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Transcription:

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE NOR : INT/C/02/00192/C Paris, le 18 octobre 2002 Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Monsieur le préfet de police Mesdames et Messieurs les préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense Messieurs les préfets des régions Bourgogne et Centre Monsieur le préfet des Yvelines - secrétariats généraux pour l administration de la police - Monsieur le préfet, représentant du gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon Monsieur le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte Monsieur le haut commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie Monsieur le haut commissaire de la République, en Polynésie française Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale La présente instruction a pour objet de préciser, sur certains points, les modalités pratiques de mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) dans la police nationale. Elle complète, notamment, les deux instructions générales relatives à l organisation du travail des personnels de la police nationale rédigées dans le cadre du dispositif réglementaire élaboré à l effet de permettre l entrée en vigueur de cette réforme. OBJET : Instruction relative à la mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) des personnels de la police nationale. C:\Documents and Settings\inoel\Bureau\circul\INTC0200192C.doc

Le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat a limité la durée annuelle du travail effectif (hors heures supplémentaires) dans les services de l Etat à 1 600 heures maximum. L entrée en vigueur de cette réforme à compter du 1 er janvier 2002 a conduit à l élaboration, s agissant de la police nationale, d un dispositif réglementaire spécifique incluant, notamment, un arrêté ministériel (en date du 3 mai 2002) venu modifier le règlement général d emploi de la police nationale (R.G.E.P.N.) ainsi que deux nouvelles instructions générales relatives à l organisation du travail des personnels de la police nationale venues se substituer aux deux textes de même nature jusqu alors en vigueur, respectivement en datep du 26 juillet 1996 et du 31 décembre 1996 (toutes deux datées du 18 octobre 2002). L attribution de jours A.R.T.T. aux personnels de la police nationale rétroactive à compter du 1 er janvier 2002 résulte de l application qui leur est faite, selon des modalités rappelées ci-après, du dispositif réglementaire précité, dont il convient de souligner que, s il n est applicable que dans les seuls services de la police nationale (services relevant de la direction générale de la police nationale et services de la police nationale placés sous l autorité du préfet de police), il concerne en revanche l ensemble des agents affectés dans l un quelconque de ces services, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique. A contrario, le champ d application de la présente circulaire ne couvre pas les personnels de police en fonction dans des services relevant d autres directions du ministère de l intérieur, dans les secrétariats généraux pour l administration de la police (S.G.A.P.), dans les services administratifs et techniques de la police (S.A.T.P.), ainsi que les personnels de police mis à disposition auprès d autres administrations. Ces personnels sont régis par les dispositions applicables dans leur cadre d emploi. Toutefois, ceux de ces personnels des trois corps actifs de la police nationale qui perçoivent l allocation de service (décret n 96-247 du 25 mars 1996 modifié), la prime de commandement (décret n 98-115 du 27 février 1998) ou l allocation de maîtrise (décret n 2001-722 du 31 juillet 2001) bénéficient, de ce fait, du complément représentatif du rachat de 3 ou 6 jours A.R.T.T. qui viennent, en conséquence, en déduction du nombre total de jours A.R.T.T. à l attribution desquels ils peuvent prétendre dans leur service d emploi. * * * * * I. RAPPEL DU REGIME A.R.T.T. DE LA POLICE NATIONALE 1.1. Fonctionnaires actifs et adjoints de sécurité Pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis au régime hebdomadaire, une durée hebdomadaire de travail de 40h30 ouvre droit, annuellement, à 30 jours A.R.T.T. maximum ; une durée hebdomadaire de travail de 39h ouvre droit, annuellement, à 23 jours A.R.T.T. maximum. 2

Les fonctionnaires actifs (à l exclusion, par conséquent, des adjoints de sécurité) bénéficient, en 2002 et sous réserve des dispositions particulières énoncées au paragraphe 1.3.2. cidessous de la présente instruction, de l indemnisation de 6 de ces jours : il ne leur en reste, dans ces conditions et respectivement, que 24 et 17, maximum, à liquider. A compter du 1 er janvier 2003, le nombre de jours A.R.T.T. indemnisés, pour tout fonctionnaire actif des services de la police nationale et sous réserve des mêmes dispositions particulières précitées, se situe dans une fourchette de 6, au minimum, et de 10, au maximum. Le reliquat correspondant de jours A.R.T.T. à liquider se situe dès lors dans une fourchette comprise, respectivement, entre 20 et 24 jours maximum, d une part, entre 13 et 17 jours maximum, d autre part. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l attribution de 12 jours A.R.T.T. maximum dont l équivalent horaire est fixé, pour chacun d entre eux, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2). Les fonctionnaires actifs (à l exclusion, par conséquent, des adjoints de sécurité) bénéficient, en 2002, de l indemnisation de 6 de ces jours : il ne leur en reste, dans ces conditions, que 6 maximum à liquider. A compter du 1 er janvier 2003, le nombre de jours A.R.T.T. indemnisés, pour tout fonctionnaire actif des services de la police nationale soumis à un régime cyclique de travail, se situe dans une fourchette de 6, au minimum, et de 10, au maximum. Le reliquat correspondant de jours A.R.T.T. à liquider se situe dès lors dans une fourchette comprise entre 2 et 6 jours, au maximum. 1.2. Personnels administratifs, techniques et scientifiques Pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques, une durée hebdomadaire de travail de 40h30 ouvre droit, annuellement, à 30 jours A.R.T.T. maximum ; une durée hebdomadaire de travail de 39h ouvre droit, annuellement, à 23 jours A.R.T.T. maximum. Aucun de ces jours n étant indemnisé, ils sont à liquider dans leur intégralité. 1.3. Cas particuliers 1.3.1. D.A.P.N. D.F.P.N. A la direction de l administration de la police nationale (D.A.P.N.) et dans les services d administration centrale de la direction de la formation de la police nationale (D.F.P.N.), toutes catégories de personnels confondues, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 38h, outre les deux autres régimes applicables évoqués ci-dessus de 39h ou de 40h30. Dans cette hypothèse, les agents concernés bénéficient, annuellement, de l attribution de 18 jours A.R.T.T. maximum. 3

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés dans cette situation bénéficient également, sous réserve des dispositions particulières énoncées au paragraphe 1.3.2. ci-dessous de la présente instruction, de l indemnisation de 6 d entre ces jours ; il ne leur en reste par conséquent que 12 maximum à liquider. Les autres agents, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de cette indemnisation, disposent quant à eux de l intégralité de ces 18 jours à liquider, au maximum. Conformément aux dispositions de l arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement intérieur type applicable aux structures de formation de la police, la durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement (élèves ou stagiaires) de la police nationale en formation initiale, des élèves gardiens de la paix et des adjoints de sécurité en formation initiale demeure fixée à 39h durant leurs séjours en établissements de formation. Ils relèvent de ce même volume horaire pendant les phases d alternance qu ils accomplissent dans les services soumis au régime hebdomadaire de travail. Ces personnels (à l exception des lieutenants de police au cours des six derniers mois de leur formation initiale, période durant laquelle ils détiennent la qualité et l échelon de stagiaire) ne bénéficiant pas du dispositif d indemnisation des jours A.R.T.T., ce régime de travail leur ouvre droit, en volume annualisé, à la liquidation de 23 jours A.R.T.T. maximum. 1.3.2. Les cadres de l article 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 Quelle que soit la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans leur service d affectation (38h, 39h ou 40h30), les personnels auxquels sont applicables les dispositions de l article 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 (et dont la liste est fixée par arrêté interministériel en date du 3 mai 2002) bénéficient, annuellement, de l attribution de 20 jours A.R.T.T. maximum. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui relèvent de ces dispositions bénéficient, tant pour 2002 qu à compter du 1 er janvier 2003, de l indemnisation de 3 d entre ces jours ; il ne leur en reste dès lors que 17 maximum à liquider. En conséquence des obligations - et prérogatives corrélatives liées au caractère particulier de leurs fonctions, les personnels toutes catégories confondues - qui relèvent des dispositions de l article 10 du décret précité du 25 août 2000 ne sont soumis à aucun horaire hebdomadaire, en contrepartie de quoi la notion de dépassement horaire de la journée de travail ne leur est pas applicable ; ils ne peuvent donc, dans ces conditions, bénéficier d aucune compensation d heures supplémentaires à ce titre. Ceux d entre eux qui n appartiennent pas au corps de conception et de direction de la police nationale bénéficient en revanche, dans les conditions prévues par les instructions générales relatives à l organisation du travail, de la compensation des rappels au service et des permanences auxquels ils sont susceptibles d être soumis. Ceux d entre eux qui n appartiennent pas au corps de conception et de direction de la police nationale, et qui ne sont pas attributaires d une concession de logement par nécessité absolue de service ou d une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure (décret n 2000-1119 du 23 novembre 2000), bénéficient, en outre, de 4

l indemnisation ou à défaut de la compensation des périodes d astreinte qu ils sont appelés à assurer. Les fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de catégorie A et les agents contractuels de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, qui exercent des fonctions telles que définies à l article 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 sans pour autant figurer dans la liste fixée par arrêté interministériel en date du 3 mai 2002 des personnels bénéficiant de plein droit du régime de travail afférent, peuvent se voir appliquer également ledit régime, à leur demande et après avis favorable de leur chef de service. La décision est prise au niveau hiérarchique immédiatement supérieur. La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l application des dispositions ci-dessus. II. INCIDENCE DE CERTAINES SITUATIONS D ABSENCE SUR L ATTRIBUTION DES JOURS A.R.T.T. 2.1. Le principe L acquisition de jours A.R.T.T. par les agents publics ne peut être dissociée de l accomplissement, par ces mêmes agents, de temps de travail effectif conduisant à dépasser le seuil de 1 600 heures (ou moins, pour les personnels soumis à un régime cyclique) fixé par le décret n 2000-815 du 25 août 2000 pour être la durée maximum annuelle de travail dans la fonction publique de l Etat, hors heures supplémentaires susceptibles d être effectuées. Leur attribution a pour objet de ramener à ce maximum de 1 600 heures (ou moins pour les personnels soumis à un régime cyclique) la durée annuelle de travail effectif des agents dont les horaires de service sont tels que leur accomplissement les conduit à dépasser cette limite supérieure autorisée par la réglementation. Telle est la position de principe arrêtée par la direction générale de l administration et de la fonction publique (D.G.A.F.P.) du ministère de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire. 2.2. Application du principe Aux termes des dispositions de l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, le fonctionnaire en position statutaire d activité peut prétendre à l attribution de différentes catégories de congés, au nombre de 10 (congé annuel, congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou de paternité -, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités de diverses organisations, congé d accompagnement d une personne en fin de vie, congé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire). 5

Aux termes des dispositions de l article 53 (4 ème alinéa) de la loi précitée du 11 janvier 1984, «Le fonctionnaire qui accomplit une période d instruction militaire ou d activité dans la réserve opérationnelle d une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.». En vertu du principe énoncé ci-dessus, à l exception, d une part, des congés annuels, et, d autre part, du congé pour participer aux activités de diverses organisations et du congé d accompagnement d une personne en fin de vie (8 et 9 de l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984), les congés prévus à l article 34 et au 4 ème alinéa de l article 53 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, en tant qu ils ne peuvent être assimilés en tout point à des périodes de service effectif, ne peuvent, de ce fait, ouvrir droit à l attribution de jours A.R.T.T. Dans ces conditions, il convient de considérer que les absences au titre de ces congés réduisent à due proportion le nombre de jours A.R.T.T. acquis annuellement par le fonctionnaire qui en bénéficie. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l alinéa qui précède seront fixées par une instruction distincte. Les congés annuels, ainsi que les congés visés aux 8 et 9 de l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 (considérés quant à eux, en tout point, comme périodes de service effectif) n entraînent en revanche aucune réduction du crédit annuel de jours A.R.T.T. attribué aux fonctionnaires à raison de leur régime de travail. Il en est de même des repos compensateurs de services supplémentaires (astreinte, permanence, rappel au service, dépassement horaire). Les présentes dispositions sont transposables aux personnels régis par le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat. III. LE CHOIX DES VOLUMES HORAIRES HEBDOMADAIRES Dans l ensemble des directions et services actifs de la police nationale, dans leurs services territoriaux, ainsi qu à la préfecture de police, à l exception des services d administration centrale de la direction de la formation de la police nationale (D.F.P.N.) et sous réserve des dispositions propres aux unités de service général des compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), il est possible, en régime hebdomadaire, d opter entre deux horaires hebdomadaires de travail : un horaire à 40h30 ou un horaire à 39h, avec maintien du dispositif de la grande et de la petite semaine. A la direction de l administration de la police nationale (D.A.P.N.) et dans les services d administration centrale de la D.F.P.N., une troisième option est ouverte : celle d un horaire hebdomadaire d un volume de 38h. Conformément aux dispositions du paragraphe 1.3.1. ci-dessus de la présente instruction, la question du choix du volume horaire hebdomadaire de travail des lieutenants de police en formation initiale (élèves ou stagiaires), des élèves-gardiens de la paix et des adjoints de sécurité en formation initiale durant leurs séjours en établissements de formation ou en phase 6

d alternance dans les services fonctionnant en régime hebdomadaire n est pas posée : ce volume est impérativement fixé à 39h. Dans tous les autres cas, l option en faveur de l un ou l autre des volumes horaires hebdomadaires proposés s accompagne obligatoirement de la fixation des plages horaires quotidiennes de travail qui en résultent, dans le respect des dispositions afférentes des instructions générales relatives à l organisation du travail des personnels de la police nationale. En administration centrale délocalisée, le cas échéant -, le choix est opéré par les directeurs et chefs de services centraux, à un niveau structurel (direction centrale, service central, sousdirection, division, bureau ) qu il leur appartient de déterminer. Ce choix doit prendre en compte, tout à la fois, les impératifs de service et, dans toute la mesure du possible, les aspirations des personnels concernés, recueillies au moyen d une concertation qu il leur revient d organiser. Pour chaque service territorial déconcentré ou non des directions et services actifs placés sous l autorité du directeur général de la police nationale, le choix entre l horaire à 40h30 et l horaire à 39h et des plages quotidiennes correspondantes - est arrêté, sur proposition du chef de service territorial, après avis du comité technique paritaire départemental (C.T.P.D.) des services de la police nationale compétent, recueilli après dire d experts, dans toutes les situations pour lesquelles une telle intervention s avère nécessaire (cas des établissements de formation de la D.F.P.N., notamment). Ce choix tient compte des exigences du service public ; il répond aux contraintes et particularités locales. Pour l application de l alinéa ci-dessus, la notion de service territorial s entend comme celle d une structure de la police nationale (au sens de l article 3 de l arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d emploi de la police nationale service ou unité organique - ) dont l assise territoriale est, au minimum, celle du département, et, là où il n existe pas de département, celle de la Nouvelle-Calédonie, du territoire d outre-mer, de la collectivité territoriale (Saint-Pierre-et-Miquelon) ou bien encore de la collectivité départementale (Mayotte). A titre d exemple, en ce qui concerne la direction centrale de la police aux frontières, il est possible de choisir entre un horaire de 40h30 et un horaire de 39h direction départementale par direction départementale, indépendamment de l horaire retenu, par ailleurs, pour être celui de la direction interrégionale de rattachement de chacune d entre elle. Il convient, en revanche, que l ensemble des structures rattachées à une même direction départementale de la police aux frontières (brigade des chemins de fer, services de la police aux frontières, unités d éloignement ) suivent toutes l horaire hebdomadaire adopté pour être celui de la direction départementale dont elles relèvent. Par exception, et en ce qui concerne les services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique, le choix entre le volume de 40h30 et celui de 39h (ainsi que celui des horaires quotidiens de travail qui en résultent) peut être opéré au niveau de la circonscription de sécurité publique, dans le respect des dispositions de l article 254-3 du R.G.E.P.N. 7

Dans le cas particulier des directions de la police aux frontières de Roissy-Charles de Gaulle- Le Bourget et d Orly, le choix entre un volume de 40h30 et un volume de 39h (et celui des horaires quotidiens de travail correspondants) sera opéré sur proposition de chacun des deux directeurs de la police aux frontières concernés et après avis, respectivement, du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Seine-Saint-Denis et du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale du Val-de- Marne. En ce qui concerne les établissements de formation de la direction de la formation de la police nationale (D.F.P.N.) dans lesquels se déroule la formation initiale des lieutenants de police, gardiens de la paix, ainsi que celle des adjoints de sécurité, le choix entre un volume hebdomadaire de 40h30 et un volume hebdomadaire de 39h ne s applique qu aux personnels permanents de ces établissements, à l exclusion par conséquent des fonctionnaires - élèves et stagiaires - en formation initiale et des adjoints de sécurité en formation initiale qu ils accueillent et pour lesquels la question du volume horaire hebdomadaire de travail ne saurait être évoquée en C.T.P.D. S agissant des structures de la préfecture de police, le choix entre 40h30 et 39h (et celui des horaires quotidiens de travail) est déterminé par le préfet de police, sur proposition des directeurs et chefs de service actif, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, dans le respect des prérogatives des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale du Val-de-Marne, de la Seine- Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. En toute hypothèse, il convient que toutes les unités (au sens de l article 3 de l arrêté précité du 22 juillet 1996) qui composent un service ou une unité organique respectent le régime horaire hebdomadaire qui aura été retenu pour être celui du service ou de l unité organique en question et ce, pour toutes catégories de personnels confondues (sous réserve de dérogations individuelles pouvant être ponctuellement accordées en considération de telle ou telle situation personnelle particulière). Dans tous les cas où les comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ou le comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police auront à examiner la question de l'adoption de l un ou l autre des deux régimes horaires hebdomadaires de 40h30 ou de 39h (et des plages horaires quotidiennes de travail qui en résultent), ils pourront être réunis, sous la présidence des préfets de département ou du préfet de police, selon deux formules laissées à leur choix :?? soit en deux séances, la première étant consacrée à une présentation et aux explications des dispositions prévues, la deuxième permettant d'adopter les nouveaux horaires, après une période de concertation ;?? soit en une seule séance de l instance paritaire donnant son avis sur le volume horaire hebdomadaire proposé par l administration (et les nouveaux horaires quotidiens de travail qui en découlent). 8

IV. AUTRES PREROGATIVES DES INSTANCES PARITAIRES Dans le cadre de la mise en œuvre de l A.R.T.T. dans la police nationale et outre leur rôle évoqué ci-dessus dans le processus de fixation des horaires de travail pour les personnels soumis au régime hebdomadaire, les comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale et le comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police auront à connaître de deux autres questions, sur lesquelles ils auront à émettre un avis. En premier lieu, et en application des dispositions de l article 5 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, il convient que, pour chaque service de police, la liste des emplois concernés par l astreinte et les modalités d organisation des astreintes soient fixées par le chef de service - après consultation des comités techniques paritaires compétents. La définition de l astreinte, posée par le même article 5 dudit décret, est rappelée dans les instructions générales relative à l organisation du travail des personnels de la police nationale ; les cas dans lesquels il peut y être recouru dans la police nationale, fixés par arrêté interministériel en date du 3 mai 2002, sont ceux où l adoption de cette mesure est nécessaire à la continuité du service public de la protection des personnes et des biens. Bien que cette formulation soit de nature à concéder aux chefs de service une vaste latitude d appréciation en la matière, il convient cependant d en faire un usage judicieux, de telle sorte qu il y ait toujours adéquation entre sa mise en œuvre et les nécessités réelles du service. Il est rappelé ici que les adjoints de sécurité sont désormais formellement exclus du champ d application de l astreinte, comme, du reste, de celui de la permanence. En second lieu, et conformément aux dispositions prévues par les instructions générales relatives à l organisation du travail des personnels de la police nationale, les instances paritaires compétentes seront appelées à se prononcer sur les conditions de liquidation détaillées ci-dessous - d une partie des jours A.R.T.T. acquis par les personnels. Concrètement, l avis portera sur les modalités de gestion prévisionnelle de prise de ces jours, arrêtées localement par les chefs de service, en fonction de l intérêt du service, de situations particulières des personnels, dans le cadre du plan prévisionnel des congés, avec, le cas échéant, l instauration de règles de préavis. V. LA LIQUIDATION DES JOURS A.R.T.T. A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2003 Il est rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires valant pour 2002, les jours A.R.T.T. sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été accordés et qu ils ne peuvent faire l objet d un report d une année sur l autre. 9

Je vous précise par ailleurs que toutes les données chiffrées indiquées ci-dessous relatives au nombre de jours A.R.T.T. à liquider doivent être entendues comme des maximums, susceptibles d être réduits du fait de certaines situations d absence du service, conformément aux dispositions du paragraphe II ci-dessus de la présente instruction. 5.1. En régime hebdomadaire 5.1.1. Fonctionnaires actifs des services de la police nationale 5.1.1.1. Régime à 40h30 14 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée, ou bien encore sont épargnés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. Entre 6 et 10 jours (selon indemnisation optionnelle individuelle) sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande du fonctionnaire mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, selon des modalités de gestion prévisionnelle arrêtées après avis des instances paritaires compétentes. Ces jours ne peuvent être versés sur un compte épargne-temps. 5.1.1.2. Régime à 39h 10 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée, ou bien encore sont épargnés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. Entre 3 et 7 jours (selon indemnisation optionnelle individuelle) sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande du fonctionnaire mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, selon des modalités de gestion prévisionnelle arrêtées après avis des instances paritaires compétentes. Ces jours ne peuvent être versés sur un compte épargne-temps. 5.1.1.3. Régime à 38h 6 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée, après un préavis minimum de 15 jours (sauf dérogation accordée par le chef de bureau), ou bien encore sont épargnés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. Entre 2 et 6 jours (selon indemnisation optionnelle individuelle) sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande du fonctionnaire mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, après un préavis minimum de 15 jours (sauf dérogation accordée par le chef de bureau). Ces jours ne peuvent être versés sur un compte épargne-temps. 5.1.2. Personnels administratifs, techniques et scientifiques adjoints de sécurité 5.1.2.1. Régime à 40h30 10

18 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée. 12 jours sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande de l agent mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, selon des modalités de gestion prévisionnelle arrêtées après avis des instances paritaires compétentes. 5.1.2.2. Régime à 39h 13 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée. 10 jours sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande de l agent mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, selon des modalités de gestion prévisionnelle arrêtées après avis des instances paritaires compétentes. 5.1.2.3. Régime à 38h 11 jours sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril puis entre le 1 er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi-journée, après un préavis minimum de 15 jours (sauf dérogation accordée par le chef de bureau). 7 jours sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande de l agent mais sous réserve des nécessités du service, par tranches de ½ journée à cinq jours, après un préavis minimum de 15 jours (sauf dérogation accordée par le chef de bureau). 5.1.3. Le cas particulier des établissements de formation initiale de la D.F.P.N. Aux termes de l article 214-5 du règlement général d emploi de la police nationale (R.G.E.P.N.), «en matière de congé, les personnels ( ) appartenant à une structure de formation doivent ( ) répondre aux obligations attachées à la présence d élèves ou de stagiaires». Dans ces conditions, et en ce qui concerne les personnels permanents des établissements de formation de la D.F.P.N. dans lesquels se déroulent les cursus de formation initiale des officiers de police, gardiens de la paix et adjoints de sécurité, il va de soi que les règles de prise des jours A.R.T.T. énoncées ci-dessus peuvent, en tant que de besoin et pour satisfaire à cet impératif, connaître tout assouplissement qui s avérerait nécessaire eu égard aux contraintes liées aux modalités de déroulement des actions pédagogiques. Le principe de non-report d une année sur l autre demeure cependant intangible. S agissant par ailleurs des règles de prise des jours A.R.T.T. des officiers de police, gardiens de la paix et adjoints de sécurité durant leur formation initiale, celles-ci sont fixées, compte tenu de ces mêmes contraintes, par le directeur de la formation de la police nationale. 11

5.2. En régime cyclique 5.2.1. Fonctionnaires actifs des services de la police nationale Toutes catégories de cycles confondues, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis à un régime cyclique de travail disposent d un volume d heures A.R.T.T. fixé, après indemnisation optionnelle individuelle, à 16h42, 25h03, 33h24, 41h45 ou 50h06 (correspondant à 2,3,4,5 ou 6 vacations moyennes du cycle en 4/2), à prendre, sous réserve des nécessités du service, tout au long de l année civile au titre de laquelle ces heures ont été attribuées, et selon des modalités de gestion prévisionnelle fixées après avis des instances paritaires compétentes. Ces heures A.R.T.T. peuvent également alimenter un compte épargne-temps. 5.2.2. Adjoints de sécurité Toutes catégories de cycles confondues, les adjoints de sécurité soumis à un régime cyclique de travail disposent de 100h12 d heures A.R.T.T. (correspondant à 12 vacations moyennes du cycle en 4/2), à prendre, sous réserve des nécessités du service, tout au long de l année civile au titre de laquelle ces heures ont été attribuées, et selon des modalités de gestion prévisionnelle fixées, après avis des instances paritaires compétentes. Ces heures A.R.T.T. peuvent également alimenter un compte épargne-temps. 5.3. Les cadres de l article 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 5.3.1. Fonctionnaires actifs des services de la police nationale Indépendamment du mode de fonctionnement horaire hebdomadaire (40h30, 39h ou 38h) retenu pour être celui de leur service d affectation, ces fonctionnaires disposent de 17 jours A.R.T.T. à prendre tout au long de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, sous réserve des nécessités du service, le cas échéant par demi-journée. Ces jours A.R.T.T. peuvent également être versés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. A la D.A.P.N. et dans les services d administration centrale de la D.F.P.N., la prise de ces jours est précédée d un préavis minimum de 15 jours, sauf dérogation accordée par le chef de bureau. 5.3.2. Autres agents Indépendamment du mode de fonctionnement horaire hebdomadaire (40h30, 39h ou 38h) retenu pour être celui de leur service d affectation, ces agents disposent de 20 jours A.R.T.T. à prendre tout au long de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, sous réserve des nécessités du service, le cas échéant par demi-journée. Ces jours A.R.T.T. peuvent également être versés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. A la D.A.P.N. et dans les services d administration centrale de la D.F.P.N., la prise de ces jours est précédée d un préavis minimum de 15 jours, sauf dérogation accordée par le chef de bureau. 12

VI. LES JOURS A.R.T.T. ACQUIS AU TITRE DE 2002 Dans un souci de préserver la capacité opérationnelle des services, et par exception à la règle rappelée ci-dessus de non-report d une année sur l autre, la prise des jours A.R.T.T. restant dus après indemnisation, le cas échéant - au titre de 2002 sera différée sur les exercices des années 2003 et 2004 (pour étaler l effet du report), à l exception pour les personnels soumis au régime hebdomadaire - de ceux d entre ces jours qui correspondent aux 10 jours dits, anciennement, «repos d hiver», augmentés de 2 jours équivalents aux deux jours «ministre» traditionnellement accordés jusqu alors, soit, au total, 12 jours A.R.T.T. acquis au titre de 2002 et qui pourront être pris, sous réserve des nécessités du service, au cours de n importe quelle période restant à courir de cette même année. Dans la limite de 22 jours, ils pourront également être versés, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. Pour les personnels soumis à un régime cyclique de travail, et dans la mesure où les heures A.R.T.T. dont ils bénéficient ne se substituent pas à tout ou partie ni du crédit férié, ni des repos de pénibilité spécifique, mais viennent s ajouter à ces deux catégories de repos dont les règles d attribution et de liquidation demeurent inchangées tant pour 2002 que pour les années à venir, il conviendra de reporter intégralement sur les années 2003 et 2004 la prise des heures A.R.T.T. acquises et non indemnisées - au titre de 2002. Ces mêmes heures pourront également être versées, pour tout ou partie, sur un compte épargne-temps. Ce régime de restriction, applicable pour l année 2002, constitue un principe auquel il pourra cependant être dérogé, de manière ponctuelle, en considération de telle ou telle situation personnelle particulière dûment justifiée, tant pour les agents en régime hebdomadaire que pour ceux qui relèvent d un régime cyclique (cas des personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 2002, notamment). VII. DISPOSITIONS FINANCIERES 6.1. L indemnisation des astreintes Il a été mis à votre disposition une enveloppe annuelle de crédits, limitative et calculée pour vous permettre d indemniser les astreintes intervenues à compter du 1 er mars 2002, si tant est qu elles n aient pas été compensées en temps, sur la base des taux prévus par un arrêté interministériel. Les modalités de répartition de l enveloppe financière consacrée à cette indemnisation ont fait l objet d une instruction particulière (DAPN/AGF/RRI/N 2833 du 20 septembre 2002). Je vous rappelle que, en application de ce nouveau dispositif, les astreintes des personnels de la police nationale doivent, obligatoirement, être indemnisées, leur compensation en temps n étant appliquée qu à compter du moment où l état des crédits ne le permet plus. 13

6.2. Le complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail Ce dispositif a eu pour objet de permettre l indemnisation, au titre de l année 2002, d une partie (6 jours) des jours A.R.T.T. acquis par les fonctionnaires des corps de commandement et d encadrement et de maîtrise et d application de la police nationale (hors, notamment, les officiers chefs de circonscription de sécurité publique tous attributaires d une allocation de service -, ainsi que les élèves lieutenants de police et les élèves gardiens de la paix qui ne perçoivent, respectivement, ni la prime de commandement ni l allocation de maîtrise -). Ce complément est intégré dans le montant de la prime de commandement et dans celui de l allocation de maîtrise. Il est forfaitaire et versé mensuellement aux agents pouvant y prétendre, sur la base non modulable de taux fixés, respectivement pour l un et l autre des deux corps, par deux arrêtés interministériels. Ce complément spécifique obéit aux mêmes règles d abattement que celles prévues, pour la prime de commandement par la circulaire NOR/INT/C/98/00063/C du 12 mars 1998, et pour l allocation de maîtrise par l instruction DAPN/AGF/RRI/N 1447 du 24 septembre 2001. A compter du 1 er janvier 2003, un nouveau dispositif entrera en vigueur, destiné à poursuivre le processus d indemnisation d une partie des jours A.R.T.T. acquis annuellement par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. * * * * * Vous trouverez en annexes à la présente instruction copies des textes (décrets et arrêtés en date du 3 mai 2002) constitutifs du dispositif réglementaire de l aménagement et de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) dans la police nationale d ores et déjà entrés en vigueur. Deux instructions générales, en date du 18 octobre 2002 et relatives à l organisation du travail des personnels de la police nationale, venues se substituer aux deux textes de même nature en dates du 26 juillet 1996 et du 31 décembre 1996 vous sont, quant à elles, communiquées séparément. Respectivement en complément et en marge de ce dispositif, interviendront prochainement, d une part, un décret en Conseil d Etat portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale et, d autre part, un arrêté interministériel pour l application, dans la police nationale, des dispositions du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat. * * * * * 14

Je vous demande de mettre désormais ces dispositions en œuvre dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, les comités techniques paritaires départementaux devront se réunir au plus tard dans les trois mois à compter de la diffusion de la présente circulaire. Vous voudrez bien me tenir informé des modalités et conclusions de cette consultation. Je vous remercie de bien vouloir me saisir, sous le timbre de la direction de l administration de la police nationale (D.A.P.N.), de toute difficulté liée à l application de la présente instruction, dont vous voudrez bien, par ailleurs, assurer la diffusion la plus large possible parmi les personnels placés sous votre autorité. Nicolas SARKOZY 15

A N N E X E S -- Annexe 1 : Décret n 2002-819 du 3 mai 2002 du relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; -- Annexe 2 : Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application de l article 5 du décret n 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; -- Annexe 3 : Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; -- Annexe 4 : Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ; -- Annexe 5 : Arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ; -- Annexe 6 : Décret n 2002-816 du 3 mai 2002 modifiant le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale ; -- Annexe 7 : Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale ; -- Annexe 8 : Décret n 2002-817 du 3 mai 2002 modifiant le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale ; -- Annexe 9 : Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l arrêté du 17 janvier 2002 fixant le montant annuel de l allocation de maîtrise allouée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale. * * * * * 16

Annexe 1 DECRET N 2002-819 DU 3 MAI 2002 RELATIF AUX MODALITES DE REMUNERATION OU DE COMPENSATION DES ASTREINTES DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et de l industrie, du ministre de l intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, notamment son article 5 ; Vu le décret n 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l intérieur et du secrétariat d Etat à l outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ; Vu l avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l intérieur en date du 14 mars 2002, 17

DECRETE : ARTICLE 1 ER : Sous réserve des dispositions de l article 4 ci-dessous du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu ils sont appelés à participer à une période d astreinte telle que définie à l article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d une indemnité d astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d un repos compensateur. ARTICLE 2 : La rémunération et la compensation horaire de la période d astreinte mentionnée à l article 1 er ci-dessus du présent décret sont exclusives l une de l autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre. ARTICLE 3 : Les temps d intervention résultant d un rappel sur astreinte, incluant, dans la limite d une heure, les temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service, ainsi que les permanences au service, sont considérés comme des temps de travail effectif et ne peuvent ouvrir droit, lorsqu ils donnent lieu à la réalisation d heures supplémentaires, qu à une compensation horaire. Article 4 : La rémunération et la compensation horaire de la période d astreinte mentionnée à l article 1 er ci-dessus du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires régis par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, ni aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service ou d une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 23 novembre 2000 susvisé. L astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d emploi dont ils relèvent, n entre pas dans le champ d application du présent décret. 18

ARTICLE 5 : Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d astreinte mentionnée à l article 1 er ci-dessus du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l économie, des finances et de l industrie, du ministre de l intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat. ARTICLE 6 : Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui prend effet le 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 19

Annexe 2 ARRETE DU 3 MAI 2002 PRIS POUR L APPLICATION DE L ARTICLE 5 DU DECRET N 2002-819 DU 3 MAI 2002 RELATIF AUX MODALITES DE REMUNERATION OU DE COMPENSATION DES ASTREINTES DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE Le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget, Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale, notamment son article 5, A R R E T E N T : ARTICLE 1 ER : Conformément aux dispositions de l article 5 du décret du.. susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des périodes d astreinte des personnels de la police nationale sont fixés ainsi qu il suit : Indemnité d astreinte :?? 121 par semaine d astreinte complète, répartis en :?? 66,12 pour 7 nuits d astreinte, soit 9,44 la nuit ;?? 21,82 par jour, soit 10,91 la demi-journée, pour astreinte sur jour de repos hebdomadaire (samedi ou, dans certains cas, lundi) ;?? 33,06 par jour, soit 16,53 la demi-journée, pour astreinte sur repos dominical ou jour férié ; Compensation d astreinte :?? 1 jour de repos pour 7 nuits d astreinte ;?? 1 jour de repos pour trois jours d astreinte sur jour de repos hebdomadaire (samedi ou, dans certains cas, lundi) ;?? 1 jour de repos pour deux jours d astreinte sur repos dominical ou jour férié. 20

ARTICLE 2 : Le directeur général de la police nationale, la directrice du budget et le directeur général de l administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui prend effet au 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 21

Annexe 3 ARRETE DU 3 MAI 2002 PRIS POUR L APPLICATION DANS LA POLICE NATIONALE DES ARTICLES 1 ER, 4, 5 ET 10 DU DECRET N 2000-815 DU 25 AOUT 2000 RELATIF A L AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret n 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l organisation de l administration centrale du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, notamment ses articles 1 er, 4, 5 et 10 ; Vu l avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l intérieur en date du 14 mars 2002, 22

ARRETENT ARTICLE 1 ER : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels affectés : -- dans les services mentionnés au 3 du I de l article 1 er ainsi que ceux énumérés aux 1. et 2. de l article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ; -- dans les services de la police nationale placés sous l autorité du préfet de police, dont l ensemble constitue la police nationale. ARTICLE 2 : Afin de leur permettre d assurer sans interruption l exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d Etat et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l intérieur, à l un ou l autre des deux régimes de travail suivants : -- le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile ; -- le régime cyclique, dont le déroulement, opéré de manière continue, par équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, ne correspond pas à la semaine civile. Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir. 23

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé, -- la durée annuelle du travail effectif des personnels de la police nationale qui relèvent du régime hebdomadaire est fixée à 1 600 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d être effectuées ; -- la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l article 2 ci-dessus du présent arrêté peut être inférieure à 1 600 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur, de l attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (R.P.S.), dont le nombre est, soit calculé à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables de 0,1 et de 0,4 appliqués respectivement aux heures de nuit et de dimanche effectivement travaillées, soit, en ce qui concerne ceux d entre eux qui sont affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, fixé le cas échéant de manière forfaitaire. Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur, de l attribution de jours A.R.T.T. (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l article 4 (alinéa 5) du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis. Lorsqu elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués. Ceux d entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus. 24

ARTICLE 5 : Il peut être recouru à l astreinte, au sens de l article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans l un quelconque des services de la police nationale, tels que définis à l article 1 er ci-dessus du présent arrêté, dans tous les cas où l adoption de cette mesure est nécessaire à la continuité du service public de la protection des personnes et des biens. Pour l application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d organisation sont fixées après consultation des comités techniques paritaires compétents. ARTICLE 6 : En application des dispositions de l article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes : -- congés annuels : 25 jours ; -- jours ARTT : 20 jours. Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel. En administration centrale et à la préfecture de police : les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service ; les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs ; les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau ; les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ; le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale ; le responsable du service de soutien psychologique opérationnel. Dans les services territoriaux : 1 - Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. 2 - Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1 ci-dessus et qui occupent l un des emplois suivants : 25

en sécurité publique : les chefs de circonscription de sécurité publique, d une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés de la police nationale, d autre part ; en police judiciaire : les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police scientifique ; à la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeurs d école, dès lors qu ils appartiennent au corps des attachés de la police nationale. ARTICLE 7 : Les fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de catégorie A et les agents contractuels de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, qui exercent des fonctions telles que définies à l article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, alors qu ils ne figurent pas dans la liste dressée à l article 6 ci-dessus du présent arrêté, peuvent se voir appliquer également le régime prévu à ce dernier article, à leur demande et après avis favorable de leur chef de service. La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l application du présent article. ARTICLE 8 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1 er janvier 2002. ARTICLE 9 : Le directeur général de la police nationale est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 26

Fait à Paris, le 3 mai 2002. Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 27

Annexe 4 ARRETE DU 3 MAI 2002 MODIFIANT L ARRETE DU 22 JUILLET 1996 MODIFIE PORTANT REGLEMENT GENERAL D EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE (PREMIERE PARTIE DU REGLEMENT GENERAL DE LA POLICE NATIONALE) Le ministre de l intérieur, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n 96-247 du 25 mars 1996 modifié portant création d une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ; Vu le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale, modifié par le décret n 2002-816 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale, modifié par le décret n 2002-817 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; Vu l arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu l avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ; Sur proposition du directeur général de la police nationale, 28

ARRETE ARTICLE 1 ER : Les dispositions de l article 113-13 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-13. Les principes en vigueur dans la fonction publique de l Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l objet d aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d emploi.». ARTICLE 2 : Les dispositions de l article 113-15 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-15. L accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d un service d une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l Etat, leur donne droit à l attribution, dans des conditions fixées par l instruction générale relative à l organisation du travail dans la police nationale, d un crédit annuel de jours de repos compensateurs, dits jours A.R.T.T. (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret. Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d année ont droit à un crédit annuel de jours A.R.T.T. proportionnel à leur temps de présence en service durant l année, calculé par période de quinze jours. Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l année civile au titre de laquelle il est attribué. Le nombre de jours A.R.T.T. attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.». 29

ARTICLE 3 : Les dispositions de l article 113-16 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-16. Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient : 1. D un crédit férié annuel exprimé soit en heures, soit en jours (en ce qui concerne les personnels des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité), selon des modalités précisées par l instruction générale relative à l organisation du travail dans la police nationale. Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 ème du crédit férié annuel par période d absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs. Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l année, calculé par période de quinze jours. 2. De repos de pénibilité spécifique (R.P.S.), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21h-6h) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés. En raison des contraintes supplémentaires résultant des ruptures de service engendrées par l emploi des unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, les personnels de ces formations peuvent bénéficier d un crédit forfaitaire de jours de pénibilité spécifique. Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les R.P.S. qui, compte tenu des nécessités du service, n auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus. 3. D un crédit annuel d heures A.R.T.T. ou, dans le cas des personnels affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, de jours A.R.T.T., selon des modalités précisées par l instruction générale précitée, au nombre desquels trois équivalents-jours ou trois jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret. Les dispositions de l article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d emploi s appliquent au crédit annuel d heures ou de jours A.R.T.T. dont bénéficient les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui travaillent en régime cyclique.». 30

ARTICLE 4 : Les dispositions de l article 113-17 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-17. Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit : 1. A des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l instruction générale relative à l organisation du travail dans la police nationale. Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Ceux d entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus. 2. Ou à une indemnisation dans des conditions fixées par décret. Le paiement d indemnités pour services supplémentaires en application des dispositions du décret n 2000-194 du 3 mars 2000 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.». ARTICLE 5 : Les dispositions de l article 113-18 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-18. Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d alerte. Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l objet d une telle mesure que par décision du ministre de l intérieur.». ARTICLE 6 : Les dispositions de l article 113-20 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-20. En raison des responsabilités particulières qu ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas du régime des compensations horaires prévues aux articles 113-16 (1. et 2.) et 113-17 cidessus. Ils bénéficient en revanche d un crédit annuel de jours A.R.T.T. dans les conditions prévues à l article 6 de l arrêté pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat. Les dispositions de l article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d emploi s appliquent au crédit annuel de jours A.R.T.T. dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.». 31

ARTICLE 7 : Les dispositions de l article 113-21 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 113-21. Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l intérieur. Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l alimentation d un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel. Un congé qui, non épargné, n est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.». ARTICLE 8 : Les dispositions de l article 123-4 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 123-4. Les principes en vigueur dans la fonction publique de l Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s appliquent aux agents cités à l article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d emploi. Lorsqu ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d un aménagement horaire et d un repos compensateur. Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.». 32

ARTICLE 9 : Les dispositions de l article 123-5 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 123-5. Sont applicables aux agents publics mentionnés à l article 120-2 ci-dessus : - les dispositions de l article 113-15 du présent règlement général d emploi, à l exception de la disposition particulière relative à l indemnisation minimum de 3 jours A.R.T.T. ; - les dispositions de l article 113-17 de ce même règlement général, à l exception de la disposition particulière prévue à son dernier alinéa ; - les dispositions de ses articles 113-18 et 113-19. Le paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période. En fonction de la nature de l emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d attribution de jours A.R.T.T. prévu à l article 113-20 (2 ème alinéa) ci-dessus du présent règlement général d emploi. Les personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité peuvent bénéficier d un crédit forfaitaire de jours de repos de pénibilité spécifique ainsi que de jours A.R.T.T.». ARTICLE 10 : Les dispositions de l article 123-7 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 123-7. Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus par décision du ministre de l intérieur. Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l alimentation d un compte épargne-temps dans des conditions prévues par arrêté interministériel. Un congé qui, non épargné, n est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.». 33

ARTICLE 11 : Les dispositions de l article 254-3 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 254-3. L application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l Etat permet d articuler l organisation et les conditions de fonctionnement des services de la D.C.S.P. selon deux régimes distincts eu égard au type d unité concerné : - le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ; - le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l importance des effectifs du poste ou du service concerné. Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires, à l exception des adjoints de sécurité, ne travaillant pas en cycle peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d emploi. Les horaires habituels de travail des personnels actifs sont déterminés dans un souci d adaptation aux exigences du service public et de la police de proximité, et pour répondre aux contraintes et particularités locales. Ils sont définis sur proposition des directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d unités départementales et après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale. En tant que de besoin, et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés pourront être ponctuellement retenus.». ARTICLE 12 : Les dispositions de l article 264-3 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 264-3. - L application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l Etat permet d articuler l organisation et les conditions de fonctionnement des services de la D.C.P.A.F. selon deux régimes distincts eu égard au type d unité concerné : - le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des brigades mobiles de recherche et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ; - le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l importance des effectifs du poste ou du service concerné. Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires ne travaillant pas en cycle, à l exception des adjoints de sécurité, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d emploi.». 34

ARTICLE 13 : Les dispositions de l article 282-1 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 282-1. Le service à la résidence de la compagnie de service général et des formations de montagne est assuré selon un régime de travail, basé sur le principe de la semaine civile. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique. Les personnels des formations autoroutières, des U.M.R. et des D.U.M.R. travaillent en régime cyclique, à l exception de ceux d entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime dit hebdomadaire.». ARTICLE 14 : Les dispositions de l article 282-5 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 282-5. En déplacement, la durée hebdomadaire de travail des personnels, y compris les personnels administratifs et techniques, est de 46h48.». ARTICLE 15 : Les dispositions de l article 282-9 du règlement général d emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 282-9. Pour les personnels des formations autoroutières et motocyclistes, le service est assuré en application d un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base d un régime cyclique. Lorsque les événements l exigent, les cycles de travail peuvent être modifiés par le chef du service central des C.R.S.». ARTICLE 16 : Les dispositions du présent arrêté découlant directement de la mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail dans la police nationale prennent effet à compter du 1 er janvier 2002, à l exception de celles relatives à l indemnisation des jours A.R.T.T. et de l astreinte, qui prennent effet à compter du 1 er mars 2002. ARTICLE 17 : Le directeur général de la police nationale est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Daniel VAILLANT 35

Annexe 5 ARRETE DU 18 OCTOBRE 2002 RELATIF AUX CYCLES DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LA POLICE NATIONALE Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l organisation de l administration centrale du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, notamment son article 4 (2 ème alinéa) ; Vu l arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d emploi de la police nationale, modifié en dernier lieu par l arrêté du 3 mai 2002 ; Vu l arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d activités pour l emploi des jeunes, notamment son article 10 ; Vu l avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l intérieur en date du 14 mars 2002, 36

ARRETE ARTICLE 1 ER : Le présent arrêté définit, en application des dispositions de l article 4 (2 ème alinéa) du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail applicables : -- dans les services mentionnés au 3 du I de l article 1 er ainsi que ceux énumérés aux 1. et 2. de l article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ; -- dans les services de la police nationale placés sous l autorité du préfet de police, dont l ensemble constitue la police nationale. ARTICLE 2 : Pour l application, à la police nationale, des dispositions du deuxième alinéa de l article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont approuvés les contenus respectifs : -- de l instruction générale relative à l organisation du travail dans la police nationale (I.G.O.T.) en date du 18 octobre 2002; -- de l instruction générale relative à l organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale (hors compagnies républicaines de sécurité) en date du 18 octobre 2002, telles que figurant en annexes du présent arrêté. ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l article 10 de l arrêté du 24 août 2000 susvisé, les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre normal du service de l unité ou service auquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Cette catégorie d agents ne peut cependant être soumise ni à la permanence, ni à l astreinte. 37

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l article 4 du décret précité du 25 août 2000, les conditions de mise en œuvre des cycles de travail des personnels de la police nationale, et les horaires de travail qui en résultent, sont définis pour chaque service après consultation du comité technique paritaire compétent. ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté, à l exception de celles prévues au dernier alinéa de l article 3 ci-dessus, prennent effet à compter du 1 er janvier 2002. ARTICLE 6 : Le directeur général de la police nationale est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l intérieur. Fait à Paris, le 18 octobre 2002 Nicolas SARKOZY 38

Annexe 6 Décret n 2002-816 du 3 mai 2002 modifiant le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, du ministre de l économie, des finances et de l industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 19 ; Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l Etat et des établissements publics de l Etat à caractère administratif en service à l étranger ; Vu le décret n 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ; Vu le décret n 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d une indemnité représentative de l activité de déminage au personnel démineur du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ; Vu le décret n 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d encadrement de la police nationale ; Vu le décret n 96-247 du 25 mars 1996 portant création d une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ; Vu le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale, 39

Décrète : Art. 1 er. Il est ajouté un troisième alinéa à l article 3 du décret du 27 février 1998 susvisé ainsi rédigé : «Un complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail peut être attribué aux bénéficiaires de la prime de commandement mentionnée à l article 1 er ci-dessus, dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de l intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.» Art. 2 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui prend effet au 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 40

Annexe 7 Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale Le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget, Vu le décret n 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale, modifié par le décret n 2002-816 du 3 mai 2002 ; Vu l arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ; Vu l arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement de la police nationale, Arrêtent : Art. 1 er. Il est ajouté à l arrêté du 17 janvier 2002 susvisé un article 1 bis ainsi rédigé : «Art. 1 bis. Le montant annuel du complément spécifique prévu au 3 ème alinéa de l article 3 du décret du 27 février 1998 susvisé est égal à trois fois le taux de base journalier fixé à 71,14. Ce complément est payé mensuellement.» Art. 2. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de l administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. 41

Fait à Paris, le 3 mai 2002. Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 42

Annexe 8 Décret n 2002-817 du 3 mai 2002 modifiant le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, du ministre de l économie, des finances et de l industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d une indemnité représentative de l activité de déminage aux personnels démineurs du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ; Vu le décret n 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d application de la police nationale ; Vu le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale, Décrète : Art. 1 er. Il est ajouté à l article 1 er du décret du 31 juillet 2001 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Un complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail peut être attribué aux bénéficiaires de l allocation de maîtrise mentionnée ci-dessus, dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de l intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.» Art. 2. Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui prend effet au 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. 43

Fait à Paris, le 3 mai 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 44

Annexe 9 Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l arrêté du 17 janvier 2002 fixant le montant annuel de l allocation de maîtrise allouée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale Le ministre de l intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat et la secrétaire d Etat au budget, Vu le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale, modifié par le décret n 2002-817 du 3 mai 2002 ; Vu l arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ; Vu l arrêté du 17 janvier 2002 fixant le montant annuel de l allocation de maîtrise allouée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d application de la police nationale, Arrêtent : Art. 1 er. Le deuxième alinéa de l article 1 er de l arrêté du 17 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Le montant annuel du complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail prévu au 2 ème alinéa de l article 1 er du décret du 31 juillet 2001 susvisé est égal à trois fois le taux de base journalier fixé à 71.14. L allocation de maîtrise et le complément sont versés mensuellement.» Art. 2. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de l administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1 er mars 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. 45

Fait à Paris, le 3 mai 2002. Le ministre de l intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Michel Sapin La secrétaire d Etat au budget, Florence Parly 46