Numéro du rôle : 367. Arrêt n 11/93 du 11 février 1993 A R R E T



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Transcription:

Numéro du rôle : 367 Arrêt n 11/93 du 11 février 1993 A R R E T En cause : le recours en annulation de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, introduit par Bertrand Claus. La Cour d'arbitrage, composée des présidents F. Debaedts et D. André, et des juges L. De Grève, L.P. Suetens, M. Melchior, P. Martens et Y. de Wasseige, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président F. Debaedts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : * * *

2 I. Objet Par requête du 14 janvier 1992, envoyée à la Cour par lettre recommandée portant le cachet de la poste du même jour, Bertrand Claus, Lentakkerstraat 6c, Aalter, demande l'annulation de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires. II. La procédure Par ordonnance du 15 janvier 1992, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs L.P. Suetens et P. Martens ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 et 72 de la loi organique. Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste du 5 février 1992. L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 février 1992. Le Conseil des ministres a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste du 19 mars 1992. Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste du 26 mars 1992. Le requérant a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste du 30 mars 1992. Par ordonnances des 18 juin 1992 et 7 janvier 1993, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 14 janvier et 14 juillet 1993 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. Par ordonnance du 2 décembre 1992, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 12 janvier 1993. Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à l'avocat du Conseil des ministres par lettres recommandées à la poste du 2 décembre 1992. A l'audience du 12 janvier 1993 : - ont comparu :. Bertrand Claus, requérant, personnellement;. Me P. Peeters, avocat du barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles; - les juges-rapporteurs L.P. Suetens et P. Martens ont fait rapport;

3 - le requérant et l'avocat précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré. La procédure s'est déroulée conformément aux dispositions des articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. III. Disposition attaquée L'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires s'énonce comme suit : «L'article 83, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est complété par la disposition suivante : ' Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans '.» IV. En droit - A - A.1.1. Dans sa requête, le requérant expose tout d'abord en quoi il estime justifier de l'intérêt requis en droit. Depuis 1966, il est membre du personnel navigant de cabine de la Sabena; il y est occupé en qualité de steward, actuellement au grade de chef de cabine principal long courrier. Le requérant se considère comme membre du personnel de cabine de l'aviation civile, «... en tant que la Sabena peut être considérée comme une société civile»; la disposition attaquée lui est donc applicable. A.1.2. Dans une première subdivision de la requête, intitulée «les faits», le requérant expose dans le détail le régime de pension qui lui est applicable. Le requérant souligne à cet égard qu'il résulte de l'ensemble des dispositions légales qui lui sont applicables en cette matière - et dont il ne poursuit du reste pas l'annulation devant la Cour - que les membres du personnel de conduite ont droit à une pension complète après trente années de service. Par contre, le personnel de cabine, auquel appartient le requérant, n'a droit à une pension complète qu'à cinquante-cinq ans, moyennant trente-quatre années d'occupation soit en qualité de membre du personnel de cabine soit successivement ou alternativement en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine. Au 1er janvier 1996, date de son admission à la pension, le requérant ne pourra prétendre qu'à 31/34èmes de la pension complète au lieu des 34/34èmes, du fait qu'avant d'entamer sa carrière à la Sabena, il a achevé des études de graduat en tourisme, accompli son service militaire et, dans l'attente de celui-ci, été employé temporairement ailleurs. A.1.3. Dans un moyen unique, le requérant fait valoir que l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires viole l'article 6 de la Constitution.

Se référant à l'interprétation du principe d'égalité contenue dans la jurisprudence de la Cour, il formule de la manière suivante le traitement inégal qu'il dénonce : «Il n'existe cependant pas de justification objective et raisonnable pour le fait que les marins et les ouvriers mineurs du fond et de la surface soient exclus de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, puisque ces travailleurs masculins sont également admissibles à la pension avant l'âge de 65 ans. (...) Il n'existe pas davantage de justification objective et raisonnable pour que l'article 7 litigieux soit applicable aux membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile qui n'auront pas de pension complète à l'âge de 55 ans et ne le soit pas aux marins et aux ouvriers mineurs du fond et de la surface. L'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions budgétaires mentionne d'ailleurs explicitement que les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile ont droit à une pension complète à l'âge de 55 ans. Comme précisé ci-dessus dans les faits, ce n'est pas le cas pour tout le monde, de sorte que cet article est non seulement discriminatoire mais n'est de surcroît applicable que lorsque le travailleur a droit à une pension complète, ce qu'il n'obtient pas nécessairement à l'âge de 55 ans. (...) Il faut observer enfin que le délai de préavis réduit n'est d'application que lorsque le travailleur a déjà atteint l'âge de la pension, comme le fait ressortir pleinement la genèse législative de l'article 83, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.» A.1.4. Par lettre du 17 janvier 1992, reçue à la Cour à la même date, le requérant complète sa requête comme suit : «Dans ma requête dont référence sous rubrique, il est question de l'article 4 de l'a.r. n 50. Cette disposition a toutefois été abrogée par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15.08.1990). (...) Bien que cette disposition maintienne la discrimination, j'ai estimé devoir compléter ma requête par ce moyen.» A.2.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres expose tout d'abord la portée de la disposition attaquée. La loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général a mis fin, à dater du 1er janvier 1991, au régime général de l'âge fixe de la pension à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. L'instauration d'un âge flexible de la retraite a contraint le législateur à adapter aussi l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui règle la cessation du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. La modification susdite apportée par la loi du 20 juillet 1990 à l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a cependant négligé le fait que l'instauration, par la loi du 20 juillet 1990, d'un âge flexible de la retraite ne dérogeait pas aux modalités particulières d'octroi et de calcul de la pension de retraite et de survie de certaines catégories de travailleurs, dont le personnel navigant de l'aviation civile. 4

Le maintien de ces dispositions particulières concernant l'âge de la pension a obligé le législateur, du moins en rapport avec les membres du personnel de conduite ou de cabine de l'aviation civile, à compléter l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 par la disposition qu'attaque le requérant, afin de pouvoir appliquer également à cette catégorie de travailleurs les dispositions relatives aux délais de préavis réduits. A.2.2. Dans la lecture qu'il fait de la requête, le Conseil des ministres distingue deux moyens. Selon le Conseil des ministres, le requérant attaque dans un premier moyen la distinction faite entre les membres du personnel de conduite et ceux du personnel de cabine pour le calcul de la pension de retraite. Le Conseil des ministres estime que le moyen manque en fait. La distinction dénoncée par le requérant est contenue dans l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Comme le fait apparaître l'exposé sur la portée de la disposition légale attaquée, cette dernière vise exclusivement à faire en sorte que les délais de préavis réduits prévus par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail puissent être appliqués aux membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile pour lesquels l'âge normal de la pension est demeuré fixé à 55 ans, par dérogation à la règle générale de l'âge flexible de la retraite. L'annulation éventuelle par la Cour d'arbitrage de la disposition légale attaquée aurait pour seul effet de supprimer les délais de préavis réduits applicables au moment où l'intéressé atteint l'âge de la pension. A.2.3. Selon le Conseil des ministres, le requérant invoque, dans un second moyen, la violation du principe constitutionnel d'égalité en tant que les marins ainsi que les mineurs du fond et de la surface sont exclus du champ d'application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires. Ce second moyen manque également en fait. Le requérant estime à tort que la disposition légale attaquée modifie l'âge auquel il peut prendre sa retraite ou le calcul de la pension à laquelle il peut prétendre alors qu'il n'en va pas de même pour les pensions des marins et des ouvriers mineurs du fond et de la surface, auxquels la disposition entreprise n'est pas applicable. La disposition légale attaquée vise exclusivement à rendre applicable aux membres du personnel de conduite et du personnel de cabine de l'aviation civile le régime des délais de préavis réduits. Cette disposition n'introduit donc aucune distinction par rapport aux catégories des marins et des ouvriers mineurs du fond et de la surface mentionnées par le requérant en ce qui concerne la fixation de l'âge de la retraite ou l'importance des droits à la pension des catégories visées de travailleurs. A.3.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant traite d'abord de la portée que le Conseil des ministres donne à la disposition attaquée. Il souligne que le Conseil des ministres observe à juste titre que l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 fait référence à «... la pension légale complète», et il déclare que cette notion est fondamentale pour le recours en annulation qu'il a introduit «étant donné qu'il y aurait un traitement inégal en cas d'application 5

du délai de préavis réduit à ceux qui peuvent se prévaloir d'une pension légale complète et à ceux qui en sont exclus en vertu de règles contraires ou non à la Constitution.» A.3.2. Le requérant conteste ensuite l'interprétation du Conseil des ministres en ce qu'elle distingue deux moyens dans la requête. Ce que le Conseil des ministres entend comme un premier moyen appartient, selon le requérant, à l'exposé des faits et ne peut être considéré comme un moyen. A.3.3. Concernant le moyen unique pris par lui - que le Conseil des ministres appelle le «second moyen» -, le requérant affirme que le Conseil des ministres estime à tort que ce moyen manque en fait et il précise : «Le requérant ne considère pas que la disposition légale entreprise modifie la fixation de l'âge de sa retraite ou le calcul de ses droits à la pension. Au contraire, le requérant a introduit une demande d'annulation de l'article 7 litigieux étant donné que le préavis réduit ne s'appliquerait qu'au personnel de conduite et de cabine, et que cet article ne serait pas d'application aux ouvriers mineurs du fond qui ont également droit à la pension à l'âge de 55 ans. On doit toutefois constater l'existence d'une discrimination, vu que tout le monde ne se voit pas offrir les mêmes possibilités de faire une carrière complète et donc d'obtenir une pension légale complète, ne serait-ce que pour des raisons d'occupation dans un autre régime de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 novembre 1969.» 6 - B - B.1. L'article 107ter de la Constitution dispose : «... La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.» Aux termes de l'article 2, 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours en annulation peuvent être introduits «par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.» L'intérêt requis existe dans le chef de toute personne dont la situation pourrait être directement et défavorablement affectée par la norme attaquée. B.2. La loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général a mis fin, à partir du 1er janvier 1991, au régime général de l'âge fixe de la pension à soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les femmes. L'article 15 de la même loi modifie en fonction de l'âge flexible de la retraite l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui prévoit des délais de préavis réduits lorsqu'est atteint l'âge de la retraite.

7 Par l'article 7 litigieux de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, la nouvelle disposition de l'article 83 précité de la loi du 3 juillet 1978 fait l'objet d'un ajout en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation civile. Le seul objet de la disposition attaquée de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 est donc d'adapter en fonction de l'âge de la retraite du personnel navigant de l'aviation civile les dispositions relatives aux délais de préavis réduits. L'âge dérogatoire de la retraite à cinquante-cinq ans n'est pas fixé par cette disposition mais par l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. La règle de mise à la retraite à cinquante-cinq ans, que le requérant considère comme discriminatoire, resterait pleinement applicable après une annulation éventuelle de la disposition litigieuse de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991. Pour qu'un recours en annulation soit recevable, il ne suffit pas que le requérant établisse que la disposition attaquée lui est applicable. Il doit démontrer en outre que cette disposition l'affecte défavorablement ou, en d'autres termes, qu'elle risque de lui causer un préjudice.

En l'espèce, le requérant n'apporte pas cette preuve. Il ressort de l'analyse de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 que cette disposition n'est pas susceptible de causer un préjudice au requérant. 8 Le requérant ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis en droit; le recours est irrecevable.

9 Par ces motifs, La Cour rejette le recours. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 1993, par le siège précité dans lequel le juge L.P. Suetens, légitimement empêché, a été remplacé pour le présent prononcé par le juge H. Boel. Le greffier, Le président, L. Potoms F. Debaedts