Extrait de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

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Projet de règlement grand-ducal 1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base ; 2. déterminant les critères d admission, l organisation et les modalités d évaluation de la formation professionnelle de base ; 3. définissant les passerelles vers la formation professionnelle initiale. Extrait de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Art. 10. La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte: 1. des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d'accompagnement intégrée qui confèrent à l'apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d'une activité professionnelle; 2. des modules d'enseignement général permettant à l'apprenti d'apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile; 3. un encadrement pédagogique pour permettre à l'apprenti d'acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite. Les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l'évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grandducal. Art. 15. Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en œuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en œuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l'indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal regroupe en un seul règlement ceux qui sont prévus aux articles 10 et 15 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Il remplace les deux règlements grand-ducaux concernant respectivement l organisation de la formation préparatoire au certificat d initiation technique et professionnelle et le fonctionnement des classes préparant au certificat de capacité manuelle du système actuellement en vigueur. Il fixe les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base, détermine les critères d admission, l organisation et les modalités d évaluation de la formation professionnelle de base sanctionnée par un nouveau certificat dénommé «certificat de capacité professionnelle»(ccp). La nouvelle voie de formation s adresse aux élèves dont les résultats scolaires avant l entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne peuvent être atteints. La formation professionnelle de base se déroule dans le cadre du régime professionnel de l enseignement secondaire technique.

Projet de règlement grand-ducal 1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base ; 2. déterminant les critères d admission, l organisation et les modalités d évaluation de la formation professionnelle de base ; 3. définissant les passerelles vers la formation professionnelle initiale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 10 et 15 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de Formation professionnelle continue ; 2. création d une aide à la formation, d une prime de formation et d une indemnité de formation ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la fiche financière; Notre Conseil d État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre Ier. Finalités, structures et organisation Art. 1 er. La formation professionnelle de base aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP). Elle permet soit l intégration au marché de l emploi, soit le passage vers la formation professionnelle initiale. Art. 2. Les métiers ou les professions dans lesquels la formation professionnelle de base peut être organisée sont ceux offerts en formation menant au diplôme d aptitude professionnelle. Cette formation peut également être organisée dans des métiers ou professions où il n existe pas de formation menant au diplôme d aptitude professionnelle. La liste des métiers ou des professions est établie par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dénommé ci-après «le ministre», sur avis des chambres professionnelles concernées. Art. 3. (1) Pour chaque métier ou profession sont définis un profil professionnel, un profil de formation, un programme directeur ainsi qu un programme d études. Ils sont arrêtés par le ministre, sur avis des chambres professionnelles concernées. (2) Les modules de formation pratique sont dispensés dans un organisme de formation, dans l atelier scolaire ou dans un centre de formation. Les modules d enseignement général, ainsi que les modules de théorie professionnelle d accompagnement intégrée sont organisés en milieu scolaire ou au Centre national de formation professionnelle continue. 2

(3) La formation professionnelle de base comprend pour chaque métier ou profession plusieurs unités capitalisables, dont une unité est consacrée à l enseignement général. (4) Le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur ainsi que le référentiel d évaluation sont élaborés pour chaque métier ou profession par une équipe curriculaire comprenant des représentants du milieu scolaire ainsi que des représentants des chambres professionnelles concernées. Les programmes d études sont élaborés par les commissions nationales. (5) Tous les modules de formation obligatoires offerts en formation professionnelle de base sont des modules complémentaires. Art. 4. Le nombre et la dénomination des unités capitalisables et des modules sont fixés dans les grilles d horaires arrêtées par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles concernées. Chapitre II. Admission des élèves Art. 5. (1) Pour être admis en classe de 10 e CCP, l élève doit être âgé de 15 ans au moins au 1 er septembre de l année en cours. Est admis l élève provenant d une classe du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique qui ne remplit pas les conditions d admission relatives à la classe organisée en formation professionnelle initiale pour laquelle il a opté. Est admis d office l élève provenant d une classe du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique aux formations professionnelles de base dans les métiers ou professions pour lesquels il n existe pas de formation professionnelle initiale. Pour l élève provenant du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique, l admission est décidée par le conseil de classe en fonction des modules réussis. Dans tous les cas au moins 40% des modules doivent être réussis. (2) L élève ayant terminé la classe d orientation et d initiation professionnelles est admis en classe de 10 e CCP, conformément aux dispositions de l article 6 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation : 1. de cours d orientation et d initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées ; 2. des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l Action locale pour jeunes. Chapitre III. Progrès, promotion et orientation des élèves Art. 6. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires validés par le conseil de classe. Art. 7. L élève qui a réussi au moins 90% des modules prévus dans chacune des unités capitalisables se voit délivrer le certificat de capacité professionnelle. Art. 8. (1) Des séances de rattrapage sont organisées par le milieu scolaire pendant l horaire scolaire normal à l intention de l élève n ayant pas réussi un ou plusieurs modules. (2) Pour l élève n ayant pas besoin de séances de rattrapage, des modules supplémentaires élargissant sa formation professionnelle de base sont organisés. 3

Art. 9. (1) L élève qui n a pas réussi les modules pour se voir décerner le CCP au terme de la durée normale de formation a la possibilité de continuer ses études par une année supplémentaire de formation, en vue de réussir les modules restés en souffrance. (2) L élève, n ayant pas obtenu le CCP après cette année d études supplémentaire, est orienté vers la vie active. Il peut poursuivre sa formation dans le cadre de l apprentissage tout au long de la vie. Art. 10. (1) Un élève n est autorisé qu une seule fois à changer de métier ou de profession. (2) L élève qui au terme des deux premières années de formation n a pas réussi au moins la moitié des modules prévus par le programme d études, peut être orienté par le conseil de classe vers une autre formation ou vers la vie active. Art. 11. L apprenti touche une indemnité d apprentissage mensuelle de 60, soumise aux charges sociales prévues en matière de salaires. L élève-apprenti touche une indemnité de formation mensuelle de 31.65. Ces montants correspondent au nombre cent de l indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l Etat. Art. 12. L encadrement pédagogique des apprentis et des élèves-apprentis par les structures socio-éducatives des établissements concernés comprend : - l accueil des élèves ; - l assistance psychologique et sociale ; - la consultation des parents d élèves ; - l organisation pour chaque apprenant de séances de rattrapage tout au long de son processus d apprentissage ; - l encadrement et le suivi des stages en entreprise ; - la collaboration avec les instances concernées pour faciliter l intégration professionnelle des détenteurs du CCP. Art.13. Sans préjudice des compétences des conseillers à l apprentissage, l Action locale pour jeunes est chargée pendant deux années du suivi socio- professionnel de tout élève ayant abandonné ou terminé la formation professionnelle de base. L Action locale pour jeunes en fait rapport semestriellement à la commission spéciale pour la formation professionnelle de base. Chapitre IV. Commission spéciale pour la formation professionnelle de base Art. 14. La commission spéciale se compose : - de deux représentants du ministre dont un assure la présidence ; - d un représentant du collège des directeurs de l enseignement secondaire technique; - d un représentant de l Action locale pour jeunes ; - d un chargé de direction du CNFPC ; - d un représentant du Service de l orientation professionnelle de l Administration de l Emploi ; - d un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées par la formation professionnelle de base; - de deux conseillers à l apprentissage. 4

Les membres de la commission spéciale sont nommés par le ministre, le cas échéant sur proposition de leur organisme d origine, pour un terme renouvelable de 5 ans. Pour chaque membre il est désigné un suppléant. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s adjoindre des experts. La commission se donne un règlement d ordre intérieur. Art. 15. Les membres de la commission spéciale ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé à 50 par séance. Chapitre VI. Dispositions transitoires et finales. Art. 16. Les apprentis, qui lors de l entrée en vigueur du présent règlement suivent les cours pour l obtention du certificat de capacité manuelle ou du certificat d initiation technique et professionnelle, terminent leur formation conformément aux dispositions : - du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l apprentissage peut être organisé en vue de l obtention d un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat ; - du règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d initiation technique et professionnelle (CITP). Art. 17. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l année scolaire 2010/2011. Les règlements grand-ducaux dont question à l article 16 restent en vigueur jusqu au 31 décembre 2013. Art. 18. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5

Commentaire des articles Art. 1 er. Les élèves ayant réussi la formation professionnelle de base ont la possibilité, soit d intégrer le marché de l emploi, soit de continuer leur formation en vue de l obtention du diplôme d aptitude professionnelle. Art. 2. La liste détaillée des métiers et des professions où la formation préparatoire au CCP est organisée, est établie par le ministre sur proposition des équipes curriculaires et sur approbation des chambres professionnelles concernées. Il faut veiller à ce qu un maximum des métiers/professions soit organisé dans la formation professionnelle de base pour lesquels la formation professionnelle initiale existe. En outre, il est fort probable qu à l avenir de nouveaux créneaux soient ouverts pour la formation professionnelle de base, où à l heure actuelle il n existe pas de formation professionnelle initiale. Art. 3. Le présent article fixe les modalités d organisation de la formation. Afin d avoir une démarche cohérente dans le cadre de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, et afin de faciliter les passerelles vers la formation professionnelle initiale, le même cadre méthodologique pour la mise en œuvre pédagogique de la formation préparatoire au DAP a été retenu pour le CCP. Ce cadre méthodologique concerne notamment le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur, les unités capitalisables, les modules ainsi que le référentiel d évaluation. Art. 4. Ne nécessite pas de commentaire. Art. 5. Afin d éviter qu un nombre trop élevé d élèves ne réussissent pas leur parcours de formation, un seuil minimal de compétences scolaires est fixé pour les élèves provenant de l enseignement préparatoire. L élève ayant terminé la classe d orientation et d initiation professionnelle est admis directement à la formation professionnelle de base. Art. 6. Ne nécessite pas de commentaire. Art. 7. Cet article vise les modalités de promotion des élèves. Comme il n existe pas de procédure de compensation comme dans d autres ordres d enseignement, il est prévu qu un élève peut se voir décerner le CCP, même s il n a pas réussi tous les modules. Art. 8. Aux élèves n ayant pas réussi l un ou l autre module, une plage leur est réservée permettant de refaire ces modules pendant l horaire scolaire normal. Aux autres élèves des modules supplémentaires sont offerts pour élargir leur formation professionnelle de base. Art. 9 et 10. Ces articles fixent les modalités d orientation au niveau de la procédure de promotion pour les élèves éprouvant des difficultés de suivre la formation dans les délais impartis par la loi et les élèves en situation d échec grave. 6

Art. 11. Cet article fixe les indemnités d apprentissage et les indemnités de formation. Comme la formation professionnelle de base est une formation essentiellement pratique et de technicité faible ou tout au plus moyenne pour tous les métiers ou professions concernés par la formation, le montant ne varie pas suivant les métiers et professions. Art. 12 et 13. L encadrement social et pédagogique et le suivi constituent un garant majeur de réussite pour les élèves présentant souvent des difficultés scolaires et sociales. Ces articles fixent les missions de l encadrement pédagogique et social. Art. 14 et 15. Ces articles fixent la composition et l indemnisation de la commission spéciale CCP chargée de coordonner l organisation de la formation professionnelle de base. Art. 16 et 17. Cet article permet aux élèves, étant encore sous contrat d apprentissage CITP ou CCM à l entrée en vigueur du présent règlement, de terminer leur formation selon les anciennes dispositions réglementaires Art. 18. Ne nécessite pas de commentaire. Fiche financière Comme les actuelles formations menant au certificat d initiation technique et professionnelle ainsi qu au certificat de capacité manuelle seront remplacées par la formation menant au certificat de capacité professionnelle, les élèves visés seront les mêmes. De ce fait, des coûts supplémentaires ne se présenteront pas. 7