Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 8 novembre 2017 (OR. en) 11902/07 DCL 1 RECH 211 NZ 10 DÉCLASSIFICATION du document: en date du: 24 juillet 2007 Nouveau statut: Objet: ST11902/07 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Public Adoption d'une décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande Les délégations trouveront ci-joint la version déclassifiée du document cité en objet. Le texte de ce document est identique à celui de la version précédente. 11902/07 DCL 1 mm DGF 2C FR
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 24 juillet 2007 (02.08) (OR. en) 11902/07 RESTREINT UE RECH 211 NZ 10 NOTE POINT "I/A" du: Secrétariat général du Conseil au : Comité des représentants permanents/conseil n prop. Cion: 11432/07 RECH 203 NZ 8 RESTREINT UE Objet: Adoption d'une décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande 1. Le 27 juin 2007, la Commission a présenté au Conseil une recommandation concernant la décision visée en objet. Cette recommandation est fondée sur les articles 170 et 300 du traité instituant la Communauté européenne. 2. Le Groupe "Recherche" est parvenu à un accord sur le texte de la décision autorisant la Commission à négocier l'accord (annexe I), ainsi que sur les directives de négociation (annexe II), moyennant une réserve d'examen parlementaire émise par la délégation du Royaume-Uni. 3. Il est dès lors suggéré, pour autant que le Royaume-Uni lève sa réserve d'examen parlementaire, que le Comité des représentants permanents recommande au Conseil d'adopter en point "A", lors de l'une de ses prochaines sessions, la décision et les directives de négociation jointes à la présente note. 11902/07 sen/mb 1 DG C II RESTREINT UE FR
ANNEXE I PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande 1. Le Conseil autorise la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. 2. La Commission conduira les négociations avec le concours du comité spécial créé à cette fin en application de l'article 300, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. 3. Le Conseil invite la Commission à conduire ces négociations sur la base des directives de négociation figurant en annexe. 4. La Commission tiendra le Conseil informé de l'état d'avancement des négociations. * * * 11902/07 sen/mb 2 ANNEXE I DG C II RESTREINT UE FR
ANNEXE II PROJET DE DIRECTIVES DE NÉGOCIATION pour l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande 1. Objet L'objet des négociations est la conclusion d'un accord de coopération scientifique et technologique, conformément à l'article 170 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L'objet de cet accord est d'établir une coopération au titre du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommé "le programme-cadre", et au titre des programmes ou projets de recherche du gouvernement de la Nouvelle-Zélande dans les domaines scientifiques et technologiques analogues à ceux couverts par le programme-cadre. Cette coopération devrait être bénéfique aux deux parties concernées. 2. Information du Conseil La Commission informe le Conseil des résultats des négociations et, le cas échéant, de tout problème qui pourrait survenir lors des négociations. 3. Principes directeurs La coopération engagée au titre de l'accord doit assurer un accès réciproque des organismes de recherche des deux parties à leurs activités respectives dans des domaines similaires de recherche et de développement et une protection appropriée de la propriété intellectuelle et industrielle, l'objectif étant l'avantage mutuel des deux parties. 4. Champ d'application de la coopération La coopération établie par l'accord couvre les activités du programme-cadre dans les conditions et les limites fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du programme-cadre de la Communauté européenne. 11902/07 sen/mb 3
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5. Formes et modalités de coopération La coopération revêt les formes suivantes: participation de plein droit, au titre de l'accord, d'organismes de recherche et de développement de la Nouvelle-Zélande à des actions indirectes de recherche relevant du programme-cadre de la Communauté européenne et, réciproquement, participation d'organismes de recherche de la Communauté européenne à des projets de recherche néo-zélandais dans des secteurs similaires. La participation d'organismes néo-zélandais à des actions indirectes de recherche de la Communauté est soumise aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du programme-cadre; visites et échanges de scientifiques, organisation de manifestations scientifiques et techniques; études et évaluations visant à renforcer et à structurer la coopération entre les deux parties; promotion de toute autre activité visant à faciliter la mise en œuvre de l'accord, notamment l'échange d'informations scientifiques et techniques et les activités de coordination. 6. Durée L'accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois. 7. Diffusion et utilisation des informations La participation d'organismes néo-zélandais à des actions indirectes de RDT de la Communauté ainsi que la diffusion et l'exploitation des résultats, y compris en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, sont soumises aux règles adoptées par le Parlement européen et le Conseil pour les programmes de recherche de la Communauté en vertu de l'article 167 du traité et, le cas échéant, aux principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle applicables aux accords de coopération scientifique et technologique conclus avec les pays tiers, énoncés dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 26 juin 1992. Les entités communautaires participant, dans le cadre de l'accord, à des activités de recherche néo-zélandaises ont, mutatis mutandis, les mêmes droits et obligations que les entités néo-zélandaises. 11902/07 sen/mb 5
8. Financement En ce qui concerne la participation des organismes de recherche néo-zélandais aux actions indirectes de recherche de la Communauté relevant du programme-cadre, les dispositions arrêtées par le Parlement européen et le Conseil au titre de l'article 167 du traité CE pour les entités des pays tiers s'appliquent. 9. Gestion de l'accord Un comité mixte de coopération scientifique et technologique est institué pour promouvoir, suivre et évaluer les différentes activités prévues par l'accord. Il est composé, d'une part, de représentants de la Commission et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le comité se réunit normalement une fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties. 11902/07 sen/mb 6