Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC

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Transcription:

Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-380 Version PDF Référence : 2015-86 Ottawa, le 19 août 2015 Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion Le Conseil modifie les autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin de s assurer que les périodes de temps promotionnelles accessibles sur les services de télévision américains, connues sous le nom de disponibilités locales, servent plutôt à promouvoir les émissions de télévision canadiennes originales de première diffusion. Cette modification fournira aux Canadiens davantage d opportunités de découvrir des émissions canadiennes de haute qualité. Historique 1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, le Conseil a énoncé les autorisations générales intégrées par renvoi dans les licences de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Celles-ci incluent une autorisation pour les EDR d insérer du matériel promotionnel comme substitut aux disponibilités locales des services de programmation autorisés non canadiens. 2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a abordé, entre autres, la question de l utilisation de disponibilités locales comme outil promotionnel pour les émissions canadiennes. Plus précisément, le Conseil a décidé que les disponibilités locales devraient servir à promouvoir les émissions de télévision canadiennes originales en particulier plutôt que les services de programmation ou les annonceurs et commanditaires commerciaux en général. De plus, afin de s assurer que les disponibilités locales soient utilisées de façon efficace, le Conseil a décidé que le temps consacré aux émissions canadiennes devrait être calculé en fonction de la journée de radiodiffusion. Analyse et décision du Conseil 3. Par conséquent, le Conseil modifie l autorisation relative à l utilisation des disponibilités locales par les services non canadiens comme suit. Au cours de chaque journée de radiodiffusion, au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation de télévision canadiens autorisés, de manière équitable et selon le principe de la

récupération des coûts, pour la promotion d émissions canadiennes originales de première diffusion. 4. Les EDR pourront continuer d utiliser le 25 % des disponibilités locales qui reste afin de promouvoir leurs services de radiodiffusion et de télécommunication, tel qu énoncé dans l autorisation. 5. La liste complète d autorisations générales pour les EDR, y compris celles qui se retrouvent dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, est énoncée à l annexe de la présente politique réglementaire. Secrétaire général Documents connexes Parlons télé Aller de l avant Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015 Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522, 24 août 2011

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-380 Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe Les expressions «définition standard», «haute définition», «service de programmation autorisé non canadien», «service de programmation canadien» et «service de programmation non canadien» s entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Les autorisations générales énoncées ci-dessous entrent en vigueur le 1 er septembre 2015. Utilisation des disponibilités locales 1. Le titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux «disponibilités locales» (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services de programmation non canadiens autorisés. Au cours de chaque journée de radiodiffusion, au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés, de manière équitable et selon le principe de la récupération des coûts, pour la promotion d émissions canadiennes originales de première diffusion. Au plus, 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet. Distribution des services de radio par satellite par abonnement 2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes : a) le titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l obligation de la prépondérance énoncée à l article 6(1) du Règlement, à moins que l abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante; b) les canaux produits au Canada offerts par l entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des «services de programmation canadiens» aux fins de l article 6(1) du Règlement.

ii Distribution de la version analogique des services de programmation 3. Sous réserve de l article 42 du Règlement, lorsque le radiodiffuseur n offre pas de version définition standard (DS) ou analogique d un service de programmation, le titulaire est autorisé à convertir en mode analogique la version haute définition (HD) ou DS de tout service de programmation autorisé en vertu du Règlement, de la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution ou par condition de licence, en DS ou en mode analogique, et à distribuer cette version à ses abonnés. Cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions suivantes : a) les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question s appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties en mode analogique de ces signaux; b) dans le cas d un service de programmation canadien, le titulaire doit avoir obtenu l accord de l entreprise de programmation canadienne; c) le titulaire qui distribue la version convertie à l analogique d un service de programmation autorisé HD ou DS doit distribuer la version analogique des services de programmation canadiens comparables en version HD ou DS, sans discrimination ou préférence indue. Distribution de la version numérique des services de programmation 4. Le titulaire est autorisé, avec l accord de l entreprise de programmation canadienne, à distribuer la version numérique DS de tout service de programmation canadien diffusé en mode uniquement analogique. Le titulaire qui distribue la version numérique d un service de programmation analogique doit distribuer de la même manière les autres services de programmation canadiens, sans discrimination ou préférence indue. Distribution d un forfait local 5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous. a) Seules les stations de télévision locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 sont comprises dans le forfait local. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). b) Les utilisateurs ne peuvent pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d autres services de radiodiffusion. c) Les EDR peuvent offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne peuvent pas leur offrir le forfait local dans le cadre

iii d un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l achat d autres services. d) Il est interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci peuvent exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs peuvent aussi choisir de payer le guide de programmation électronique. Distribution des services du satellite au câble 6. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de tout service du satellite au câble.