RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMERCES ET CERTAINES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

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Transcription:

Initiales RÈGLEMENT 157-15 CONCERNANT LES COMMERCES ET CERTAINES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wotton est déjà régie par le règlement harmonisé de la MRC de Sources portant le numéro 145-14 et concernant les commerces et certaines activités économiques, mais qu il est opportun de l abroger et d en adopter un nouveau comprenant les modifications acceptées par le Comité de la Sécurité Publique de la MRC des Sources; CONSIDÉRANT QU un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Michel McDuff à une séance ordinaire tenue le 7 avril 2015; PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR NICOLE GAGNON, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI SUIT, À SAVOIR : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 REGLEMENT Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement porte le numéro 157-15 et s'intitule «Règlement concernant les commerces et certaines activités économiques» et abroge le règlement 145-14 portant sur le même sujet. ARTICLE 2 INFORMATION DONNEE PAR UN OFFICIER Aucune information donnée par un officier, un membre de la Sûreté du Québec ou représentant de la municipalité ne saurait lier cette dernière si ladite information n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Wotton. ARTICLE 4 RESPONSABILITE DE LA MUNICIPALITE Toute personne mandatée pour délivrer des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conforme, le permis, le certificat ou la licence est nul et sans effet. ARTICLE 5 VALIDITE TOTALE OU PARTIELLE Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul ou inapplicable, les autres dispositions du présent règlement continueraient à s'appliquer autant que faire se peut. 1

ARTICLE 6 ADMINISTRATION Initiales À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, l administration du présent règlement est confiée au directeur du service de protection des incendies, à tout membre de la Sûreté du Québec et à l officier désigné. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 7 INTERPRETATION Les titres du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. ARTICLE 8 DEFINITIONS DE CERTAINS MOTS CLES À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. 1. Le mot «colporter» signifie solliciter, sans en avoir été requis, une personne à son domicile ou à sa place d affaires afin de vendre une marchandise ou d offrir un service ou de solliciter un don. 2. Le mot «municipalité» employé dans le présent règlement désigne la Municipalité de Wotton. 3. L expression «officier désigné» signifie toute personne désignée par le conseil pour l application du règlement. 4. Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, société ou corporation. CHAPITRE 3 - COLPORTAGE ET SOLLICITATION ARTICLE 9 PERMIS Toute personne, société, entreprise, association ou organisation désirant faire du colportage ou de la sollicitation, sur le territoire de la municipalité, doit être détenteur d'un permis à cet effet émis par l officier désigné de la municipalité. Cette obligation ne s applique pas aux organismes à but non lucratif ayant leur siège social sur le territoire de la MRC des Sources et étant notoirement connus du public et reconnus de la municipalité. Ces derniers doivent cependant obtenir une autorisation écrite de l officier désigné de la municipalité. Cette autorisation est sans frais et non transférable. ARTICLE 9.1 CONDITIONS D ÉMISSION DU PERMIS 9.1.1 Un permis de colportage ne peut être émis que si toutes et chacune des conditions suivantes sont respectées : a) la personne qui en fait la demande est âgée d au moins dix-huit (18) ans, à moins d avoir une permission écrite du détenteur de l autorité parentale indiquant l adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l autorité parentale; b) le coût du permis, soit la somme de trois-cents dollars (300 $), a été acquitté; c) une demande de permis est produite par écrit et contient les renseignements suivants : 1. nom, prénom, adresse de résidence, numéro de téléphone et date de naissance du requérant; 2

Initiales 2. nom, prénom, adresse de résidence, numéro de téléphone et date de naissance de tous les colporteurs; 3. la description des activités exercées, l adresse du lieu d opération et le numéro de téléphone; 4. une copie des lettres patentes ou de tout autre document au même effet permettant d établir avec certitude la raison sociale ou, s il n y a pas de raison sociale, le nom du requérant; 5. une copie du permis émis au nom du requérant en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 (s il s agit d un vendeur itinérant). 6. pour chacune des personnes qui feront le colportage, ainsi le pour le requérant, fournir une photo et un certificat émis par un service de police à l effet que cette personne n a pas été reconnue coupable d un acte criminelle. 9.1.2 Nonobstant l article 9.1.1, l officier désigné peut refuser d émettre le permis si : a) le requérant ne peut établir, à la satisfaction du service de la Municipalité, son honnêteté et sa compétence; b) le requérant ou un colporteur a été déclaré coupable d un acte criminel; c) le requérant a, au cours des trois (3) années précédant la demande de permis, été déclaré coupable d une contravention au présent règlement ou un règlement antérieur portant sur le même sujet; d) le requérant ou l organisme n a pas son principal établissement sur le territoire de la MRC des Sources et entre en concurrence directe avec un organisme ou une entreprise du territoire de la MRC des Sources; La présente disposition s applique également à l égard de chaque représentant de la personne qui fait la demande. ARTICLE 10 INCESSIBILITE DU PERMIS Tout permis de colportage émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour la personne, société, entreprise, association ou organisation au nom desquelles il est émis. ARTICLE 11 LIEU Tout permis de colportage émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour l'endroit qui est indiqué au permis. ARTICLE 12 DUREE DU PERMIS Tout permis de colportage ou de sollicitation émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour la période de temps mentionnée au permis. Les permis visant à exercer la vente par colportage ou sollicitation sont d une durée maximale de soixante (60) jours. 3

ARTICLE 13 HORAIRE POUR COLPORTER Initiales Le colportage n est permis qu entre 10 h et 20 h chaque jour de la semaine à l exception du dimanche. L officier désigné par la municipalité peut permettre le colportage le dimanche entre 10 h et 20 h si le requérant en fait la demande et que la justification est appuyées sur des motifs satisfaisants. Cette permission de colportage doit être inscrite sur l autorisation écrite ou le permis du requérant. ARTICLE 14 AVIS Il est défendu à toute personne de faire du colportage en un lieu arborant un avis mentionnant les expressions telles «pas de colporteur», «pas de sollicitation» ou toute autre mention semblable. L avis doit être apposé de façon visible. ARTICLE 15 PORT DE L'AUTORISATION La personne à qui l'autorisation est émise comme colporteur doit porter sa carte d'identité ou son permis sur elle, de façon visible, en tout temps dans l exercice de ses activités. ARTICLE 16 EXHIBITION DE L AUTORISATION SUR DEMANDE La personne à qui l'autorisation de colporter est émise doit exhiber son autorisation à tout agent de la paix qui en fait la demande ou à l officier désigné par le Conseil. ARTICLE 17 FAUSSES INFORMATIONS Il est défendu à tout détenteur d une autorisation comme colporteur d alléguer ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou un faux motif lors de la sollicitation dans le but de vendre un bien, de conclure un contrat ou d offrir un service. ARTICLE 17.1 FAUSSES IDENTITÉS Il est défendu à tout détenteur d une autorisation ou d un permis de colporter de laisser sousentendre faussement faire partie d une organisation, soit par la manière de s identifier, soit par la manière de se vêtir. CHAPITRE 4 - SALLES D'AMUSEMENT ARTICLE 18 INTERDICTION D'ACCES AUX PERSONNES DE MOINS DE 16 ANS Il est interdit à tout propriétaire ou employé d'une salle d'amusement de tolérer ou permettre l'accès d'une personne de moins de seize (16) ans à l'intérieur de sa salle d'amusement. ARTICLE 19 INTERDICTION D UTILISATION AUX PERSONNES DE MOINS DE 16 ANS Il est interdit à tout propriétaire ou employé d un établissement public de tolérer ou permettre l'utilisation de cet appareil d'amusement par une personne de moins de seize (16) ans. ARTICLE 20 INTERDICTION D ENTREE DES PERSONNES DE MOINS DE 16 ANS Il est interdit à toute personne âgée de moins de seize (16) ans d'entrer dans une salle d'amusement ou de faire usage d'un appareil d'amusement dans un établissement dans lequel l'exploitation d'un tel appareil est autorisée. 4

Initiales CHAPITRE 5 - VISITE DES IMMEUBLES ARTICLE 21 DROIT D INSPECTION OFFICIER DESIGNÉ Le Conseil municipal autorise ses officiers à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l extérieur ou l intérieur de toute maison, bâtiment et édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution de ce règlement. ARTICLE 22 PROPRIETAIRE, LOCATAIRE Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice est tenu de laisser pénétrer tout officier désigné aux fins d inspection. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 23 CONSTAT D INFRACTION Tout membre de la Sûreté du Québec et tout officier désigné par le Conseil est autorisé à délivrer un constat d infraction pour toute infraction au présent règlement qu il a charge de faire appliquer. ARTICLE 24 INFRACTION Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de cent dollars (100 $) et d au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000 $) s il est une personne morale. Pour une récidive, le montant minimal de l amende est de deux cents dollars (200 $) et le montant maximal est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000 $) s il est une personne morale. CHAPITRE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 25 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. ADOPTÉE Katy St-Cyr, sse Me Katherine Beaudoin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière Avis de motion: 7 avril 2015 Adoption : 4 mai 2015 Publication: 10 août 2015 5

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