Police Fédérale NOTE PERMANENTE Direction Générale des Ressources Humaines Numéro d émission DGP/DPS-1053/P Date d émission 23-06-2005 Direction du service juridique, du contentieux et des statuts Classification INTERNE Classement Rue Fritz Toussaint 47 1050 BRUXELLES Page 1/10 Annexe(s) 0 Tél. : (02)642 61 38 E-mail : dps.pol.fed@brutele.be Fax : +32 26 42 61 35 Référence PC J:\dps-1053-P_F.doc Destinataire(s) Toutes les directions et entités de la Police fédérale Toutes les zones de la Police locale Copie: CDC/Documentation référentielle CPPL Objet Référence(s) Détachements structurels - Conséquences statutaires et pécuniaires Leur financement Concerne : Membres du personnel détachés en vertu de l'article 96 LPI et les cas y assimilés 1. LPI - Art 96 et 96bis (STS - ST2) 2. AR du 30-03-2001 PJPol (STS - ST6) 3. AR du 28-02-2002 (STS - ST24) 4. AR du 26-03-2005 (M.B. du 22-04-2005) Chargé de dossier CP Ronny GOUDSMEDT, Tel. 02 642 61 28 1. Introduction 1.1 L'arrêté royal du 26-03-2005 (Réf. 4) a pour but de régler de façon plus particulière, les détachements structurels (de longue durée) de certains membres du personnel des services de police. 1.2 Le membre du personnel détaché selon les modalités de la présente reste cependant membre de la zone d'origine ou de la police fédérale, selon le cas. 2. Quels sont les membres du personnel visés par ledit AR 2.1 Les membres de la police locale qui sont détachés vers une des directions de la police fédérale (services dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement de la police locale) en vertu de l'article 96 LPI, en vue d'y occuper une fonction dirigeante (Ann 1 de la Réf. 4) ou une autre fonction. 2.2 Les cas assimilés au plan statutaire : 2.2.1 les membres de la police locale détachés vers : le secrétariat de la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL); les Carrefours d'information Arrondissementaux (CIA); les centres de Communication et d Information (CIC).
DGP/DPS-1053/P INTERNE 2/10 2.2.2 Les membres du personnel de la police locale ou de la police fédérale qui sont détachés : comme fonctionnaires de liaison des services de police auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE; comme fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de provinces; vers le Service Public Fédéral Intérieur; vers une école de police agréée ou instituée en vue d'y exercer une fonction cadre/de formateur (entre autres en vertu de l'ar en Réf. 3). 3. Désignation/renouvellement/fin du détachement et position juridique administrative des détachés 3.1 Les membres du personnel dont question dans le point 2.1, à savoir les détachements visés à l article 96 de la LPI 3.1.1 Désignation A Nature des fonctions a) Fonctions dirigeantes: les fonctions visées à l annexe 1 de la Ref. 4; b) autres fonctions, à déterminer par le Ministre de l Intérieur, après avis du commissaire général et de la commission permanente de la police locale. B Conditions a) répondre au profil déterminé par le commissaire général; b) pas d évaluation périodique portant la mention finale «insuffisant» au cours des cinq années précédant la publication de l emploi vacant; c) se trouver en activité de service. C Procédure a) Publication de l appel aux candidatures (avec communication de la durée du détachement) par DPM et communication à la commission permanente de la police locale. b) Candidature: par lettre recommandée expédiée à DPM; au moyen d une lettre remise au supérieur hiérarchique avec accusé de réception et qui sera transmise immédiatement à DPM; au moyen d une lettre remise directement en mains propres à DPM avec accusé de réception. Avec en annexe: -) un curriculum vitae mentionnant les titres et les mérites; -) un exposé succinct des compétences dont on estime disposer; -) la motivation de l intérêt pour l exercice de l emploi vacant;
DGP/DPS-1053/P INTERNE 3/10 -) un document rédigé par le chef de corps, duquel il ressort qu on remplit bien les conditions visées au point B.b) et c) et que, le cas échéant, on répond bien aux conditions objectives du profil visé au point B. a); -) l accord sans réserve du bourgmestre ou du collège de police, selon le cas, en ce qui concerne la candidature. c) Examen de la recevabilité des candidatures par une commission de sélection composée (et assistée par un secrétaire désigné par le président) : 1 du commissaire général ou, selon le cas, du directeur général compétent ou son délégué, président; 2 d un officier de la direction ou du service concerné, désigné par le président; 3 un délégué de la commission permanente de la police locale, désigné par son président. Cette même commission : entend par la suite les candidats entrant en ligne de compte; d) Désignation par le Ministre de l Intérieur. décide de leur aptitude (après quoi elle établit deux listes où figurent respectivement les candidats reconnus aptes et ceux reconnus inaptes); classe les candidats qu elle a estimé aptes, communique ce classement au Ministre de l Intérieur qui recueille ensuite l avis du conseil consultatif des bourgmestres. e) Durée : cinq ans pour les fonctions dirigeantes visées à l annexe 1 de la Ref. 4; minimum trois ans et maximum cinq ans pour les autres fonctions. f) Suspension de la désignation: si les nécessités du service l exigent, le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police à laquelle le détaché appartient, peut décider que le détachement est suspendu jusqu à la date à laquelle il est pourvu au remplacement de l intéressé, sans que ce délai ne puisse dépasser quatre mois à compter de la date de la décision de désignation par le Ministre de l Intérieur. 3.1.2 Renouvellement et fin A Renouvellement Le Ministre de l Intérieur peut renouveler une fois le détachement sur proposition, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général compétent et ce, pour les délais prévus lors de la désignation initiale (cfr. 3.1.1, c, e)). B Fin a) de plein droit : à la demande du détaché (préavis de deux mois à partir de la demande); lorsque la dernière évaluation bisannuelle porte la mention «insuffisant»; à l expiration de la période du délai de désignation éventuellement prolongée; b) sur décision du Ministre de l Intérieur (auxquels cas un délai de préavis ad hoc est déterminé) :
DGP/DPS-1053/P INTERNE 4/10 si des manquements graves sont constatés dans le chef du détaché (après audition du détaché et avis de la commission permanente de la police locale et sur proposition, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général compétent); en raison de nécessités impérieuses de service au sein du corps de police locale (après demande motivée par le bourgmestre ou le collège de police concerné). C Disposition transitoire S il n était pas déjà fixé expressément, le terme des détachements visés à l article 96 de la loi qui étaient déjà entamés avant la date d entrée en vigueur de l arrêté du 26 mars 2005 mentionné en Ref 4, peut l être d un commun accord entre les parties, sans cependant pouvoir être ultérieur au 31 décembre 2006. Le cas échéant, il peut être renouvelé une fois pour un délai maximum de, selon les cas, 3, 4 ou 5 ans. 3.1.3 Position juridique administrative A Dispositions générales Le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police à laquelle le détaché appartient, décide, sur avis du chef de corps, si l emploi dont le détaché est titulaire, est déclaré vacant. Le membre du personnel dont le détachement prend fin, réintègre son emploi dans le corps de la police locale ou y est, le cas échéant, réaffecté si nécessaire en surnombre, dans une fonction similaire. Sous réserve des règles spécifiques dérogatoires visées ci-après dans le point B, le détaché reste soumis à sa position juridique. Le chef de corps veille à ce que le membre du personnel reçoive à temps, à son lieu de détachement ou à son domicile, toute la documentation utile, éventuellement par extrait. Le dossier personnel du membre du personnel détaché continue d être tenu à jour par le service d origine. Les éventuels documents qui doivent être pris en compte dans le dossier personnel sont également transmis par le service du détachement au service d origine. En cas de congé maladie, le membre du personnel détaché transmet le volet administratif de l attestation médicale à son service d origine, pour imputer celui-ci du contingent maladie, de même qu une copie de celui-ci au service du détachement. B Dispositions dérogatoires a) organisation du temps de travail Pour le calcul de la durée du temps de travail, le lieu de détachement est considéré comme lieu habituel de travail du détaché. b) évaluation Le détaché est considéré, dans ce cadre, comme membre du personnel de la direction ou du service de la police fédérale concerné. Pour le surplus, la réglementation relative à l évaluation visée dans la partie VII, Titre 1, PJPol, est, mutatis mutandis, applicable aux détachés. c) congés Pour l application des congés (partie VIII), l autorité compétente visée dans l article VIII.I.1, 1, PJPol est pour le détaché le commissaire général ou le chef de service qu il désigne. Un congé ne peut cependant être accordé pour une durée supérieure à la durée du détachement. Les détachés dans les fonctions visées à l annexe 1 de la Ref4 sont exclus des congés suivants: le congé pour mission d intérêt général (art. VIII.XIII.1 PJPol); l absence de longue durée pour raisons personnelles (art. VIII.XIV.1 PJPol);
DGP/DPS-1053/P INTERNE 5/10 le congé pour interruption de carrière professionnelle (art. VIII.XV.1 et 2 PJPol), à l exception de l interruption de carrière pour congé parental, pour soins palliatifs et pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; la semaine volontaire des quatre jours (art. VIII.XVI.1 PJPol); le départ anticipé à mi-temps (art. VIII.XVIII.1 PJPol). d) statut disciplinaire Sur base de l article 21 de la loi du13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (STS/ST30), les sanctions disciplinaires légères sont prononcées par l autorité disciplinaire du lieu de détachement. Les sanctions disciplinaires lourdes sont prononcées par l autorité disciplinaire supérieure du service d origine, à la demande du service où le membre du personnel concerné est détaché. 3.2 Les membres du personnel visés dans les points 2.2 (assimilés aux détachements structurels) 3.2.1 Désignation/renouvellement/fin La réglementation prévue dans les points 3.1.1 et 3.1.2 ne vaut pas pour les cas assimilés visés dans les points 2.2. A moins que les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables prévoient le contraire, la décision de désignation ou de fin de détachement est prise par : le Ministre de l Intérieur ou l autorité désignée par lui pour les membres du personnel de la police fédérale; le bourgmestre ou le collège de police, sur avis du chef de corps, pour les membres du personnel de la police locale. Vu le fait que l AR ne prévoit aucune règle particulière quant à la durée et la façon de mettre fin aux détachements structurels assimilés, les autorités concernées (d origine et de destination) peuvent s accorder pour y mettre fin. Sous réserve de textes dérogatoires légaux ou réglementaires à venir (ce qui est le cas pour les LO s près des gouverneurs) et d éventuels accords en la matière, les détachements structurels assimilés sont de durée indéterminée. 3.2.2 Position juridique administrative Le point 3.1.3. est dans ce cadre applicable mutatis mutandis à l exception de ce qui suit ci-après : a) organisation du temps de travail Pour les membres du personnel qui sont partiellement détachés, tant le lieu de détachement que le corps d origine sont considérés comme lieu habituel de travail. Les déplacements entre ces différents lieux habituels de travail sont des déplacements de service qui sont pris en compte pour la comptabilisation du temps de travail. b) évaluation Pour les membres du personnel qui suivent ci-après, l autorité du corps d origine est compétente en la matière, tout en tenant compte, cependant, des avis de l autorité du lieu de détachement compétente en la matière ;
DGP/DPS-1053/P INTERNE 6/10 les membres du personnel de la police locale qui sont détachés au secrétariat de la commission permanente de la police locale; les membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés comme fonctionnaires de liaison auprès du gouverneur de l arrondissement administratif de Bruxelles Capitale; les membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés comme fonctionnaires de liaison auprès des gouverneurs de provinces; les membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés structurellement vers une école de police agréée ou instituée; les membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale qui sont détachés vers le Service Public Fédéral Intérieur. Il s agit également pour les membres du personnel qui sont détachés partiellement, de l autorité du corps d origine compétente en la matière, tout en tenant compte, cependant, des avis de l autorité du lieu de détachement compétente en la matière. c) congés Il s agit pour les membres du personnel qui sont détachés partiellement, de l autorité du corps d origine compétente en la matière, tout en tenant compte, cependant, des besoins de l autorité du lieu de détachement compétente en la matière. d) Statut disciplinaire Pour l application du statut disciplinaire, lorsque le membre du personnel est détaché vers un service dans lequel aucune autorité disciplinaire n est prévue au sens de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, ce rôle est joué par l autorité disciplinaire du corps ou du service d origine, saisie, le cas échéant, par le supérieur fonctionnel du membre du personnel détaché ou le chef du service auprès duquel il est détaché. Pour les membres du personnel qui sont détachés partiellement, l autorité du corps d origine est dans tous les cas compétent en la matière, tout en tenant compte, cependant, des propositions de l autorité du lieu de détachement compétente en la matière. 4. Conséquences pécuniaires liées auxdits détachements 4.1 Remarques liminaires 4.1.1 Toutes les sommes qui sont dues aux membres du personnel visés par la présente sont liquidées par leur employeur d'origine selon les modalités liées à leur statut. 4.1.2 L'employeur se fera éventuellement rembourser des sommes ainsi avancées selon les modalités fixées. 4.1.3 En plus de leur traitement, allocations ou indemnités qui leur sont habituellement dues, les membres du personnel se voient accorder d'éventuelles allocations et/ou indemnités spécifiques liées à leur détachement structurel. 4.2 Allocations qui sont éventuellement dues durant le détachement structurel 4.2.1 Remarque Les règles PJPol relatives à l'attribution, la fermeture (1er du mois qui suit ou le 1er), ou à la suspension du droit (règles des 30 jours) sont d'application pour la détermination du droit.
DGP/DPS-1053/P INTERNE 7/10 4.2.2 Allocations liées à l'exercice d'un emploi sur le territoire de la Région de BRUXELLES-CAPITALE a b c Le membre du personnel qui est détaché structurellement dans un emploi situé sur le territoire de la Région de BRUXELLES-CAPITALE bénéficie de l'allocation visée à l'article XI.III.28bis, PJPol. Le membre du personnel bénéficie directement lors de son affectation dans l'emploi, de l'allocation (pas de délai d'attente avant de bénéficier de ladite allocation). Le membre du personnel qui bénéficie déjà au moment de sa désignation de l'allocation, ne voit pas son temps de présence acquis interrompu par son détachement; son ancienneté continue donc à être cumulée. d. Les détachés actuels voient leur temps de présence (ininterrompu) déjà acquis pris en compte pour la détermination du montant de cette allocation. 4.2.3 Allocation de bilinguisme a b c Le membre du personnel qui peut faire valoir un brevet (SELOR) relatif à la connaissance d'une seconde langue nationale (niveau selon le grade) et qui est affecté dans un des services énumérés en annexe 2 de la Réf. 4 ou conformément aux dispositions de l'article XI.8, AEPol, peut bénéficier de l'allocation de bilinguisme selon les modalités de l'article XI.III.31, PJPol. Le montant de l'allocation est déterminé eu égard au niveau de connaissance et du cadre du membre du personnel (annexe 8 au PJPol). Le membre du personnel ne peut cependant bénéficier de deux allocations pour la connaissance d'une même langue. 4.2.4 Toute allocation liée à l'emploi auquel le membre du personnel est détaché (p.e. allocation de formateur). 4.3 Indemnités qui sont éventuellement dues 4.3.1 Indemnité pour frais de repas a b c Pour autant que des prestations aient été exécutées sur le lieu du détachement structurel, le membre du personnel peut prétendre au paiement d'une indemnité pour frais de repas dont le montant est fixé au tableau 2 de l'annexe 9 au PJPol (indemnité d'un repas - petit montant) pour autant que la période complète de repas (article XI.18, AEPol) soit effectivement couverte. Le fait de prester une matinée n'ouvre pas le droit à une indemnisation pour le repas de midi. Le membre du personnel ne peut prétendre à une indemnisation s'il est nourri gratuitement ou à une indemnité selon une autre procédure (voyage de service - voir infra 4.3.3). 4.3.2 Frais de transport pour le déplacement vers le lieu de détachement journalier a b Si le membre du personnel déclare utiliser effectivement son véhicule privé afin de se rendre vers son lieu de détachement ou la gare intermédiaire utilisée, il bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant du prix de la carte de train mensuelle en 2ème classe pour le trajet entre le domicile et le lieu de détachement, en lieu et place de l intervention visée à l article XI.V.1er PJPol. Si le membre du personnel utilise un moyen de transport en commun (STIB, TEC, DE LIJN, SNCB), il bénéficie, outre de l'intervention directe de l'employeur dans ses frais de transport, du remboursement de l'éventuel complément 2ème classe (20 ou 12 %) qu'il a effectivement supporté pour acquérir son abonnement.
DGP/DPS-1053/P INTERNE 8/10 Remarque Si le membre du personnel bénéficie habituellement d'une facilité de transport (gratuité sur le TEC ou DE LIJN) ou d'un libre parcours (STIB), il ne peut faire valoir une quelconque intervention sur ce type de transport. 4.3.3 Voyage de service au départ du lieu de détachement structurel a b Si le membre du personnel effectue un déplacement de service, le lieu du détachement est sensé être le lieu habituel de travail du membre du personnel détaché. Il en sera tenu compte pour la détermination des éventuels droits liés au déplacement de service. Les frais de déplacement seront justifiés par des titres de transport (voir cependant la remarque en supra 4.3.2 c); s'il est fait usage du véhicule personnel, l'indemnisation se fera conformément à l'article XI.IV.106, PJPol, le nombre de kilomètres étant cependant limité à ceux qui dépassent la distance domicile - lieu de détachement. 4.4 Conséquences pécuniaires eu égard aux allocations et indemnités fonctionnelles dues dans la zone ou service d'origine Les éventuelles allocations fonctionnelles visées aux articles : - XI.III.12 : allocations de fonction; - XI.III.17 : allocation de formateur; - XI.III.31 : allocation de bilinguisme- connaissance d'une 2de langue nationale; - XI.III.32 : allocation de bilinguisme- connaissance d'une autre langue, ainsi que les éventuelles indemnités fonctionnelles visées aux articles : - XI.IV.3 : indemnité forfaitaire pour frais réels d'enquête - montant mensuel; - XI.IV.7 : indemnité pour l'entretien d'un chien policier, cessent d'être due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le détachement débute. Si la date coïncide avec le 1er d'un mois, le droit s'éteint immédiatement. Si l'allocation fonctionnelle est (également) liée à l'emploi de détachement (voir le Pt. 4.2), le droit ne sera, bien évidemment, pas suspendu. Les droits éventuels à l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.21, PJPol, et à l'allocation compensatoire visée à l'article XII.XI.23, PJPol, et accordée en application de l'article XII.XI.24, PJPol, sont suspendus pendant la période durant laquelle le membre du personnel est détaché, sauf s'il est détaché dans un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. 5. Prise en charge des éléments pécuniaires liés au membre du personnel 5.1 La police fédérale prend en charge le coût des détachements visés à l'article 96 LPI et des CIC, c'est-à-dire : 5.1.1 le traitement plus - les éventuels suppléments de traitement - allocations - indemnités et - autres interventions qui sont payées avec le traitement - les cotisations patronales
DGP/DPS-1053/P INTERNE 9/10 qui sont dûs au membre du personnel à partir du 1er du mois où commence le détachement et se termine le 1er du mois au cours duquel se termine le détachement; 5.1.2 les allocations, indemnités et autres interventions qui sont attribuées hors traitement (supra 5.1.1) à partir du 1er jour du détachement et pour la durée du détachement, pour autant qu'elles soient liées au détachement; 5.1.3 le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année au prorata de la durée du détachement par rapport à la période de référence visée dans les réglementations relatives aux allocations précitées. 5.1.4 N'entrent pas en considération pour un éventuel remboursement : - les primes syndicales; - la masse d'équipement. 5.1.5 Toutes les sommes sont payées par l'employeur du membre du personnel, c.-à-d. la zone. Le remboursement des rémunérations ainsi versées sera réclamé trimestriellement à la police fédérale (DGP/DPG PC). 5.2 La rémunération des membres du personnel détachés à la CCPL, comme LO auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou vers le SPF Intérieur est remboursée de la même façon; la demande trimestrielle est faite au Ministre de l'intérieur. 5.3 Il en va de même pour les LO auprès des gouverneurs de province (demande de remboursement auprès de l'administration provinciale). 5.4 Pour les membres du personnel détachés aux écoles de police (personnel de cadre/formateur), le financement est réglé par des textes réglementaires ad hoc (notamment Réf. 3) et, sinon, par des conventions entre les parties concernées (l'école de police et la police fédérale/locale, employeur du détaché). 5.5 La rémunération des membres du personnel de la police locale détachés aux CIA (hormis l'officier représentant la police locale) n'est pas remboursé au corps d'origine. Néanmoins, conformément à l'engagement de l'autorité fédérale, 50 % des indemnités de repas et de trajet visées au Pt. 4.3 seront remboursés par la police fédérale. Le remboursement des rémunérations ainsi versées sera réclamé trimestriellement à la police fédérale (DGP/DPG PC). 6. Remarques finales 6.1 Les détachements structurels étaient jusqu'à maintenant réglés par des conventions. Toutes les conventions conclues après le 01-01-2004 qui ont trait à des détachements structurels, sont dorénavant devenues caduques. Ceci était d'ailleurs précisé dans lesdites conventions, l'ar se substituant ainsi aux conventions. La position juridique des membres du personnel concernés est donc dorénavant réglée par l'ar "96" (Réf. 4). 6.2 Dans un souci de cohérence, il est suggéré dans tous les autres cas de détachement structurel (anciennes conventions) d'adapter les conventions existantes et de remplacer les dispositions statutaires par une simple référence à l'ar en Réf. 4.
DGP/DPS-1053/P INTERNE 10/10 6.3 Les désignations dans le cadre des détachements structurels et des cas y assimilés, seront dorénavant publiées au bulletin du personnel. Directeur général Alain DUCHATELET ----->>><<<-----