11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.13.1473.N 1. B. V. S., prévenu, 2. P. V. H., prévenu, 3. VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN, s. a., civilement responsable, demandeurs en cassation, Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu en degré d appel le 20 juin 2013 par le tribunal correctionnel d Ypres, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l arrêt rendu par la Cour le 27 novembre 2012.
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/2 Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport. L'avocat général Marc Timperman a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen 1. Le moyen invoque la violation des articles 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil (ci-après règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006), 149 de la Constitution, 195 du Code d instruction criminelle et 2 in fine de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (ci-après arrêté royal du 14 juillet 2005), ainsi que la violation de la charge de la preuve en matière répressive: la décision rendue par le jugement attaqué est incompatible avec l article 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006 et impose à tort le fardeau de la preuve aux demandeurs; conformément à l article 3 du règlement (CEE) n 3821/85 du 20 décembre 1985, la dispense prévue dans cette disposition du respect des durées de conduite et des temps de repos peut également être appliquée par les États membres à l obligation d équiper le véhicule d un tachygraphe; par l article 2 in fine de l arrêté royal du 14 juillet 2005, la Belgique a appliqué la dispense de l appareil de contrôle; l article 2 in fine de l arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose en effet que l obligation d équiper le véhicule automobile d un appareil de contrôle ne s applique pas aux véhicules visés à l article 6 de l arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/3 modifiant les règlements (CEE) n 3821/85 et (CE) n 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n 3820/85 du Conseil (ci-après arrêté royal du 9 avril 2007); il appartient au ministère public d établir que le transport des demandeurs au moment des faits relève du champ d'application du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006; en statuant autrement, le jugement attaqué viole la charge de la preuve en matière répressive et n est pas légalement justifié ; si l on admet que la grue transportée était utilisée lors de travaux de voirie, la dispense est applicable étant donné que le véhicule était utilisé à ce moment pour effectuer notamment des travaux dans le cadre des activités liées à l évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, à l entretien et à la surveillance de la voirie. Si la Cour adopte une autre interprétation de l article 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006, il y a lieu de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante: La dispense prévue à l article 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006 doit-elle être interprétée en ce sens qu elle peut également s appliquer à un véhicule transportant un autre véhicule qui sera utilisé, immédiatement après le transport en question, dans le cadre d activités liées à l évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations ou à l entretien et à la surveillance de la voirie? 2. L article 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006 dispose que: Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1 er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'état intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants: véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ( ), à l'entretien et à la surveillance de la voirie ( ). L article 6.f), de l arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 dispose que: Ne sont pas soumis aux articles 5 à 9 du règlement, les transports effectués par les véhicules suivants: véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/4 usées, à la protection contre les inondations, ( ) à l'entretien et à la surveillance de la voirie ( ). L article 2 de l arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose que: Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être équipés d'un appareil de contrôle ci-après dénommé "tachygraphe" dont les mesures sont enregistrées. La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules automobiles mentionnés à l'annexe I ère et aux véhicules visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007. L article 18, 1 er, de l arrêté royal du 14 juillet 2005 dispose que les infractions au règlement (CEE) n 3821/85 et à l arrêté sont punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969. 3. Les véhicules visés par l article 6.f), de l arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 sont par conséquent dispensés de l obligation générale d équiper d un appareil de contrôle les véhicules automobiles affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises. Il ressort du considérant (23) du préambule du règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 suivant lequel les dérogations nationales doivent être limitées aux éléments qui ne sont pas soumis à la concurrence et de l objectif mentionné à l article 1 er du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006 d harmonisation des conditions de la concurrence que ce régime dérogatoire est de stricte interprétation. Il s ensuit que la dispense ne vaut que pour les véhicules utilisés exclusivement et au moment des constatations dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, à l'entretien et à la surveillance de la voirie. En tant qu il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit. Il n y a pas lieu de poser la question préjudicielle qui prend pour postulat cette même conception juridique erronée.
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/5 4. Un prévenu qui invoque la dispense d une obligation pénalement sanctionnée est tenu de faire en sorte que son allégation paraisse plausible. S il y parvient, il appartient à la partie poursuivante de réfuter cette allégation rendue plausible. En tant qu il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit. 5. Le jugement attaqué considère que: - le demandeur 1 a déclaré que, le 2 septembre 2008, il avait quitté l entreprise de Tielt, pour charger une grue à Staden et la transporter ensuite à Sint-Kruis-Brugge pour des travaux de terrassement; - le demandeur 2 a déclaré que, le 2 septembre 2008, le demandeur 1 devait aller chercher une grue à Staden pour la transporter d un chantier de la firme à destination d un autre chantier à Bruges; - le demandeur 2 a déclaré que l activité principale de la firme est l entretien et l aménagement de la voirie; - dès lors que les demandeurs invoquent le régime dérogatoire de l article 13.1.h) du règlement (CE) n 561/2006 du 15 mars 2006, ils sont tenus de démontrer qu au moment des constatations, le tracteur litigieux était effectivement utilisé dans le but d entretenir la voirie et les accotements ou les égouts afin de prévenir les inondations conformément au marché attribué à la demanderesse 3; - se ralliant au ministère public, le tribunal constate qu ils n apportent nullement cette preuve in concreto; la simple production des contrats des marchés attribués par la province de Flandre occidentale et la ville de Bruges ne suffit pas; ceux-ci concernent en effet exclusivement des travaux d entretien de la voirie provinciale dans la région de Bruges, ainsi que l entretien de fossés et de cours d eau non navigables dans la région de Bruges pour une période d une année calendrier; - à la lumière de la déclaration du demandeur 1 et de celle du demandeur 2, l on peut conclure que, ce jour-là, le tracteur fut utilisé pour le transport
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/6 entre un trajet Tielt-Staden-Bruges d une grue dans le but d effectuer des travaux de terrassement; - les pièces que les demandeurs présentent en ce qui concerne les marchés attribués en matière d entretien de la voirie et des voies d eau dans la région de Bruges ne constituent ainsi qu une petite partie des activités régulières de la demanderesse 3; - dans ces circonstances concrètes, les demandeurs ne peuvent prétendre sérieusement qu ils ont été surpris alors qu ils effectuaient des activités liées à l entretien de la voirie ou à l évacuation des eaux afin de prévenir les inondations; - l utilisation d une grue ne s identifie pas a priori avec de telles activités et, même territorialement, l utilisation de la grue ne saurait pas davantage s y identifier, étant donné que le demandeur 1 a explicitement admis qu elle a été enlevée de Staden, en vue de travaux de terrassement à Sint-Kruis- Brugge. - à supposer même que l objectif poursuivi était d employer la grue dans l exécution de travaux d entretien de voirie et d évacuation des eaux dans la région de Bruges, la grue ne pouvait être enlevée à Staden à l aide du tracteur litigieux sans l emploi correct du disque tachygraphe. Par ces motifs, les juges d appel ont légalement justifié la déclaration de culpabilité des demandeurs 1 et 2. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. ( ) Par ces motifs La Cour Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Beatrijs
11 FÉVRIER 2014 P.13.1473.N/7 Deconinck, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du onze février deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l avocat général Marc Timperman, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avec l assistance du greffier Fabienne Gobert. Le greffier, Le conseiller,