QUESTIONNAIRE SUR LE REMPLACEMENT PARTIE CONTRACTANTE BULGARIE. mettre en œuvre l article 4bis.2) de l Arrangement de Madrid et/ou du Protocole

Documents pareils
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE MADRID ET DU PROTOCOLE DE MADRID

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Contrats d assurance vie avec droits acquis

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

Le compte épargne temps

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

livret grand format Conditions générales

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

Code civil local art. 21 à 79

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Convention sur la réduction des cas d apatridie

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Articles de la loi suisse sur les associations

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

3.1 La carte d achat sera émise par une institution financière retenue par le Conseil scolaire au nom de la personne autorisée et du Conseil.

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

Loi sur la sécurité privée

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

BAREMES DE REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE APPLICABLES AU 1er JANVIER 2014 (MONTANTS HORS TAXES)

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

DES RÉPONSES POUR LES PERSONNES EN DÉBUT DE CARRIÈRE!

DES MEUBLES INCORPORELS

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONDITIONS GÉNÉRALES

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

le livret 10/12 conditions générales

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales

Introduction et sommaire

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Garantie locative et abus des propriétaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE DONNEES DE L EMPLOYEUR

LIVRET GRAND PRIX. Conditions Générales

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Manuel de l utilisateur Solwatt du service extranet.

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

Spécifications techniques et fonctionnelles du multi-années pour les noms de domaine en.fr

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

L employeur peut-il renvoyer un travailleur grippé à la maison?

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Notice explicative du formulaire d opposition

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales d affaires concernant l utilisation du portail GastroSocial@net (CGA)

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

QUÉBEC PUBLIE UN NOUVEAU PROJET DE RÈGLEMENT SUR DES MESURES D ALLÉGEMENT DE LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Notre expertise au service de votre entreprise

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Note d information: (décembre 2013)

CONVENTION DE COMPTE D ÉPARGNE

Transcription:

QUESTIONNAIRE SUR LE REMPLACEMENT I. LÉGISLATION EN VIGUEUR PARTIE CONTRACTANTE BULGARIE 1. Existe-t-il des dispositions dans votre législation nationale 1 sur les marques visant à mettre en œuvre l article 4bis.1) de l Arrangement de Madrid et/ou du Protocole y relatif?, parce que l Arrangement/Protocole est directement applicable, il n existe pas de dispositions dans ce sens, bien que l Arrangement/Protocole ne soit pas directement applicable 2. Existe-t-il des dispositions dans votre législation nationale sur les marques visant à mettre en œuvre l article 4bis.2) de l Arrangement de Madrid et/ou du Protocole y relatif?, parce que l Arrangement/Protocole est directement applicable, il n existe pas de disposition dans ce sens, bien que l Arrangement/Protocole ne soit pas directement applicable, mais il existe une procédure Si la réponse est, mais il existe une procédure, cette procédure consiste en une pratique de l Office cette procédure est prescrite par les directives administratives de l Office autre dans ce dernier cas, veuillez préciser : 1 Prière de noter que le terme national est conçu comme incluant également, le cas échéant, la notion de régional.

page 2 3. Si votre Office a mis en place une procédure pour prendre note d un enregistrement international conformément à l article 4bis.2) de l Arrangement de Madrid et/ou du Protocole y relatif, exigez-vous l utilisation d un formulaire particulier le versement d une taxe un extrait du registre international autre chose dans ce dernier cas, veuillez préciser : 4. Existe-t-il des dispositions dans votre législation nationale sur les marques visant à mettre en œuvre la règle 21 du règlement d exécution commun?, car le règlement d exécution est directement applicable, il n existe pas de dispositions dans ce sens, bien que le règlement d exécution ne soit pas directement applicable, mais il existe une procédure Si la réponse est, mais il existe une procédure, cette procédure consiste en une pratique de l Office cette procédure est prescrite par les directives administratives de l Office autre dans ce cas, veuillez préciser :

page 3 II. EXPÉRIENCE ACQUISE PAR L OFFICE 1. Est-ce que votre Office a en fait eu l occasion de prendre note sur demande d un enregistrement international conformément à l article 4bis.2) de l Arrangement de Madrid et/ou du Protocole y relatif?, mais il n y pas eu plus de cinq demandes de ce type, il y a eu entre cinq et 20 demandes de ce type, il y a eu entre 21 et 100 demandes de ce type, il y a eu plus de 100 demandes de ce type 2. Est-ce que votre Office suit une procédure lui permettant de prendre note d office d un enregistrement international, c est-à-dire indépendamment du fait qu une demande de prendre note a été ou non présentée? Dans l affirmative, combien de cas se sont présentés? Aucun à ce jour Pas plus de cinq Entre cinq et 20 Entre 21 et 100 Plus de 100

page 4 III. PRATIQUE OU PRATIQUE ÉVENTUELLE DE VOTRE OFFICE 1. Lorsque votre Office se voit ou s il se voyait remettre une demande de prendre note d un enregistrement international, quels critères applique-t-il ou appliquerait-il pour effectuer un examen lui permettant de déterminer s il y a lieu de procéder à un remplacement? La protection résultant de l enregistrement international s étend au territoire de votre pays/région Les marques nationales et internationales sont au nom du même titulaire Tous les produits et services énumérés dans l enregistrement national sont aussi énumérés dans l enregistrement international à l égard du territoire de votre pays/région L extension de l enregistrement national au territoire de votre pays/région prend effet après la date de l enregistrement national Autres critères Si d autres critères sont appliqués, veuillez les préciser : On ne procède/procéderait à aucun examen 2. Lorsque les produits et les services énumérés dans l enregistrement national ne sont pas tous énumérés dans l enregistrement international, c est-à-dire si la liste des produits et services énumérés dans cet enregistrement est plus restreinte que celle contenue dans l enregistrement national, est-ce que, néanmoins, votre Office considère ou, si cela se produisait, considérerait-il qu il y a remplacement partiel à l égard de la partie de la liste qui est commune à la fois à l enregistrement national et international?, il n y a pas remplacement et il n y en aurait pas, le reste de la liste restant inchangé dans le registre national, mais l Office annule et annulerait d office le reste de la liste dans le registre national, mais le titulaire est et serait tenu de demander l annulation du reste de la liste dans le registre national

page 5 3. À quel moment votre Office considère-t-il ou considérerait-il qu il y a remplacement? À la date de l enregistrement international ou de la désignation postérieure À la date d expiration de la période du délai de refus Seulement après la date d émission de cette déclaration d octroi de la protection (si votre Office émet de telles déclarations) À un autre moment Dans ce dernier cas, veuillez préciser : 4. Lorsque votre Office considère ou s il considérait qu il y a remplacement soit à la date d expiration de la période de refus soit à celle d émission d une déclaration d octroi de la protection, est-ce qu il considère que le remplacement prend effet rétroactivement à la date de l enregistrement international ou de la désignation postérieure? 5. À quel moment votre Office accepte-t-il ou accepterait-il le dépôt d une demande de prendre note conforme à l article 4bis.2)? Après la date de notification du Bureau international de l enregistrement international ou de la désignation postérieure en question Seulement à partir de la date d expiration de la période de refus Seulement après la date d émission de cette déclaration d octroi de la protection (si votre Office émet de telles déclarations) À un autre moment Dans ce dernier cas, veuillez préciser :

page 6 6. (nouvelle formulation le 23 juin 2008) a) S il lui est demandé de prendre note de l enregistrement international conformément à l article 4bis.2), votre office permet-il que l enregistrement national et l enregistrement international qui l a remplacé coexistent?, mais seulement pour le reste de la période de protection de l enregistrement national en cours (c est-à-dire que l enregistrement national ne peut pas être renouvelé), l Office annule d office l enregistrement national, le titulaire doit renoncer à l enregistrement national b) S il ne lui est pas demandé de prendre note de l enregistrement international conformément à l article 4bis.2) mais qu il sait que les conditions prévues à l article 4bis.1) sont remplies, votre office permet-il que l enregistrement national et l enregistrement international qui l a remplacé coexistent?, mais seulement pour le reste de la période de protection de l enregistrement national en cours (c est-à-dire que l enregistrement national ne peut pas être renouvelé), l Office annule d office l enregistrement national, le titulaire doit renoncer à l enregistrement national 7. Si votre Office ne permet pas ou ne permettait pas la coexistence d un enregistrement national et de l enregistrement international qui l a remplacé, est-ce qu il permet ou permettrait néanmoins la restauration de l enregistrement national si l enregistrement international cesse ou cessait de produire ses effets pendant la période correspondant au délai de dépendance de cinq ans (article 6 de l Arrangement et/ou du Protocole y relatif)?

page 7 8. (À l intention des Offices des parties au Protocole) L article 4bis de l Arrangement et du Protocole y relatif prévoit qu un enregistrement international est considéré comme remplaçant un enregistrement national sans préjudice des droits acquis du fait de ce dernier. C est ainsi par exemple que le remplacement peut s accompagner de la jouissance d une revendication de priorité comme prévu par l enregistrement national. Supposons qu un remplacement se soit produit conformément à l article 4bis.1) du Protocole et préserve certains des droits acquis du fait d un enregistrement national mais que par la suite il a été pris acte de la cessation des effets due à la déchéance de la marque de base survenue dans le délai de dépendance de cinq ans prévu à l article 6 du Protocole. Supposons également qu en pareil cas le titulaire souhaite exercer son droit, en vertu de l article 9quinquies du Protocole, de transformer l enregistrement international en une demande nationale. Dans votre Office est-ce qu une telle transformation assure ou assurerait le bénéfice des droits nationaux antérieurs (par exemple, une date de priorité)? IV. DIVERS 1. (nouvelle formulation le 23 juin 2008) Lorsque les conditions prévues à l article 4bis.1) sont remplies et que la marque nationale a expiré, est-il permis d invoquer les droits acquis en vertu de l enregistrement national dans une procédure juridique et administrative?, même si l enregistrement international n a pas été inscrit au registre national, mais seulement si l enregistrement international a été inscrit au registre national Ne sais pas 2. Le Bureau international a publié des dispositions types concernant la procédure de remplacement (voir www.wipo.int/madrid/fr/contracting_parties). Les dispositions types vous ont-elles parues utiles? Ne sais pas