Loi d'adhésion au concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel



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Transcription:

- 1 - Loi d'adhésion au concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 12 mai 1960 Le Grand Conseil du canton du Valais vu le concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel; en application de l'article 44, chiffre 10, de la Constitution cantonale du 8 mars 1907; sur proposition du Conseil d'etat, ordonne: Article premier Le Conseil d'etat est autorisé à adhérer, au nom du canton du Valais, au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel, concordat qui est reproduit au bas de la présente loi. Art. 2 Au cas où les cantons concordataires conviendraient d'apporter des modifications aux dispositions du concordat, il appartient au Grand Conseil de les approuver et d'en prescrire la mise en vigueur sur le territoire cantonal. Art. 3 La dénonciation du concordat est de la compétence du Grand Conseil. Art. 4 L'instruction et le jugement des contraventions aux dispositions du concordat commises dans le canton sont de la compétence du juge instructeur. Art. 5 Le Conseil d'etat fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de son exécution. Art. 6 Conformément à l'article 30, alinéa 1, chiffre 2, de la Constitution cantonale, la présente loi est soumise à la votation populaire. Ainsi adoptée en seconds débats au Grand Conseil, à Sion, le 12 mai 1960. Entrée en vigueur le 1er janvier 1961. Le président du Grand Conseil: Osw. Mathier Les secrétaires: Ch.-A. Mudry, A. Imsand

- 2 - Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel Afin de pouvoir lutter avec le maximum d'efficacité contre les abus en matière d'intérêt conventionnel, les cantons participants, se fondant sur les articles 7, alinéa 2, et 31, alinéa 2, de la Constitution fédérale et 73, alinéa 2, du Code des obligations, concluent le concordat suivant: Article premier Les personnes physiques ou morales qui, sur le territoire des cantons signataires du présent concordat, prêtent de l'argent ou procurent des crédits sous quelque forme que ce soit ne peuvent en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1,5% de la somme réellement due au début de chaque mois, compte tenu des remboursements éventuels (soit 1% au maximum à titre d'intérêt, de provision, de commission et d'émolument et 0,5% au maximum pour frais de débours justifiés). Art. 2 Les personnes physiques ou morales qui s'entremettent en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peuvent réclamer aucune rémunération ni aucun frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire du crédit. Art. 3 Nul ne peut, sur le territoire des cantons signataires du présent concordat, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors de ce territoire à des conditions plus onéreuses que celles permises par le présent concordat. Art. 4 1. Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent établir ou se faire établir une reconnaissance de dette pour une somme excédant le montant du prêt ou du crédit. 2. Le prélèvement préalable des frais déjà engagés, ainsi que de l'intérêt ou de l'escompte pour trois mois au maximum est toutefois autorisé. Art. 5 Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent s'opposer à un remboursement anticipé. Art. 6 L'application, sous quelque forme que ce soit, du système de la "boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.

- 3 - Art. 7 Il est interdit d'exiger une prestation quelconque lorsqu'il n'est pas donné suite à une demande de prêt ou de crédit. Art. 8 1. Il est interdit de lier l'octroi d'un prêt ou l'ouverture d'un crédit à l'obligation pour l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit d'assumer un engagement personnel de nature pécuniaire ayant pour effet de procurer directement ou indirectement au prêteur ou à celui qui octroie le crédit un avantage autre que ceux prévus à l'article premier du présent concordat (par exemple souscription d'actions, d'obligations ou de parts sociales, signature d'un contrat d'assurance). 2. Pour les prêts ou crédits supérieurs à 2000 francs et consentis pour la durée d'une année au moins, le prêteur peut toutefois exiger de l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit la signature d'un contrat d'assurance contre le risque de décès. En aucun cas, il ne peut s'agir d'une assurance épargne dite assurance mixte. Le contrat doit correspondre au montant et la durée du prêt ou du crédit consenti sous réserve de renouvellement éventuel. Le prêteur peut mettre la prime nette à la charge de l'emprunteur ou du bénéficiaire du crédit; il ne peut exiger aucun supplément à quelque titre que ce soit. Art. 9 1. Les personnes qui prêtent de l'argent, procurent des crédits ou agissent à cet effet comme intermédiaires sont tenues d'indiquer dans leur publicité, à l'exclusion de toute autre mention: a) leur nom et leur prénom ou leur raison sociale; b) leur profession (prêteur ou intermédiaire); c) leur domicile d'affaires. 2. Il est interdit de publier, diffuser ou répandre sur le territoire des cantons signataires du présent concordat des annonces qui, émanant de personnes domiciliées ou non sur ce territoire, ne respectent pas les dispositions du présent concordat. Art. 10 Il est interdit de solliciter la clientèle dans les établissements publics ou dans les locaux de travail et leurs annexes. Art. 11 Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt et de crédit doivent être remises par écrit aux clients avant tout engagement. Elles doivent être rédigées en des termes facilement compréhensibles, même pour des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires. Art. 12 1. L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit reçoit une expédition du contrat au moment même de la signature. Chacune des expéditions est signée des deux parties. 2. Le contrat doit mentionner: a) s'il s'agit du prêt d'une somme d'argent: 1. le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur; 2. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations exigées du bénéficiaire;

- 4-3. le montant et l'échéance de tous les versements incombant à l'emprunteur; 4. la faculté du remboursement anticipé. b) si l'opération consiste à procurer un crédit: 1. le montant total en espèces mis à disposition; 2. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations exigées du bénéficiaire; 3. les conditions de prélèvement; 4. le montant et l'échéance de tous les versements incombant au bénéficiaire; 5. la faculté de remboursement anticipé. Art. 13 1. Toute infraction aux dispositions du présent concordat est punie des arrêts ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. 2. La tentative et la complicité sont également punissables. 3. L'article 157 du Code pénal suisse demeure réservé. Art. 14 1. Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut cumuler les peines des arrêts et de l'amende et ordonner la publication du jugement aux frais du condamné. 2. Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut également interdire au condamné de faire profession de prêter de l'argent ou de procurer des crédits pour une durée de six mois à cinq ans. L'interdiction sort ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. Elle est valable pour le territoire de tous les cantons signataires du présent concordat. 3. Est en état de récidive celui qui, dans l'année qui suit une condamnation à la peine des arrêts ayant acquis force exécutoire pour infraction au présent concordat, commet une nouvelle infraction à ces dispositions. Art. 15 Les dispositions générales du Code pénal suisse relatives aux contraventions sont au surplus applicables. Art. 16 1. Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine est appliquée aux directeurs, fondés de pouvoirs, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui ont commis l'infraction. 2. Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine est appliquée aux sociétaires directeurs, fondés de pouvoir, ou liquidateurs qui ont commis l'infraction. 3. Dans ces éventualités, la société en nom collectif, la société en commandite simple ou la personne morale répond solidairement du paiement de l'amende et des frais. Art. 17 1. Les dispositions du présent concordat ne s'appliquent aux entreprises énumérées ci-après qu'en ce qui concerne les opérations de petit crédit:

- 5 - a) les entreprises soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, de même que les établissements mentionnés à l'article premier, alinéa 5 de ladite loi; b) les compagnies d'assurance autorisées par le Conseil fédéral à exercer leur industrie en Suisse; c) les caisses de crédit à terme différé; d) les caisses de pensions publiques et privées; e) les caisses de crédit mutuel; f) les offices de cautionnement mutuel. 2. Les dispositions de l'article 8, alinéa 1, du présent concordat ne sont pas applicables aux établissements de crédit basés sur le principe de la mutualité dans la mesure où ils exigent l'acquisition d'une quote-part ou une autre prestation analogue. Art. 18 Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par les cantons. Il en est de même des législations cantonales relatives aux prêts sur gage. Art. 19 Le présent concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins trois cantons. Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné six mois à l'avance au Conseil fédéral.