PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS SUR INTERNET

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Transcription:

PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS SUR INTERNET (Texte élaboré par la Commission d étude sur les droits et devoirs sur Internet de la Chambre des Députés italienne) PRÉAMBULE Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions. Il a effacé les frontières et a forgé de nouvelles modalités de production et d utilisation de la connaissance. Il a élargi les possibilités d intervention directe des personnes dans la sphère publique. Il a modifié l organisation du travail. Il a permis l essor d une société plus ouverte et plus libre. Internet doit être considéré comme une ressource mondiale répondant au critère d universalité. L Union européenne est aujourd hui la région du monde où la protection constitutionnelle des données à caractère personnel est la plus élevée ; elle est explicitement reconnue par l article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne, qui est le point de référence nécessaire pour préciser les principes de fonctionnement d Internet également dans une perspective mondiale. Cette Déclaration des droits sur Internet est fondée sur la pleine reconnaissance de la liberté, de l égalité, de la dignité et de la diversité de toute personne. La garantie de ces droits est la condition nécessaire afin que le fonctionnement démocratique des institutions soit assuré et qu on évite la dominance de pouvoirs publics et privés qui pourraient conduire à une société de la surveillance, du contrôle et de la sélection sociale. Internet se dessine comme un espace de plus en plus important pour l auto-organisation des personnes et des groupes et comme un outil essentiel pour promouvoir la participation individuelle et collective aux processus démocratiques ainsi que l égalité substantielle. Les principes concernant Internet tiennent également compte du fait qu il se configure comme un espace économique qui permet l innovation, la juste concurrence et la croissance dans un cadre démocratique. Une Déclaration des droits sur Internet est un outil incontournable pour fournir une base constitutionnelle aux principes et aux droits dans la dimension supranationale. 1

1. RECONNAISSANCE ET GARANTIE DES DROITS Sur Internet sont garantis les droits fondamentaux de toute personne reconnus par les documents internationaux, par la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne, par les Constitutions et par les Lois. Ces droits doivent être interprétés de façon à assurer leur caractère effectif au sein de la Toile. La reconnaissance de droits sur Internet doit être fondée sur le plein respect de la dignité, de la liberté, de l égalité et de la diversité de toute personne, qui constituent les principes sur la base desquels s effectue l équilibre avec d autres droits. 2. DROIT D ACCÈS Toute personne a le même droit d accéder à Internet dans des conditions d égalité, suivant des modalités technologiquement adéquates et actualisées qui lèvent tout obstacle d ordre économique et social. Le droit fondamental d accès à Internet doit être assuré dans ses fondements substantiels et pas seulement comme possibilité de connexion à la Toile. L accès comprend le libre choix des systèmes d exploitation, des logiciels et des applications. La protection effective du droit d accès exige des interventions publiques adéquates pour surmonter toute forme de fracture numérique culturelle, infrastructurelle, économique en ce qui concerne notamment l accessibilité de la part des personnes handicapées. 3. NEUTRALITÉ DE LA TOILE Toute personne a droit à ce que les données qu elle transmet et reçoit sur Internet ne subissent aucune discrimination, restriction ou interférence en ce qui concerne l expéditeur, le destinataire, le type ou le contenu des données, le dispositif utilisé, les applications ou, en général, les choix légitimes des personnes. La neutralité de la Toile, fixe et mobile, et le droit d accès sont des conditions nécessaires pour que les droits fondamentaux de la personne aient un caractère effectif. Ils garantissent le maintien de la capacité «génératrice» d Internet et de la production d innovation. Ils assurent aux messages et à leurs applications de voyager en ligne sans discriminations sur la base de leurs contenus et de leurs fonctions. 2

4. PROTECTION DES DONNÉS À CARACTÈRE PERSONNEL Toute personne a le droit à ce que les données qui la concernent soient protégées pour garantir le respect de sa dignité, identité et confidentialité. Les données à caractère personnel sont celles qui permettent de remonter à l identité d une personne ; elles comprennent également les données d'identification des dispositifs et leurs élaborations supplémentaires, comme celles liées à la production de profils. Les données doivent être traitées en respectant les principes de nécessité, finalité, pertinence et proportionnalité, en tous les cas, le droit de toute personne à l autodétermination informative prévaut. Les données ne peuvent être collectées et traitées qu avec le consentement éclairé effectif de la personne concernée ou sur la base d un autre fondement légitime prévu par la loi. Le consentement est révocable. Pour le traitement de données sensibles, la loi peut prescrire que le consentement de la personne concernée doive être accompagné d autorisations spécifiques. Le consentement ne peut constituer une base juridique pour le traitement, au cas où il existerait un déséquilibre significatif de pouvoir entre la personne concernée et l acteur qui effectue le traitement. L accès et le traitement des données à caractère personnel à des fins même indirectement discriminatoires sont interdits. 5. DROIT À L AUTODÉTERMINATION INFORMATIVE Toute personne a le droit d accéder à ses données à caractère personnel, quel que soit le sujet qui les détient et le lieu où elles sont conservées, pour demander qu elles soient intégrées, rectifiées, effacées, conformément aux modalités prévues par la loi. Toute personne a le droit de connaître les modalités techniques de traitement des données qui la concernent. Les collectes massives de données à caractère personnel ne peuvent être effectuées qu en respectant les principes et les droits fondamentaux. La conservation des données doit être limitée au temps nécessaire, tout en tenant compte du principe de finalité et du droit à l autodétermination de la personne concernée. 6. INVIOLABILITÉ DES SYSTÈMES ET DES DOMICILES INFORMATIQUES Sans l autorisation de l autorité judicaire, uniquement dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, l accès aux données à caractère personnel qui se trouvent sur des dispositifs personnels, sur des ordinateurs à distance accessibles par le biais d identifiants depuis tout ordinateur connecté à Internet ou simultanément sur des dispositifs personnels et, en copie, sur des 3

ordinateurs à distance, ainsi que l interception de toute forme de communication électronique sont interdits. 7. TRAITEMENTS AUTOMATISÉS Aucun acte, mesure judiciaire ou administrative, décision de toute manière destinée à peser significativement sur la sphère personnelle, ne peut être basé(e) uniquement sur un traitement automatisé des données à caractère personnel visant à définir le profil ou la personnalité de la personne concernée. 8. DROIT À L IDENTITÉ Toute personne a droit à la représentation intégrale et actualisée de son identité sur la Toile. Sa définition concerne la libre construction de la personnalité et ne peut être soustraite à l intervention et à la connaissance de la personne concernée. L utilisation d algorithmes et de techniques probabilistes doit être portée à la connaissance des personnes concernées qui, dans tous les cas, peuvent s opposer à la construction et à la diffusion de profils les concernant. Toute personne a le droit de fournir uniquement les données strictement nécessaires à l accomplissement d obligations prévues par la loi, à la fourniture de biens et de services, à l accès aux plates-formes qui opèrent sur Internet. La définition d une identité sur Internet de la part de l administration publique doit être accompagnée de garanties adéquates. 9. ANONYMAT Toute personne peut communiquer électroniquement sous forme anonyme pour exercer les libertés civiles et politiques sans subir des discriminations ou des censures. Des limitations ne peuvent être prévues que lorsqu elles sont justifiées par l exigence de protéger un intérêt public et quand elles sont nécessaires, proportionnées, basées sur la loi et dans le respect des caractères propres à une société démocratique. Dans les cas prévus par la loi et moyennant une mesure motivée de l autorité judiciaire, l auteur d une communication peut être identifié, le cas échéant, pour garantir la dignité et les droits d autres personnes. 4

10. DROIT À L OUBLI Toute personne a le droit d obtenir que les données qui, de par leur contenu ou à cause du temps écoulé depuis le moment de leur collecte, n aient plus d importance, soient effacées des indexations des moteurs de recherche. Le droit à l oubli ne peut pas limiter la liberté de recherche et le droit de l opinion publique à être informée, qui constituent des conditions nécessaires au fonctionnement d une société démocratique. Ce droit peut être exercé par des personnes connues ou ayant des fonctions publiques, uniquement si les données qui les concernent n ont aucune importance en ce qui concerne l activité ou la fonction publique exercée. Si la demande d effacer les données des indexations des moteurs de recherche a été accueillie, quiconque a le droit de connaître ces cas et d attaquer cette décision en justice, pour garantir l intérêt public à l information. 11. DROITS ET GARANTIES DES PERSONNES SUR LES PLATES- FORMES Les responsables des plates-formes numériques sont tenus de se comporter avec loyauté et correction à l égard des usagers, des fournisseurs et des concurrents. Toute personne a le droit de recevoir des informations claires et simplifiées sur le fonctionnement de la plateforme, de ne pas voir les conditions contractuelles modifiées arbitrairement, de ne pas subir des comportements pouvant déterminer des difficultés ou des discriminations concernant l accès. Toute personne doit être, en tout cas, informée des modifications des conditions contractuelles. Dans ce cas, elle a le droit de mettre fin à leur rapport, d obtenir une copie des données qui la concernent sous forme interopérable, d obtenir l effacement de la plateforme des données qui la concernent. Les plates-formes qui opèrent sur Internet, au cas où elles se présenteraient en tant que services essentiels à la vie et à l activité des personnes, favorisent, dans le respect du principe de concurrence, des conditions pour une interopérabilité adéquate de leurs principales technologies, fonctions et données avec d autres plates-formes, à des conditions contractuelles égales. 12. SÉCURITÉ SUR LA TOILE La sécurité sur la Toile doit être garantie en tant qu intérêt public, par l intégrité des infrastructures et leur protection contre des attaques de l extérieur, ainsi que comme intérêt individuel des personnes. Aucune limitation de la liberté de manifestation de la pensée n est admise ; il faut garantir la protection de la dignité des personnes contre les 5

abus liés à des comportements négatifs, tels que l incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. 13. DROIT À L ÉDUCATION Toute personne a le droit d acquérir les capacités nécessaires à utiliser Internet de manière consciente et active. La dimension culturelle et éducationnelle d Internet est en effet un élément essentiel pour garantir le caractère effectif du droit d accès et de la protection des personnes. Les institutions publiques promeuvent des activités d enseignement s adressant aux personnes, au système scolaire et aux entreprises, en ce qui concerne notamment la dimension intergénérationnelle. Le droit à l utilisation consciente d Internet est fondamental pour que l on puisse concrètement garantir le développement de possibilités égales d épanouissement individuel et collectif ; le rééquilibrage démocratique des différences de pouvoir sur la Toile entre les acteurs économiques, les institutions et les citoyens ; la prévention des discriminations et des comportements à risque et de ceux préjudiciables aux libertés d autrui. 14. CRITÈRES POUR LA GOUVERNANCE DE LA TOILE Toute personne a le droit à ce que ses droits sur la Toile soient reconnus au niveau national et international. Internet nécessite de règles conformes à sa dimension universelle et supranationale, visant à la pleine application des principes et des droits susindiqués, pour garantir son caractère ouvert et démocratique, empêcher toute forme de discrimination et éviter que sa règlementation ne dépende du pouvoir exercé par des acteurs plus forts sur le plan économique. La construction d un système de règles doit tenir compte des différents niveaux territoriaux (supranational, national, régional), des opportunités fournies par des formes d autoréglementation conformes aux principes indiqués, de la nécessité de sauvegarder la capacité d innovation, de la multiplicité d acteurs qui opèrent sur la Toile, en facilitant leur implication dans des formes qui assurent la participation diffuse de tous les acteurs concernés. Les institutions publiques adoptent des instruments adéquats pour assurer cette forme de participation. En tout cas, l innovation règlementaire en matière d Internet est soumise à une évaluation d impact sur l écosystème numérique. La gestion de la Toile doit assurer le respect du principe de transparence, la responsabilité des décisions, l accessibilité aux informations publiques, la représentation des acteurs concernés. L accès et la réutilisation des données générées et détenues par le secteur public doivent être garantis et développés. La création d autorités nationales et supranationales est indispensable pour garantir effectivement le respect des critères indiqués, même par le biais d une évaluation de conformité des nouvelles normes aux principes de cette Déclaration. 6