REGLES de MEDIATION et d ARBITRAGE

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COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLES de MEDIATION et d ARBITRAGE 1. Règles régissant la procédure de médiation pour la résolution des litiges entre bureaux Article 1 1.1 Tout litige entre bureaux né du Règlement Général ou se rapportant à celui-ci peut être soumis à médiation selon la procédure prévue aux articles qui suivent. 1.2 Si le litige est né d un appel en garantie en vertu de l article 6 du Règlement Général, seul le bureau garant peut introduire une procédure de médiation. Cette procédure est obligatoire avant l introduction de toute autre lorsque le montant de l appel en garantie est compris entre 10 000 et 500 000. Plusieurs appels en garantie entre mêmes Bureaux peuvent être regroupés en vue d un seul recours en médiation, pourvu que le montant de chacun d entre eux soit compris entre 10 000 et 500 000. La procédure de médiation est facultative dans tous les autres cas. 1.3 Si un appel a garantie n est pas soumis à l obligation de médiation selon l article 1.2, le bureau garant : a) peut accepter la procédure de médiation et, dans ce cas, toutes les règles de procédure de la médiation sont applicables ou b) doit former un recours à arbitrage dans les six mois à compter de la date de l émission de l appel en garantie et est tenu de verser le montant dudit appel en garantie conformément à l article 3.1. Tout litige né d un appel en garantie doit être soumis à médiation dans les six mois à compter de la date de l émission de l appel en garantie. S il y a agrégation de plusieurs appels en garantie en un seul et même recours à médiation, ce délai s applique à compter de la date de l émission de l appel en garantie le plus ancien. Tout appel en garantie déposé en sus peut être agrégé au même recours en médiation pour soumission au Secrétaire Général en vertu de l article 4. Tout appel en garantie déposé en sus et venant s agréger au même recours en médiation est recevable s il est déposé avant la date de la réunion de médiation à condition que l autre partie à la médiation y donne son accord. Article 2 2.1 Le rôle de médiateur est dévolu au Secrétaire Général du Conseil des Bureaux ou à tout suppléant nommé par lui, agissant en toute indépendance, neutralité et impartialité. Le fait qu il ait pu être consulté par l une ou l autre des parties à titre de conseil ou qu il ait été invité à exprimer la position du Conseil des Bureaux sur le litige avant le début de la procédure de médiation, n implique pas sa partialité. 1

2.2 Le médiateur peut, dans le cadre de la procédure de médiation, consulter les Présidents respectifs du Comité des Règles Générales et/ou du Comité des Règles Particulières. En cas de conflit d intérêt ou d indisponibilité du Président, le médiateur peut consulter tout autre membre neutre et impartial du comité approprié. 2.3 Les frais afférents à la médiation ne peuvent être mis à charge des parties que si une réunion de médiation telle que prévue à l article 5.2 a été tenue. Les principes de calcul du niveau des frais afférents à la médiation sont fixés par le Comité de Direction et communiqués à tous les membres du Conseil des Bureaux. Les frais de médiation sont répartis, à parts égales, entre les parties à la médiation à moins que, lors de la réunion de médiation, un accord intervienne entre celles-ci sur une formule de répartition différente. 2.4 Toutes les pièces soumises par les parties au médiateur sont rédigées ou traduites dans les langues française ou anglaise. Article 3 3.1 En cas de recours à médiation ou à arbitrage en vertu de l article 1.3 b), formé suite à un appel en garantie, le bureau garant contestant l appel en garantie est tenu de verser le montant réclamé au plus tard dans les trente jours calendaires de la date du recours soit auprès du bureau ayant émis l appel en garantie soit auprès du Secrétariat du Conseil des Bureaux. Si le montant n a pas été versé dans ce délai, il est mis un terme à la procédure de médiation. Le dépôt du montant objet du litige auprès du Secrétariat du Conseil des Bureaux ne libère pas le bureau garant de l obligation de verser des intérêts en vertu de l article 6 du Règlement Général. 3.2 S il est mis un terme à la procédure de médiation par manquement du bureau garant aux termes des articles 3.1 ou 5.3, ou si le bureau garant ne forme pas recours à médiation ou arbitrage en vertu de l article 1.3 b) dans les 6 mois de la date d émission de l appel en garantie, l appel en garantie est réputé accepté par le bureau garant à compter de la date de son émission selon les termes de l article 5.3. Article 4 Le bureau formant recours en médiation notifie au Secrétariat du Conseil des Bureaux, par courriel ou télécopie, un recours en médiation comportant : 1 la date du recours; 2 les noms et adresses des bureaux parties au litige; 3 un bref exposé du litige; 4 la signature du bureau. Les bureaux parties au litige peuvent notifier un recours conjoint portant leurs signatures conformes. Article 5 5.1 A réception du recours en médiation, le Secrétaire Général du Conseil des Bureaux communique à chacune des parties par courriel ou télécopie, une copie du recours signée par lui en les invitant à lui soumettre leur point de vue sur le litige dans les trente jours calendaires. 5.2 Après réception de la position de chacune des parties sur le litige, le Secrétaire Général convoque les Bureaux, dans les trente jours calendaires, à une réunion de médiation dont il fixe la date. Cette réunion se tient normalement dans les locaux du Conseil des Bureaux à Bruxelles. 5.3 Si l un ou l autre des bureaux ne répond pas dans le délai fixé par le Secrétaire Général ou si les représentants des bureaux présents à la réunion de médiation ne disposent pas des pouvoirs 2

nécessaires à conclure un accord, il est mis un terme à la procédure de médiation. S il est mis fin à la procédure de médiation pour l un ou l autre de ces motifs, le médiateur le notifiera, par écrit, aux parties. Article 6 Si les parties concluent un accord au cours de la procédure de médiation, celui-ci est consigné par écrit et les engagements de chaque partie y sont enregistrés avec précision. Cet accord est daté et signé par les parties et par le médiateur. Il oblige toutes les parties. Article 7 7.1 Le médiateur a le pouvoir d ajourner la réunion à sa discrétion. 7.2 Si les parties ne parviennent pas à un accord lors de la réunion de médiation, il est mis un terme à la procédure de médiation. Le procès-verbal de la réunion est dressé par le médiateur qui le communique sans délai aux parties par courriel ou télécopie. 7.3 S il est mis un terme à la procédure de médiation par le bureau ayant émis l appel en garantie, cet appel est réputé être retiré à moins que ce bureau ne forme un recours en arbitrage dans le délai d un mois à compter de la date de la communication du terme de la médiation selon les termes de l article 5.3. 7.4. S il est mis un terme à la médiation après la réunion de médiation, l appel en garantie est réputé être accepté par le bureau garant à moins que ce bureau ne se soit pourvu en arbitrage dans le délai d un mois à compter de la date du procès-verbal selon les termes de l article 7.2. Article 8 8.1 Aucune des pièces écrites et communications ou argumentaires produits par l une des parties au cours et aux fins de la procédure de médiation ne peut être divulgué ou invoqué par l autre partie dans toute procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure ou autre procédure de résolution des litiges. On ne peut ni ne doit permettre l usage de ces pièces dans les procédures en question. Cette obligation de confidentialité ne peut être levée qu avec l accord écrit des parties. 8.2 Toute personne concourant à la médiation en vertu de l article 2.1 et/ou 2.2 s abstient de rendre public les faits, quels qu ils soient, portés à sa connaissance en sa qualité de médiateur. Aucune de ces personnes ne peut être appelée à témoigner dans des actions en justice en relation avec les faits dont elles ont eu connaissance au cours de la médiation. Article 9 Si le montant de l appel en garantie objet du litige est déposé auprès du Secrétariat du Conseil des Bureaux en vertu de l article 3.1, il y demeure déposé jusqu à l issue définitive du litige. Le médiateur dispose du montant déposé augmenté de l intérêt couru (s il y a lieu) selon les règles qui suivent : a) Si la médiation aboutit selon l article 6, le Secrétaire Général dispose de ce montant conformément aux engagements consignés à l accord. b) Si la médiation est suivie d un arbitrage, le médiateur dispose de ce montant conformément à la sentence arbitrale. c) Si la médiation n est pas suivie d un arbitrage en vertu de l article 7.3 ou si un terme y est mis selon l article 3.2, le Secrétaire Général libère le montant et le transfère : a. au bureau ayant émis l appel en garantie s il doit en être ainsi en conséquence de l article 7.4, 3

b. en retour au bureau garant s il doit en être ainsi en conséquence de l article 7.3. d) Les règles prévues en b) et c) ci-dessus s appliquent également à tout montant d appel en garantie consigné auprès du Secrétariat du Conseil des Bureaux au cas où l appel en garantie objet du litige est porté en arbitrage en vertu de l article 1.3 b). Le Secrétaire Général dispose du montant en question dans les plus brefs délais dès l issue définitive du litige connue. Article 11 Les présentes règles de médiation entrent en vigueur au 1er juillet 2008 et s appliquent à tous appels en garantie émis en vertu de l article 1 à compter de l entrée en vigueur des Règles de Médiation. Note : Aux fins des présentes Règles de Médiation tout terme au masculin inclut le féminin. 4

2. Règlementation de la procédure d arbitrage Tout litige né du présent Règlement général ou se rapportant à celui-ci qui n est pas résolu par la médiation sera tranché par voie d arbitrage conformément au Règlement d arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) actuellement en vigueur. Le Conseil des Bureaux fixe le barème des honoraires des arbitres ainsi que les frais qui peuvent être réclamés. L autorité de nomination sera le Président du Conseil des Bureaux ou à son défaut le Vice-président. Le nombre d arbitres est fixé à trois. Les langues à utiliser pour la procédure d arbitrage seront l anglais ou le français. 5