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Transcription:

N 32 / 2003 pénal. du 27.11.2003 Numéro 2012 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille trois, l'arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le ( ) à ( ), demeurant à B-( ), ( ), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t : le MINISTERE PUBLIC. --------------------------------------------------------------------------------- LA COUR DE CASSATION : Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d Etat KLOPP ; Vu l arrêt attaqué, rendu le 18 février 2003 sous le numéro 49/03 V par la Cour d appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 17 mars 2003 au greffe de la Cour par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) ; Cour ; Vu le mémoire en cassation, déposé le 16 avril 2003 au greffe de la Attendu, selon l arrêt attaqué, que X.), après son extradition de la Belgique, avait été condamné par le tribunal d arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du chef d infractions à la loi modifiée concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avec la circonstance que ces infractions constituaient des actes de participation à l activité principale d une association, à des peines d emprisonnement et d amende ; que sur recours, la Cour d appel, après s être déclarée incompétente pour connaître d une infraction, augmenta la peine d emprisonnement et confirma la peine d amende pour les autres infractions ; Sur le premier moyen de cassation, tiré «de la violation sinon de la fausse application de l article 127 (6) du Code d instruction criminelle, qui prévoit que le greffier avise les intéressés, à savoir l inculpé et son conseil au plus tard l avant-veille de la réunion de la chambre du conseil, qui statue sur le renvoi éventuel de l inculpé devant le tribunal correctionnel par lettre recommandée et que ces formalités sont à observer à peine de nullité, en ce que la Cour d appel a estimé par des motifs adoptés du tribunal correctionnel que les informations contenues dans la lettre recommandée du 28 mai 2002 par laquelle le prévenu X.) et son conseil ont été informés de l examen imminent du dossier répressif par la Chambre du conseil ont été suffisamment précises en vue de permettre à la défense du prévenu de pouvoir utilement présenter ses observations à la Chambre du conseil, en respectant les formalités de l article 127 (6) du Code d instruction criminelle, alors que la lettre recommandée envoyée au conseil du demandeur en cassation ne comportait aucune référence permettant à celui-ci de savoir de quelle affaire il s agissait et qu il n a donc pas été informé régulièrement comme le prévoit ledit article du Code d instruction criminelle, de sorte que c est en violation de la loi que la Cour d appel a rejeté la demande en nullité de tous les actes de procédure postérieurs, à savoir l ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 18 juin 2002 et les citations à prévenus des 2 août et 3 septembre 2002» ; Mais attendu que sur la base des faits et éléments qu ils ont constatés et de l appréciation qu ils en ont faite, les juges du fond ont pu statuer comme ils l ont fait sans violer la disposition légale visée au moyen ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, 2

tiré «de la violation de l article 14 de la Convention Européenne d Extradition du 13 décembre 1957, qui prévoit la règle de la spécialité, à savoir que : <<l individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l exécution d une peine ou d une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l extradition>>, première branche, en ce que la Cour d appel a estimé par des motifs adoptés du tribunal correctionnel que le fait du 4 décembre 2001, qui n a pas été spécifiquement énuméré dans la demande d extradition pouvait néanmoins faire l objet de poursuites et être une base de condamnation pénale du demandeur en cassation, par le fait que le Ministère Public a ajouté au libellé de l infraction les termes <<depuis un temps non prescrit et notamment sans préjudice de temps et de lieu exactes >> et <<dans l arrondissement judiciaire de Luxembourg >>, alors que l extradition du demandeur en cassation, qui a été opérée sur base d un mandat d arrêt international délivré par Monsieur le Juge d Instruction David LENTZ daté du 28 novembre 2001 pour des infractions commises en tant qu auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l année 2000 jusqu au 27 novembre 2001, ne pouvait pas inclure un fait postérieur au mandat d arrêt international, et plus précisément un fait commis le 4 décembre 2001, peu importe les indications contenues dans la citation au prévenu» ; Mais attendu que sur la base des faits qu ils ont constatés et de l appréciation qu ils en ont faite, les juges du fond ont pu statuer comme ils l ont fait sans violer la règle de la spécialité de l extradition contenue dans l article 13 du traité d extradition et d entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays- Bas du 27 juin 1962, qui s applique en l occurrence ; deuxième branche, «en ce que la Cour d appel a condamné le demandeur en cassation comme coauteur, pour avoir illicitement transporté et détenu des stupéfiants en vue de l usage d autrui, avec comme circonstance aggravante la participation à l association de malfaiteurs, alors que l extradition du demandeur en cassation, qui a été opérée sur base d un mandat d arrêt international délivré par Monsieur le Juge d Instruction David LENTZ daté du 28 novembre 2001 pour des infractions commises en tant qu auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l année 2000 jusqu au 27 novembre 2001, ne contenait pas de fait commis en Belgique, mais uniquement des faits commis dans l arrondissement judiciaire de Luxembourg, de sorte que la condamnation du demandeur en cassation s est faite sur base de faits différents de ceux pour lesquels il a été extradé» ; Mais attendu que le grief formulé manque en fait comme procédant d une lecture incorrecte de la décision attaquée, dès lors qu il résulte de l arrêt que X.) a été condamné du chef d infractions commises seulement dans l arrondissement judiciaire de Luxembourg ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses deux branches ; 3

P a r c e s m o t i f s : r e j e t t e le pourvoi ; condamne X.) aux frais de l instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 12,50. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'eich, composée de : Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour. 4

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