Décision n 16-DCC-87 du 20 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de La Banque Postale Prévoyance par La Banque Postale

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 16-DCC-87 du 20 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de La Banque Postale Prévoyance par La Banque Postale L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 mai 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de La Banque Postale Prévoyance par La Banque Postale, formalisé par un contrat de cession d actions en date du 25 mars 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. Le groupe La Banque Postale (ci-après, «LBP») est un groupe bancaire, filiale du groupe La Poste, actif dans les secteurs de la banque de détail, de la gestion d actifs et de l assurance. LBP est détenue à 100 % par La Poste SA, elle-même conjointement détenue par l État français (73,68 %) et la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, «CDC») (26,32 %). 2. La Banque Postale Prévoyance (ci-après «LBPP») est une compagnie d assurances détenue conjointement par CNP Assurances et SF2, filiale à 100 % de LBP. CNP Assurances et SF2 détiennent chacune 50 % du capital et des droits de votes de LBPP. 3. L opération consiste en l acquisition du capital et des droits de vote de la société LBPP détenus par CNP Assurances par LBP. En ce qu elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de LBPP par le groupe LBP, l opération constitue une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. 4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros (LBP 1 : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 1 Le chiffre d affaires indiqué regroupe les chiffres d affaires du groupe La Poste et de la CDC.

décembre 2014 ; LBPP : [ ] d euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (LBP : [ ] d euros pour l exercice clos le 31 décembre 2014 ; LBPP : [ ] d euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d affaires dans l Union en France, l opération ne relève pas de la compétence de l Union européenne (chiffre d affaires européen de LBP : [ ] d euros ; LBPP : [ ] d euros). En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 5. Les parties sont toutes deux actives dans le secteur de l assurance 2. LBPP est présente sur les marchés amont de la réassurance et propose des produits d assurance prévoyance individuelle et d assurance emprunteur collective. LBP est active, quant à elle, dans la distribution de produits d assurance pour le compte de tiers. A. LE MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE 1. LE MARCHÉ DE PRODUITS 6. La pratique décisionnelle antérieure distingue de manière constante les activités d assurance des activités de réassurances 3. 7. La réassurance est une forme particulière d assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d augmenter le nombre d assurés et de répartir les risques dans le temps sur une zone géographique plus étendue. A ce titre, la pratique décisionnelle considère que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l objet (la répartition des risques entre assureurs) et des contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité 4. 8. La pratique décisionnelle s est interrogé sur une possible segmentation du marché entre la réassurance de personnes et la réassurance de dommages voire, au sein de chacun de ce segment, une sous-segmentation en fonction des différentes catégories de risques couverts 5. 2 Outre ses activités dans le secteur de l assurance, le groupe La Poste exerce des activités dans les secteurs de la banque de détail, de la gestion d actifs, du transport de courrier et colis postal pour particuliers et entreprises ainsi que dans la production et la commercialisation de solutions et services numériques. 3 Voir en particulier les décisions de l Autorité n 15-DCC-11 du 13 février 2015, relative à la prise de contrôle exclusif de la société La Mondiale Participations par le groupe AG2R la Mondiale et 11-DCC-11 du 27 janvier 2011, relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis. 4 Voir en particulier les décisions de l Autorité n 14-DCC-182 du 12 décembre 2014, relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Humanis d un portefeuille de contrats d assurance. 5 Voir en particulier la décision de la Commission européenne COMP/M.5010 du 14 juillet 2008, Berkshire Hathaway/Munich RE/Gaum. 2

9. Dans le cas présent, il n est pas nécessaire de se prononcer sur ces délimitations de marché, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les segmentations envisagées. En l espèce, seule LBPP est active sur le marché de la réassurance. 2. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 10. La pratique décisionnelle considère que le marché de la réassurance est de dimension mondiale, compte tenu notamment de la répartition des risques à ce niveau 6. B. LE MARCHÉ DE L ASSURANCE 1. LE MARCHÉ DE PRODUITS 11. La pratique décisionnelle distingue dans les produits d assurances les assurances de personnes et les assurances de dommages (bien et responsabilités), chacune pouvant à son tour être soussegmentée en autant de marchés qu il existe d assurances couvrant les différents types de risques 7. De fait, au sein de l assurance de personnes, la pratique décisionnelle a notamment distingué un marché de l assurance obsèques 8 un marché de la prévoyance 9. 12. Par ailleurs, la pratique décisionnelle a distingué l assurance emprunteur qui est une assurance souscrite par un particulier à l occasion d un crédit immobilier ou à la consommation 10. Cette forme d assurance temporaire garantit le remboursement du crédit en cas de survenance d aléas liés à la vie humaine. De même, la pratique décisionnelle antérieure s est interrogée sur l existence d un marché distinct de l assurance en matière de dépendance qui couvre les personnes contre le risque de la perte d autonomie, en prévoyant le versement d une rente ou d un capital si le risque se réalise 11. 13. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d assurance collective et les contrats d assurance individuelle 12 et, au sein des assurances de dommage, entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels 13. 6 Voir notamment la décision de l Autorité n 16-DCC-70 du 30 mai 2016 relative à la création d une union mutualiste de groupe par les mutuelles Adréa, Apréva et Eovi-Mcd, la décision de la Commission COMP/M.5010, précitée. 7 Voir notamment les décisions de l Autorité n 16-DCC-70 précitée, n 15-DCC-151 du 23 novembre 2015, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Legal & General Holdings SA France par le groupe Apicil, n 15-DCC-108 du 12 août 2015, relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Saint-Germain par la mutuelle Klésia Mutuelle,et les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 du 15 avril 2008, Groupama / OTP Garancia, et COMP/M.3556 du 19 janvier 2005, Fortis / BCP. 8 Voir par exemple la décision de l Autorité n 11-DCC-186 des 14 décembres 2011 relative à l affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l union mutualiste de groupe Istya. 9 Voir en particulier la décision de l Autorité n 15-DCC-151, précitée. 10 Voir notamment la décision de l Autorité n 10-DCC-138 du 19 octobre 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de MFP Prévoyance par CNP Assurances 11 Voir notamment les décisions de l Autorité n 14-DCC-161 du 5 novembre 2014 relative à la fusion des groupes AG2R La Mondiale et 10-DCC-138 du 19 octobre 2010, précitée. 12 Voir en particulier la décision de l Autorité n 15-DCC-151 et n 11-DCC-186, précitées. 13 Voir la décision de l Autorité n 10-DCC-52 du 2 juin 2010, du 2 juin 2010, relative à la création d une société de Groupe d Assurance Mutuelle («SGAM») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT. 3

14. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d assurance pour le compte de tiers peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle sont inchangées. En l espèce, seule LBPP est active sur le marché de l assurance prévoyance individuelle ainsi que sur le marché de l assurance emprunteur collective. 2. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 15. S agissant de la délimitation géographique des marchés de l assurance, la pratique décisionnelle considère qu à l exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, ces marchés sont de dimension nationale compte tenu notamment des préférences des consommateurs, de l existence de réglementation fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d activité 14. C. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D ASSURANCE POUR LE COMPTE DE TIERS 1. LE MARCHÉ DE PRODUITS 16. La distribution de produits d assurance consiste à commercialiser et à assurer la gestion administrative des garanties ou des contrats d assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers 15. La pratique décisionnelle a envisagé l existence d un marché large de la distribution des produits d assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents courtiers et autres intermédiaires (dont les banques), à l exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d assurance 16. La pratique décisionnaire a également considéré un marché plus étroit du courtage d assurance, comprenant ce seul canal de distribution. 17. Les marchés de la distribution peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurances de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers) 17. 18. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d assurance pour le compte de tiers peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle sont inchangées. En l espèce, seule LBP est présente sur le marché de la distribution des produits d assurance pour le compte de tiers. 14 Voir notamment les décisions de l Autorité n 15-DCC-151 et n 14-DCC-161, précitées et la décision de la Commission européenne M.4701 du 3 décembre 2007 Generali/PPF Insurance Business. 15 Voir notamment les décisions de l Autorité n 16-DCC-70 et n 15-DCC-151, précitées. 16 Voir notamment la décision de l Autorité n 15-DCC-151 et n 12-DCC-11, précitées. 17 Voir notamment la décision de l Autorité n 11-DCC-186, précitée. 4

2. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE 19. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la distribution de produits d assurance sont, pour l essentiel, de dimension nationale 18. III. Analyse concurrentielle 20. L opération envisagée n entraîne aucun chevauchement d activité entre les parties. Toutefois, en raison de la présence des parties sur les marchés amont et aval de l assurance, l opération est susceptible d entrainer des effets verticaux sur les marchés concernés. 21. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l entreprise intégrée refuse d acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L Autorité considère qu il est peu probable qu une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci. 22. A l issue de l opération envisagée, la nouvelle entité détiendra, sur les marchés de la distribution des produits d assurance, une part de marché inférieure à 20 % quelque soit le segment de marché considéré 19. De même, sur les marchés de l assurance, la nouvelle entité disposera d une part de marché inférieure à 15 % 20. En outre, les parties demeureront soumises à la concurrence de nombreux opérateurs disposant de parts de marchés similaires ou supérieures. 23. En conséquence, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d effet verticaux. 18 Voir notamment les décisions de l Autorité n 15-DCC-151 et 11-DCC-186, précitées 19 Les parts de marché au niveau national de LBP sur les différents marchés de la distribution de produits d assurance concernés sont les suivantes : [0-5] % (assurance prévoyance individuelle), [10-20] % (marché de l assurance dépendance individuelle), [5-10] % (marché de l assurance obsèques) et [0-5] % (marché de l assurance emprunteur collective). 20 Les parts de marché au niveau national de LBPP sur les différents marchés de l assurance concernés sont les suivantes : [0-5] % (marché de l assurance prévoyance individuelle, [10-20] % (marché de l assurance dépendance individuelle), [5-10] % (marché de l assurance obsèques) et [0-5] % (marché de l assurance emprunteur collective). 5

DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 16-072 est autorisée. Le président, Bruno Lasserre Autorité de la concurrence 6