AG/RES. 2226 (XXXVI-O/06) PROMOTION ET RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (Résolution adoptée à la quatrième séance plénière tenue le 6 juin 2006) L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, RAPPELANT ses résolutions AG/RES: 1270 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95), AG/RES. 1408 (XXVI-O/96), AG/RES. 1503 (XXVII-O/97), AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1619 (XXIX-O/99); AG/RES. 1706 (XXX-O/00), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1904 (XXXII-O/02); AG/RES. 1944 (XXXIII-O/03); AG/RES. 2052 (XXXIV-O/04), et AG/RES. 2127 (XXXV-O/05), RAPPELANT ÉGALEMENT que selon la Charte de l Organisation des États Américains, et gardant à l esprit toutes les dispositions applicables du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de la personne dans leurs domaines d application respectifs, les droits de la personne et les libertés fondamentales doivent toujours être respectés, notamment dans les situations de conflit armé, CONSTERNÉE par les violations persistantes du droit international humanitaire, qui font souffrir toutes les victimes des conflits armés, RAPPELANT l obligation qui est faite à tous les États membres de respecter et de faire respecter dans toutes les circonstances les Conventions de Genève de 1949, RAPPELANT ÉGALEMENT que trente-trois (33) et trente-deux (32) États membres de l Organisation, respectivement sont parties aux Protocoles I et II de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, CONSIDÉRANT que le droit international humanitaire prescrit des normes qui reflètent le droit coutumier international que les États doivent observer, ACCUEILLANT avec satisfaction l adoption, le 8 décembre 2005, du Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), SOULIGNANT la nécessité de renforcer les normes du droit international humanitaire au moyen de son acceptation universelle, de sa diffusion la plus large, et de l adoption de mesures nationales en vue de leur application, SOULIGNANT l obligation qui est faite aux États de punir toutes les violations du droit international humanitaire, RECONNAISSANT l importante contribution des commissions ou comités nationaux de droit international humanitaire en existence dans plusieurs États membres dans la mise en œuvre et la
diffusion ou l adoption, selon le cas, de mesures nationales menant à l application des normes internationales dans les ordres juridiques internes, PRENANT NOTE de la tenue de la Première Réunion des États parties au Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, tenue à Paris le 26 octobre 2005, EXPRIMANT SA SATISFACTION pour la coopération de l Organisation des États Américains avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en vue de promouvoir le respect du droit international humanitaire, ainsi que des principes qui soutiennent ce droit, et dont un exemple a été la tenue, au siège de l Organisation le 2 février 2006, d une Réunion spéciale de la Commission des questions juridiques et politiques sur les thèmes d actualité du droit international humanitaire et prenant note des résultats de cette réunion qui sont consignés dans le Compte rendu du Rapporteur de cette réunion (CP/CAJP-2326/06), PRENANT EN COMPTE que dans la Déclaration de Mar del Plata, adoptée par le Quatrième Sommet des Amériques (Mar del Plata, Argentine, 2005), les chefs d État et de gouvernement ont reconnu que «le respect du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit international des droits de la personne, et le droit international des réfugiés, sont indispensables au fonctionnement de sociétés démocratiques», RAPPELANT que cette année se tiendra la Conférence de révision de l évaluation des progrès réalisés en matière d application du Programme d action des Nations Unies pour prévenir, éliminer et combattre el trafic illicite d armes légères et d armes individuelles sous tous ses aspects, SOULIGNANT le rôle spécial que remplit le CICR en sa qualité d institution neutre, impartiale, et indépendante, qui œuvre pour protéger et aider les victimes des conflits armés, et ceux d autres situations de violence armée, ainsi que pour promouvoir le respect du droit international humanitaire et de ses principes, DÉCIDE: 1. De prier instamment les États membres et toutes les parties impliquées dans un conflit armé de respecter leurs obligations découlant du Droit international humanitaire, notamment celles qui portent sur la protection de l intégrité et de la dignité des victimes, et sur le traitement dû aux prisonniers de guerre. 2. D exhorter les États membres qui ne l ont pas encore fait, à envisager de devenir parties aux traités suivants: a. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses Protocoles de 1954 et de 1999 respectivement; b. La Convention de 1972 sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, et sur leur destruction (Convention sur les armes biologiques);
c. Les Protocoles additionnels I et II de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, ainsi que le Protocole additionnel III de 2005; d. La Convention de 1980 sur l interdiction ou la limitation de l emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, y compris l amendement adopté en 2001 relatif à son article 1, et ses cinq Protocoles; e. La Convention de 1989 relative aux droits de l enfant, et son Protocole facultatif (2000) relatif à la participation des enfants aux conflits armés; f. La Convention de 1993 sur l interdiction de la mise en point, de la fabrication, du stockage et de l emploi des armes chimiques et sur leur destruction, (Convention sur les armes chimiques) g. La Convention de 1997 sur l interdiction de l emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction; h. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998; i. La Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de munitions, d explosifs et d autres matériels connexes (CIFTA), de 1997; j. La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies. 3. De prier instamment les États membres qui sont parties au Protocole additionnel I de 1977 d envisager de reconnaître la compétence de la Commission internationale d enquête sur les questions humanitaires, en émettant la déclaration envisagée à l article 90 de cet instrument, et de participer à l élection des nouveaux membres de la Commission. 4. D inviter instamment les États membres à diffuser le plus largement possible les normes du droit international humanitaire, en particulier en les intégrant dans les doctrines et manuels militaires, ainsi qu en les divulguant dans toute la population civile. 5. D inviter instamment les États membres à adapter leur législation pénale, afin de respecter leurs obligations juridiques, aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977 relatives à l incrimination des crimes de guerre, à la juridiction universelle, et à la responsabilité du supérieur. 6. D inviter les États membres à participer activement à la Troisième conférence de révision de la Convention de 1980 sur l interdiction ou la limitation de l emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
7. D inviter les États membres qui sont parties au Statut de Rome à coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale, et à conférer le caractère d infraction, dans leur législation pénale, aux crimes visés dans cet insrument. 8. D exhorter les États membres à veiller à ce que leurs lois empêchent les abus contre les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur dénomination, ainsi que ceux qui touchent l emblème indiqué dans le Protocole additionnel III du 8 décembre 2005, comme le prescrivent les traités pertinents. 9. De prier instamment les États membres d adopter des mesures effectives pour empêcher la disparition de personnes dans les situations de conflit armé ou dans toute autre situation de violence armée, déterminer clairement le sort des personnes disparues, et répondre aux besoins de leurs familles. 10. D encourager les États membres à garantir que des mesures et mécanismes requis soient mis en place pour protéger les biens culturels contre les effets des conflits armés, conformément à leurs obligations internationales en particulier, à envisager l adoption de mesures de nature préventive relatives à l établissement des inventaires, la planification des mesures d urgence, la désignation des autorités compétentes, et de les encourager également à prendre des mesures et des mécanismes à l égard des lois visant à assurer le respect de ces biens. 11. De prier instamment les États membres qui sont parties à la Convention de 1997 sur l interdiction, l emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction à prévenir et à empêcher toute activité interdite par celle-ci, lorsqu elle a été menée par des personnes ou sur un territoire relevant de leur juridiction ou de leur contrôle; de les prier aussi instamment de fournir une assistance aux victimes des mines antipersonnel et le cas échéant, aux victimes des engins explosifs de guerre, en envisageant de leur prêter une assistance médicale, la rééducation et l intégration économique des victimes comme critère pour attirer cette attention. 12. De prier instamment les États membres d adopter des lois visant à punir les actes interdits par le Protocole de Genève de 1925, à la Convention de la Haye de 1907, par la Convention de 1972 sur les armes biologiques, et par la Convention de 1993 sur les armes chimiques. 13. D exhorter les États membres à interdire le recrutement obligatoire des mineurs âgés de moins de dix-huit ans dans les forces armées ou dans les bandes armées, ainsi qu à adopter toutes les mesures possibles pour empêcher leur participation directe aux hostilités, conformément au Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés. 14. De prier instamment les États membres d envisager d adopter les mesures appropriées au niveau national pour faire face aux graves conséquences humanitaires de la disponibilité des armes sans contrôle, notamment au moyen de la promulgation de lois nationales conçues pour renforcer le contrôle de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu et d autres matériels connexes, et de tenir compte du Programme d action adopté à la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, (New York, 9-20 juillet 2001); d inviter aussi les États membres à participer activement à la Conférence de révision du Programme d action des Nations Unies pour prévenir, éliminer et combattre le trafic illicite d armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, afin de contribuer à renforcer
l engagement international assumé en la matière et qui sera concrétisé à New York du 26 juin au 7 juillet 2006. 15. D encourager les États membres à établir des procédures d examen afin de déterminer, au moment d étudier, de mettre au point, d acquérir ou d adopter de nouvelles armes, ou de nouveaux moyens ou méthodes de guerre, si leur emploi, fabrication, stockage ou exportation seraient contraires au droit international humanitaire, et si tel est le cas, de ne pas les incorporer dans l arsenal des forces armées, et de ne pas les fabriquer à ces fins. 16. D inviter les États membres à continuer d appuyer les travaux des comités nationaux ou des commissions nationales chargés de la diffusion et de l application du droit international humanitaire. D inviter aussi les États qui ne les ont pas encore créés à envisager de le faire. 17. De demander au Secrétariat général d envisager d organiser, par le truchement du Bureau du droit et des programmes interaméricains du Département des questions et services juridiques du Secrétariat général, et en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge, plus particulièrement par l intermédiaire de son Service consultatif, des conférences gouvernementales, ainsi que des cours et des séminaires à l intention du personnel des Missions permanentes des États membres près l OEA et du Secrétariat général, en vue de diffuser et de renforcer l application du Droit international humanitaire et des conventions interaméricaines connexes 18. De demander au Conseil permanent de continuer d organiser, avec l appui du Bureau du droit et des programmes interaméricains du Département des questions et services juridiques du Secrétariat général et la collaboration du Comité international de la Croix-Rouge, des réunions spéciales sur des thèmes d actualité du droit international humanitaire. 19. De demander au Conseil permanent d assurer le suivi de la présente résolution qui sera mise en œuvre en fonction des ressources allouées dans le Programme-budget de l Organisation et d autres ressources; et de l inviter à lui soumettre un rapport, lors de sa Trente-septième Session ordinaire, sur l application de la présente résolution.