délai de 15 jours imparti pour la réponse Réponse satisfaisante (2) Fin de la procédure (NI.III-S17) (1) En cas de réponse non satisfaisante, l invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d administration (ou le conseil de surveillance) est faite : dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du président du conseil d administration (ou du directoire), dès lors que cette réponse est intervenue dans les délais impartis ; dans les huit jours qui suivent le délai imparti pour la réponse, lorsque celle-ci est intervenue après l expiration du délai imparti pour la réponse, mais dans le délai de huit jours dont le commissaire aux comptes dispose pour l apprécier. (2) Réponse susceptible d intervenir après le délai de quinze jours, mais avant le délai de huit jours imparti au commissaire aux comptes pour apprécier la réponse. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

96 96 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.2 Procédure dans la société anonyme 4.22 PHASE 2 : CONSEIL D ADMINISTRATION OU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE La phase 2 de la procédure consiste, pour le commissaire aux comptes, à inviter le président du conseil d'administration (ou le directoire) à faire délibérer le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) sur les faits relevés et à en informer le président du tribunal de commerce (article L alinéa 2) Forme L invitation du commissaire aux comptes est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R alinéa 1 du code de commerce). Une copie de cette invitation est adressée, sans délai, par le commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce par lettre recommandée avec demande d avis de réception (article R alinéa 1 du code de commerce) Délais L invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) est faite : dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du président du conseil d adminis tration (ou du directoire), dès lors que cette réponse est intervenue dans le délai imparti de quinze jours, et que le commissaire aux comptes ne l estime pas satisfaisante ; dans les huit jours qui suivent le délai imparti pour la réponse, lorsque celle-ci est intervenue hors délai et qu elle n est pas satisfaisante ; dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la réponse (article R alinéa 1 du code de commerce), à défaut de réponse. Le président du conseil d'administration (ou le directoire) doit convoquer le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) dans les huit jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes (article R alinéa 2 du code de commerce). Le conseil d administration (ou le conseil de surveillance) doit se réunir pour délibérer sur les faits relevés dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes (article R alinéa 2 du code de commerce). Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions que le conseil d administration (ou le conseil de surveillance), soit dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre (article L alinéa 2 et R alinéa 2 et du code de commerce).

97 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans la société anonyme Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil est adressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion (article L alinéa 2 et R dernier alinéa du code de commerce) : au président du tribunal de commerce, au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel Poursuite de la procédure Le commissaire aux comptes met un terme à la procédure d alerte lorsqu'il considère que les décisions du conseil sont satisfaisantes. Il poursuit la procédure en passant à la phase 3 lorsque : il n a pas été convoqué au conseil d administration (ou au conseil de surveillance) ; le conseil n a pas délibéré dans les quinze jours qui ont suivi la réception de la lettre du commissaire aux comptes invitant le président, ou le directoire à faire délibérer le conseil ; il n a pas reçu l extrait du procès-verbal des délibérations du conseil ; il estime que les décisions prises par le conseil ne sont pas satisfaisantes. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

98 98 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.2 Procédure dans la société anonyme Résumé de la phase 2 Résumé de la phase 2 le CAC invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du conseil d administration ou le directoire à convoquer le conseil d administration ou le conseil de surveillance (cf. Exemples E6 défaut de réponse et E7 réponse jugée non satisfaisante). Le CAC envoie au président du tribunal de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans délai, copie de l invitation ci-dessus (cf. exemple E8). le cas échéant, le CAC envoie à l AMF (cf. 4.10) par lettre recommandée avec accusé de réception le courrier l informant de la mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte (cf. exemple E9). Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Dans un délai de 15 jours à compter de la fin du délai imparti pour la délibération du conseil Absence de réunion du conseil (1) Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal, ou dans les 15 jours qui suivent l expiration du délai imparti pour sa réception Mise en œuvre de la phase 3 de la procédure d alerte Dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Convocation du conseil par le président et invitation du CAC Réunion du conseil Décisions satisfaisantes du conseil Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Fin de la procédure (1) Et autres cas prévus au Non Oui

99 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans la société anonyme 4.23 PHASE 3 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES La phase 3 conduit à porter à la connaissance des actionnaires la situation de la société au moyen d'un rapport spécial d'alerte Forme Le commissaire aux comptes invite le président du conseil d administration (ou du directoire) à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elle est accompagnée du rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes. Ce rapport est transmis au comité d entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, par le président du conseil d administration (ou du directoire). Ces dispositions sont prévues par l article R alinéa 1 du code de commerce Délais En l absence de réunion du conseil, l invitation du commissaire aux comptes est faite dans les quinze jours qui suivent l expiration du délai imparti pour la délibération. Lorsque le conseil s est réuni, cette invitation est faite dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la délibération du conseil d administration (ou du conseil de surveillance), ou dans les quinze jours qui suivent l expiration du délai imparti pour celle-ci. Le président du conseil d'administration (ou du directoire) communique le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes dans les huit jours qui suivent sa réception au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Le conseil d administration (ou le directoire) procède à la convocation de l assemblée générale dans les huit jours suivant l invitation faite par le commissaire aux comptes dans les conditions prévues par l article R et suivants, l assemblée générale devant être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes (article R alinéa 2). L article R dernier alinéa prévoit qu en cas de carence du conseil d administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l expiration du délai imparti au conseil d administration ou au directoire pour convoquer cette assemblée, et en fixe l ordre du jour. Il est précisé que le commissaire aux comptes «peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l assemblée sont à la charge de la société». Il est dans la logique de la procédure que le commissaire aux comptes assiste à l'assemblée ou s'y fasse représenter en application de l article L du code de commerce. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

100 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.2 Procédure dans la société anonyme Il est important qu il connaisse rapidement les décisions prises. En effet, c'est en fonction de son appréciation de ces décisions qu'il va décider de poursuivre la procédure ou de l'arrêter. S il ne peut ni participer à l assemblée, ni se faire représenter, il lui appartient de s informer dans les meilleurs délais sur les décisions prises. Si le commissaire aux comptes, en application des dispositions de l article R e alinéa du code de commerce, doit se substituer au président du conseil d administration ou du directoire pour convoquer l assemblée générale, il se conforme aux règles de convocation prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ou à défaut par les statuts. En tout état de cause la réunion doit avoir lieu au plus tard dans le délai d un mois suivant la date de la notification faite par le commissaire aux comptes au président du conseil d administration ou du directoire Poursuite de la procédure S il estime que les décisions prises sont satisfaisantes, le commissaire aux comptes arrête la procédure. Dans le cas contraire, il met en œuvre la phase 4 de la procédure.

101 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans la société anonyme Résumé de la phase 3 Résumé de la phase 3 le CAC par lettre recommandée avec accusé de réception invite le président du conseil d administration ou du directoire à faire délibérer l assemblée générale (cf. exemples E10 ou E11 selon le cas). Le CAC joint le rapport spécial d alerte à son courrier (cf. exemples E13 ou E14 selon le cas). Dans un délai de 8 jours à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l assemblée Dans un délai de 8 jours à compter du délai imparti pour la convocation de l assemblée Absence de convocation de l assemblée générale Convocation de l assemblée générale par le CAC (cf. exemple E12) Dans un délai d un mois à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l assemblée Sans délai Communication du rapport du CAC par le président : au comité d entreprise ou à défaut aux délégués du personnel dans les 8 jours de sa réception Décisions non satisfaisantes de l assemblée générale Réunion de l assemblée générale Mise en œuvre de la phase 4 de la procédure d alerte Dans un délai de 8 jours à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l assemblée Envoi de la convocation de l assemblée générale par le conseil d administration ou le directoire Dans un délai d un mois à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l assemblée Décisions satisfaisantes de l assemblée générale Fin de la procédure (NI.III-S19) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

102 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.2 Procédure dans la société anonyme 4.24 PHASE 4 : PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Forme L information du président du tribunal de commerce doit avoir lieu uniquement «si, à l issue de la réunion de l assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité de l exploitation» (article L dernier alinéa). Le commissaire aux comptes informe alors de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats (article L dernier alinéa). L article R donne des précisions sur cette communication qui doit être faite, sans délai, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, et comporter «la copie de tous les documents utiles à l information du président du tribunal ainsi que l exposé des raisons qui l ont conduit à constater l insuffisance des décisions prises». Cette formulation est peu précise. La CNCC estime qu à ce stade, le commissaire aux comptes peut adresser son rapport spécial d alerte accompagné d une note explicative sur les décisions prises par l assemblée des actionnaires et sur les raisons qui le conduisent à estimer que ces décisions ne sont pas satisfaisantes Délais À l'issue de la réunion de l'assemblée et sans attendre le procès-verbal de la réunion, le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce, s il estime que les décisions prises ne sont pas satisfaisantes Résumé de la phase 4 Résumé de la phase 4 Le CAC informe sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats (cf. exemple E15) Fin de la procédure d alerte (NI.III-S20)

103 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les autres sociétés 4.3 PROCÉDURE DANS LES AUTRES SOCIÉTÉS Les entités concernées sont : les sociétés à responsabilité limitée ; les sociétés en nom collectif ; les sociétés en commandite simple ; les sociétés en commandite par actions ; les sociétés par actions simplifiées non dotées d un organe collégial chargé de l'admi - nistration distinct de l'organe chargé de la direction (cf. 4.5) PHASE 1 : DIRIGEANT ET PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Forme Le commissaire aux comptes demande des explications au dirigeant par lettre recommandée avec demande d avis de réception sur les faits visés au premier alinéa de l article L du code de commerce (L du code de commerce). Il s agit des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. Le commissaire aux comptes informe par ailleurs le président du tribunal de commerce de l existence de cette procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R alinéa 2 du code de commerce) Délais L article R alinéa 1 prévoit que le commissaire aux comptes demande des explications au dirigeant sans délai, sur tout fait qu il relève lors de l examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l occasion de l exercice de sa mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Le dirigeant est tenu de répondre dans les quinze jours de la réception de la demande du commissaire aux comptes, par lettre recommandée avec demande d avis de réception (article L alinéa 1 et R alinéa 2 du code de commerce). Dans sa réponse, le dirigeant donne une analyse de la situation et précise le cas échéant les mesures envisagées (article R alinéa 2). Les copies de la réponse et de la demande sont communiquées, par le dirigeant, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance, dans les mêmes formes et délais. L'information du président du tribunal de commerce par le commissaire aux comptes est faite sans délai après la réception de la réponse du dirigeant, même dans le cas où la réponse lui paraissant satisfaisante, il décide de mettre fin à la procédure d'alerte. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

104 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.3 Procédure dans les autres sociétés Dans le cas où le dirigeant n a pas répondu à la demande dans les délais, le commissaire aux comptes informe cependant le président du tribunal de commerce de l existence de la procédure en précisant qu il va en conséquence demander la convocation d une assemblée Poursuite de la procédure Si le commissaire aux comptes estime la réponse du dirigeant satisfaisante, il arrête la procédure. Le commissaire aux comptes met en œuvre la phase 2 de la procédure : s il ne reçoit pas de réponse du dirigeant dans le délai de quinze jours prévu par les textes ; s il estime la réponse du dirigeant non satisfaisante Résumé de la phase 1 Résumé de la phase 1 Le CAC demande sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant des explications sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation (cf. exemple E16). Le cas échéant, le CAC envoie aux autorités de contrôle (cf. 4.10) par lettre recommandée avec accusé de réception le courrier les informant de la mise en œuvre de la phase 1 de la procédure d alerte (cf. exemples E17 à E18bis). Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Absence de réponse du dirigeant dans le délai imparti : information sans délai par le CAC du président du tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception, de l existence d une procédure d alerte (cf. exemple E20) Dans un délai de 15 jours à compter de la fin du délai imparti Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la réponse Mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte Réponse non satisfaisante Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Réponse du dirigeant : information sans délai par le CAC du président du tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception, de l existence d une procédure d alerte (cf. exemple E19) Réponse satisfaisante Fin de la procédure (NI.III-S21)

105 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les autres sociétés 4.32 PHASE 2 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Forme Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial d'alerte dont l'objectif est d'informer l assemblé générale sur les faits relevés (article L du code de commerce). En outre, en application des articles L alinéa 2 et R alinéa 1 du code de commerce, il invite par lettre recommandée avec demande d avis de réception le dirigeant à convoquer une assemblée générale afin qu elle délibère sur ces faits. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial d alerte. Une copie de cette invitation est transmise par lettre recommandée avec demande d avis de réception au président du tribunal de commerce (article R alinéa 1 du code de commerce). Cet article ne précise pas si une copie du rapport spécial d alerte est également transmise au président du tribunal de commerce, alors qu il mentionne clairement que le dirigeant de l entité envoie au comité d entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, copie de l invitation et du rapport spécial d alerte. Lorsque le commissaire aux comptes est amené à convoquer lui-même l assemblée, «il fixe l ordre du jour et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l assemblée sont à la charge de la société.» (Article R alinéa 3 du code de commerce) Délais L invitation à faire délibérer l assemblée, accompagnée du rapport spécial d alerte, est adressée au dirigeant dans les quinze jours qui suivent la réception de sa réponse ou la date d expiration du délai imparti pour cette dernière (article R alinéa 1 du code de commerce). La copie de cette invitation est adressée au président du tribunal de commerce sans délai (article R alinéa 1 du code de commerce). Il est prévu que le dirigeant communique l invitation et le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, et procède à la convocation de l assemblée générale dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents (article R alinéa 2 du code de commerce). Lorsque le dirigeant ne procède pas à cette convocation, le commissaire aux comptes y procède dans le délai de huit jours à compter de l expiration du délai imparti au dirigeant (article R alinéa 3 du code de commerce). L assemblée générale doit en tout état de cause être réunie dans le mois qui suit la date de l invitation faite par le commissaire aux comptes. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

106 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.3 Procédure dans les autres sociétés Il est dans la logique de la procédure que le commissaire aux comptes assiste à l'assem - blée ou s'y fasse représenter en application de l article L du code de commerce. Il est important qu il connaisse rapidement les décisions prises. En effet, c'est en fonction de son appréciation de ces décisions qu'il va décider de poursuivre la procédure ou de l'arrêter. S il ne peut ni participer à l assemblée, ni se faire représenter, il lui appartient de s informer dans les meilleurs délais sur les décisions prises Poursuite de la procédure S il estime que les décisions prises sont satisfaisantes, le commissaire aux comptes arrête la procédure. Dans le cas contraire, il met en œuvre la phase 3 de la procédure.

107 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les autres sociétés Résumé de la phase 2 Résumé de la phase 2 Le CAC invite par lettre recommandée avec accusé de réception le dirigeant à faire délibérer une assemblée générale et joint son rapport spécial d alerte (cf. exemples E21 et E22 selon le cas, et exemples E26 ou E27 pour le rapport spécial d alerte). Le CAC adresse sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de cette invitation au président du tribunal de commerce (cf. exemples E24 ou E25 selon le cas). Dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Dans un délai de 8 jours à compter du délai imparti pour la convocation de l assemblée Absence de convocation de l assemblée générale Convocation de l assemblée générale par le CAC (cf. exemple E23) Dans un délai d un mois à compter de la date de la demande du CAC à faire délibérer l assemblée Sans délai Communication par le dirigeant du rapport spécial d alerte du CAC et de la demande de convocation : au comité d entreprise ou à défaut aux délégués du personnel Décisions non satisfaisantes de l assemblée générale Réunion de l assemblée générale Mise en œuvre de la phase 3 de la procédure d alerte Dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par la société Envoi de la convocation de l assemblée générale par le dirigeant Dans un délai d un mois à compter de la date de la demande du CAC de faire délibérer l assemblée Décisions satisfaisantes de l assemblée générale Fin de la procédure (NI.III-S22) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

108 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.3 Procédure dans les autres sociétés 4.33 PHASE 3 : PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Forme Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats (article L alinéa 3 du code de commerce). L article R du même code précise qu il transmet «la copie de tous les documents utiles à l information du président du tribunal ainsi que l exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l insuffisance des décisions prises». Cet envoi est effectué, sans délai, par lettre recommandée avec demande d avis de réception (article R du code de commerce) Délais À l'issue de la réunion de l'assemblée et sans attendre le procès-verbal de la réunion, le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce, s il estime que les décisions prises ne sont pas satisfaisantes Résumé de la phase 3 Résumé de la phase 3 Le commissaire aux comptes informe sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats (cf. exemple E28) Fin de la procédure d alerte (NI.III-S23)

109 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les GIE 4.4 PROCÉDURE DANS LES GIE La mise en œuvre de la procédure d alerte dans les GIE est prévue par l article L du code de commerce, selon les modalités fixées à l article R du même code. Elle s applique également dans les GIE européens par renvoi de l article L dudit code. Il s agit d une procédure en 3 phases détaillées ci-après PHASE 1 : ADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENT DU TRIBUNAL COMPÉTENT Forme Le commissaire aux comptes informe les administrateurs des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation. Bien que les textes légaux et réglementaires ne le précisent pas, la CNCC considère qu il est préférable que cette information soit effectuée par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le commissaire aux comptes informe par ailleurs le président du tribunal compétent de l existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R alinéa 2 du code de commerce) Délais L article R alinéa 1 prévoit que le commissaire aux comptes informe les administrateurs, sur tout fait qu il relève lors de l examen des documents qui lui sont communiqués, ou dont il a connaissance à l occasion de l exercice de sa mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Contrairement à la rédaction utilisée dans les articles R et R du code de commerce, il n est pas précisé à l article R du même code que cette demande d information intervient «sans délai». Pour autant, la CNCC considère que cette omission n est pas de nature à différer la demande d information du commissaire aux comptes aux administrateurs. Les administrateurs sont tenus de répondre dans les quinze jours de la réception de la demande du commissaire aux comptes, par lettre recommandée avec demande d avis de réception (articles L alinéa 1 et R alinéa 2 du code de commerce). Dans leur réponse, les administrateurs donnent une analyse de la situation et précisent le cas échéant les mesures envisagées (article R alinéa 2 du même code). Les copies de la réponse et de la demande sont communiquées, par les administrateurs, au comité d'entreprise dans les mêmes formes et délais (article R alinéa 2 du code de commerce). Il est à observer que seul le comité d entreprise est visé et non pas les délégués du personnel. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

110 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.4 Procédure dans les GIE L'information du président du tribunal compétent par le commissaire aux comptes est faite immédiatement après la réception de la réponse du dirigeant, même dans le cas où la réponse lui paraissant satisfaisante, il décide de mettre fin à la procédure d'alerte Poursuite de la procédure Si le commissaire aux comptes estime satisfaisante la réponse des administrateurs, il arrête la procédure. Le commissaire aux comptes engage la phase 2 de la procédure : s il ne reçoit pas de réponse des administrateurs dans le délai de quinze jours prévu par les textes ; s il estime la réponse des administrateurs non satisfaisante Résumé de la phase 1 Résumé de la phase 1 Le commissaire aux comptes informe par lettre recommandée avec accusé de réception les administrateurs des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation Dans un délai de 15 jours à compter de la fin du délai imparti Absence de réponse des administrateurs dans le délai imparti : information immédiate par le CAC du président du tribunal compétent par lettre recommandée avec accusé de réception (1), de l existence d une procédure d alerte Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la réponse, ou du délai imparti pour la réponse Mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par le groupement Réponse des administrateurs : information immédiate par le CAC du président du tribunal de compétent par lettre recommandée avec accusé de réception (1), de l existence d une procédure d alerte Réponse non satisfaisante Réponse satisfaisante Fin de la procédure (1) Ou par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire. (NI.III-S24)

111 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les GIE 4.42 PHASE 2 : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE Forme Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial d'alerte et invite par lettre recommandée avec demande d avis de réception (article R alinéa 3) les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés (article L alinéa 2 du code de commerce) Délais Lorsque le commissaire aux comptes estime la réponse apportée par les administrateurs non satisfaisante, l invitation à faire délibérer la prochaine assemblée, accompagnée du rapport spécial d alerte, est adressée aux administrateurs dans les quinze jours qui suivent la réception de leur réponse (article R alinéa 3 du code de commerce). Lorsque les administrateurs ne répondent pas à la demande d information du commissaire aux comptes, ni l article L alinéa 2, ni l article R alinéa 3 du code de commerce ne précisent le délai imparti au commissaire aux comptes pour leur adresser l invitation à faire délibérer la prochaine assemblée et son rapport spécial d alerte. Dans le silence des textes, la CNCC considère que l envoi de l invitation à faire délibérer la prochaine assemblée générale et du rapport spécial d alerte intervient à l expiration du délai imparti aux administrateurs pour répondre. Il est prévu que les administrateurs communiquent l invitation et le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes au comité d'entreprise, dans les quinze jours qui suivent la réception de ces documents (article R alinéa 3 du code de commerce). Il est à noter que l article L du code de commerce utilise les termes : «la prochaine assemblée». Par conséquent, contrairement à ce qui est prévu pour d autres entités, les textes légaux et réglementaires applicables aux GIE ne fixent pas de délai pour la tenue de l assemblée générale devant délibérer sur le rapport spécial d alerte du commissaire aux comptes. De même l article L n impose pas au commissaire aux comptes de convoquer l assemblée en cas de carence des administrateurs Poursuite de la procédure Si les décisions prises par l assemblée générale sont estimées satisfaisantes, le commissaire aux comptes arrête la procédure d alerte. Dans le cas contraire, il met en œuvre la phase 3. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

112 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.4 Procédure dans les GIE Résumé de la phase 2 Résumé de la phase 2 Le commissaire aux comptes invite par lettre recommandée avec accusé de réception les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale et joint son rapport spécial d alerte Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du courrier du CAC par les administrateurs Décisions non satisfaisantes de l assemblée générale Immédiatement Communication par les administrateurs du rapport spécial d alerte du CAC et de l invitation à faire délibérer la prochaine assemblée générale au comité d entreprise. Réunion de la prochaine (1) assemblée générale Mise en œuvre de la phase 3 de la procédure d alerte Décisions satisfaisantes de l assemblée générale Fin de la procédure (NI.III-S25) (1) Les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas de délai pour la convocation de l assemblée générale, mais indiquent : la prochaine assemblée générale.

113 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans la société par actions simplifiée 4.43 PHASE 3 : PRÉSIDENT DU TRIBUNAL COMPÉTENT Forme Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal compétent de ses démarches et lui en communique les résultats (article L alinéa 3 du code de commerce). L article R alinéa 4 du code de commerce précise que cette information comporte «la copie de tous les documents utiles à l information du président du tribunal ainsi que l exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l insuffisance des décisions prises». Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d avis de réception (article R alinéa 4 du code de commerce) Délais À l'issue de la réunion de l'assemblée générale et sans attendre le procès-verbal de la réunion, le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent, s il estime que les décisions prises ne sont pas satisfaisantes Résumé de la phase 3 Résumé de la phase 3 Le commissaire aux comptes informe immédiatement et par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du tribunal compétent de ses démarches et lui en communique les résultats Fin de la procédure d alerte 4.5 PROCÉDURE DANS LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (NI.III-S26) La position de la CNCC, développée dans l étude juridique relative aux sociétés par actions simplifiées et réaffirmée dans une réponse de la commission des études juridiques publiée dans le bulletin CNCC n 149 p. 113, est la suivante : dans les SAS dotées d un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, ce sont les dispositions des articles L et R à R du code de commerce qui s appliquent ; Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

114 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.6 Procédure dans les personnes morales de droit privé non commerçantes dans les SAS qui n en sont pas dotées, ce sont les dispositions des articles L et R à R du code de commerce qui s appliquent. Ainsi dans le premier cas la procédure se déroule en 4 phases (cf. 4.2), dans le second cas la procédure se déroule en 3 phases (cf. 4.3). Pour connaître la situation de la société concernée, il convient de se référer à ses statuts. 4.6 PROCÉDURE DANS LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES AYANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LES ASSO- CIATIONS RECEVANT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES La mise en œuvre de cette procédure est prévue par l article L du code de commerce qui s applique aux entités visées aux articles : L du code de commerce, soit les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ; L du code de commerce, soit toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. Ce montant est fixé à (article D du code de commerce). Cette procédure est également susceptible d être mise en œuvre dans les entités auxquelles les articles L et L du code de commerce s appliquent. L article R du code de commerce prévoit que pour la mise en œuvre de la procédure d alerte, il est fait application, soit des dispositions prévues aux articles R et suivants du code de commerce si la personne morale a un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction (cf. 4.2), soit des dispositions prévues aux articles R et suivants du code de commerce dans les autres cas (cf. 4.3). Les communications, qui dans les sociétés commerciales se font auprès du président du tribunal de commerce, s effectuent pour ces entités auprès du président du tribunal de grande instance. Il est rappelé que dans ces entités le président du tribunal de grande instance ne dispose pas du droit d information prévu à l article L pour le président du tribunal de commerce (cf. 2.43).

115 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Procédure dans les fondations d entreprise 4.7 PROCÉDURE DANS LES FONDS DE DOTATION Les textes relatifs à la création des fonds de dotation et au rôle des commissaires aux comptes sont d une part l article 140 de la Loi n de Modernisation de l Économie du 4 août 2008 et d autre part son décret d application n du 11 février Il ressort de ces textes que lorsque le commissaire aux comptes relève à l occasion de l exercice de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l activité : il demande sans délai des explications par lettre recommandée avec demande d avis de réception au président du conseil d administration ; le président du conseil d administration doit lui répondre sous quinze jours ; le commissaire aux comptes informe également l autorité administrative de sa demande et de la réponse du président ; en cas de non-respect du délai imparti au président du conseil d administration pour répondre, ou si malgré les décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l activité demeure compromise, il établit un rapport spécial d alerte et invite le président du conseil d administration par un écrit, dont la copie est transmise à l auto rité administrative, à faire délibérer le conseil d administration sur les faits relevés ; dans le cadre de cette invitation, le commissaire aux comptes fixe : la date de la réunion du conseil d administration dans un délai qui ne peut excéder huit jours ; l ordre du jour et ; le cas échéant, le lieu de la réunion. Les frais de la réunion sont à la charge du fonds de dotation ; si à l issue de cette réunion le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne sont pas satisfaisantes, il informe de ses démarches l autorité administrative et lui en communique les résultats. 4.8 PROCÉDURE DANS LES FONDATIONS D ENTREPRISE Dans les fondations d entreprise et, par voie de conséquence, dans les fondations partenariales, pour lesquelles l article L du code de l éducation renvoie aux dispositions des articles 19-1 et suivants de la loi n du 23 juillet 1987, la procédure d alerte est différente de celle prévue à l article L du code de commerce. Dans les fondations d entreprise et dans les fondations partenariales, la mise en œuvre de la procédure d alerte est laissée à l appréciation du commissaire aux comptes qui Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

116 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.9 Contenu du rapport spécial d alerte «peut appeler l attention du président ou des membres du conseil de la fondation d entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l activité qu il a relevé au cours de sa mission» (article 19-9, al. 2 de la loi précitée). Les modalités de la procédure ne sont pas détaillées par la loi ou par un texte réglementaire, une lecture des statuts de la fondation, pour vérifier s ils comportent des précisions sur ce point, est recommandée. 4.9 CONTENU DU RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE Le contenu du rapport spécial d'alerte n'est pas précisé par les textes légaux ou réglementaires. Il a pour objectif de rendre compte aux actionnaires, associés, adhérents, des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation dont le commissaire aux comptes a eu connaissance à l occasion de l exercice de sa mission, et des démarches qu il a accomplies dans le cadre de la procédure d alerte. Des exemples de rapport spécial d alerte sont présentés en annexe. Ce rapport comporte généralement : un intitulé ; le destinataire du rapport ; un paragraphe d introduction comportant le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l entité et des textes légaux ou réglementaires prévoyant son intervention en matière d alerte ; la relation des différentes phases de la procédure, et l indication des décisions prises à chaque phase et, le cas échéant, la mention des irrégularités relevées lors du déroulement de la procédure mise en œuvre par le commissaire aux comptes ; la présentation des faits relevés de nature à compromettre la continuité d exploitation, incluant notamment : les faits, les raisons pour lesquelles ils sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, éventuellement leur évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, la date du rapport ; l adresse et l identification du (des) signataire(s) du rapport. Il convient de rappeler que les irrégularités relatives à la procédure d alerte, communiquées dans le rapport spécial d alerte, n ont pas à être reprises dans la communication sur les irrégularités, établie dans le cadre de l article L du code de commerce, qui fait état à la plus prochaine assemblée générale, le plus souvent celle approuvant les comptes de l exercice, des irrégularités relevées lors de l exercice de la mission (cf. paragraphe 7.2).

117 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Information des autorités de contrôle 4.10 INFORMATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE Différents textes légaux et réglementaires prévoient dans certaines entités une information des autorités de contrôle. Selon les entités, l information des autorités de contrôle est prévue, lors de la mise en œuvre par le commissaire aux comptes de certaines phases de la procédure d alerte, ou lorsqu il a connaissance, à l occasion de l exercice de sa mission, de fait ou de décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de l entité contrôlée, y compris dans les entités dans lesquelles la procédure d alerte du commissaire aux comptes n est pas applicable. Des exemples de courriers aux autorités de contrôle figurent en annexe Autorité des marchés financiers Information de l Autorité des marchés financiers lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de fait ou de décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation Les entités dans lesquelles le commissaire aux comptes signale dans les meilleurs délais à l'autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant l entité dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à la continuité de son exploitation, sont : a) Les Sicav et les SPPICV (27) En application de l article L du code monétaire et financier : «5. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : b) À porter atteinte à la continuité de son exploitation ;». b) Les fonds communs de placement et les fonds de placement immobilier (28) En application de l article L du code monétaire et financier : «II. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 2. À porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;». (27) Dans les SPPICV (Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable), l information de l AMF est prévue par renvoi de l article L du code monétaire et financier à l article L du même code. (28) Dans les fonds de placement immobilier, l information de l AMF est prévue par renvoi de l article L du code monétaire et financier à l article L du même code. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

118 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.10 Information des autorités de contrôle Rappelons toutefois que les fonds communs de placement et les fonds de placement immobilier, en l absence de renvoi aux articles relatifs à la procédure d alerte par l article L , ne sont pas concernés par cette procédure (cf. paragraphe 1.6). c) Les sociétés de gestion de portefeuille En application de l article L du code monétaire et financier : «Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 2. À porter atteinte à la continuité de son exploitation ; La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée» Lorsque la procédure d alerte est prévue dans les entités ci-dessus, la CNCC considère que l information de l Autorité des marchés financiers est faite concomitamment à la mise en œuvre de la procédure d alerte. Il est par ailleurs à noter dans les trois articles ci-dessus que : le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'autorité des marchés financiers ; sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par ces articles Information de l Autorité des marchés financiers à l occasion de la mise en œuvre de certaines phases de la procédure d alerte Les IV et VI de l article L du code monétaire et financier prévoient : «IV. Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent copie à l Autorité des marchés financiers de l écrit (29) transmis au président du conseil d administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l article L du code de commerce». (29) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information.

119 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Information des autorités de contrôle «VI. Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.» L article L V du même code dispose : «Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l article L ». L écrit visé au IV de l article L est la lettre par laquelle le commissaire aux comptes invite le président à faire délibérer le conseil d administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Cette lettre est émise lors de la deuxième phase de la procédure d alerte, étant observé qu aucune information n est à transmettre à l Autorité des marchés financiers lors de la phase 1 de la procédure. Par conséquent, lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre la phase deux de la procédure d alerte dans une société visée à l article L IV et VI du code monétaire et financier, concomitamment, il en informe l Autorité des marchés financiers et lui envoie la copie du courrier adressé au président. Bien que les textes légaux et réglementaires ne le précisent pas, la CNCC suggère que cet envoi soit effectué par lettre recommandée avec demande d avis de réception. L article L IV du code monétaire et financier renvoie à l article L du code de commerce, et par conséquent, ne vise pas la procédure d alerte déclenchée par le commissaire aux comptes d une société en commandite par actions émettrice de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, cette procédure relevant de l article L du code de commerce Autorité de contrôle prudentiel Entités relevant de l Autorité de contrôle prudentiel Les entités relevant de l autorité de contrôle prudentiel sont listées à l article L du code monétaire et financier : «I. Relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel : A. Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1 Les établissements de crédit ; Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

120 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.10 Information des autorités de contrôle 2 Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 de l'article L ; 3 Les établissements de paiement ; 4 Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ; 5 Les changeurs manuels ; 6 Les organismes mentionnés au 5 de l'article L ; 7 Les personnes morales mentionnées à l'article L Le contrôle de l'autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1 et 2 sous réserve de la compétence de l'autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3, l'autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. Dans le secteur de l'assurance : 1 Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L du code des assurances ; 2 Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3 Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L du même code ; 4 Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; 5 Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6 Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L du code des assurances ;

121 4. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE Information des autorités de contrôle 7 Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L du code de la construction et de l'habitation ; 8 Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L du code des assurances. II. L'Autorité peut soumettre à son contrôle : 1 Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L du code des assurances ; 2 Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; 3 Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. III. L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'état membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.» Information de l Autorité de contrôle prudentiel lorsque le commissaire aux comptes a connaissance de fait ou de décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation En application de l article L II du code monétaire et financier : «II. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : 2 À porter atteinte à la continuité de son exploitation ; La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L du code de la mutualité. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

122 MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE 4.10 Information des autorités de contrôle Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L , les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.» Concernant le secret professionnel des commissaires aux comptes, il est précisé au III de l article L du code monétaire et financier : «III. Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.» Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre la procédure d alerte dans une entité visées à l article L du code monétaire et financier, la CNCC considère qu il signale concomitamment, à l Autorité de contrôle prudentiel, tout fait ou décision de nature à porter atteinte à la continuité de l exploitation. Par ailleurs, lorsque l entité concernée est un établissement de crédit affilié à l un des organes centraux mentionnés à l article L du même code (Crédit Agricole SA, l organe central des caisses d épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel), l information ci-avant est également communiquée simultanément à cet organe central Information de l Autorité de contrôle prudentiel à l occasion de la mise en œuvre de certaines phases de la procédure d alerte Concernant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, et les fédérations, l article L du même code prévoit : «Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l article L du code de commerce, il informe en même temps l Autorité de contrôle prudentiel». Le code de la mutualité prévoit que les mutuelles, unions et fédérations, comportent un conseil d administration (article L ) distinct de la direction (article L ), par conséquent, dans ces entités, la procédure d alerte se déroule en quatre phases. En application des dispositions de l article L du code de la mutualité et de l article L II du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes informe l Autorité de contrôle prudentiel : lorsqu il a connaissance de fait ou décision de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation (phase 1 de la procédure d alerte) ; lors de la mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte ; le cas échéant, aux termes de la procédure, s il estime que les décisions prises par l assemblée générale ne sont pas satisfaisantes.

123 5. LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.1 INTRODUCTION La procédure d'alerte et la certification des comptes sont deux obligations différentes conduites parallèlement, et parfois simultanément, par le commissaire aux comptes. L identification par le commissaire aux comptes de faits de nature à mettre en cause la continuité d exploitation, lorsqu elle intervient à une date proche de l émission du rapport sur les comptes, le conduit sur une période relativement courte à : mettre en œuvre la procédure d'alerte ; déterminer les conséquences d une telle situation sur le contenu des déclarations demandées à la direction ; en tirer les conséquences sur le rapport sur les comptes, en termes d opinion ou de formulation d observations, et éventuellement de justification des appréciations et de conclusion sur les vérifications spécifiques. Le concept central, qu il revient au commissaire aux comptes d apprécier, est celui de la continuité d exploitation, qu il s agisse de décider de déclencher ou non la procédure d alerte, ou d apprécier le bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation pour l élaboration des comptes afin d en tirer les conséquences éventuelles sur son rapport. Ces appréciations simultanées d un même concept, la continuité d'exploitation, ne peuvent pas conduire à des conclusions divergentes. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, à une date proche de celle de l émission de son rapport sur les comptes, d éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation, il met en œuvre des procédures visant simultanément à se déterminer sur le déclenchement ou non de la procédure d alerte et à apprécier si l établissement des comptes dans une perspective de continuité d exploitation est approprié. De la même façon, lorsque la procédure d alerte est en cours au moment de l émission du rapport sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie simultanément s il poursuit ou non la procédure d alerte et si l établissement des comptes dans une perspective de continuité d exploitation est approprié. Pareillement, lorsque le commissaire au comptes a mené à son terme la procédure d alerte en écrivant au président du tribunal compétent, parce qu il considère que les décisions prises par l organe délibérant ne permettent pas d assurer la continuité 123 Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d'alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

124 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.2 Incidences sur le contenu des déclarations de la direction d exploitation, il apprécie si l établissement des comptes dans une perspective de continuité d exploitation est approprié. Les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour procéder à ces appréciations ont été décrites au paragraphe Cette partie a pour objectif de traiter des incidences possibles d une continuité d exploitation incertaine ou définitivement compromise sur les déclarations de la direction et sur le rapport sur les comptes. Elle aborde successivement : le contenu des déclarations de la direction. ; la première partie du rapport (opinion, formulation d observations) ; la justification des appréciations ; la conclusion sur les vérifications spécifiques. 5.2 INCIDENCES SUR LE CONTENU DES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION Tout au long de l audit des comptes le commissaire aux comptes recueille des déclarations de la part des membres de la direction, de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations, y compris du représentant légal. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes. (30) Le paragraphe 7 (8e tiret) de la NEP 580 Déclarations de la direction prévoit : «Indépendamment d autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles : lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l exploitation de l entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d actions définis pour l avenir de l entité. Il déclare en outre que ces plans d actions reflètent les intentions de la direction ;...» Ce paragraphe instaure l obligation pour le commissaire aux comptes de demander des déclarations spécifiques de la direction, dès lors que des faits ou événements susceptibles de mettre en cause la continuité de l exploitation de l entité ont été identifiés et l ont conduit à apprécier si les plans d actions de la direction sont susceptibles de mettre un terme à cette incertitude, cela indépendamment de sa décision de déclencher ou non la procédure d alerte. (30) Cf. Paragraphes 1 et 3 de la NEP 580 Déclarations de la direction.

125 5. LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES Incidences sur la première partie du rapport sur les comptes Cette déclaration écrite peut prendre la forme suivante : «Nous vous avons communiqué nos plans d actions et plans de trésorerie définis pour l avenir visant à permettre la poursuite de nos activités pendant les douze prochains mois ; ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ; nous n avons connaissance d aucun élément nouveau susceptible de compromettre ces plans.» 5.3 INCIDENCES SUR LA PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES (31) Lorsque la continuité d exploitation est incertaine ou définitivement compromise, les incidences possibles sur l opinion et sur les observations à formuler dans la première partie du rapport sur les comptes, de l appréciation tant du bien fondé de l utilisation de la convention comptable de continuité d exploitation que de la pertinence de l information donnée à ce titre en annexe, font l objet des paragraphes 10 à 13 de la NEP 570 Continuité d exploitation : «10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l utilisation du principe de continuité d exploitation pour l établissement des comptes est appropriée mais qu il existe une incertitude sur la continuité d exploitation, il s assure qu une information pertinente est donnée dans l annexe. 11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans la première partie de son rapport pour attirer l attention de l utilisateur des comptes sur l information fournie dans l annexe au titre de cette incertitude. 12. Si l annexe ne fournit pas d information au titre de cette incertitude ou si le commissaire aux comptes estime que l information donnée n est pas pertinente, il en tire les conséquences sur l expression de son opinion. 13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d exploitation est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative.» Par ailleurs, le commissaire aux comptes, dans l impossibilité d exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes sur la continuité d exploitation, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites, peut également être conduit à refuser de certifier les comptes pour incertitudes multiples. (31) Les développements ci-après s appliquent à l audit de comptes annuels (ou consolidés) réalisé en application des dispositions de l article L du code de commerce. Ils sont transposables à l audit ou l examen limité de comptes intermédiaires réalisés en application de textes légaux et réglementaires, ou effectués dans le cadre de diligences directement liées. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d'alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

126 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.3 Incidences sur la première partie du rapport sur les comptes 5.31 CONTINUITÉ D EXPLOITATION INCERTAINE Lorsque la continuité d exploitation est incertaine, le commissaire aux comptes veille à assurer la cohérence entre les décisions prises dans le cadre de la procédure d alerte, qu il s agisse du déclenchement, de la poursuite ou de la conduite à son terme de cette procédure, et son appréciation de la gravité des incertitudes pesant sur la continuité d exploitation. À ce titre, il convient de souligner que la phase de la procédure d alerte à laquelle on se situe est généralement susceptible de donner des indices sur le degré de gravité de l incertitude pesant sur la continuité d exploitation. Le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son rapport, conformément aux dispositions des paragraphes 10 à 13 de la NEP 570 Continuité d exploitation, et selon les modalités précisées au paragraphe a) de la note d information NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Ce paragraphe précise : «Lorsque la situation n est pas définitivement compromise mais dépend de la réalisation de certaines conditions (par exemple : obtention de commandes, d une ligne de crédit, du soutien de la société mère ) et que l annexe comporte une information pertinente, le commissaire aux comptes formule selon la gravité de la situation : soit une observation dont un exemple de rédaction est donné au paragraphe suivant ; soit un refus de certifier les comptes pour incertitudes lorsqu il considère que les possibilités de poursuite de l activité apparaissent très compromises et que les conséquences d un arrêt de l activité pourraient être particulièrement significatives (voir 3.33 ci-dessus et exemple au 8.43). Le caractère pertinent de l information donnée dans l annexe est apprécié par le commissaire aux comptes au regard de : la description des principaux faits ou situations à l origine de cette incertitude ; la description des plans d action engagés par la direction de l entité pour y faire face ; la mention qu une incertitude pèse sur la capacité de l entité à poursuivre son activité et, qu en conséquence, celle-ci pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. La formulation du paragraphe d observation en cas d incertitude relative à la continuité d exploitation peut prendre la forme suivante : «Sans remettre en cause l opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l incertitude relative à la continuité d exploitation exposée dans la note XX de l annexe.» Dans le cas où le commissaire aux comptes considère que les informations données dans l annexe sur l incertitude pesant sur la continuité d exploitation ne sont pas pertinentes, il formule une réserve ou refuse de certifier les comptes pour désaccord.»

127 5. LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES Incidences sur la première partie du rapport sur les comptes Des illustrations de formulation de l opinion sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est incertaine sont présentées dans la NI I : paragraphe 8.41 continuité d exploitation incertaine information appropriée en annexe (observation) ; paragraphe 8.42 continuité d exploitation incertaine information non donnée en annexe (réserve pour désaccord) ; paragraphe 8.43 continuité d exploitation incertaine incertitudes multiples (refus pour incertitudes multiples) CONTINUITÉ D EXPLOITATION DÉFINITIVEMENT COMPROMISE La continuité d exploitation est définitivement compromise lorsqu'une décision de cessation d'activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou lorsqu'une décision judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l'entité. Dans ce cas, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son rapport, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de la NEP 570 Continuité d exploitation, et selon les modalités précisées au paragraphe b) de la note d information NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Ce paragraphe précise : «La continuité d exploitation est définitivement compromise lorsqu une décision de cessation d activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou losqu une décision judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l entité. Lorsque la continuité d exploitation est définitivement compromise du fait d une décision visant à la liquidation de la société, les comptes sont établis en valeurs liquidatives (32) et le commissaire aux comptes formule une observation au titre du changement de méthode, dès lors qu il en est fait mention dans l annexe (cf. paragraphe 3.561). À défaut d une telle mention, il en tirera les conséquences sur son opinion. (32) «À la date de publication de la présente note d information, la Commission des études comptables a saisi le Conseil National de la Comptabilité sur les conséquences de l abandon du principe de continuité d exploitation sur les états financiers établis selon les principes comptables français (comptes individuels et consolidés) et selon les normes IFRS. En effet les textes législatifs et comptables français ne définissent pas les situations dans lesquelles les états financiers d une entité ne peuvent plus être établis selon le principe de continuité de l exploitation. En outre, ils ne précisent pas les conventions comptables à utiliser pour établir ces états financiers (valeurs liquidatives, provisions pour des restructurations inéluctables et non encore formellement décidées, etc.). Pour plus de précisions se reporter à la note d information de la CNCC Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture de l exercice ( 1.431)». Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d'alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

128 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.3 Incidences sur la première partie du rapport sur les comptes Lorsque les comptes ne sont pas établis en valeurs liquidatives, le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord et ce, quand bien même l annexe préciserait que le principe de continuité d exploitation doit être abandonné. Lorsque les incidences chiffrées des ajustements ne peuvent être déterminées, il l indique dans son rapport. Dans le cas particulier où l évaluation et la présentation des comptes en valeurs historiques ne feraient pas apparaître de différences significatives avec une évaluation et une présentation en valeurs liquidatives, le commissaire aux comptes attire l attention sur l information fournie dans l annexe, dans un paragraphe d observation situé après l expression de son opinion sur les comptes. Une telle situation pourrait exister dans une entité où la valeur nette comptable des actifs serait proche de leur valeur liquidative et où les coûts de liquidation seraient quasiment inexistants (par exemple, absence de coûts de licenciement). Lorsque la décision est prise après la clôture de l exercice, il convient de se référer au paragraphe 1.43) de la note d information de la CNCC Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture de l exercice pour les conséquences, sur les comptes et sur le rapport, de la survenance entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, d'un événement compromettant irrémédiablement la continuité d'exploitation.» Des illustrations de formulation de l opinion sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est définitivement compromise sont présentées dans la NI I : paragraphe 8.44 continuité d exploitation définitivement compromise comptes établis en valeurs liquidatives (observation) ; paragraphe 8.45 continuité d exploitation définitivement compromise comptes non établis en valeurs liquidatives (refus pour désaccord). Les incidences possibles sur la première partie du rapport sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est incertaine ou définitivement compromise sont synthétisées dans le schéma ci-après.

129 5. LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES Incidences sur la première partie du rapport sur les comptes Incidences possibles sur la première partie du rapport sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est incertaine ou définitivement compromise Incidences possibles sur la première partie du rapport sur les comptes lorsque la continuité d exploitation est incertaine ou définitivement compromise L information dans l annexe est pertinente Oui Selon la gravité Paragraphe d observation après l opinion Refus de certifier (incertitudes multiples) La continuité d exploitation est incertaine Non Réserves ou refus (désaccord) La continuité d exploitation est définitivement compromise (1) Les comptes sont établis en valeurs liquidatives (2) Paragraphe d observation au titre du changement de méthode Paragraphe d observation après l opinion (3) Différences significatives (NI.III-S27) (1) Une décision de cessation d'activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou une décision judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l'entité. (2) Lorsque la décision de cessation d activité est prise après la clôture de l exercice, il convient de se référer au paragraphe 1.43 de la note d information NI II Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture de l exercice pour les conséquences, sur les comptes et sur le rapport, de la survenance entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, d'un événement compromettant définitivement la continuité d'exploitation. (3) Dans le cas particulier où l évaluation et la présentation des comptes en valeurs historiques ne fait pas apparaître de différences significatives avec une évaluation et une présentation en valeurs liquidatives, le commissaire aux comptes attire l attention sur l information fournie dans l annexe, dans un paragraphe d observation situé après l expression de son opinion sur les comptes. Oui Non Non Oui Refus de certifier les comptes (désaccord) Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d'alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

130 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.4 Incidences sur la deuxième partie du rapport sur les comptes 5.4 INCIDENCES SUR LA DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES En application de l article L du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient les comptes en justifiant de leurs appréciations dans la deuxième partie de leur rapport sur les comptes. Cette justification porte sur les estimations comptables importantes, les principes comptables retenus et la présentation d ensemble des comptes, qu il s agisse du contenu de l annexe ou de la présentation des comptes dans leur ensemble. Les dispositions des paragraphes 04 à 06 de la NEP 705 (33) Justification des appréciations conduisent, en pratique, les commissaires aux comptes à expliciter dans leur rapport les fondements de l opinion qu ils y expriment. S agissant d une obligation légale liée à la certification des comptes, celle-ci trouve application quelle que soit la nature de l opinion émise, c est-à-dire une certification sans ou avec réserve, ou un refus de certification. Concernant ces deux derniers cas, les modalités sont décrites au paragraphe d) de la note d information NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les diligences accomplies par le commissaire aux comptes, pour vérifier qu une information pertinente est donnée dans l annexe, peuvent être de nature à le conduire à les expliciter dans le paragraphe de justification des appréciations. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille, dans la justification de ses appréciations, à ne pas apporter une assurance spécifique sur les perspectives de dénouement de l incertitude relative à la continuité d exploitation. Un exemple de rédaction de justification des appréciations concernant la présentation d ensemble des comptes en cas d incertitude relative à la continuité d exploitation est présenté au paragraphe 9.3 de la note d information NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. (33) «04. La justification des appréciations effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes. 05. L explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou d insérer un paragraphe d observation dans le rapport. 06. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants».

131 5. LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES Incidences sur la troisième partie du rapport sur les comptes Par ailleurs, le commissaire aux comptes prend en considération le paragraphe 10 de la NEP 705 (34) Justification des appréciations qui attire l attention des professionnels sur le fait que la justification des appréciations ne doit pas être utilisée comme une réserve déguisée, notamment lorsque le commissaire aux comptes devrait, sans ambiguïté, exprimer une réserve en raison de l absence ou de l insuffisance d information donnée dans l annexe, par exemple, lorsqu il existe une incertitude relative à la continuité d exploitation, ou lorsqu elle est définitivement compromise. 5.5 INCIDENCES SUR LA TROISIÈME PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES Dans les sociétés commerciales, l'article L II du code de commerce prévoit que le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé et son évolution prévisible. L'article R du même code précise que ce rapport expose les perspectives d'avenir. Pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, les dispositions de l article R du code de commerce s appliquent : «Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés....» Toutefois, le contenu du «rapport de gestion» n est pas défini par les textes légaux et réglementaires. À ce titre la Commission des études juridiques (35) indique : «S agissant du contenu du rapport de gestion relatif aux associations, rares sont les textes qui évoquent le principe même de ce rapport donc a fortiori son contenu. La Commission note que l article 8 des statuts-types élaborés par le Conseil d État pour les associations qui sollicitent la reconnaissance d utilité publique se borne à stipuler «elle (l assemblée générale) entend les rapports sur la gestion du conseil d administration, sur la situation financière et morale». (34) «10. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation devant être justifiée : l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe aux comptes ; un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation ; une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée». (35) Bulletin CNCC n 152 décembre 2008 p. 685 et 686. Dispositif législatif et réglementaire relatif à la procédure d'alerte du CAC Critères d'intervention du CAC Contenu et portée de la procédure d'alerte du CAC Mise en œuvre de la procédure d'alerte Liens entre la procédure d'alerte, les déclarations de la direction et le rapport sur les comptes

132 LIENS ENTRE LA PROCÉDURE D ALERTE, LES DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION ET LE RAPPORT SUR LES COMPTES 5.5 Incidences sur la troisième partie du rapport sur les comptes À défaut de précision dans les statuts sur son contenu, le rapport de gestion devrait, par similitude avec celui des sociétés commerciales, évoquer ce qui relève de son essence même, à savoir la situation financière de l association durant l exercice écoulé, les perspectives d avenir (36) et les évènements significatifs survenus depuis la clôture. La Commission a considéré que ce contenu de base est à respecter tant par les associations ayant l obligation légale de le produire que par celles qui l établiraient volontairement». Ces informations revêtent une importance particulière dans une entité dans laquelle des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation ont été identifiés. Lorsque le rapport de gestion ne comporte pas d'informations sur «l'évolution prévisible» et/ou les «perspectives d'avenir», ou lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations communiquées à ce titre ne sont pas sincères ou présentent des incohérences manifestes, il applique les dispositions des paragraphes 17 à 20 de la NEP Travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l organe appelé à statuer sur les comptes en application de l article L du code de commerce. Pour ce faire, il se réfère au chapitre 5 Vérifications et informations spécifiques de la NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. (36) Mis en gras pour les besoins de la rédaction de la note d information.

133 6. DOCUMENTATION DES TRAVAUX En matière de documentation des travaux, l article R du code de commerce précise : «Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.» À ce titre, la documentation dans le dossier de travail relative à la procédure d alerte peut comporter : les documents obtenus par le commissaire aux comptes à l occasion de la réalisation des procédures prévues par le paragraphe 09 de la NEP 570 Continuité d exploitation, visant à confirmer ou infirmer l existence d une incertitude sur la continuité d exploitation, le compte rendu de l entretien ayant eu lieu avec la direction de l entité (37), l analyse des documents obtenus, et la justification de la décision prise à l issue de ces procédures de mettre en œuvre ou non la procédure d alerte ; la copie de l ensemble des courriers et rapports établis ; les documents, courriers, procès-verbaux de l organe compétent et de l organe délibérant, obtenus de l entité dans le cadre de la procédure d alerte ; l analyse des réponses obtenues de l entité, des délibérations des différents organes concernés ; la justification des décisions prises par le commissaire aux comptes à chaque étape de la procédure, et les documents obtenus de l entité sous-tendant sa décision, à l issue de chaque phase, de poursuivre ou d interrompre la procédure d alerte. Observons que, notamment lors de la réalisation des procédures visant à confirmer ou infirmer des incertitudes susceptibles de mettre en cause la continuité d exploitation, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce sa vigilance conformément au paragraphe 08 de la NEP 570, il recueille des déclarations verbales résultant d entretiens éventuellement téléphoniques avec le dirigeant de l entité ou toute autre personne au sein de l entité. Le commissaire aux comptes peut utilement confirmer par un courriel au dirigeant ou à la personne avec laquelle il s est entretenu, la teneur de leurs échanges. Ce courriel permet d une part de contribuer à la documentation du dossier du commissaire aux comptes, et d autre part, le cas échéant, d obtenir de la part du destinataire la confirmation du compte-rendu des échanges intervenus, ou ses observations sur des points de divergences. (37) Cf copyright CNCC 133 Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

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135 7. QUESTIONS SPÉCIFIQUES 7.1 CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES Lorsqu'il y a deux ou plusieurs co-commissaires aux comptes, la mise en œuvre de la procédure d'alerte résulte d'une démarche collégiale. En effet la NEP 100 Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes précise : «17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à l organe d administration ou de surveillance de l entité : les éléments mentionnés à l article L du code de commerce ; toute autre information qu ils estimeraient nécessaire de lui communiquer. 18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction de l entité. 19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.» En cas de différends entre commissaires aux comptes, la NEP 100 Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, précise : «21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l article 8 du code de déontologie de la profession.» L article 8 du code de déontologie de la profession prévoit que les commissaires aux comptes s efforcent de résoudre à l amiable leurs différends, et qu à défaut ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale, ou s ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective. Lorsqu un désaccord persiste entre les commissaires aux comptes sur l'initiative de la mise en œuvre ou de la poursuite de la procédure d'alerte, celui (ou ceux) qui décide(nt) de mettre en œuvre la procédure ou de la poursuivre : documente(nt) leur dossier de travail sur la concertation ayant eu lieu avec le (ou les) autre(s) co-commissaire(s) aux comptes ; remet(tent) au(x) co-commissaire(s) aux comptes une copie des courriers concernant la procédure envoyés à l'entité et reçus d elle. Lorsque le désaccord porte sur le rapport spécial d alerte, en application du paragraphe 19 de la NEP 100 Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, chaque commissaire aux comptes indique sa conclusion quant à l appréciation des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation (38). (38) Cf. Bulletin CNCC n 61 mars 1986 p Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

136 QUESTIONS SPÉCIFIQUES 7.3 Alerte et révélation des faits délictueux 7.2 ALERTE ET IRRÉGULARITÉS Les entités peuvent, au cours de la procédure d'alerte, commettre des irrégularités telles que le non-respect des délais prévus par les textes légaux et réglementaires, l'absence de réponse à la demande d'explications du commissaire aux comptes, le défaut de convocation de l organe compétent malgré la demande de délibération de cet organe formulée par le commissaire aux comptes... Le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance que les différents documents et rapports à envoyer par l entité au président du tribunal et au comité d entreprise (ou aux délégués du personnel) ne l ont pas été. Lorsqu un rapport spécial d alerte est établi (cf. paragraphe 4.9), ces irrégularités y sont mentionnées. En revanche, lorsque la procédure d alerte est interrompue avant la phase d établissement du rapport spécial d alerte, ces irrégularités sont signalées à la plus prochaine assemblée générale conformément aux dispositions de l'article L du code de commerce, par une communication ad hoc. 7.3 ALERTE ET RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX 7.31 OBLIGATION DE RÉVÉLATION L'existence de la procédure d'alerte ne peut exonérer le commissaire aux comptes de ses obligations de révélation des faits délictueux résultant de l article L du code de commerce. L absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours n'entraîne plus de conséquence pénale depuis la loi n du 25 janvier En revanche, le délit de banqueroute, visé aux articles L et suivants du code de commerce, subsiste. Les faits caractérisant le délit de banqueroute figurent à l article L du code de commerce : «En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1 Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente audessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3 Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4 Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5 Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.»

137 7. QUESTIONS SPÉCIFIQUES Alerte et révélation des faits délictueux Les articles L et L répriment le délit de banqueroute : Article L «La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende.» Article L «Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et euros d'amende.» Par ailleurs lorsqu une personne physique est reconnue coupable de banqueroute, elle peut être en outre condamnée à la faillite personnelle ou à l interdiction de diriger ou de gérer en application de l article L du code de commerce. Les personnes morales peuvent également encourir les peines prévues par les articles L et L du code de commerce conformément aux dispositions de l article L de ce même code (39). En outre, d autres infractions peuvent être commises par les dirigeants au cours des procédures judiciaires dont peut faire l objet une entité en difficulté. Elles ne sont pas détaillées dans la présente note d information. Le cas échéant, elles font l objet d une révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes. À ce titre, signalons notamment que le refus de certifier des comptes pour désaccord amène le commissaire aux comptes à s interroger sur la constitution ou non du délit de publication ou de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle. Dans ce cas, le commissaire aux comptes peut utilement se référer aux paragraphes 3.34 Lien entre l expression de l opinion et l obligation de révélation de faits délictueux et 8.45 Continuité d exploitation définitivement compromise Comptes non établis en valeurs liquidatives (refus pour désaccord) de la note d information NI I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés NOTION DE FAITS DÉLICTUEUX Le commissaire aux comptes révèle «des faits précis qu'il a identifiés comme étant constitutifs d'une infraction sanctionnée pénalement ; cette démarche, constitutive d'une (39) Article L du code commerce : «Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L et L encourent les peines suivantes : 1 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article du code pénal ; 2 Les peines mentionnées à l'article du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2 de l'article du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise». Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

138 QUESTIONS SPÉCIFIQUES 7.5 Non immixtion dans la gestion exception expressément prévue par la loi à son obligation de secret professionnel, ne saurait être élargie à la communication d'informations au procureur sur la situation générale, économique ou financière, d'une entreprise.» (40) 7.4 HONORAIRES SPÉCIFIQUES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Pour les entités soumises au barème applicable à la mission du commissaire aux comptes figurant à l article R du code de commerce, l article R du même code prévoit : «Lorsqu au cours de la procédure d alerte l appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d un tiers». Ces honoraires ne revêtent aucun caractère privilégié. En effet la Cour d Appel de Dijon, qui dans un arrêt du 2 novembre 1993 avait considéré que ces honoraires étaient assimilables à des frais de justice engagés dans l intérêt commun des créanciers, n a pas été suivie par la Cour d Appel de Paris dans un arrêt du 18 mai 1999 (41). 7.5 NON IMMIXTION DANS LA GESTION L interdiction faite au commissaire aux comptes de toute immixtion dans la gestion (42), s applique à toutes les composantes de sa mission, incluant la procédure d alerte. Ainsi dans le cadre de la procédure d alerte le commissaire aux comptes apprécie les conséquences comptables et financières des décisions de gestion prises ou envisagées par l entité pour faire face à sa situation financière, et non pas les décisions en ellesmêmes qui relèvent de la gestion de l entité. (40) Cf. Bulletin CNCC n 90 juin 1993 p (41) Cf. Bulletin CNCC n 116 décembre 1999 p. 670, dans lequel cette décision est publiée et commentée. (42) Article L du code de commerce : «Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.»

139 8. SUPPORTS OPÉRATIONNELS 8.1 INTRODUCTION Les différents supports opérationnels proposés dans cette note d information sont : des exemples des courriers et des rapports susceptibles d être établis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte ; un questionnaire de fin de mission relatif à la continuité d exploitation ; des exemples d indicateurs significatifs ; des calendriers de la procédure d alerte selon qu elle comporte trois ou quatre phases ; des schémas décisionnels synthétiques de déroulement de la procédure d alerte selon qu elle comporte trois ou quatre phases ; des tableaux de rapprochement de la procédure d alerte incombant au commissaire aux comptes avec les procédures amiables et collectives. En annexe 1 figure également un tableau de comparaison des entités dans lesquelles la nomination d un commissaire aux comptes est obligatoire et des entités dans lesquelles la procédure d alerte est prévue. Ces différents supports opérationnels ont pour objectif d aider le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de la procédure d alerte, ils n ont en aucun cas de valeur normative. 8.2 EXEMPLES DE COURRIERS OU DE RAPPORTS SUSCEPTIBLES D ÊTRE ÉTABLIS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE PRÉSENTÉS PAR PHASE DE LA PROCÉDURE Différents exemples des courriers et des rapports susceptibles d être établis par le commissaire aux comptes dans la cadre de la procédure d alerte figurent au chapitre 9. Ces exemples sont présentés pour : la procédure d alerte dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées dotées d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction (procédure en 4 phases) annexes 2 à 20, exemples E1 à E15 ; la procédure d alerte dans les sociétés autres que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées dotées d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction (procédure en 3 phases) annexes 21 à 35, exemples E16 à E28 ; 139 Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

140 SUPPORTS OPÉRATIONNELS 8.2 Exemples de courriers ou de rapports susceptibles d être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte présentés par phase de la procédure la procédure dans les personnes morales de droit privé non commerçantes et les associations, dotées d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction (procédure en 4 phases) annexes 36 à 53, exemples E29 à E43 ; la procédure dans les personnes morales de droit privé non commerçantes et les associations, non dotées d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction (procédure en 3 phases) annexes 54 à 64, exemples E44 à E54. Concernant les autres entités, les exemples de courriers précités sont à adapter en fonction des textes légaux et réglementaires qui leur sont applicables et selon que leur mode d organisation conduit à une procédure en trois ou quatre phases. Les différents courriers et rapports susceptibles d être établis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte sont ceux destinés : à l entité ; au président du tribunal compétent ; aux autorités de contrôle, le cas échéant COURRIERS ET RAPPORTS DESTINÉS À L ENTITÉ Pour ce qui concerne la forme des courriers destinés à l entité établis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte, comme indiqué au chapitre 4, elle est généralement prévue par les textes légaux et réglementaires : il s agit d une lettre recommandée avec demande d avis de réception. En revanche, le contenu des différents courriers ne fait pas l objet de précisions dans ces textes. À ce titre, le courrier phase 1 peut notamment comporter : le rappel des textes légaux et réglementaires prévoyant la demande d information par le commissaire aux comptes ; la description des faits qu il a estimés comme étant de nature à compromettre la continuité d exploitation ; la référence à l entretien ayant précédé l envoi de cette lettre et au cours duquel le commissaire aux comptes a confirmé l existence d incertitudes pesant sur la continuité d exploitation, les interlocuteurs de l entité rencontrés à cette occasion, et les documents plus particulièrement consultés ; le rappel du délai octroyé pour la réponse et des conséquences susceptibles de résulter du non-respect de ce délai ; l information sur la phase ultérieure éventuelle de la procédure ; l indication de l information, le cas échant, des autorités de contrôle incluant la mention des références légales ou réglementaires correspondantes.

141 8. SUPPORTS OPÉRATIONNELS Exemples de courriers ou de rapports susceptibles d être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte présentés par phase de la procédure Concernant le courrier phase 2 dans la procédure en 4 phases, correspondant à l invitation à faire délibérer l organe compétent, deux exemples sont proposés dans les annexes figurant au chapitre 9 : en cas de défaut de réponse du président au courrier phase 1 ; lorsque le commissaire aux comptes estime que la réponse apportée au courrier phase 1 n est pas satisfaisante. Ce courrier peut notamment comporter : le rappel des textes légaux et réglementaires applicables ; le rappel de la démarche initiale du commissaire aux comptes (le courrier phase 1) ; l appréciation des éléments de réponse apportés et les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes considère que les mesures proposées n apparaissent pas satisfaisantes ; la demande de faire délibérer l organe compétent ; le rappel des dispositions légales et réglementaires se rapportant à cette phase de la procédure ; l indication des communications à effectuer par le président au président du tribunal compétent, et au comité d entreprise ou aux représentants du personnel ; l information sur la suite de la procédure et l indication de la communication à effectuer par le commissaire aux comptes au président du tribunal compétent ; l indication de l information, le cas échant, des autorités de contrôle incluant la mention des références légales ou réglementaires correspondantes. Pour le courrier phase 2 dans la procédure en 3 phases, et phase 3 dans la procédure en 4 phases, correspondant à l invitation du commissaire aux comptes au dirigeant (procédure en 3 phases) ou à l organe compétent (procédure en 4 phases), à convoquer l organe délibérant, deux exemples sont proposés dans les annexes figurant au chapitre 9 : en cas d absence de réponse du dirigeant (procédure en 3 phases), ou en cas de non respect des dispositions relatives à la convocation ou à la délibération de l organe compétent (procédure en 4 phases) ; lorsque le commissaire aux comptes estime que les mesures proposées par le dirigeant (procédure en 3 phases), ou l organe compétent (procédure en 4 phases), ne sont pas satisfaisantes. Ce courrier, auquel est joint le rapport spécial d alerte, peut notamment comporter : le rappel des textes légaux et réglementaires applicables ; le rappel de la demande du commissaire aux comptes d information au dirigeant (procédure en 3 phases), de faire délibérer l organe compétent (procédure en 4 phases) ; l appréciation des éléments de réponse apportés, des mesures envisagées ou prises, et les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes considère qu ils n apparaissent pas satisfaisants ; Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

142 SUPPORTS OPÉRATIONNELS 8.2 Exemples de courriers ou de rapports susceptibles d être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte présentés par phase de la procédure la demande au dirigeant (procédure en 3 phases), ou à l organe compétent (procédure en 4 phases), de convoquer l organe délibérant, et l indication des délais impartis pour la convocation et la réunion de cet organe ; le rappel des obligations de communication, à la charge du dirigeant ou du président, du rapport spécial d alerte au comité d entreprise ou aux représentants du personnel ; l indication de l obligation faite au commissaire aux comptes de convoquer l organe délibérant en cas de carence du dirigeant (procédure en 3 phases), ou de l organe compétent (procédure en 4 phases) ; l information sur la suite de la procédure et l indication de la communication à effectuer, le cas échéant, par le commissaire aux comptes au président du tribunal compétent. Des exemples de courriers de convocation des actionnaires, associés, adhérents, en cas de carence du dirigeant (procédure en 3 phases), ou de l organe compétent (procédure en 4 phases) figurent au chapitre 9. Pour ce qui concerne le rapport spécial d alerte émis à la phase 2 pour les procédures en 3 phases, et à la phase 3 pour les procédures en 4 phases, comme indiqué au chapitre 4, les textes légaux et réglementaires ne précisent pas son contenu. Deux exemples de rapport spécial d alerte sont proposés dans les annexes figurant au chapitre 9 : en cas d absence de réponse du dirigeant (procédure en 3 phases), ou en cas de nonrespect des dispositions relatives à la convocation ou à la délibération de l organe compétent (procédure en 4 phases) ; lorsque le commissaire aux comptes estime que les mesures proposées par le dirigeant (procédure en 3 phases), ou l organe compétent (procédure en 4 phases), ne sont pas satisfaisantes. Le contenu indicatif du rapport spécial d alerte est abordé au paragraphe COURRIERS DESTINÉS AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL COMPÉTENT Selon les entités, et leur mode d organisation, les textes légaux et réglementaires prescrivent au commissaire aux comptes d informer le président du tribunal de la mise en œuvre, ou de la poursuite de la procédure d alerte, ou bien encore du fait que les mesures décidées ou prises par l organe délibérant ne sont pas satisfaisantes. Ces textes prévoient la forme de ce courrier : recommandée avec demande d avis de réception. En revanche ils n en précisent pas le contenu et n imposent pas toujours de joindre des copies des courriers ou rapports émis dans le cadre de cette procédure. Dans les exemples de courrier au président du tribunal en fin de phase 1 de la procédure en 3 phases, figurant au chapitre 9, l article R du code de commerce n étant

143 8. SUPPORTS OPÉRATIONNELS Exemples de courriers ou de rapports susceptibles d être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d alerte présentés par phase de la procédure pas explicite, il est suggéré de joindre la copie du courrier au dirigeant phase 1 ainsi que, le cas échéant, de la réponse. De même, lorsque le commissaire aux comptes considère que la réponse apportée par le dirigeant est satisfaisante, bien que les textes légaux et réglementaires ne le prévoient pas, il peut, dans le courrier envoyé au président du tribunal à la fin de la phase 1, en faire état. Dans l exemple de courrier phase 2 de la procédure en 4 phases, il est prévu, en application de l article R du code de commerce, de joindre la copie de l invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer l organe compétent. De même pour ce qui concerne le courrier au président du tribunal en phase 2 de la procédure en 3 phases, dans les exemples proposés au chapitre 9, conformément aux dispositions de l article R du code de commerce, il est prévu de joindre la copie de l invitation à convoquer l organe délibérant. En revanche, ce même article n étant pas explicite, il est suggéré de joindre également la copie du rapport spécial d alerte. Enfin, concernant le courrier envoyé par le commissaire aux comptes au président du tribunal, lorsqu il estime que les décisions prises par l organe délibérant ne sont pas satisfaisantes (dernière phase de la procédure qu il s agisse d une procédure en 3 ou 4 phases), l article R et l article R du code de commerce précisent que l information du président du tribunal comporte : «la copie de tous les documents utiles». Les exemples figurant au chapitre 9 indiquent de joindre la copie du rapport spécial d alerte, et des différents courriers échangés avec l entité dans le cadre de cette procédure, s ils n ont pas été joints aux courriers précédents destinés au président du tribunal COURRIERS DESTINÉS AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE Concernant les courriers à envoyer par le commissaire aux comptes aux différentes autorités de contrôle, et le cas échéant, à l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, les textes légaux et réglementaires applicables n en précisent pas la forme. Dans les différents exemples figurant au chapitre 9, il est suggéré que ces courriers soient envoyés par lettre recommandée avec demande d avis de réception, ce qui permet au commissaire aux comptes, le cas échéant, d apporter la preuve de la communication effectuée. Le contenu de ces courriers ne fait pas non plus l objet de précisions dans les textes légaux et réglementaires. Toutefois, pour certaines autorités de contrôle (43), ces textes (43) Par exemple : l Autorité des marchés financiers lors de la mise en œuvre de la phase 2 de la procédure d alerte dans une société anonyme dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou offerts au public sur un système multilatéral de négociations organisé. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

144 SUPPORTS OPÉRATIONNELS 8.6 Schémas décisionnels synthétiques de la procédure d alerte indiquent que le commissaire aux comptes joint la copie du courrier envoyé à l entité. À l exception des cas où les textes légaux et réglementaires imposent de joindre la copie du courrier envoyé à l entité, la rédaction des différents exemples laisse le choix de la joindre ou non. 8.3 QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION RELATIF À LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION Ce questionnaire n a, comme tous les supports de travail proposés, aucun caractère normatif. Il reprend, sans toutefois être exhaustif, des points ou situations évoqués qui peuvent être à l origine de difficultés financières pour l entité et se traduire par des incertitudes quant à la continuité d exploitation. Il a pour objet essentiel de structurer la réflexion sur les éléments qui, lorsque le commis saire aux comptes en a connaissance, le conduisent à rester vigilant sur leur incidence éventuelle sur la continuité d exploitation. 8.4 EXEMPLES D INDICATEURS SIGNIFICATIFS Il figure en annexe 66 une liste de différents indicateurs qui sont susceptibles d apporter une aide au commissaire aux comptes dans la conduite de ses analyses, et qu il peut choisir d utiliser, le cas échéant, même partiellement. Toutefois, il convient de garder à l esprit les limites inhérentes à ce type d indicateurs et aux précautions à prendre lors de leur utilisation. 8.5 CALENDRIERS DE LA PROCÉDURE D ALERTE Deux calendriers de la procédure d alerte selon qu elle comporte 4 phases ou 3 phases sont proposés en annexe 67. Ces calendriers rappellent les dates limites qui conditionnent le passage d une phase à l autre de la procédure d alerte. L entité pouvant répondre aux différentes demandes du commissaire aux comptes dans des délais plus brefs que ceux accordés par les textes légaux et réglementaires, les dates limites sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. 8.6 SCHÉMAS DÉCISIONNELS SYNTHÉTIQUES DE LA PROCÉDURE D ALERTE Des schémas décisionnels synthétiques de la procédure d alerte sont proposés en annexe 68.

145 8. SUPPORTS OPÉRATIONNELS Tableaux de rapprochement de la procédure d alerte du commissaire aux comptes avec les procédures amiables et collectives 8.7 TABLEAUX DE RAPPROCHEMENT DE LA PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AVEC LES PROCÉDURES AMIABLES ET COLLECTIVES Le rapprochement de la procédure d alerte du commissaire aux comptes avec les procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation), et avec les procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) figure en annexe 69. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

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147 9. ANNEXES LISTE DES ANNEXES N Annexe Référence Libellé outil Annexe 1 N/A Tableau de comparaison nomination obligatoire d un commissaire aux comptes & procédure d alerte du commissaire aux comptes. Exemples de courriers et de rapports : Procédure d alerte dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées dotées d un organe collégial d administration distinct de l organe chargé de la direction Annexe 2 E1 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information au président du conseil d administration, ou du directoire, ou de l organe collégial chargé de l administration. Annexe 3 E2 Phase 1 société anonyme : Lettre d envoi à l AMF de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille) ou de l article L par renvoi à l article L (SPPICV) du code monétaire et financier. Annexe 4 E2 bis Phase 1 société anonyme : Lettre d information de l AMF en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille) ou de l article L par renvoi à l article L (SPPICV) du code monétaire et financier. Annexe 5 E3 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 6 E3 bis Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 7 E4 Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Annexe 8 E4 bis Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. 147 Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

148 ANNEXES Annexe 9 E5 Phase 1 société anonyme : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance). Annexe 10 E5 bis Phase 1 société anonyme : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance). Annexe 11 E6 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) Défaut de réponse du président. Annexe 12 E7 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) Réponse du président non satisfaisante. Annexe 13 E8 Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce. Annexe 14 E9 Phase 2 société anonyme : Information de l AMF en application de l article L du code monétaire et financier. Annexe 15 E10 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou à la délibération du conseil. Annexe 16 E11 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Décisions du conseil non satisfaisantes. Annexe 17 E12 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du président du conseil d administration, du directoire, de l organe collégial chargé de l administration. Annexe 18 E13 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Rapport spécial d alerte Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération du conseil. Annexe 19 E14 Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Rapport spécial d alerte Décisions du conseil non satisfaisantes. Annexe 20 E15 Phase 4 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale.

149 9. ANNEXES 149 Exemples de courriers et de rapports : Procédure d alerte dans les sociétés autres que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées dotées d un organe collégial d administration distinct de l organe chargé de la direction Annexe 21 E16 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information au dirigeant. Annexe 22 E17 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 23 E17 bis Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 24 E18 Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 envoyé à la l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Annexe 25 E18 bis Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Annexe 26 E19 Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte. Annexe 27 E20 Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 28 E21 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 29 E22 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 30 E23 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

150 ANNEXES Annexe 31 E24 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 32 E25 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 33 E26 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 34 E27 Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 35 E28 Phase 3 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au prési dent du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale. Exemples de courriers et de rapports : Procédure d alerte dans les personnes morales de droit privé non commerçantes et les associations Procédure en 4 phases Annexe 36 E29 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre d information au dirigeant. Annexe 37 E30 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Annexe 38 E30 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Annexe 39 E31 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 40 E31 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Annexe 41 E32 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement.

151 9. ANNEXES 151 Annexe 42 E32 bis Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Annexe 43 E33 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l organe collégial chargé de l administration Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 44 E34 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l organe collégial chargé de l'administration Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 45 E35 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance. Annexe 46 E36 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assu - rance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Annexe 47 E37 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération de l organe collégial chargé de l'administration. Annexe 48 E38 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes. Annexe 49 E39 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant de l organe collégial chargé de l administration. Annexe 50 E40 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Rapport spécial d alerte Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération de l organe collégial chargé de l'administration. Annexe 51 E41 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Rapport spécial d alerte Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes. Annexe 52 E42 Phase 4 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce après la réunion de l assemblée générale. Annexe 53 E43 Phase 4 personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

152 ANNEXES Exemples de courriers et de rapports : Procédure d alerte dans les personnes morales de droit privé non commerçantes et les associations Procédure en 3 phases Annexe 54 E44 Phase 1 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre d information au dirigeant. Annexe 55 E45 Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte. Annexe 56 E46 Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 57 E47 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 58 E48 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 59 E49 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant. Annexe 60 E50 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 61 E51 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 62 E52 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Annexe 63 E53 Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante. Annexe 64 E54 Phase 3 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, après la réunion de l assemblée générale. Autres annexes Annexe 65 Questionnaire de fin de mission relatif à la continuité d exploitation. Annexe 66 Liste d exemples d indicateurs significatifs. Annexe 67 Calendriers de la procédure d alerte. Annexe 68 Schémas décisionnels synthétiques de la procédure d alerte. Annexe 69 Tableaux de rapprochement alerte et procédures amiables et collectives.

153 9. ANNEXES 153 (NI.III-A1) ANNEXE 1 : TABLEAU DE COMPARAISON NOMINATION OBLIGATOIRE D UN COMMISSAIRE AUX COMPTES & PROCÉDURE D ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Le tableau ci-après présente pour certaines entités les références des textes légaux et réglementaires imposant la nomination d un commissaire aux comptes, et en regard l indication des textes légaux et réglementaires prévoyant la mise en œuvre de la procédure d alerte par le commissaire aux comptes, que sa nomination résulte d une obligation ou de la volonté de l entité. Comparaison nomination obligatoire d un commissaire aux comptes & procédure d alerte du commissaire aux comptes Entités Textes applicables à la nomination d un commissaire aux comptes Alerte du commissaire aux comptes Associations émettant des obligations C. com. art. L sur renvoi du C. Article L du code de commerce Associations habilitées à consentir des prêts pour la création et le développement d entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux Associations recevant des subventions publiques Associations «PERP» Chambres de commerce et d industrie, chambres régionales de commerce et d industrie Centres de lutte contre le cancer mon. et fin. art. L C. mon. et fin. art. R C. com. art. L ; art. D Décret n du 21 avril 2004, art. 14 C. com. art. L C. Santé publique art. L Si elles relèvent de l article L ou de l article L du code de commerce Article L du code de commerce Article L du code de commerce Article L du code de commerce sur renvoi de l article L du même code (BU CNCC n 126 p. 256) Article L du code de commerce Comités interprofessionnels du logement constr. et hab. art. L C. com. art. L sur renvoi du C. Article L du code de commerce Coopératives agricoles C. rural art. R ; L Article L du code de commerce Coopératives d intérêt collectif pour Art. 23 des statuts-types homologués Article L du code de commerce l accession à la propriété sous forme par le décret n du de société anonyme 9 novembre 2007 Coopératives ouvrières de production Établissements de santé privés Établissements de santé privés d intérêt collectif Loi n du 19 juil. 1978, art. 19 C. Santé publique art. L C. Santé publique art. L Articles L ou L du code de commerce en fonction de la forme juridique choisie Article L du code de commerce Article L du code de commerce Fédérations départementales des Code de l environnement art. L Article L du code de commerce chasseurs Fédérations interdépartementales des Code de l environnement art. L chasseurs sur renvoi de l article L Article L du code de commerce Fédération nationale des chasseurs Fondations d entreprise Code de l environnement art. L Loi n du 23 juillet 1987 art Article L du code de commerce Article 19-9 de la loi n (NI.III-T04) Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

154 ANNEXES Entités Textes applicables à la nomination Alerte du commissaire aux comptes d un commissaire aux comptes Fondations reconnues d utilité Loi. n , 23 juill art. 5 II sur Article L du code de commerce, publique renvoi de l art. 18 et art. 7 des statuts cf. bulletin CNCC n 115 septembre types 1999 pages 495 et 496 Fonds de dotation Loi n du 4 août 2008 de Article 140 VI de la loi n modernisation de l économie art. 140 Groupements de coopération sanitaire C. Santé publique art. L S ils relèvent de l article L du de droit privé code de commerce Groupements d intérêt économique C. com. art. L al. 3 et R Article L du code de commerce (GIE) Intermédiaires en biens divers C. mon. et fin. art. L Si exercice sous forme sociétaire, en fonction de la forme sociale choisie Institutions de prévoyance Code de la sécurité sociale art. L Article R du code de la sécurité sociale 13 Mutuelles C. mutualité art. L Article L du code de commerce, sur renvoi de l article L du code de la mutualité Organismes de formation C. trav. art. L et art. R En fonction de la forme juridique choisie par l organisme 19 Organismes d utilité générale (associations loi 1901, associations régies par la annexe II l article L du code de commerce CGI art. 261, 7, 1, d et art. 242 C S ils relèvent de l article L ou de loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d utilité publique et fondations d entreprise) Personnes morales de droit privé non C. com. art. L ; art. R Article L du code de commerce commerçantes ayant une activité économique Sociétés anonymes (SA) C. com. art. L Article L du code de commerce Sociétés de titrisation sous forme de C. mon. et fin. art. L SA, et SAS ayant désigné un organe SA ou de SAS collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction, article L du code de commerce SAS n ayant pas désigné un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction, article L du code de commerce Sociétés à responsabilité limitée C. com. art. L ; art. R sur Article L du code de commerce (SARL) renvoi de l art. R Sociétés d assurance (SA) et sociétés C. ass. art. R Sociétés d assurance, article L du d assurance mutuelle (SAM) code de commerce Sociétés d assurance mutuelle, article L du code de commerce ou L si elles sont constituées sous forme de société anonyme Sociétés autorisées à consentir C. mon. fin. art. R En fonction de la forme sociale certaines garanties Sociétés civiles de perception et C. propriété intellectuelle art. L Article L du code de commerce de répartition des droits d auteurs, d artistes interprètes Sociétés d investissement à capital C. mon. et fin. art. L , 6 Article L du code de commerce, fixe (SICAF) sur renvoi de l article L du code monétaire et financier (NI.III-T04)

155 9. ANNEXES 155 Entités Textes applicables à la nomination d un commissaire aux comptes Alerte du commissaire aux comptes SICAV Sociétés en commandite par actions C. mon. et fin. art. L C. com. art. L Article L du code de commerce, sur renvoi de l article L du code monétaire et financier Article L du code de commerce (SCA) Sociétés en commandite simple (SCS) C. com. art. L sur renvoi de l art. Article L du code de commerce Sociétés en nom collectif (SNC) L et art. R C. com. art. L et art. R Article L du code de commerce Sociétés par actions simplifiées (SAS) C. com. art. L ; art. R SAS ayant désigné un organe collégial chargé de l administration Sociétés d économie mixte locale (SEML) Sociétés européennes Sociétés d exercice libéral (SEL) Sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Syndicats professionnels ou d employeurs, leurs unions, associations de salariés ou d employeurs CGCT art. L Renvoi aux dispositions de la SA C. com. art. L par C. com. art. L (règlement CE n 2157/2001 du 8 octobre 2001, art. 16) Loi n du 31 décembre 1990, art. 1er C. com. art. L C. trav. art. L distinct de l organe chargé de la direction, article L du code de commerce SAS n ayant pas désigné un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction, article L du code de commerce Article L du code de commerce Article L du code de commerce, sur renvoi de l article L du même code Articles L ou L du code de commerce Articles L ou L du code de commerce S ils relèvent de l article L ou de l article L du code de commerce (NI.III-T04) Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

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157 9. ANNEXES 157 (NI.III-A2) ANNEXE 2 : E1 PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION, OU DU DIRECTOIRE, OU DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION [E1] Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d'information au président du conseil d'administration, ou du directoire, ou de l organe collégial chargé de l administration. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président, [Société destinataire] [Adresse] [Code Postal Ville] J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de notre entretien (1) du [date]. Conformément à l'article L , alinéa 1 du code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés]. Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [explications complémentaires éventuelles]. Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. [Le cas échéant, insérer le paragraphe suivant (2)] [Le cas échéant information des autorités de contrôle (3)] (1) Si le commissaire aux comptes n a pas pu rencontrer le président, il précise la qualité de la personne avec laquelle il s est entretenu. Il peut aussi s agir d un entretien téléphonique. (2) «Je vous serais également reconnaissant de me faire parvenir tout document prévisionnel lié à l'exploitation et à la trésorerie faisant apparaître des soldes mensuels à court terme.» (3) Rappel : il n y a pas d obligation d indiquer dans le texte du courrier cette information spécifique des autorités de contrôle. Si le commissaire aux comptes choisit de le faire, il peut utiliser les exemples de rédaction figurant aux renvois 4 à 6 ci-après. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

158 ANNEXES [Si la SA dépend de l AMF (la SA est une société de gestion de portefeuille ou une SICAV ou une SPPICV), ajouter le paragraphe suivant (4)] [Si la SA dépend de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, ajouter le paragraphe suivant (5)] [Si la SA ou la SAS dépend de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, ajouter le paragraphe suivant (6)] Je vous rappelle que l'article L alinéa 2 du code de commerce, fait obligation au commissaire aux comptes en cas de défaut de réponse, ou lorsque celle-ci ne lui permet pas d'être assuré de la continuité d exploitation, de vous inviter à faire délibérer le conseil d'administration (7) sur les faits relevés et d'informer le Président du tribunal de commerce (le cas échéant de l Autorité des marchés financiers (8)) de l'existence d'une procédure d'alerte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (4) «Je vous informe également qu'en application de l'article [L (SICAV) ou L (sociétés de gestion de portefeuille) ou L par renvoi à l article L (SPPICV)] du code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l'autorité des marchés financiers [cf. E2] (ou «j informe l Autorité des marchés financiers des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission.») [cf. E2bis].» (5) «Je vous informe également qu'en application de l article L II du code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance [cf. E5] (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission.» [cf. E5bis].» (6) «Je vous informe également qu'en application de l'article L II du code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque,des services de paiement et des services d investissement, [ainsi qu à votre organe central d affiliation (cas des établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier)] [cf. E3 et E4] (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, [ainsi que votre organe actuel d affiliation] des faits susceptibles de compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés au cours de l exercice de ma mission.») [cf. E3bis et E4bis].» (7) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. (8) Rappel : En application de l article L IV du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes d une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou d une société dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociations organisé, communique à l AMF le courrier phase 2 envoyé au président de la société et l invitant à faire délibérer le conseil d administration ou de surveillance.

159 9. ANNEXES 159 (NI.III-A3) ANNEXE 3 : E2 PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME : LETTRE D ENVOI À L AMF DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L (SICAV) OU DE L ARTICLE L (SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE) OU DE L ARTICLE L PAR RENVOI À L ARTICLE L (SPPICV) DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E2] Phase 1 société anonyme : Lettre d envoi à l AMF de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille) ou de l article L par renvoi à l article L (SPPICV) du code monétaire et financier. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse Paris Cedex 02 En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article [L (SICAV) ou L (Sociétés de gestion de portefeuille) ou de l article L par renvoi à l article L (SPPICV)] du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au président du [conseil d'administration/directoire (1)] en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 1) E1] [Signature] [Nom, Prénom] surveillance. (1) À adapter selon que la SA est dotée d un conseil d administration ou d un directoire et d un conseil de Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

160 ANNEXES (NI.III-A4) ANNEXE 4 : E2BIS PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME : LETTRE D INFORMATION DE L AMF EN APPLICATION DE L ARTICLE L (SICAV) OU DE L ARTICLE L (SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE), OU DE L ARTICLE L PAR RENVOI DE L ARTICLE L (SPPICV) DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E2 bis] Phase 1 société anonyme : Lettre d information de l AMF en application de l article L (SICAV) ou de l article L (Société de gestion de portefeuille), ou de l article L par renvoi à l article L (CSPPICV) du code monétaire et financier. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse Paris Cedex 02 En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article [L (SICAV) ou L (Sociétés de gestion de portefeuille) ou de l article L par renvoi à l article L (SPPICV)] du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le président du conseil d administration ou du directoire (ou toute personne habilitée). Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom]

161 9. ANNEXES 161 (NI.III-A5) ANNEXE 5 : E3 PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE D ENVOI À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E3] Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société] (1). Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au président du [conseil d'administration / directoire / de l organe collégial chargé de l administration (2)] en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 1) E1] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E4). (2) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

162 ANNEXES (NI.III-A6) ANNEXE 6 : E3 BIS PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E3 bis] Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société] (1). [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le président du conseil d administration ou du directoire ou de l organe collégial chargé de l administration (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E4 bis).

163 9. ANNEXES 163 (NI.III-A7) ANNEXE 7 : E4 PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E3 ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E4] Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au président du [conseil d'administration/directoire/de l organe collégial chargé de l administration (1)] en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 1) E1] direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

164 ANNEXES (NI.III-A8) ANNEXE 8 : E4 BIS PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E3 BIS ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E4 bis] Phase 1 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E3 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Lettre recommandée A.R. Monsieur, [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le président du conseil d administration ou du directoire ou de l organe collégial chargé de l administration (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom]

165 9. ANNEXES 165 (NI.III-A9) ANNEXE 9 : E5 PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME : LETTRE D ENVOI À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (SOCIÉTÉS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ D ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE) [E5] Phase 1 société anonyme (1) : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. Nous vous prions de trouver ci-joint une copie de la lettre adressée au président du [conseil d'administration/directoire (2)] en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 1) E1] [Signature] [Nom, Prénom] (1) L information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance concernant les mutuelles, unions et fédérations relevant du code de la mutualité est traitée dans les exemples de courriers relatifs aux personnes morales de droit privé non commerçantes. (2) À adapter selon que la SA est dotée d un conseil d administration ou d un directoire et d un conseil de surveillance. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

166 ANNEXES (NI.III-A10) ANNEXE 10 : E5 BIS PHASE 1 SOCIÉTÉ ANONYME : LETTRE D INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (SOCIÉTÉS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ D ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE) [E5 bis] Phase 1 société anonyme (1) : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L II du code monétaire et financier (sociétés exerçant une activité d assurance et de réassurance). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le président du conseil d administration ou du directoire (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] (1) L information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance concernant les mutuelles, unions et fédérations relevant du code de la mutualité est traitée dans les exemples de courriers relatifs aux personnes morales de droit privé non commerçantes.

167 9. ANNEXES 167 (NI.III-A11) ANNEXE 11 : E6 PHASE 2 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER LE CONSEIL D ADMINISTRATION (LE CONSEIL DE SURVEILLANCE, OU L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION) DÉFAUT DE RÉPONSE DU PRÉSIDENT [E6] Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) - Défaut de réponse du président. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président, [Société destinataire] [Adresse] [Code Postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L du code de commerce, je vous ai invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E1], à me donner des explications sur les faits suivants que j'estime de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société, relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission : [Rappel des faits ] N'ayant à ce jour reçu aucune réponse à ma demande, je vous invite, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, à faire délibérer le conseil d'administration [de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (1)] sur les faits relevés et vous informe que je transmets une copie du présent courrier au président du tribunal de commerce. Je vous précise que l article R du code de commerce prévoit un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente lettre pour la convocation du conseil. Le commissaire aux comptes est convoqué à ce conseil dans les mêmes conditions. Par direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

168 ANNEXES ailleurs la délibération dudit conseil doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. Cet article prévoit également qu un extrait du procès-verbal des délibérations doit être adressé dans les 8 jours qui suivent la réunion du conseil au président du tribunal de commerce, au comité d entreprise [aux délégués du personnel (2)], ainsi qu à moimême. En cas de non-respect de ce délai ou si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d'établir un rapport spécial d alerte devant être présenté à une assemblée générale que je vous inviterai à convoquer. Il vous appartiendra de communiquer ce rapport au comité d'entreprise [aux délégués du personnel (2)]. [Si la SA a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociations organisé, ajouter le paragraphe suivant (3)] Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (2) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (3) «Je vous informe également qu'en application de l'article L IV du Code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l'autorité des marchés financiers.»

169 9. ANNEXES 169 (NI.III-A12) ANNEXE 12 : E7 PHASE 2 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER LE CONSEIL D ADMINISTRATION (LE CONSEIL DE SURVEILLANCE, OU L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION) RÉPONSE DU PRÉSIDENT NON SATISFAISANTE [E7] Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer le conseil d administration (le conseil de surveillance, ou l organe collégial chargé de l administration) - Réponse du président non satisfaisante. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président, [Société destinataire] [Adresse] [Code Postal Ville] Par courrier en date du [date] vous avez bien voulu me présenter vos explications concernant les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de votre société [Nom de la société] relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission et que j'ai portés à votre connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E1]. J'ai pris connaissance de l'ensemble de vos explications, et des mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation, mais votre réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation, notamment sur les points suivants : [à compléter]. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à faire délibérer le conseil d'administration [de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (1)] sur les faits que j'ai relevés et de transmettre une copie du présent courrier au président du tribunal de commerce. direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

170 ANNEXES [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à faire délibérer le conseil d'administration/de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (2) sur les faits concernés et de transmettre une copie du présent courrier au président du tribunal de commerce.»] Je vous précise que l article R du code de commerce prévoit un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente lettre pour la convocation du conseil. Le commissaire aux comptes est convoqué à ce conseil dans les mêmes conditions. Par ailleurs la délibération dudit conseil doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. Cet article prévoit également qu un extrait du procès-verbal des délibérations doit être adressé dans les 8 jours qui suivent la réunion du conseil au président du tribunal de commerce, au comité d entreprise [aux délégués du personnel (3)], ainsi qu à moimême. En cas de non-respect de ce délai ou si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d'établir un rapport spécial d alerte devant être présenté à une assemblée que je vous inviterai à convoquer. Il vous appartien dra de communiquer ce rapport au comité d'entreprise [aux délégués du personnel (3)]. [Si la SA a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociations organisé, ajouter le paragraphe suivant (4)]. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (2) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d'un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (4) «Je vous informe également qu'en application de l'article L IV du Code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l'autorité des marchés financiers.»

171 9. ANNEXES 171 (NI.III-A13) ANNEXE 13 : E8 PHASE 2 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE [E8] Phase 2 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [nom de la société] et conformément à l'article L du code de commerce, je vous informe que j'ai mis en œuvre la procédure d'alerte. Par courrier en date du [date du courrier E6 ou E7] j ai invité le président du [conseil d administration/directoire/de l organe collégial chargé de l administration (1)] de [nom de la société] à convoquer le conseil pour délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation exposés dans le courrier ci-joint. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 2) E6 ou E7] direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

172 ANNEXES (NI.III-A14) ANNEXE 14 : E9 PHASE 2 SOCIÉTÉ ANONYME : INFORMATION DE L AMF EN APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E9] Phase 2 société anonyme : Information de l AMF en application de l article L du code monétaire et financier. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse Paris Cedex 02 En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L du code monétaire et financier, nous vous prions de trouver ci-joint une copie de la lettre adressée [au président du conseil d'administration/au directoire (1)] en application de l'article L alinéa 2 du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président du conseil d administration ou au directoire (phase 2) E6 ou E7] (1) À adapter selon que la SA est dotée d un conseil d administration ou d un directoire et d un conseil de surveillance.

173 9. ANNEXES 173 (NI.III-A15) ANNEXE 15 : E10 PHASE 3 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PROCÉDURE RELATIVES À LA CONVOCATION OU À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL [E10] Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale - Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou à la délibération du conseil. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président, [Société destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 2 du code de commerce, je vous ai invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E6 ou E7], à faire délibérer le conseil d'administration [de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (1)] sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de votre société relevés à l occasion de ma mission. Le Conseil [ou l organe collégial chargé de l administration (2)] n ayant à ce jour pas été convoqué [ou n ayant pas délibéré] je vous invite en application des articles L alinéa 3 et R du code de commerce à procéder, dans un délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation (dans les conditions prévues à l article R et s. du même code) d une assemblée générale, à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. Ce rapport devra également être communiqué dans les mêmes délais au comité d entreprise [délégués du personnel (3)]. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. (2) À adapter selon qu il s agit d une SA, ou d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

174 ANNEXES Si l assemblée n est pas convoquée dans les 8 jours, je me verrai dans l obligation, conformément à l article R alinéa 3 du code de commerce, de procéder à cette convocation. Enfin, je vous précise que l assemblée doit être réunie au plus tard dans le mois suivant la réception du présent courrier. Si, en dépit des décisions prises par l assemblée, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d informer le président du tribunal de commerce de mes démarches et de lui en communiquer les résultats. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E13]

175 9. ANNEXES 175 (NI.III-A16) ANNEXE 16 : E11 PHASE 3 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉCISIONS DU CONSEIL NON SATISFAISANTES [E11] Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Décisions du conseil non satisfaisantes. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président, [Société destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 2 du code de commerce, je vous ai invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E6 ou E7], à faire délibérer le conseil d'administration [de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (1)] sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de votre société relevés à l occasion de ma mission. J'ai pris connaissance de l'ensemble des mesures que le conseil [ou l organe collégial chargé de l administration (2)] a prises pour remédier à cette situation, mais sa réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d exploi - tation, notamment sur les points suivants : [à compléter]. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de vous inviter en application des articles L alinéa 3 et R du code de commerce à procéder, dans un délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation (dans les conditions prévues à l article R et s. du même code) d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. (2) À adapter selon qu il s agit d une SA, ou d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

176 ANNEXES [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 3 du code de commerce, de vous inviter à»]. Ce rapport devra également être communiqué dans les mêmes délais au comité d entreprise [délégués du personnel (3)]. Si l assemblée n est pas convoquée dans les 8 jours, je me verrai dans l obligation, conformément à l article R alinéa 3 du code de commerce, de procéder à cette convocation. Enfin, je vous précise que l assemblée doit être réunie au plus tard dans le mois suivant la réception du présent courrier. Si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d informer le président du tribunal de commerce de mes démarches et de lui en communiquer les résultats. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [P.J. Rapport spécial d alerte E14] (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas.

177 9. ANNEXES 177 (NI.III-A17) ANNEXE 17 : E12 PHASE 3 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : CONVOCATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CARENCE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION, DU DIRECTOIRE, DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION [E12] Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du président du conseil d administration, du directoire, de l organe collégial chargé de l administration. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Madame, [Nom Prénom] [Société le cas échéant] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société [Nom de la société], je vous informe que conformément à l article L du code de commerce j ai été amené à mettre en œuvre, dans votre société, la procédure d alerte par un courrier que j ai adressé au président de votre société en date du [date du courrier E1]. L analyse des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission ainsi que le déroulement de la procédure d alerte, sont détaillés dans le rapport spécial d alerte, ci-joint, que j ai établi. Par un courrier en date du [date du courrier E10 ou E11] et conformément à l article L alinéa 3 du code de commerce j ai invité le président du conseil d administration [du directoire/de l organe collégial chargé de l administration (1)] à vous convoquer en assemblée générale pour vous faire délibérer sur les faits précisés ci-dessus. Le délai de 8 jours qui lui était accordé par l article R alinéa 2 du code de commerce pour procéder à cette convocation étant dépassé, je me vois dans l obligation, direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

178 ANNEXES en application de l article R alinéa 3 du code de commerce, de vous convoquer à une assemblée générale le [date] à [heure] au lieu du siège social de votre société [lieu du siège social (ou tout autre lieu à préciser)] afin de délibérer sur les faits précisés ci-dessus. J ai informé le président du tribunal de commerce par un courrier en date du [date du courrier E8], conformément à l article L alinéa 2 du code de commerce, de la mise en œuvre de cette procédure d alerte. Par ailleurs en application de l article L dernier alinéa du code de commerce, je serai amené à l informer de ma démarche et à lui en communiquer les résultats si les décisions prises par l assemblée générale ne me semblent pas permettre d assurer la continuité d exploitation de votre société. Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [P.J. Rapport spécial d alerte E13 ou E14]

179 9. ANNEXES 179 (NI.III-A18) ANNEXE 18 : E13 PHASE 3 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PROCÉDURE RELATIVES À LA CONVOCATION OU LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL [E13] Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Nonrespect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération du conseil. Aux actionnaires (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E1]. [Phase 1] N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours tel que le prévoit l'article R du Code de commerce, j'ai invité votre président à faire délibérer le conseil d'administration [conseil de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (2)] par lettre du [date du courrier E6]. Ou À l examen de la réponse reçue de votre président le [date], en accord avec les dispositions de l article R du code de commerce, j ai estimé que les mesures proposées n étaient pas de nature à assurer la continuité d exploitation. J ai donc invité votre pré- (1) «actionnaires» ou «associés» selon qu il s agit d une société anonyme, ou d une société par actions simplifiée. (2) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

180 ANNEXES sident à faire délibérer le conseil d administration [conseil de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (3)] par lettre du [date du courrier E7]. [Phase 2] Votre conseil d'administration [conseil de surveillance/l organe collégial chargé de l administration (3)] n'ayant pas été convoqué [ou n ayant pas délibéré] dans les délais prévus par les textes j ai demandé à votre président de convoquer cette assemblée générale. Ou Le procès-verbal des décisions du conseil d administration [conseil de surveillance/de l organe collégial chargé de l administration (3)] qui s est tenu le [date] ne m ayant (4) pas été communiqué par votre président conformément à l article R dernier alinéa du code de commerce, je lui ai demandé de convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ils sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, éventuellement de l'évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, de l analyse de la situation et des mesures envisagées indiquées par le président, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité le président à faire délibérer le conseil, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (3) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction. (4) Préciser le cas échéant, si le commissaire aux comptes en a connaissance, «n ayant pas été communiqué par votre président au président du tribunal de commerce/au comité d entreprise (aux délégués du personnel).»

181 9. ANNEXES 181 (NI.III-A19) ANNEXE 19 : E14 PHASE 3 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE DÉCISIONS DU CONSEIL NON SATISFAISANTES [E14] Phase 3 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Décisions du conseil non satisfaisantes. Aux actionnaires (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E1]. Dans sa réponse du [date] votre président m'a fait part de son analyse de la situation et m'a indiqué les mesures prises (ou envisagées suivant le cas). Suivant ma demande du [date du courrier E6 ou E7] votre conseil a délibéré sur cette situation le [date]. J estime que les délibérations de votre conseil dont le procès-verbal m a été transmis par votre président en date du [date] ne sont pas de nature à assurer la continuité d exploi - tation. C est pourquoi j ai demandé à votre président de convoquer cette assemblée générale par un courrier en date du [date du courrier E11]. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité d'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation, (1) «actionnaires» ou «associés» selon qu il s agit d une société anonyme, ou d une société par actions simplifiéeċopyright CNCC Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

182 ANNEXES de l'analyse de la situation et des mesures envisagées indiquées par le président, éventuellement de l évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité le président à faire délibérer le conseil d'administration [de surveillance/l organe collégial chargé de l administration], de l'analyse de la situation et des mesures envisagées indiquées par le conseil, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom]

183 9. ANNEXES 183 (NI.III-A20) ANNEXE 20 : E15 PHASE 4 SOCIÉTÉ ANONYME OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, APRÈS LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [E15] Phase 4 société anonyme ou société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de société] je vous ai informé en date du [date du courrier E8] que j ai mis en œuvre la procédure d alerte et que j ai invité le président du conseil d administration [du directoire/de l organe collégial chargé de l administration (1)] à faire délibérer le conseil d administration [de surveillance, l organe collégial chargé de l administration (1)] sur les faits relevés de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ayant estimé que les décisions prises n étaient pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation, j ai demandé au président du conseil d administration [du directoire/de l organe collégial chargé de l administration (1)] de convoquer une assemblée générale par un courrier en date du [date du courrier E11] afin qu elle délibère sur les faits analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi. OU Suite à la non convocation par le conseil d administration [le directoire/l organe collé gial chargé de l administration (1)] de l assemblée générale et ce malgré la demande que j avais faite par courrier en date du [date du courrier E10], j ai été amené à convoquer l assemblée générale qui s est tenue en date du [date]. direction. (1) À adapter selon qu il s agit d une SA à conseil d administration ou directoire et conseil de surveillance, ou qu il s agit d une SAS dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

184 ANNEXES Conformément à l'article L , alinéa 4 du code de commerce, je vous prie de trouver ci-joint une copie de mon rapport spécial d'alerte concernant la société [Nom de société] ainsi que les documents suivants : [Joindre notamment les correspondances échangées avec le président du conseil d'administration (du directoire/de l organe collégial chargé de l administration), le procès-verbal des délibérations du conseil/de l organe collégial chargé de l administration ] Les décisions prises par l'assemblée qui s'est tenue le [date] me semblent insuffisantes pour les raisons suivantes : [Indiquer les raisons] Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [P.J. : rapport spécial d alerte (E13 ou E14) + les correspondances échangées avec le président du conseil d'administration, du directoire, de l organe collégial chargé de l administration, le procès-verbal des délibérations du conseil, de l organe collégial chargé de l administration ]

185 9. ANNEXES 185 (NI.III-A21) ANNEXE 21 : E16 PHASE 1 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION AU DIRIGEANT [E16] Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information au dirigeant. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Gérant (1), [Société destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de notre entretien (2) du [date]. Conformément à l'article L , alinéa 1 du code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés]. Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d exploitation de la société [explications complémentaires éventuelles]. Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. Je me permets de vous rappeler que conformément à l article L aliéna 1 du code de commerce vous devez transmettre également votre réponse au comité d entreprise [aux délégués du personnel (3)]. [Le cas échéant, insérer le paragraphe suivant (4)] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Si le commissaire aux comptes n a pu rencontrer le dirigeant, il précise la qualité de la personne avec laquelle il s est entretenu. Il peut aussi s agir d un entretien téléphonique. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon les cas, et ajouter si applicable : «et au conseil de surveillance». (4) «Je vous serais également reconnaissant de me faire parvenir tout document prévisionnel lié à l'exploitation et à la trésorerie faisant apparaître des soldes mensuels à court terme.» Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

186 ANNEXES [Si la société dépend de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, ajouter le paragraphe suivant (5)] Je vous rappelle que l'article L , alinéa 2 du code de commerce, me fait obligation en cas de défaut de réponse de votre part ou si en dépit des décisions prises je constate que la continuité d exploitation demeure compromise d établir un rapport spécial d alerte devant être présenté à une assemblée générale que je vous inviterai à convoquer. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L et R dernier alinéa du code de commerce, j informerai le président du tribunal de commerce, dès réception de votre réponse, de l existence de cette procédure. Je lui communiquerai à cet effet copie de cette lettre et de votre réponse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant (6), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (5) «Je vous informe également qu'en application de l'article L II du code monétaire et financier j adresse une copie de la présente à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement [ainsi qu à votre organe central d affiliation (cas des établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l article L )] [cf. E17 et E18] (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement [ainsi que votre organe central d affiliation] des faits susceptibles de compromettre la continuité d exploi tation que j ai relevés au cours de l exercice de ma mission.») [cf. E17bis et E18bis].» (6) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

187 9. ANNEXES 187 (NI.III-A22) ANNEXE 22 : E17 PHASE 1 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE D ENVOI À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, DE LA COPIE DU COURRIER D'ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E17] Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d'alerte phase 1, en application de l'article L II du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société] (1). Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au gérant (2) en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] [P.J. : Courrier au président (phase 1) E16] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E18). (2) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

188 ANNEXES (NI.III-A23) ANNEXE 23 : E17 BIS PHASE 1 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E17 bis] Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société] (1). [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés]. [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le gérant (2) (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E18 bis). (2) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

189 9. ANNEXES 189 (NI.III-A24) ANNEXE 24 : E18 PHASE 1 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E17 ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E18] Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au gérant (1) en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au président (phase 1) E16] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

190 ANNEXES (NI.III-A25) ANNEXE 25 : E18 BIS PHASE 1 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E17 BIS ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E18 bis] Phase 1 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E17 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société [Nom de la société] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la société [Nom de la société]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le gérant (1) (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Signature] [Nom, Prénom] [Nom, Prénom] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

191 9. ANNEXES 191 (NI.III-A26) ANNEXE 26 : E19 PHASE 1 (FIN DE PHASE 1) SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE [E19] Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte. [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [nom de la société] et conformément à l'article L du code de commerce, je vous informe que j'ai mis en œuvre la procédure d'alerte. Par courrier en date du [date du courrier E16] j ai informé le gérant (1) de [nom de la société] des faits relevés à l occasion de l exercice de ma mission et que j estime de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont exposés dans le courrier ci-joint (2). Ainsi que je l y avais invité, le gérant (1) m a adressé sa réponse, également ci-jointe, en date du [date] par laquelle il expose son analyse de la situation et les mesures envisagées. [Le cas échéant, si le commissaire aux comptes a estimé que la réponse du gérant était satisfaisante, et que de ce fait il a interrompu la procédure d alerte, il peut en faire état dans ce courrier]. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : courrier au dirigeant (phase 1) E16 + réponse reçue du dirigeant] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Joindre la copie du courrier E16. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

192 ANNEXES (NI.III-A27) ANNEXE 27 : E20 PHASE 1 (FIN DE PHASE 1) SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E20] Phase 1 (fin de phase 1) sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commer ce sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant. [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], et conformément à l article L du code de commerce, je vous informe que j ai mis en œuvre la procédure d alerte. Par courrier en date du [date] j ai informé le gérant (1) de [Nom de la société] des faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et que j estime de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont exposés dans le courrier ci-joint (2). Le délai de 15 jours alloué au gérant (1) pour me faire part de son analyse de la situation et des mesures envisagées est maintenant expiré. En conséquence je vous informe que je vais demander au gérant (1), dans un prochain courrier dont je vous adresserai copie, de procéder à la convocation d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte que j aurai établi en application de l article L alinéa 2 du code de commerce. Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 1) E16] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Joindre la copie du courrier E16.

193 9. ANNEXES 193 (NI.III-A28) ANNEXE 28 : E21 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E21] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. Lettre recommandée A.R. [Société destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Monsieur le Gérant (1), Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 1 du code de commerce, je vous ai invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E16], à me donner des explications sur les faits suivants que j'estime de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société, relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission : [Rappel des faits ] N'ayant à ce jour reçu aucune réponse à ma demande, je vous invite, conformément aux articles L alinéa 2 et R du code de commerce, à procéder dans le délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. Cette assemblée doit être réunie, au plus tard dans le mois suivant la date de ce courrier et devra délibérer sur les faits relevés. Je vous rappelle que vous devez également communiquer une copie de ce courrier accompagnée du rapport spécial d alerte ci-joint au comité d entreprise [aux délégués du personnel (2)]. Si vous ne convoquez pas l assemblée dans le délai qui vous est imparti, je me verrai dans l obligation dans les 8 jours suivant l expiration de ce délai de convoquer l assemblée en application du dernier alinéa de l article R du code de commerce. (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

194 ANNEXES Par ailleurs si à l issue de l assemblé générale je constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité d'exploitation, j informerai le président du tribunal de commerce de mes démarches et je lui en communiquerai les résultats. Conformément à l article R du code de commerce, je vous informe que j adresse une copie de la présente lettre au président du tribunal de commerce. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant (3), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E26] (3) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

195 9. ANNEXES 195 (NI.III-A29) ANNEXE 29 : E22 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E22] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Gérant (1), [Société destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Par courrier en date du [date] vous avez bien voulu me présenter vos explications concernant les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de votre société [date] relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission et que j'ai portés à votre connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E16]. J'ai pris connaissance de l'ensemble de vos explications, et des mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation, mais votre réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation, notamment sur les points suivants : [à compléter]. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation, conformément aux articles L alinéa 2 et R du code de commerce, de vous inviter à convoquer et faire déli bérer une assemblée générale sur les faits que j'ai relevés et à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à convoquer une assemblée générale et à la faire délibérer sur les faits concernés.»] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

196 ANNEXES Je vous rappelle que vous devez également communiquer une copie de ce courrier accompagnée du rapport spécial d alerte au comité d entreprise [aux délégués du personnel (2)]. Si vous ne convoquez pas l assemblée dans le délai qui vous est imparti, je me verrai dans l obligation dans les 8 jours suivant l expiration de ce délai de convoquer l assemblée en application du dernier alinéa de l article R du code de commerce. Par ailleurs si à l issue de l assemblé générale je constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité d'exploitation, j informerai le président du tribunal de commerce de mes démarches et je lui en communiquerai les résultats. Conformément à l article R du code de commerce, je vous informe que j adresse une copie de la présente lettre au président du tribunal de commerce. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant (3), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E27] (2) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (3) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

197 9. ANNEXES 197 (NI.III-A30) ANNEXE 30 : E23 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : CONVOCATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CARENCE DU DIRIGEANT [E23] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant. [Nom, Prénom] [Société le cas échéant] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur, Madame, En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société [Nom de la société], je vous informe que conformément à l article L du code de commerce j ai été amené à mettre en œuvre, dans votre société, la procédure d alerte par un courrier que j ai adressé au gérant (1) de votre société en date du [date du courrier E16]. Le président du tribunal de commerce, en application de l alinéa 1 de l article L du code de commerce a été également informé de la mise en œuvre de cette procédure. N ayant pas reçu de réponse à ma demande d explications, j ai, en application de l alinéa 2 de l article L du code de commerce, invité votre gérant (1), par une lettre recommandée en date du [date du courrier E21], à vous convoquer en assemblée générale aux fins de délibérer sur les faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi et qui est joint à ce courrier. [ou] Les décisions prises ou envisagées, telles que décrites par votre gérant (1) dans sa réponse, ne me paraissent pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation de votre société. C est pourquoi en application de l article L alinéa 2 du code de commerce, j ai été amené à inviter votre gérant (1) à vous convoquer en assemblée générale pour délibérer sur les faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi et qui est joint à ce courrier. (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

198 ANNEXES Le délai de 8 jours qui était accordé à votre gérant (2) par l article R dernier alinéa du code de commerce pour procéder à cette convocation étant dépassé, je me vois dans l obligation de vous convoquer à une assemblée générale le [date] à [heure] au lieu du siège social de votre société [adresse du siège social] [ou tout autre lieu à préciser] afin de délibérer sur les faits précisés ci-dessus. Conformément à l article L dernier alinéa du code de commerce, je serais amené à informer le président du tribunal de commerce de ma démarche et à lui en communiquer les résultats si les décisions prises par l assemblée générale ne me paraissent pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation de votre société. Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E26 ou E27] (2) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

199 9. ANNEXES 199 (NI.III-A31) ANNEXE 31 : E24 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AVANT LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E24] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], et conformément à l article L du code de commerce, je vous ai informé par un courrier en date du [date du courrier E20] que j avais mis en œuvre la procédure d alerte. N ayant pas reçu de réponse de la part du gérant (1) à ma demande d explications sur les faits relevés, je l ai invité par courrier en date du [date du courrier E21] à convoquer l assemblée générale pour qu elle délibère sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission. [Option] Je joins à ce courrier également une copie de mon rapport spécial d alerte (2). Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E21 + rapport spécial d alerte (3) E26 + éventuellement copie du courrier précédent adressé au président du tribunal E20] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Le texte de l article R du code de commerce ne prévoit pas expressément la transmission du rapport spécial d alerte au président du tribunal de commerce. Si le commissaire aux comptes décide de ne pas joindre le rapport spécial d alerte il supprime cette phrase et indique, éventuellement, les raisons pour lesquelles il estime que la réponse reçue ne lui semble pas permettre d assurer la continuité d exploitation. (3) Lorsque le commissaire aux comptes a choisi de joindre la copie du rapport spécial d alerte. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

200 ANNEXES (NI.III-A32) ANNEXE 32 : E25 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AVANT LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E25] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], et conformément à l article L du code de commerce, je vous ai informé par un courrier en date du [date du courrier E19] que j avais mis en œuvre la procédure d alerte. Par courrier en date du [date du courrier E22] j ai invité le gérant (1) de [Nom de la société] à convoquer l assemblée générale pour délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission. En effet la réponse reçue du gérant (1) ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d exploitation, situation que j expose dans mon rapport spécial d alerte ci-joint (2). Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E 22 + rapport spécial d alerte E27 (3) + éventuellement copie du courrier précédent adressé au président du tribunal E19] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. (2) Le texte de l article R du code de commerce ne prévoit pas expressément la transmission du rapport spécial d alerte au président du tribunal de commerce. Si le commissaire aux comptes décide de ne pas joindre le rapport spécial d alerte il supprime la fin de la phrase et indique, éventuellement, les raisons pour lesquelles il estime que la réponse reçue ne lui semble pas permettre d assurer la continuité d exploitation. (3) Lorsque le commissaire aux comptes a choisi de joindre la copie du rapport spécial d alerte.

201 9. ANNEXES 201 (NI.III-A33) ANNEXE 33 : E26 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E26] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Aux associés, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits relatés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre gérant (1) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E20]. N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours tel que le prévoit l'article R du code de commerce, j'ai invité votre gérant (1) à convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ils sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, éventuellement de l'évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, du constat de l'évolution de la situation]. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

202 ANNEXES (NI.III-A34) ANNEXE 34 : E27 PHASE 2 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E27] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante. Aux associés, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la société], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre gérant (1) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E16]. Dans sa réponse du [date] votre gérant (1) m a fait part de son analyse de la situation et m a indiqué les mesures prises (ou envisagées suivant le cas). J estime que ces mesures ne sont pas de nature à assurer la continuité d exploitation. C est pourquoi j ai demandé à votre gérant (1) par courrier en date du [date du courrier E22] de convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité d exploitation, éventuellement de l évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, de l analyse de la situation et éventuellement des mesures envisagées indiquées par le gérant (1), des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction.

203 9. ANNEXES 203 (NI.III-A35) ANNEXE 35 : E28 PHASE 3 SOCIÉTÉS AUTRES QUE SOCIÉTÉ ANONYME ET SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DOTÉE D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE LA DIRECTION : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, APRÈS LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [E28] Phase 2 sociétés autres que société anonyme et société par actions simplifiée dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de la direction : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de commerce, après la réunion de l assemblée générale. [Tribunal de commerce] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de commerce, En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de société] et conformément à l'article L du code de commerce, je vous ai informé que j ai été conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte par courrier en date du [date du courrier E19 ou E20]. J ai été ensuite amené à demander au gérant (1), de convoquer une assemblée générale en application de l article L alinéa 2 qui s est tenue le [date]. Ou Suite à la non convocation par le gérant (1) de l assemblée générale, et ce malgré la demande que je lui en avais faite par courrier en date du [date du courrier E21 ou E22], j ai été amené à convoquer l assemblée générale qui s est tenue le [date]. [En l absence de communication du rapport spécial d alerte dans le courrier précédent E24 ou E25 ajouter la phrase] Conformément à l article R du code de commerce je vous prie de trouver ci-joint le rapport spécial d alerte que j ai établi. Conformément à l article R du code de commerce je vous informe que les décisions prises par cette assemblée me semblent insuffisantes pour les raisons suivantes : [Indiquer les raisons] (1) À adapter en fonction de la société concernée : société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société par actions simplifiée non dotée d un organe collégial d administration distinct de l organe de direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

204 ANNEXES Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : nota : toutes les pièces ont déjà été communiquées par les précédents courriers. Cependant une copie peut également être jointe ici : selon les cas E19 ou E20 + E21 ou E22 - par ailleurs selon les choix faits précédemment le rapport d alerte est à joindre également, cf. E26 ou E27]

205 9. ANNEXES 205 (NI.III-A36) ANNEXE 36 : E29 PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : LETTRE D INFORMATION AU DIRIGEANT [E29] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre d information au dirigeant. Lettre recommandée A.R. [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code Postal Ville] Monsieur le Dirigeant (1), J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de notre entretien (2) du [date]. Conformément à l'article L du code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés]. Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d exploitation de la personne morale [explications complémentaires éventuelles]. Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. [Le cas échéant, insérer le paragraphe suivant (3)] [Le cas échéant information des autorités de contrôle (4)] [Si la PMDPNC dépend de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, ajouter le paragraphe suivant (5)] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Si le commissaire aux comptes n a pas pu rencontrer le dirigeant, il précise la qualité de la personne avec laquelle il s est entretenu. Il peut aussi s agir d un entretien téléphonique. (3) «Je vous serais également reconnaissant de me faire parvenir tout document prévisionnel lié à l'exploitation et à la trésorerie faisant apparaître des soldes mensuels à court terme.» (4) Rappel : il n y a pas d obligation d indiquer dans le texte du courrier cette information spécifique des autorités de contrôle. Si le commissaire aux comptes choisit de le faire, il peut utiliser les exemples de rédaction figurant aux renvois 5 et 6 ci-après. (5) «Je vous informe également, qu'en application de l article L II du code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l'autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance. [cf. E30]» (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission.» [cf. E30bis].» Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

206 ANNEXES [Si la PMDPNC dépend de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, ajouter le paragraphe suivant (6)] Je vous rappelle que l'article L , fait obligation au commissaire aux comptes en cas de défaut de réponse, ou lorsque celle-ci ne lui permet pas d'être assuré de la continuité d exploitation, de vous inviter à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (7)] sur les faits relevés et d'informer le Président du tribunal de grande instance de l'existence d'une procédure d'alerte. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (8) l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (6) «Je vous informe également qu'en application de l'article L II du code monétaire et financier, j adresse une copie de la présente à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, [ainsi qu à votre organe central d affiliation (cas des établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier)] [cf. E31 et E32] (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, [ainsi que votre organe central d affiliation] des faits susceptibles de compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés au cours de l exercice de ma mission.») [cf. E31bis et E32bis].» (7) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (8) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

207 9. ANNEXES 207 (NI.III-A37) ANNEXE 37 : E30 PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D ENVOI À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (MUTUELLE, UNION, FÉDÉRATION, RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ) [E30] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité]. Nous vous prions de trouver ci-joint une copie de la lettre adressée au dirigeant (1) en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 1) E29] [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

208 ANNEXES (NI.III-A38) ANNEXE 38 : E30 BIS PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (MUTUELLE, UNION, FÉDÉRATION, RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ) [E30 bis] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le dirigeant (1) (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante.

209 9. ANNEXES 209 (NI.III-A39) ANNEXE 39 : E31 PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D ENVOI À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, DE LA COPIE DU COURRIER D ALERTE PHASE 1, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E31] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d envoi à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, de la copie du courrier d alerte phase 1, en application de l article L II du code monétaire et financier. Lettre recommandée A.R. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la personne morale] (1). Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au dirigeant (2) en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 1) E29] [Signature] [Nom, Prénom] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E32). (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

210 ANNEXES (NI.III-A40) ANNEXE 40 : E31 BIS PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT, EN APPLICATION DE L ARTICLE L II DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER [E31 bis] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, en application de l article L II du code monétaire et financier. Lettre recommandée A.R. Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Monsieur, En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la personne morale] (1). [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le dirigeant (2) (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] (1) S il s agit d un établissement de crédit affilié à un organe central, un courrier est également à faire à cet organe (cf. E32 bis). (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante.

211 9. ANNEXES 211 (NI.III-A41) ANNEXE 41 : E32 PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E31 ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E32] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Lettre recommandée A.R. Monsieur, [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la personne morale]. Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la lettre adressée au dirigeant (1) en application de l'article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 1) E29] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

212 ANNEXES (NI.III-A42) ANNEXE 42 : E32 BIS PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : LETTRE D INFORMATION DE L ORGANE CENTRAL MENTIONNÉ À L ARTICLE L DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, FAISANT SUITE AU COURRIER E31 BIS ENVOYÉ À L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D INVESTISSEMENT [E32 bis] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Lettre d information de l organe central mentionné à l article L du code monétaire et financier, faisant suite au courrier E31 bis envoyé à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement. Lettre recommandée A.R. Monsieur, [Organe central mentionné à l article L auquel est affilié l établissement de crédit] [Adresse] [Code Postal Ville] En notre qualité de commissaires aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] et conformément aux dispositions de l'article L II du code monétaire et financier, nous vous informons que nous avons relevé des faits de nature à porter atteinte à la continuité d exploitation de la personne morale [Nom de la personne morale]. [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés] [Référence éventuelle à l entretien au cours duquel les commissaires aux comptes se sont entretenus de ces éléments avec le dirigeant (1) (ou toute personne habilitée)]. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Les commissaires aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante.

213 9. ANNEXES 213 (NI.III-A43) ANNEXE 43 : E33 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E33] Phase 2 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases Invitation à faire délibérer l organe collégial chargé de l administration Défaut de réponse du dirigeant. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L du code de commerce, je vous ai invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E29], à me donner des explications sur les faits suivants que j'estime de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre personne morale, relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission : [Rappel des faits ] N'ayant à ce jour reçu aucune réponse à ma demande, je vous invite, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] sur les faits relevés et vous informe que je transmets une copie du présent courrier au président du tribunal de grande instance. Je vous précise que l article R du code de commerce prévoit un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente lettre pour la convocation de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction(2)]. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] dans les mêmes conditions. Par ailleurs la délibération dudit [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

214 ANNEXES Cet article prévoit également qu un extrait du procès-verbal des délibérations doit être adressé dans les 8 jours qui suivent la réunion du conseil au président du tribunal, au comité d entreprise [aux délégués du personnel (3)], ainsi qu à moi-même. En cas de non-respect de ce délai ou si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d'établir un rapport spécial devant être présenté à une assemblée générale que je vous inviterai à convoquer. Il vous appartiendra de communiquer ce rapport au comité d'entreprise [aux délégués du personnel (3)]. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (4), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (4) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

215 9. ANNEXES 215 (NI.III-A44) ANNEXE 44 : E34 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E34] Phase 2 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l organe collégial chargé de l administration Réponse du dirigeant non satisfaisante. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Par courrier en date du [date] vous avez bien voulu me présenter vos explications concernant les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de votre personne morale [Nom de la personne morale] relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission et que j'ai portés à votre connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E29]. J'ai pris connaissance de l'ensemble de vos explications, et des mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation, mais votre réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation, notamment sur les points suivants : [à compléter] Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] sur les faits que j'ai relevés et de transmettre une copie du présent courrier au président du tribunal de grande instance. [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, confor- (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

216 ANNEXES mément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction] sur les faits concernés et de transmettre une copie du présent courrier au président du tribunal de grande instance.»] Je vous précise que l article R du code de commerce prévoit un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente lettre pour la convocation de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)]. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] dans les mêmes conditions. Par ailleurs la délibération dudit [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. Cet article prévoit également qu un extrait du procès-verbal des délibérations doit être adressé dans les 8 jours qui suivent la réunion du conseil au président du tribunal de grande instance, au comité d entreprise [aux délégués du personnel (3)], ainsi qu à moi-même. En cas de non-respect de ce délai ou si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploi tation reste compromise, la loi me fera obligation d'établir un rapport spécial devant être présenté à une assemblée que je vous inviterai à convoquer. Il vous appartien dra de communiquer ce rapport au comité d'entreprise [aux délégués du personnel (3)]. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (4), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (4) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

217 9. ANNEXES 217 (NI.III-A45) ANNEXE 45 : E35 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE [E35] Phase 2 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre du commissaire aux comptes au Président du tribunal de grande instance. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [nom de la personne morale] et conformément à l'article L du code de commerce, je vous informe que j'ai mis en œuvre la procédure d'alerte. Par courrier en date du [date du courrier E33 ou E34] j ai invité le dirigeant (1) de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] de [nom de la personne morale] à convoquer le [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction] pour délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation exposés dans le courrier ci-joint. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E33 ou E34] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

218 ANNEXES (NI.III-A46) ANNEXE 46 : E36 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, EN APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA MUTUALITÉ (MUTUELLE, UNION, FÉDÉRATION, RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ) [E36] Phase 2 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité] et conformément aux dispositions de l'article L du code de la mutualité, je vous prie de trouver ci-joint une copie de la lettre adressée au [dirigeant (1)] en application de l article L du code de commerce, dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E33 ou E34] [Signature] [Nom, Prénom] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante.

219 9. ANNEXES 219 (NI.III-A47) ANNEXE 47 : E37 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PROCÉDURE RELATIVES À LA CONVOCATION OU LA DÉLIBÉRATION DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION [E37] Phase 3 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblé générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou à la délibération de l organe collégial chargé de l'administration. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 2 du code de commerce, je vous ai invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E33], à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'admi nistration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de votre personne morale relevés à l occasion de ma mission. Le [organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] n ayant à ce jour pas été convoqué [ou n ayant pas délibéré] je vous invite en application des articles L alinéa 3 et R du code de commerce à procéder, dans un délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation d une assemblée générale, à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. Ce rapport devra également être communiqué dans les mêmes délais au comité d entreprise [délégués du personnel (3)]. Si l assemblée n est pas convoquée dans les 8 jours, je me verrai dans l obligation, conformément à l article R alinéa 3 du code de commerce, de procéder à cette convocation. (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

220 ANNEXES Enfin, je vous précise que l assemblée doit être réunie au plus tard dans le mois suivant la réception du présent courrier. Si, en dépit des décisions prises par l assemblée, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d informer le président du tribunal de grande instance de mes démarches et de lui en communiquer les résultats. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (4), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E40] (4) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

221 9. ANNEXES 221 (NI.III-A48) ANNEXE 48 : E38 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉCISIONS DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION NON SATISFAISANTES [E38] Phase 3 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 2 du code de commerce, je vous ai invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E34], à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'admi nistration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation de votre personne morale relevés à l occasion de ma mission. J'ai pris connaissance de l'ensemble des mesures que [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction] a prises pour remédier à cette situation, mais sa réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d exploitation, notamment sur les points suivants : [à compléter] Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de vous inviter en application des articles L alinéa 3 et R du code de commerce à procéder, dans un délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 3 du code de commerce, de vous inviter à ] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

222 ANNEXES Ce rapport devra également être communiqué dans les mêmes délais au comité d entre - prise [délégués du personnel (3)]. Si l assemblée n est pas convoquée dans les 8 jours, je me verrai dans l obligation, conformément à l article R alinéa 3 du code de commerce, de procéder à cette convocation. Enfin, je vous précise que l assemblée doit être réunie au plus tard dans le mois suivant la réception du présent courrier. Si, en dépit des décisions prises, la continuité d'exploitation reste compromise, la loi me fera obligation d informer le président du tribunal de grande instance de mes démarches et de lui en communiquer les résultats. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (4), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E41] (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (4) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

223 9. ANNEXES 223 (NI.III-A49) ANNEXE 49 : E39 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : CONVOCATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CARENCE DU DIRIGEANT DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION [E39] Phase 3 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant de l organe collégial chargé de l administration. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Madame, [Nom, Prénom] [Société, Personne morale le cas échéant] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de votre personne morale [Nom de la personne morale], je vous informe que conformément à l article L du code de commerce j ai été amené à mettre en œuvre, dans votre personne morale, la procédure d alerte par un courrier que j ai adressé au dirigeant (1) de votre personne morale en date du [date du courrier E29]. L analyse des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission ainsi que le déroulement de la procédure d alerte, sont détaillés dans le rapport spécial d alerte, ci-joint, que j ai établi. Par un courrier en date du [date du courrier E33 ou E34] et conformément à l article L alinéa 3 du code de commerce j ai invité le dirigeant (1) de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] à vous convoquer en assemblée générale pour vous faire délibérer sur les faits précisés ci-dessus. Le délai de 8 jours qui lui était accordé par l article R alinéa 2 du code de commerce pour procéder à cette convocation étant dépassé, je me vois dans l obligation, en application de l article R alinéa 3 du code de commerce, de vous convoquer à une assemblée générale le [date] à [heure] au lieu du siège social de votre société (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

224 ANNEXES [(lieu du siège social ) (ou tout autre lieu à préciser)] afin de délibérer sur les faits précisés ci-dessus. J ai informé le président du tribunal de grande instance par un courrier en date du [date du courrier E35], conformément à l article L alinéa 2 du code de commerce, de la mise en œuvre de cette procédure d alerte. Par ailleurs en application de l article L dernier alinéa du code de commerce, je serai amené à l informer de ma démarche et à lui en communiquer les résultats si les décisions prises par l assemblée générale ne me semblent pas permettre d assurer la continuité d exploitation de votre personne morale. Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E40 ou E41]

225 9. ANNEXES 225 (NI.III-A50) ANNEXE 50 : E40 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PROCÉDURE RELATIVES À LA CONVOCATION OU LA DÉLIBÉRATION DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION [E40] Phase 3 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Non-respect des dispositions de la procédure relatives à la convocation ou la délibération de l organe collégial chargé de l'administration. Aux adhérents (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la personne morale et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 2) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre dirigeant (2) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E29]. [Phase 1] N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours tel que le prévoit l'article R du code de commerce, j'ai invité votre dirigeant (1) à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (3)] par lettre du [date du courrier E33]. Ou À l examen de la réponse reçue de votre dirigeant (1) le [date], en accord avec les dispositions de l article R du code de commerce, j ai estimé que les mesures proposées n étaient pas de nature à assurer la continuité d exploitation. J ai donc invité votre dirigeant (1) à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (3)] par lettre du [date du courrier E34]. (1) Terminologie à adapter selon la personne morale. (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (3) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

226 ANNEXES [Phase 2] Votre [organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (4)] n'ayant pas été convoqué [ou n ayant pas délibéré] dans les délais prévus par les textes j ai demandé à votre dirigeant (5) de convoquer cette assemblée générale. Ou Le procès-verbal des décisions de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (4)] qui s est tenu le [date] ne m ayant (6) pas été communiqué par votre dirigeant (5) dans le délai de 8 jours suivant cette réunion conformément à l article R dernier alinéa du code de commerce, je lui ai demandé de convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ils sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, éventuellement de l'évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, de l analyse de la situation et des mesures envisagées indiquées par le dirigeant, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité le dirigeant à faire délibérer l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (4) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. (5) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (6) Préciser le cas échéant, si le commissaire aux comptes en a connaissance, «n ayant pas été communiqué par votre président au président du tribunal de grande instance/au comité d entreprise (aux délégués du personnel).»

227 9. ANNEXES 227 (NI.III-A51) ANNEXE 51 : E41 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE DÉCISIONS DE L ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION NON SATISFAISANTES [E41] Phase 3 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Rapport spécial d alerte Décisions de l organe collégial chargé de l administration non satisfaisantes. Aux adhérents (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la personne morale et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre dirigeant (2) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E29]. Dans sa réponse du [date] votre dirigeant (2) m'a fait part de son analyse de la situation et m'a indiqué les mesures prises [ou envisagées suivant le cas]. Suivant ma demande du [date du courrier E34] votre [organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (3)] a délibéré sur cette situation le [date]. J estime que les délibérations de votre [organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (3)] dont le procès-verbal m a été transmis par votre dirigeant (2) en date du [date] ne sont pas de nature à assurer la continuité d exploitation. C est pourquoi j ai demandé à votre dirigeant (2) de convoquer cette assemblée générale par un courrier en date du [date du courrier E38]. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité d'exploitation [Indication : des faits relevés, (1) Terminologie à adapter selon la personne morale. (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (3) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

228 ANNEXES des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation, éventuellement de l évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, de l'analyse de la situation et des mesures envisagées indiquées par le dirigeant, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité le dirigeant à faire délibérer l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, de l analyse de la situation des mesures envisagées indiquées par l organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction, des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom]

229 9. ANNEXES 229 (NI.III-A52) ANNEXE 52 : E42 PHASE 4 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 4 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRÈS LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [E42] Phase 4 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 4 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, après la réunion de l assemblée générale. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] je vous ai informé en date du [date du courrier E35] que j ai mis en œuvre la procédure d alerte et que j ai invité le dirigeant (1) de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] à faire délibérer [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] sur les faits relevés de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ayant estimé que les décisions prises n étaient pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation, j ai demandé au dirigeant (1) de [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] de convoquer une assemblée générale par un courrier en date du [date du courrier E34] afin qu elle délibère sur les faits analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi. OU Suite à la non convocation par [l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction (2)] de l assemblée, générale et ce malgré la demande que j avais faite par courrier en date du [date du courrier E33], j ai été amené à convoquer l assemblée générale qui s est tenue en date du [date]. (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) À adapter selon le titre donné par la personne morale à l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

230 ANNEXES Conformément à l'article L , alinéa 4 du code de commerce, je vous prie de trouver ci-joint une copie de mon rapport spécial d'alerte concernant la personne morale [Nom de la personne morale] ainsi que les documents suivants : [Joindre notamment les correspondances échangées avec le dirigeant de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, le procès-verbal des délibérations de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction ] Les décisions prises par l'assemblée qui s'est tenue le [date] me semblent insuffisantes pour les raisons suivantes : [Indiquer les raisons] Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : rapport spécial d alerte (E40 ou E41) + les correspondances échangées avec le dirigeant de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, le procès-verbal des délibérations de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction ]

231 9. ANNEXES 231 (NI.III-A53) ANNEXE 53 : E43 PHASE 4 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES : INFORMATION DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL SECTEUR DE L ASSURANCE, EN APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA MUTUALITÉ (MUTUELLE, UNION, FÉDÉRATION, RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ) [E43] Phase 4 Personnes morales de droit privé non commerçantes : Information de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de l assurance, en application de l article L du code de la mutualité (mutuelle, union, fédération, relevant du code de la mutualité). Lettre recommandée A.R. Monsieur, Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la mutuelle, de l union, de la fédération, relevant du code de la mutualité] et conformément aux dispositions de l'article L du code de la mutualité, je vous prie de trouver ci-joint une copie de mon rapport spécial d alerte que j ai établi en application de l article L du code de commerce ainsi que les documents suivants : [Joindre notamment les correspondances échangées avec le dirigeant, le procèsverbal des délibérations de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction ] Les décisions prises par l'assemblée qui s'est tenue le [date] me semblent insuffisantes pour les raisons suivantes : [Indiquer les raisons] Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : rapport spécial d alerte (E40 ou E41) + les correspondances échangées avec le dirigeant, le procès-verbal des délibérations de l organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction ] Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

232 ANNEXES (NI.III-A54) ANNEXE 54 : E44 PHASE 1 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE D INFORMATION AU DIRIGEANT [E44] Phase 1 Personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre d information au dirigeant. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de notre entretien (2) du [date]. Conformément à l'article L alinéa 1 du code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : [Énoncé des faits, référence et contenu des documents étudiés]. Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d exploitation de la personne morale [explications complémentaires éventuelles]. Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. Je me permets de vous rappeler que conformément à l article R du code de commerce vous devez transmettre également votre réponse au comité d entreprise [aux délégués du personnel (3)]. [Le cas échéant, insérer le paragraphe suivant (4)] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Si le commissaire aux comptes n a pu rencontrer le dirigeant, il précise la qualité de la personne avec laquelle il s est entretenu. Il peut aussi s agir d un entretien téléphonique. (3) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon les cas. (4) «Je vous serais également reconnaissant de me faire parvenir tout document prévisionnel lié à l'exploitation et à la trésorerie faisant apparaître des soldes mensuels à court terme.»

233 9. ANNEXES 233 [Si la personne morale dépend de l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, ajouter le paragraphe suivant (5)] Je vous rappelle que l'article L , alinéa 2 du code de commerce, me fait obligation en cas de défaut de réponse de votre part ou si en dépit des décisions prises je constate que la continuité d exploitation demeure compromise d établir un rapport spécial devant être présenté à une assemblée générale que je vous inviterai à convoquer. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l article R dernier alinéa du code de commerce, j informerai le président du tribunal de grande instance, dès réception de votre réponse, de l existence de cette procédure. Je lui communiquerai à cet effet copie de cette lettre et de votre réponse. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (6), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (5) «Je vous informe également qu'en application de l'article L II du code monétaire et financier j adresse une copie de la présente à l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, [ainsi qu à votre organe central d affiliation (cas des établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l article L )] [cf. E17 et E18] (ou «j informe l Autorité de contrôle prudentiel secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement, [ainsi que votre organe actuel d affiliation] des faits susceptibles de compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés au cours de l exercice de ma mission.») [cf. E17bis et E18bis].» (6) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

234 ANNEXES (NI.III-A55) ANNEXE 55 : E45 PHASE 1 (FIN DE PHASE 1) PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE [E45] Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte. [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [nom de la personne morale] et conformément à l'article R du code de commerce, je vous informe que j'ai mis en œuvre la procédure d'alerte. Par courrier en date du [date du courrier E44] j ai informé le dirigeant (1) de [nom de la personne morale] des faits relevés à l occasion de l exercice de ma mission et que j estime de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont exposés dans le courrier ci-joint (2). Ainsi que je l y avais invité, le dirigeant (1) m a adressé sa réponse, également ci-jointe, en date du [date] par laquelle il expose son analyse de la situation et les mesures envisagées. [Le cas échéant, si le commissaire aux comptes a estimé que la réponse du dirigeant était satisfaisante, et que de ce fait il a interrompu la procédure d alerte, il peut en faire état dans ce courrier]. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : courrier au dirigeant (phase 1) E44 + réponse reçue du dirigeant] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Joindre la copie du courrier E44.

235 9. ANNEXES 235 (NI.III-A56) ANNEXE 56 : E46 PHASE 1 (FIN DE PHASE 1) PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D ALERTE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E46] Phase 1 (fin de phase 1) personnes morales de droit privé non commer çantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance sur la mise en œuvre de la procédure d alerte Défaut de réponse du dirigeant. [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], et conformément à l article R du code de commerce, je vous informe que j ai mis en œuvre la procédure d alerte. Par courrier en date du [date] j ai informé le dirigeant (1) de [Nom de la personne morale] des faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et que j estime de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont exposés dans le courrier ci-joint (2). Le délai de 15 jours alloué au dirigeant (1) pour me faire part de son analyse de la situation et des mesures envisagées est maintenant expiré. En conséquence je vous informe que je vais demander au dirigeant (1), dans un prochain courrier dont je vous adresserai copie, de procéder à la convocation d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport d alerte que j aurai établi en application de l article L alinéa 3 du code de commerce. Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 1) E44] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Joindre la copie du courrier E44. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

236 ANNEXES (NI.III-A57) ANNEXE 57 : E47 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E47] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), Conformément aux dispositions prévues par l'article L alinéa 1 du code de commerce, je vous ai invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E44], à me donner des explications sur les faits suivants que j'estime de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre personne morale, relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission : [Rappel des faits ] N'ayant à ce jour reçu aucune réponse à ma demande, je vous invite, conformément aux articles L alinéa 2 et R du code de commerce, à procéder dans le délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation d une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. Cette assemblée doit être réunie, au plus tard dans le mois suivant la date de ce courrier et devra délibérer sur les faits relevés. Je vous rappelle que vous devez également communiquer une copie de ce courrier accompagnée du rapport au comité d entreprise [aux délégués du personnel (2)]. Si vous ne convoquez pas l assemblée dans le délai qui vous est imparti, je me verrai dans l obligation dans les 8 jours suivant l expiration de ce délai de convoquer l assemblée en application du dernier alinéa de l article R du code de commerce. (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas.

237 9. ANNEXES 237 Par ailleurs si à l issue de l assemblé générale je constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité d'exploitation, j informerai le président du tribunal de grande instance de mes démarches et je lui en communiquerai les résultats. Conformément à l article R du code de commerce, je vous informe que j adresse une copie de la présente lettre au président du tribunal de grande instance. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (3), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E52] l association. (3) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

238 ANNEXES (NI.III-A58) ANNEXE 58 : E48 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : INVITATION À FAIRE DÉLIBÉRER L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E48] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Invitation à faire délibérer l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Dirigeant (1), [Personne morale destinataire] [Adresse] [Code postal Ville] Par courrier en date du [date] vous avez bien voulu me présenter vos explications concernant les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de votre personne morale relevés à l'occasion de l'exercice de ma mission et que j'ai portés à votre connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E44]. J'ai pris connaissance de l'ensemble de vos explications, et des mesures que vous avez prises pour remédier à cette situation, mais votre réponse ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation, notamment sur les points suivants : [à compléter] Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation, conformément aux articles L alinéa 2 et R du code de commerce, de vous inviter à convoquer et faire délibérer une assemblée générale sur les faits que j'ai relevés et à laquelle sera présenté le rapport spécial d alerte ci-joint. [Autre formulation possible : «, mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation, je me vois dans l'obligation, conformément à l'article L alinéa 2 du code de commerce, de vous inviter à convoquer une assemblée générale et à la faire délibérer sur les faits concernés.»] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

239 9. ANNEXES 239 Je vous rappelle que vous devez également communiquer une copie de ce courrier accompagnée du rapport spécial d alerte au comité d entreprise [aux délégués du personnel (2)]. Si vous ne convoquez pas l assemblée dans le délai qui vous est imparti, je me verrai dans l obligation dans les 8 jours suivant l expiration de ce délai de convoquer l assemblée en application du dernier alinéa de l article R du code de commerce. Par ailleurs si à l issue de l assemblé générale je constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité d'exploitation, j informerai le président du tribunal de grande instance de mes démarches et je lui en communiquerai les résultats. Conformément à l article R du code de commerce, je vous informe que j adresse une copie de la présente lettre au président du tribunal de grande instance. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Dirigeant (3), l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E53] l association. (2) Utiliser les termes «comité d entreprise» ou «délégués du personnel» selon le cas. (3) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

240 ANNEXES (NI.III-A59) ANNEXE 59 : E49 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : CONVOCATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CARENCE DU DIRIGEANT [E49] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Convocation par le commissaire aux comptes de l assemblée générale Carence du dirigeant. Lettre recommandée A.R. Monsieur, Madame, [Nom, Prénom] [Société le cas échéant] [Adresse] [Code Postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société [Nom de la personne morale], je vous informe que conformément à l article L du code de commerce j ai été amené à mettre en œuvre, dans votre personne morale, la procédure d alerte par un courrier que j ai adressé au dirigeant (1) de votre personne morale en date du [date du courrier E44]. Le président du tribunal de grande instance, en application de l alinéa 1 de l article L du code de commerce, a été également informé de la mise en œuvre de cette procédure. N ayant pas reçu de réponse à ma demande d explications, j ai, en application de l alinéa 2 de l article L du code de commerce, invité votre dirigeant (1), par une lettre recommandée en date du [date du courrier E47], à vous convoquer en assemblée générale aux fins de délibérer sur les faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi et qui est joint à ce courrier. [ou] Les décisions prises ou envisagées, telles que décrites par votre dirigeant (1) dans sa réponse, ne me paraissent pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation de votre personne morale. C est pourquoi en application de l article L alinéa 2 du code de commerce, j ai été amené à inviter votre dirigeant (1) à vous convoquer en (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

241 9. ANNEXES 241 assemblée générale pour délibérer sur les faits que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission et qui sont de nature à compromettre la continuité d exploitation. Ils sont analysés dans le rapport spécial d alerte que j ai établi et qui est joint à ce courrier. Le délai de 8 jours qui était accordé à votre dirigeant (2) par l article R dernier alinéa du code de commerce pour procéder à cette convocation étant dépassé, je me vois dans l obligation de vous convoquer à une assemblée générale le [date] à [heure] au lieu du siège social de votre personne morale [adresse du siège social] [ou tout autre lieu à préciser] afin de délibérer sur les faits précisés ci-dessus. Conformément à l article L dernier alinéa du code de commerce, je serais amené à informer le président du tribunal de grande instance de ma démarche et à lui en communiquer les résultats si les décisions prises par l assemblée générale ne me paraissent pas susceptibles d assurer la continuité d exploitation de votre personne morale. Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Rapport spécial d alerte E52 ou E53] l association. (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

242 ANNEXES (NI.III-A60) ANNEXE 60 : E50 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AVANT LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E50] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Défaut de réponse du dirigeant. [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], et conformément à l article L du code de commerce, je vous ai informé par un courrier en date du [date du courrier E46] que j avais mis en œuvre la procédure d alerte. N ayant pas reçu de réponse de la part du dirigeant (1) à ma demande d explications sur les faits relevés, je l ai invité par courrier en date du [date du courrier E47] à convoquer l assemblée générale pour qu elle délibère sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission. [Option] Je joins à ce courrier également une copie de mon rapport spécial d alerte (2). Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E47 + rapport spécial d alerte (3) E52 + éventuellement copie du courrier précédent adressé au président du tribunal E46] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Le texte de l article R du code de commerce ne prévoit pas expressément la transmission du rapport spécial d alerte au président du tribunal de grande instance. Si le commissaire aux comptes décide de ne pas joindre le rapport spécial d alerte il supprime cette phrase et indique, éventuellement, les raisons pour lesquelles il estime que la réponse reçue ne lui semble pas permettre d assurer la continuité d exploitation. (3) Lorsque le commissaire aux comptes a choisi de joindre la copie du rapport spécial d alerte.

243 9. ANNEXES 243 (NI.III-A61) ANNEXE 61 : E51 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AVANT LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E51] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, avant la réunion de l assemblée générale Réponse du dirigeant non satisfaisante. [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], et conformément à l article L du code de commerce, je vous ai informé par un courrier en date du [date du courrier E45] que j avais mis en œuvre la procédure d alerte. Par courrier en date du [date du courrier E48] j ai invité le dirigeant (1) de [Nom de la personne morale] à convoquer l assemblée générale pour délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation que j ai relevés à l occasion de l exercice de ma mission. En effet la réponse reçue du dirigeant (1) ne me semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d exploitation, situation que j expose dans mon rapport spécial d alerte ci-joint (2). Je vous prie d agréer, Monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : Courrier au dirigeant (phase 2) E 48 + rapport spécial d alerte E53 (3) + éventuellement copie du courrier précédent adressé au président du tribunal E45] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association. (2) Le texte de l article R du code de commerce ne prévoit pas expressément la transmission du rapport spécial d alerte au président du tribunal de grande instance. Si le commissaire aux comptes décide de ne pas joindre le rapport spécial d alerte il supprime la fin de la phrase et indique, éventuellement, les raisons pour lesquelles il estime que la réponse reçue ne lui semble pas permettre d assurer la continuité d exploitation. (3) Lorsque le commissaire aux comptes a choisi de joindre la copie du rapport spécial d alerte. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

244 ANNEXES (NI.III-A62) ANNEXE 62 : E52 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE DÉFAUT DE RÉPONSE DU DIRIGEANT [E52] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Défaut de réponse du dirigeant. Aux adhérents (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits relatés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la personne morale et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre dirigeant (2) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E44]. N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours tel que le prévoit l'article R du code de commerce, j'ai invité votre dirigeant (1) à convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ils sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, éventuellement de l'évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, du constat de l'évolution de la situation]. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] (1) Terminologie à adapter selon la personne morale. (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

245 9. ANNEXES 245 (NI.III-A63) ANNEXE 63 : E53 PHASE 2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : RAPPORT SPÉCIAL D ALERTE RÉPONSE DU DIRIGEANT NON SATISFAISANTE [E53] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Rapport spécial d alerte Réponse du dirigeant non satisfaisante. Aux adhérents (1), En ma qualité de commissaire aux comptes de la société [Nom de la personne morale], je vous présente mon rapport établi en application de l'article L du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de ma mission, j ai relevé les faits exposés ci-après que j ai considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qui m ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure J'ai demandé des explications sur ces faits à votre dirigeant (2) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du [date du courrier E44]. Dans sa réponse du [date] votre dirigeant (1) m a fait part de son analyse de la situation et m a indiqué les mesures prises [ou envisagées suivant le cas]. J estime que ces mesures ne sont pas de nature à assurer la continuité d exploitation. C est pourquoi j ai demandé à votre dirigeant (1) par courrier en date du [date du courrier E48] de convoquer cette assemblée générale. 2) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation [Indication : des faits relevés, des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité d exploitation, éventuellement de l évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés, de l analyse de la situation et éventuellement des mesures envisagées indiquées par le dirigeant (1), des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité à faire délibérer l assemblée générale, du constat de l'évolution de la situation.] [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] l association. (1) Terminologie à adapter selon la personne morale. (2) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

246 ANNEXES (NI.III-A64) ANNEXE 64 : E54 PHASE 3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS PROCÉDURE EN 3 PHASES : LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRÈS LA RÉUNION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [E54] Phase 2 personnes morales de droit privé non commerçantes et associations Procédure en 3 phases : Lettre du commissaire aux comptes au président du tribunal de grande instance, après la réunion de l assemblée générale. Lettre recommandée A.R. Monsieur le Président du tribunal de grande instance, [Tribunal de grande instance] [Président] [Adresse] [Code Postal Ville] En ma qualité de commissaire aux comptes de la personne morale [Nom de la personne morale] et conformément à l'article L du code de commerce, je vous ai informé que j ai été conduit à mettre en œuvre la procédure d alerte par courrier en date du [date du courrier E45 ou E46]. J ai été ensuite amené à demander au dirigeant (1), de convoquer une assemblée générale en application de l article L alinéa 2 qui s est tenue le [date]. Ou Suite à la non convocation par le dirigeant (1) de l assemblée générale, et ce malgré la demande que je lui en avais faite par courrier en date du [date du courrier E47 ou E48], j ai été amené à convoquer l assemblée générale qui s est tenue le [date]. [En l absence de communication du rapport spécial d alerte dans le courrier précédent E52 ou E53 ajouter la phrase] Conformément à l article R du code de commerce je vous prie de trouver ci-joint le rapport spécial d alerte que j ai établi. Conformément à l article R du code de commerce je vous informe que les décisions prises par cette assemblée me semblent insuffisantes pour les raisons suivantes : [Indiquer les raisons] (1) À adapter selon le titre donné au dirigeant par la personne morale de droit privé non commerçante ou l association.

247 9. ANNEXES 247 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. [Lieu, date] Le commissaire aux comptes [Signature] [Nom, Prénom] [PJ : nota : toutes les pièces ont déjà été communiquées par les précédents courriers. Cependant une copie peut également être jointe ici : selon les cas E45 ou E46 + E47 ou E48 par ailleurs selon les choix faits précédemment le rapport d alerte est à joindre également, cf. E52 ou E53] Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

248 ANNEXES (NI.III-A65) ANNEXE 65 : QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION RELATIF À LA CONTINUITÉ D EXPLOITATION Client : QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION CONTINUITÉ D EXPLOITATION RÉF. : Exercice clos le : Intervenant : Page 1/2 Questions N/A OUI NON 1 INDICATEURS DE NATURE FINANCIÈRE 1.1 Avons-nous au cours de la mission eu connaissance d éléments tels que : Capitaux propres ou fonds de roulement négatifs? Recours excessif au crédit court terme pour financer des actifs à long terme? Capacité d autofinancement actuelle ou prévisionnelle négative? Ratios financiers clefs défavorables? Incapacité ou difficultés à payer les créanciers à l échéance? Difficultés de remboursement des emprunts à l échéance? Refus de livraison des fournisseurs? Incapacité à obtenir des financements pour les investissements essentiels? 2 INDICATEURS DE NATURE OPÉRATIONNELLE 2.1 Avons-nous au cours de la mission eu connaissance d éléments tels que : Perte d un marché important? Troubles sociaux? Départ d employés clefs non remplacés? Pénurie de matières premières indispensables? Changements technologiques susceptibles d avoir des effets négatifs significatifs sur l activité? Problèmes environnementaux susceptibles de provoquer la fermeture de l entité? COMMENTAIRES & RÉF. (NI.III-T05)

249 9. ANNEXES 249 Client : QUESTIONNAIRE DE FIN DE MISSION CONTINUITÉ D EXPLOITATION RÉF. : Exercice clos le : Intervenant : Page 2/2 Questions N/A OUI NON 3 INDICATEURS DE NATURE JURIDIQUE 3.1 Avons-nous au cours de la mission eu connaissance d éléments tels que : Non-respect des dispositions relatives au capital social, à la perte de la moitié du capital? Inscription au registre du commerce de privilèges? Procédures judiciaires en cours pouvant avoir des conséquences financières auxquelles l entité ne pourra pas faire face? Modification dans la législation ou la politique gouvernementale qui risquent d avoir des effets défavorables sur l entité? 4 INCIDENCES DES INDICATEURS 4.1 Si nous avons eu connaissance de certains des indicateurs ci-dessus, avons-nous pris en compte leur incidence sur : Le déclenchement de la procédure d alerte, si elle est applicable dans cette entité? L information devant figurer en annexe? L information devant figurer dans le rapport de gestion? Les déclarations de la direction à collecter dans la lettre d affirmation? La rédaction du rapport sur les comptes, en termes : d opinion, d observations, de justification des appréciations, et de vérifications spécifiques? COMMENTAIRES & RÉF. (NI.III-T05) Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

250 ANNEXES (NI.III-A66) ANNEXE 66 : LISTE D EXEMPLES D INDICATEURS SIGNIFICATIFS Capitaux permanents/actif immobilisé Ce ratio permet de mesurer le taux de couverture des emplois fixes par des ressources permanentes, il doit en principe être supérieur à 1. Lors de son analyse certaines précautions sont à prendre : éliminer les actifs à court terme ; éliminer les actifs «fictifs» (frais d'établissement non amortis...) ; analyser l'évolution individuelle du numérateur et du dénominateur. L appréciation de ce ratio est à pondérer notamment en fonction de la politique de l entité en matière de recours au crédit-bail. Capitaux propres/dettes Ce ratio permet de mesurer l'autonomie financière de l entité ; plus il est élevé, plus l entité est indépendante. Lors de son analyse certaines précautions sont à prendre : certaines activités sont chroniquement sous-capitalisées sans que cela nuise à leur pérennité ; les entités qui appartiennent à des groupes, peuvent bénéficier de soutiens financiers qui ne sont pas pris en compte par ce ratio, et dont il convient d obtenir confirmation. Par ailleurs, la partie des comptes courants d associés ou d actionnaires pouvant être estimée à long terme est à considérer. Capitaux propres/dettes à long et moyen terme Ce ratio est souvent utilisé par les banquiers pour déterminer la capacité d'emprunt de l entité ; au-delà d'un certain niveau, qui varie dans le temps, les crédits deviennent difficiles à obtenir. Actif circulant à court terme/dettes à court terme Ce ratio permet de mesurer l'endettement à court terme et le fonds de roulement (ratio de liquidité). C'est surtout la tendance de ce ratio qui est significative : une tendance à la baisse indique a priori que l entité risque de manquer de fonds de roulement et d'avoir des difficultés à faire face à ses obligations ; une tendance à la hausse peut être l'indice d'un excédent de liquidité. Ce ratio doit notamment s'accompagner d'une analyse du taux de rotation de chaque composante (stocks, clients, fournisseurs...).

251 9. ANNEXES 251 Frais financiers/chiffre d affaires Ce ratio est la traduction des difficultés financières auxquelles les entités peuvent avoir à faire face. Le seuil à partir duquel ce ratio est considéré comme alarmant peut évoluer dans le temps, en conséquence il appartient au commissaire aux comptes qui souhaite l utiliser de s'informer du niveau considéré comme normal compte tenu de l'activité de l entité. Pour calculer ce ratio, les frais financiers inclus dans les redevances de crédit-bail doivent également être portés au numérateur. Ce ratio peut également être complété par le ratio : Résultat d exploitation avant frais financiers/frais financiers. Résultat d exploitation avant frais financiers/frais financiers Ce ratio permet de mesurer la capacité de l entité à supporter sa charge de frais financiers. Coût de production des ventes/stocks et en-cours Ce ratio permet de mesurer le rythme auquel les stocks sont vendus. Une rotation des stocks exagérément lente peut signifier que les liquidités sont réduites, mais également qu'il y a des risques liés à l'obsolescence des stocks, à leur détérioration, susceptibles d entraîner des dépréciations. Un ralentissement important de la rotation des stocks peut également s'accompagner de problèmes majeurs de stockage (coût, contrôle des quantités...). Un rythme élevé de rotation des stocks est généralement le signe d'une bonne gestion de la production, toutefois un rythme trop élevé peut être le signe de difficultés à tenir les délais de livraison (risque de litiges avec les clients ou de pertes de contrats), il peut également être le signe d'une sous-évaluation des stocks. Lors de son analyse certaines précautions sont à prendre : ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de production qui varie sensiblement selon le secteur d'activité ; il est parfois difficile d'obtenir des données réellement comparables au numérateur et au dénominateur (absence de comptabilité analytique, par exemple) ; il peut être utile de calculer ce ratio par famille de produits lorsque celles-ci ne sont pas homogènes, ou par catégories de stocks. Produits d exploitation/créances d exploitation Ce ratio permet d'évaluer le délai moyen de recouvrement des créances. Il doit être comparé au délai moyen normal de crédit accordé aux clients. L accroissement du délai de recouvrement est susceptible d induire des risques de pertes sur créances douteuses. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

252 ANNEXES Lors de son analyse certaines précautions sont à prendre : il peut être nécessaire de procéder par catégorie de clients si des conditions différentes sont accordées (grossistes, administrations, particuliers,...) ; le montant des produits d'exploitation doit être toutes taxes comprises pour être homogène avec celui des créances ; le montant des créances doit incorporer tous les comptes rattachés, les écarts de conversion et les effets escomptés non échus. Achats/Fournisseurs d exploitation Ce ratio permet de mesurer le délai moyen de règlement des fournisseurs. Comparé avec le délai accordé par les fournisseurs, il peut être révélateur de difficultés financières. Si, par ailleurs, ce ratio est nettement plus élevé que le ratio précédent, il indique que l entité n'est pas en mesure d'obtenir de ses fournisseurs les mêmes délais de paiement que ceux qu'elle accorde à ses clients et qu'elle risque donc de se trouver à court de trésorerie. L appréciation des délais de paiement par le commissaire aux comptes revêt par ailleurs un caractère particulier en application de l article L du code de commerce introduit par la loi de modernisation de l Économie. Lors de l analyse de ce ratio certaines précautions sont à prendre : les achats doivent comprendre toutes les catégories de dépenses dont la contrepartie est en compte fournisseurs d'exploitation ; ils doivent être exprimés toutes taxes comprises ; le terme «fournisseurs» inclut tous les comptes rattachés et les écarts de conversion correspondants ; comme pour les clients, il peut être souhaitable de raisonner par catégorie de fournisseurs, mais il n'est pas toujours facile d'isoler les charges correspondant à chaque catégorie. Charges par nature/chiffre d affaires L'évolution de ces ratios par année permet d'identifier : les modifications de l organisation de l entité (recours important à la sous-traitance, par exemple) ; les erreurs éventuelles d'imputation ; les charges ponctuelles qui méritent une analyse plus approfondie ;... Les résultats de cette analyse sont généralement complétés par l analyse de l'évolution de ces charges d'un exercice à l'autre.

253 9. ANNEXES 253 S il existe une comptabilité analytique, ce ratio peut utilement être complété par le ratio suivant. Coût de production des produits vendus/ventes En effet, ce ratio permet notamment de déceler les produits (ou les familles de produits) pour lesquels la marge brute est négative. Valeur ajoutée Charges de personnel/valeur ajoutée Il est admis (sauf pour des secteurs particuliers) que ce ratio se situe à un niveau moyen de 25 à 30 %. Lorsque ce ratio est inférieur à 10 % un examen plus approfondi s avère généralement nécessaire. Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

254 ANNEXES (NI.III-A67) ANNEXE 67 : CALENDRIERS DE LA PROCÉDURE D ALERTE Les différents délais prévus par les textes légaux et réglementaires dans le cadre de la procédure d alerte courent à réception par les parties intéressées des différents documents qui leur sont adressés. Dans les calendriers ci-après, les dates limites intitulées «limite initiale», sont établies à partir de la date de mise en œuvre de la procédure en J1, en considérant que l envoi d un courrier et sa réception ont lieu le même jour. Or, dans les faits, la réception du courrier n intervient pas le même jour que son envoi. L accusé de réception du courrier atteste de la date de réception effective. La colonne «limite actualisée» a pour objectif de prendre en compte la date réelle de réception du courrier, et d actualiser dans la colonne «réel» en y indiquant la date limite effective pour la phase suivante après prise en compte des délais d acheminement du courrier. De ce fait, les délais impartis pour les différentes phases de la procédure peuvent se trouver allongés ou au contraire raccourcis. Afin de faciliter l utilisation des calendriers, à partir de la date J1 de mise en œuvre de la procédure, ont été introduites différentes dates intermédiaires correspondant aux dates de réception et permettant d actualiser les délais. Les délais se décomptent selon les dispositions prévues aux articles 640 à 642 (1) du code de procédure civile. (1) Article 640 du code de procédure civile : «Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.» Article 641 du code de procédure civile «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.» Article 642 du code de procédure civile «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.»

255 9. ANNEXES 255 CALENDRIER DE LA PROCÉDURE D ALERTE EN 4 PHASES DATES LIMITES Limite Limite PROCÉDURE initiale actualisée Réel J1 PHASE 1 Information du dirigeant J2 (date AR) Réception par le dirigeant J J J3 Réponse du dirigeant PHASE 2 J J J3 + 8 Demande de délibération de l organe compétent envoyée, (15 + 8) par le CAC, au dirigeant de l entité et courrier au président du tribunal (de commerce ou de grande instance) J4 (date AR) Réception par le dirigeant de la demande de convocation de l organe compétent J J J4 + 8 = J5 Convocation de l organe compétent par le dirigeant ( ) J J J6 Délibération de l organe compétent ( ) J J6 + 8 J7 Envoi du procès-verbal de l organe compétent par ( le dirigeant ) J8 (date AR) Réception du procès-verbal de la délibération de l organe compétent par le CAC PHASE 3 J J J9 Rapport spécial d alerte et invitation à convoquer ( l assemblée générale ) J J J10 Réunion de l assemblée générale ( ) PHASE 4 J J J10 Information du président du tribunal (de commerce ou de grande instance) sans délai après la réunion de l assemblée générale si les décisions prises ne sont pas satisfaisantes (NI.III-T06) Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

256 ANNEXES CALENDRIER DE LA PROCÉDURE D ALERTE EN 3 PHASES J1 Limite initiale DATES LIMITES Limite actualisée Réel PHASE 1 PROCÉDURE Demande d explications au dirigeant J2 (date AR) Réception par le dirigeant J J J3 Réponse du dirigeant Information du président du tribunal (de commerce ou de grande instance) (1) PHASE 2 J J J4 Demande au dirigeant de faire délibérer l assemblée ( ) générale et transmission du rapport spécial d alerte + président du tribunal (de commerce ou de grande instance) J5 (date AR) Réception par le dirigeant J J5 + 8 J6 Convocation de l assemblée générale par le dirigeant ( ) Copie au président du tribunal (de commerce ou de grande instance) J J J7 Réunion de l assemblée générale ( ) PHASE 3 J J J7 Information du président du tribunal (de commerce ou de ( grande instance) sans délai après la réunion de l assemblée + 30) générale si les décisions prises ne sont pas satisfaisantes (NI.III-T06) (1) Dans ce calendrier, l option retenue est celle qui correspond à l interprétation constante de la CNCC de la rédaction des articles L et R du code de commerce, à savoir : l information du président du tribunal de commerce intervient après réception par le commissaire aux comptes de la réponse du dirigeant, ou à l expiration du délai de réponse qui lui était imparti (cf ).

257 9. ANNEXES 257 (NI.III-A68) ANNEXE 68 : SCHÉMAS DÉCISIONNELS SYNTHÉTIQUES DE LA PROCÉDURE D ALERTE PROCÉDURE D ALERTE DANS LES SA ET LES SAS (DOTÉES D UN ORGANE COLLÉGIAL CHARGÉ DE L ADMINISTRATION DISTINCT DE L ORGANE CHARGÉ DE LA DIRECTION) Découverte de faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation Phase 1 : Déclenchement immédiat 1) Le CAC informe le président du conseil d administration ou du directoire >> Exemple de courrier : E1 Au président 2) Et le cas échéant il informe dans les meilleurs délais les autorités de contrôle >> Exemples de courrier : E2 et E2 bis AMF (SICAV ou sociétés de gestions, SPPICV) E3 et E3 bis Autorité de contrôle prudentiel Secteur de la banque E4 et E4 bis Organe central (art. L du CMF) E5 et E5 bis Autorité de contrôle prudentiel Secteur de l assurance Absence de réponse du Président à J jours = J2 Date de réception du courrier du CAC par la société = J1 OU Vers Phase 2 Réponse non satisfaisante Réponse du Président (J2) Date limite de déclenchement = J2 +8 jours Date de la réponse du président = J1 + (1 à 15 jours) OU Réponse satisfaisante FIN DE LA PROCÉDURE Documentation des travaux Questions spécifiques Supports opérationnels Annexes

258 ANNEXES Phase 2 : Date limite de déclenchement 1) Le CAC invite le président, à faire délibérer le Conseil (d Administration ou de Surveillance) 2) Sans délai il informe le président du tribunal et le cas échéant l AMF Absence de réunion du conseil à J jours = J4 OU J2 + 8 jours >> Exemples de courrier : E6 Défaut de réponse du président E7 Réponse du président non satisfaisante >> Exemple de courrier : E8 au président du tribunal >> Exemple de courrier : E9 AMF Date de réception du courrier du CAC par la société = J3 Convocation du conseil par le président (avec invitation du CAC) Réunion du conseil mais réponse non satisfaisante Vers Phase 3 Réunion du conseil OU Date limite d envoi de la convocation = J3 + 8 jours Réunion du conseil avec réponse satisfaisante Envoi de la copie du PV au CAC, au président du tribunal et au comité d entreprise ou aux délégués du personnel Date limite de déclenchement = J4 +15 jours Date de réunion : J4 = J3 + (1 à 15 jours) Date limite d envoi : J4 + 8 jours FIN DE LA PROCÉDURE

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