N 37 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE JANVIER

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Transcription:

N 37 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE JANVIER 2002 112-37

AVERTISSEMENT Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, depuis janvier 1999, les textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la monnaie, à l épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de France. Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France. Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). 2 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002

Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France. Sommaire Page Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement, de la Commission bancaire Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement Modifications apportées à la liste des établissements de crédit en novembre 2001 5 additif aux décisions de retrait d agrément prises au cours du mois d octobre 2001 5 Modifications apportées à la liste des entreprises d investissement en novembre 2001 5 Textes divers concernant la monnaie, l épargne, le crédit et le change Arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) 7 Règlement n 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques 7 Règlement n 2001-05 du 29 octobre 2001 relatif aux compagnies financières 9 Banque de France Adjudication d obligations assimilables du Trésor 11 Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés 11 Adjudication de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels 11 1 Heures d ouverture : 9 h 30 16 h 00 Tél. : 01 42 92 39 08 Télécopie : 01 42 92 39 40 Les demandes d abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité. BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002 3

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement, de la Commission bancaire Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978 Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) État néant. Décisions de retrait d agrément prises au cours du mois de novembre 2001 (Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, de la propriété de l ensemble des éléments actifs et passifs lié à l activité bancaire) Additif aux décisions de retrait d agrément prises au cours du mois d octobre 2001 (Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, de la propriété de l ensemble des éléments actifs et passifs lié à l activité bancaire) 19540 Caisse de garantie mutuelle pour le crédit et le crédit-bail CGMCB, société anonyme, Nanterre, Hauts-de-Seine, 52 avenue des Champs Pierreux, (prise d effet immédiat) MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D INVESTISSEMENT (CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) État néant. Décisions de retrait d agrément prises au cours du mois de novembre 2001 (Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres prestataires de services d investissement agréés, de la propriété de l ensemble des éléments actifs et passifs lié à l activité de prestataire de services d investissement) BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002 5

Textes divers concernant la monnaie, l épargne, le crédit et le change du 1 er au 31 décembre 2001 Comité de la réglementation bancaire et financière Arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière Le ministre de l Économie, des Finances et de l Industrie, Vu le Code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 518-1, L. 611-2 et L. 611-9 ; Vu le décret n 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l application de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2, Arrête : Article premier Les règlements n 2001-04 et n 2001-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 29 octobre 2001 annexés au présent arrêté sont homologués. Article 2 Le règlement n 2001-04 en date du 29 octobre 2001 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers. Article 3 Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française. ANNEXE Règlement n 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques Le Comité de la réglementation bancaire et financière, Vu le Code monétaire et financier ; Vu le décret n 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour l application de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 3 ; Vu le décret n 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d application de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l activité d organisations criminelles, notamment ses articles 3 et 4 ; Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit n 79-05 du 24 avril 1979 relative à la compensation des chèques ; Vu le règlement n 84-01 du 2 août 1984 maintenant en vigueur les réglementations antérieures ; Vu le règlement n 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres États membres de l Union européenne ; Vu l avis du Conseil des marchés financiers en date du 24 octobre 2001, BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002 7

Décide : Article premier Le présent règlement s applique aux établissements de crédit définis à l article L. 511-1 du Code monétaire et financier, ainsi qu aux prestataires de services d investissement définis à l article L. 531-1 du même Code bénéficiant de droits acquis accordés lors de l entrée en vigueur de la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Ils sont désignés ci-après «établissements assujettis». Article 2 Tout établissement assujetti tiré de chèques est tenu de participer, directement ou par l intermédiaire d un mandataire, aux opérations de compensation de chèques dans le cadre d un système de règlement interbancaire au sens de l article L 330-1 du Code monétaire et financier. Une convention-cadre précise les modalités de réalisation des opérations de compensation par ce système, conformément audit article. Les établissements assujettis sont tenus d accepter que tout chèque tiré sur leurs caisses leur soit présenté au paiement dans le cadre du système précité. Article 3 Les chèques présentés dans le cadre du système cité à l article précédent peuvent être échangés sous forme dématérialisée, dès lors que les établissements assujettis sont en mesure de mener toute vérification nécessaire à leur paiement ou à leur rejet. Article 4 I. La présentation au paiement d un chèque sous forme dématérialisée est réalisée par un établissement assujetti. Elle suppose que ce dernier détient préalablement le chèque et que l établissement assujetti du bénéficiaire ou du porteur en a assuré la vérification de la régularité formelle. L établissement assujetti présentateur garantit que les données transmises sous forme dématérialisée sont strictement identiques aux informations correspondantes figurant sur le chèque. Le nonrespect par celui-ci de ces dispositions dispense de l obligation prévue au troisième alinéa de l article 2. II. La présentation au paiement d un chèque sous forme dématérialisée suppose la remise à l établissement assujetti tiré, sous quelque forme que ce soit, des informations permettant l identification certaine du tireur, du chèque et de son montant. III. La présentation au paiement sous forme dématérialisée ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque, concomitante ou non, à l établissement assujetti tiré. Les délais de transmission du chèque ne doivent en aucun cas influer sur la décision de paiement ou de nonpaiement, ni interdire le respect des obligations légales et réglementaires. IV. La transmission du chèque ou de sa copie au tiré peut donner lieu à un défraiement de la charge administrative liée à cet acheminement. Une convention professionnelle prévoit les modalités de son calcul et de son application, sur la base des coûts effectivement supportés. Article 5 L archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d un établissement assujetti. L archivage est effectué pendant 10 ans. Durant ce délai, l établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée. 8 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002

Article 6 Les dispositions des articles 4 et 5 s appliquent même lorsque la présentation au paiement d un chèque sous forme dématérialisée est effectuée en dehors d un système de règlement interbancaire tel que visé à l article 2, notamment lorsque l établissement assujetti tiré est également l établissement assujetti présentateur. Article 7 La convention professionnelle précitée précise les procédures de présentation au paiement de chèques sous forme dématérialisée, ainsi que les spécifications et préconisations relatives à l archivage des chèques pour le compte des établissements assujettis tirés. Article 8 La décision de caractère général du Conseil national du crédit n 79-05 du 24 avril 1979 relative à la compensation des chèques est abrogée à compter du 30 juin 2002. Il est ajouté un nouveau tiret à l avant-dernier alinéa de l article 5 du règlement n 92-13 du 23 décembre 1992 modifié, relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres États membres des Communautés européennes, rédigé comme suit : «règlement n 2001-04 relatif à la compensation des chèques». La référence à la décision n 79-05 précitée, figurant au même article, est supprimée à la date d abrogation de ladite décision. Article 9 Le présent règlement, qui n est pas applicable dans les territoires d outre-mer, entre en vigueur immédiatement. Règlement n 2001-05 du 29 octobre 2001 relatif aux compagnies financières modifiant le règlement n 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée, le règlement n 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et le règlement n 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché Le Comité de la réglementation bancaire et financière, Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 517-1 et L. 611-2 ; Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiée concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice ; Vu la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 du Conseil sur l adéquation des fonds propres des entreprises d investissement et des établissements de crédit, notamment son article 7 ; Vu le règlement n 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ; Vu le règlement n 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; Vu le règlement n 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ; Vu l avis du Conseil des marchés financiers en date du 24 octobre 2001, BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002 9

Décide : Article premier L article 3 du règlement n 2000-03 susvisé est ainsi modifié : a) Au point 3.1, après les mots : «filiale agréée» sont supprimés les mots : «en qualité d établissement de crédit en France» et sont insérés les mots : «en France, en qualité d établissement de crédit ou d entreprise d investissement autre qu une société de gestion de portefeuille». b) Au point 3.2., après les deux expressions : «en qualité d établissement de crédit» sont ajoutés les mots : «ou d entreprise d investissement autre qu une société de gestion de portefeuille». c) Au point 3.3., après les mots : «activités bancaires» sont ajoutés les mots : «ou de prestations de services d investissement». Article 2 À l article 12 du règlement n 96-16 susvisé, après les mots : «un ou plusieurs établissements de crédit» sont ajoutés les mots : «ou entreprises d investissement». Article 3 Au point 4.1. de l article 4 du règlement n 95-02 susvisé, après les mots : «à l exception des entreprises d investissement» sont ajoutés les mots : «et des compagnies financières détenant principalement une ou plusieurs entreprises d investissement». 10 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002

Textes divers concernant la monnaie, l épargne, le crédit et le change Banque de France du 1 er au 31 décembre 2001 Adjudication d obligations assimilables du Trésor (OAT) 5,25 % 25 avril 2008, 4 % 25 avril 2009, 4 % 25 octobre 2009, 5,50 % 25 avril 2010 et 5 % 25 octobre 2016 (Communiqué de la Banque de France) en date du 6 décembre 2001 1 Adjudication de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels (BTAN) 4 % 12 janvier 2004 3,75 % 12 janvier 2007 (Communiqué de la Banque de France) en date du 20 décembre 2001 1 Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) (Communiqué de la Banque de France) en date du 3 décembre 2001 1 en date du 10 décembre 2001 1 en date du 17 décembre 2001 1 en date du 21 décembre 2001 1 en date du 28 décembre 2001 1 1 Le détail des opérations peut être consulté sur Internet en composant : www.banque-france.fr BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 37 JANVIER 2002 11

ISSN : 1293-271X Rédacteur en chef : Jean-Yves GREUET Chef du service des Publications économiques de la Banque de France Tél. : 01 42 92 29 27 Directeur de la publication : Marc-Olivier STRAUSS-KAHN Directeur général des Études et des Relations internationales de la Banque de France Imprimerie de la Banque de France Ateliers SIMA Dépôt légal : Janvier 2002