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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1707841 COMMUNE DE RAISMES M. Marc Paganel Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 28 septembre 2017 Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8, 26 et 27 septembre 2017, la commune de Raismes, représentée par son maire, par Me Hanicotte, demande au juge des référés d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d une part de la décision du 21 juin 2017 par laquelle la directrice académique des services de l éducation nationale du Nord a levé son opposition du 9 février 2017 à l ouverture d une école primaire privée hors contrat située 130 rue Thiers à Raismes, d autre part de la décision du recteur de l académie de Lille du 6 septembre 2017 de refus de procéder au retrait de la décision susmentionnée du 21 juin 2017, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; Elle soutient que : - l intérêt à agir de la commune n est pas douteux ; - la décision de la directrice académique des services de l éducation nationale du Nord est entachée d une erreur d appréciation concernant la conformité des locaux ; - les non-conformités listées rendent les locaux impropres à accueillir des élèves de classe primaire dans des conditions d hygiène satisfaisantes ; - notamment, les problèmes d hygiène constatés concernant la cuisine et les sanitaires justifient à eux seuls qu une opposition à l ouverture de l école soit formée ; - la directrice académique des services de l éducation nationale du Nord a méconnu l étendue des compétences qui lui sont conférées par l article L. 441-2 du code de l éducation en se basant sur le seul rapport de visite établi par l inspectrice de l éducation nationale qui concerne des informations lacunaires relatives à la conformité des locaux ; - la levée d opposition est d ailleurs intervenue compte tenu de la seule moralité de la déclarante, avant même que ne soient connues les conclusions du rapport d enquête de moralité diligenté à la demande du sous-préfet ; - l Etat n a donc pas rempli son obligation de contrôle en matière de bonnes mœurs, en méconnaissance de l article L. 441-2 du code de l éducation ; - il existe une urgence à suspendre la décision de levée d opposition dès lors que l école a ouvert ses portes le 4 septembre 2017 alors que les locaux ne sont manifestement pas

N 1707841 2 conformes aux exigences d hygiène auxquelles doit satisfaire un établissement d enseignement accueillant des élèves d école primaire, qu il n existe pas de garantie concernant le respect des bonnes mœurs et qu aucun contrôle approfondi n a été effectué par l inspecteur de l éducation nationale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2017, le recteur de l académie de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la commune n a pas d intérêt à agir car les décisions dont la suspension est demandée ne lèvent pas son opposition à l ouverture de l école ; - à titre subsidiaire, sur le fond, que la condition d urgence n est pas remplie car l ouverture de l école ne résulte pas des décisions des autorités académiques mais du comportement délictuel de Mme B., la déclarante ; - que l autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer la fermeture de l école en cas de non respect des formalités de déclaration ; - qu en tout état de cause, la commune ne démontre pas que l ouverture de l école a causé un préjudice grave et imminent à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu elle entend défendre, le maire ne faisant d ailleurs part d aucun trouble substantiel depuis la rentrée scolaire ; - que l inspecteur d académie-directeur académique des services de l éducation nationale dans le département du Nord (IA-DASEN) a exercé un contrôle approfondi et attentif sur la question des bonnes mœurs, les pièces fournies par la déclarante à l appui de sa déclaration d ouverture démontrant l absence d indignité de Mme B. ; - que les décisions attaquées ne sont entachées d aucune erreur manifeste d appréciation. Par un mémoire en intervention volontaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre et le 27 septembre 2017 l association Mine de savoirs, représentée par son président, par Me Fréger, conclut au rejet de la requête de la commune de Raismes. Elle soutient : - à titre principal que la décision de non-opposition ne faisant pas grief à la commune de Raismes, celle-ci est dépourvue d intérêt à agir ; - à titre subsidiaire qu il n y a pas d urgence à suspendre la décision de non-opposition, les autorités administratives n ayant aucun pouvoir pour faire fermer l école et les risques graves et immédiats invoqués par la requérante n étant pas avérés ; - qu il n existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2017 sous le sous le n 1707860 par laquelle la commune de Raismes demande l annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l éducation, et notamment l article L. 441-1 et suivants ; - le code de justice administrative.

N 1707841 3 Le président du tribunal a désigné M. Paganel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique du 27 septembre 2017 : - le rapport de M. Paganel, juge des référés, - les observations de Me Colson, avocat substituant Me Hanicotte, représentant la commune de Raismes, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir que l intérêt à agir de la commune est patent ; que l Etat n a pas exercé de contrôle approfondi ; que le rapport de l inspectrice de l éducation nationale est lacunaire ; que pour vérifier la condition relative aux bonnes mœurs, l Etat s en est tenu à la déclaration de Mme B., alors qu un membre d honneur de l association Mine de savoirs fait actuellement l objet d une enquête pénale et que ladite association semble de ce fait entachée d une moralité contestable ; que le recteur n aurait pas dû, dans ces conditions, lever son opposition ; qu il existe un doute sérieux au regard des conditions d hygiène et de moralité ; que l Etat aurait dû appliquer le principe de précaution dans la mesure où les bouches d aération qui constituent un élément du contrôle de l hygiène, n ont pas été vérifiées ; - les observations de M. R., maire de Raismes, qui a fait valoir qu il entendait faire entendre ses prérogatives sur le respect des bonnes mœurs, surtout lorsque les services de l éducation nationale en font une interprétation très légère ; - les observations de Mme W., responsable du pôle académique des affaires juridiques du rectorat de Lille, représentant le recteur de l académie de Lille, qui a développé son argumentation écrite et a rappelé la procédure de déclaration prévue par les dispositions du code de l éducation ; que la liberté d enseignement est un principe à valeur constitutionnelle ; que le contrôle des bonnes mœurs se rapporte uniquement à la personne du déclarant ; que la condition tenant à l hygiène ne se confond pas avec les motifs de sécurité ; qu il a été constaté que les locaux étaient propres ; que la décision de non-opposition du 21 juin 2017 n a pas levé la décision d opposition du maire de Raismes du 8 décembre 2016 qui fait obstacle à l ouverture de l école ; que dans ces conditions, la commune de Raismes n a aucun intérêt à agir et la requête est irrecevable ; - les observations de Me Fréger, avocat représentant l association Mine de savoirs, qui a développé son argumentation écrite sur l absence d intérêt à agir de la commune de Raismes, le défaut d urgence et l absence de doute sérieux ; qu une suspension des décisions attaquées n aurait aucun effet, ne changerait rien à la situation ; qu il n existe aucun problème lié à l hygiène ou aux bonnes mœurs. Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction ; Sur l intervention de l association Mine de savoirs : 1. Considérant que l association Mine de savoirs, qui assure la gestion de l école primaire dont l ouverture a été déclarée par Mme B., a intérêt au maintien de la décision rectorale de non-opposition à l ouverture de l école ; qu il convient, par suite, d admettre l intervention de ladite association au soutien des conclusions du recteur de l académie de Lille ; Sur les conclusions de la requête de la commune de Raismes : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension

N 1707841 4 de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( )» ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)» ; qu aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire.» ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que la condition d urgence à laquelle est subordonné le prononcé d une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés, saisi d une demande tendant à la suspension d une telle décision, d apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; 4. Considérant que Mme B. a déclaré le 9 mai 2016 l ouverture d une école privée hors contrat située [ ] à Raismes ; que le maire de ladite commune ayant une première fois formé opposition à cette ouverture, Mme B. a procédé à une nouvelle déclaration auprès du maire, le 29 novembre 2016, à l encontre de laquelle celui-ci a réitéré son opposition par lettre du 8 décembre 2016 ; que le 9 février 2017, l inspecteur d académie-directeur académique des services de l éducation nationale dans le département du Nord (IA-DASEN), à qui avait été adressée une déclaration d intention par lettre du 9 janvier 2017, a formé une opposition à l ouverture de l école en faisant valoir qu il diligentait une visite sur place par l inspecteur de l éducation nationale ; qu au vu du rapport établi par l inspecteur de l éducation nationale, l opposition a été levée par l IA-DASEN le 21 juin 2017 ; que par courrier du 1 er septembre 2017 le maire de Raismes a demandé au recteur de l académie de Lille de procéder au retrait de la levée d opposition ; que par lettre du 6 septembre 2017, le recteur de l académie de Lille a rejeté cette demande ; 5. Considérant que pour justifier de l existence d une situation d urgence, la commune de Raismes fait valoir, d une part, que l école a ouvert ses portes le 4 septembre 2017 alors que les locaux ne sont manifestement pas conformes aux exigences d hygiène auxquelles doit satisfaire un établissement d enseignement accueillant des élèves d école primaire et sans aucune garantie concernant le respect des bonnes mœurs, d autre part, qu aucun contrôle approfondi n a été effectué par l inspecteur de l éducation nationale ; que toutefois, la levée d opposition à l ouverture de l école par l autorité de l Etat en matière d éducation n a eu ni pour objet ni pour effet de lever l opposition du maire de la commune de Raismes à l ouverture de l école, opposition qui fait par elle-même obstacle à cette ouverture ; que, par suite, les décisions contestées de l autorité de l Etat en matière d éducation ne sauraient préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la commune ou aux intérêts qu elle entend défendre ; qu en cas d ouverture illégale, l absence d opposition par le rectorat ne fait pas davantage obstacle à l engagement d éventuelles poursuites judiciaires en vue d une condamnation impliquant la fermeture de l école, ainsi qu il est prévu à l article L. 441-4 du code de l éducation ; que, dès lors, en l absence d urgence à suspendre l exécution des décisions attaquées et sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il convient de rejeter la requête ;

N 1707841 5 O R D O N N E : Article 1 er : L intervention de l association Mine de savoirs est admise. Article 2 : La requête de la commune de Raismes est rejetée. Article 3 : [notification]. Fait à Lille, le 28 septembre 2017 Le juge des référés M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier