Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie

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Transcription:

Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie (Ordonnance concernant le registre LPsy) du 6 juillet 2016 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 40, al. 2, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy) 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit l administration, le contenu et l utilisation du registre des professions de la psychologie. 2 Le registre des professions de la psychologie porte sur: a. les titulaires d un titre postgrade fédéral ou d un titre postgrade étranger dans les domaines de spécialisation énumérés à l art. 8 LPsy; b. les titulaires d une autorisation d exercer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle; c. les personnes qui ont annoncé leur activité conformément à l art. 23 LPsy. Art. 2 Autorité responsable 1 L Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions de la psychologie. 2 Il coordonne la fourniture des données, en particulier de celles provenant des services cantonaux compétents pour délivrer les autorisations de pratiquer. 3 Il attribue les droits individuels de traitement des données et d accès au registre des professions de la psychologie. RS 935.816.3 1 RS 935.81 2016-0420 2603

Section 2 Données, fourniture et inscription de données Art. 3 Contenu du registre 1 Le registre des professions de la psychologie contient les données suivantes relatives aux titulaires d un titre postgrade fédéral ou d un titre postgrade étranger reconnu dans les domaines énumérés à l art. 8 LPsy: a. nom, prénoms, noms antérieurs; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. nationalités; e. numéro d identification de la personne (GLN 2 ); f. diplôme d études en psychologie reconnu, pays et date d établissement du diplôme; g. titre postgrade fédéral, lieu et date d établissement du titre; h. titre postgrade étranger reconnu, pays et date d établissement du titre postgrade, date de la reconnaissance du titre par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo); i. numéro d identification des entreprises (IDE); j. date de décès. 2 Il contient les données suivantes relatives aux titulaires d une autorisation d exercer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle: a. les données énumérées à l al. 1; b. un des deux statuts d autorisation: 1. autorisation octroyée, 2. pas d autorisation; c. les cantons ayant délivré l autorisation de pratiquer et la date de l autorisation; d. la base légale en vertu de laquelle l autorisation de pratiquer a été octroyée (art. 24 ou 49, al. 3, LPsy); e. l adresse du cabinet, les numéros de téléphone et les adresses électroniques; f. les compétences linguistiques selon l art. 24, al. 1, let. c, LPsy; g. les restrictions et les charges appliquées à l autorisation de pratiquer selon l art. 25 LPsy, leur date et leur motif; h. le refus ou le retrait de l autorisation de pratiquer selon l art. 26 LPsy et sa date; 2 L abréviation «GLN» signifie «Global Location Number». 2604

i. les restrictions levées appliquées à l autorisation de pratiquer et leur date de levée; j. le motif du refus ou du retrait de l autorisation de pratiquer; k. les mesures disciplinaires selon l art. 30 LPsy, leur date et leur motif. 3 Le registre des professions de la psychologie contient les données suivantes relatives aux fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l art. 23 LPsy: a. les données énumérées à l al. 1, let. a à f, et 2, let. k; b. les cantons dans lesquels la personne s est annoncée et la date de l annonce; c. le titre postgrade vérifié, la date de son établissement, le lieu et le pays où il a été délivré, la date à laquelle la PsyCo a délivré le certificat de vérification. Art. 4 OFSP 1 L OFSP inscrit dans le registre des professions de la psychologie: a. concernant les titulaires d un titre postgrade fédéral dans les domaines énumérés à l art. 8 LPsy, les données énoncées à l art. 3, al. 1, let. a à g et j; b. concernant les titulaires d une autorisation de pratiquer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle, s il existe des données sensibles au sens de l art. 6, al. 2. 2 Il conserve les données sensibles au sens de l art. 6, al. 2, dans un lieu sûr, séparément du reste du registre des professions de la psychologie. Art. 5 Commission des professions de la psychologie La PsyCo inscrit dans le registre des professions de la psychologie: a. concernant les titulaires d un titre postgrade étranger reconnu, les données énoncées à l art. 3, al. 1, let. a à f et h, et b. concernant les personnes ayant annoncé une activité au sens de l art. 23, al. 2, LPsy, les données énoncées à l art. 3, al. 1, let. a à e, et 3, let. c. Art. 6 Cantons 1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la psychologie: a. concernant les titulaires d une autorisation de pratiquer, les données énoncées à l art. 3, al. 2, let. b à h; b. concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l art. 23, al. 2, LPsy, la date de la déclaration de leur activité. 2605

2 Elles déclarent sans retard à l OFSP les données sensibles suivantes concernant les titulaires d une autorisation d exercer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle: a. les restrictions levées appliquées à l autorisation de pratiquer et leur date de levée; b. le motif et la date du refus ou du retrait de l autorisation de pratiquer; c. les avertissements, leur motif et leur date; d. les blâmes, leur motif et leur date; e. la condamnation à une amende, le motif, la date et le montant de l amende; f. l interdiction temporaire d exercer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le motif ainsi que les dates de début et de fin de l interdiction temporaire; g. l interdiction définitive d exercer la psychothérapie à titre d activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le motif et la date de l interdiction définitive. Art. 7 Office fédéral de la statistique L Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit dans le registre des professions de la psychologie l IDE qu il a attribué aux personnes inscrites au registre qui gèrent une entreprise. Art. 8 Organisations de formation postgrade Les organisations de formation postgrade fournissent à l OFSP les données énoncées à l art. 3, al. 1, let. a à d, f et g: a. concernant les titulaires d un titre postgrade en psychothérapie ayant valeur de titre fédéral au sens de l art. 49, al. 1 et 2, LPsy; b. concernant les titulaires d un titre postgrade fédéral dans les domaines énumérés à l art. 8 LPsy. Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données Art. 9 Qualité des données 1 Le Département fédéral de l intérieur peut définir les exigences de qualité et le format que les données à fournir doivent respecter. 2 Chaque fournisseur de données veille à ce que le traitement des données dans son domaine soit effectué conformément aux prescriptions en vigueur. 2606

3 Il veille en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la psychologie ou fournies ou déclarées au service compétent. Art. 10 Communication des données publiques 1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande. 2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l annexe 1. Art. 11 Accès par une interface standard 1 L OFSP permet aux utilisateurs suivants d accéder aux données publiques via une interface standard: a. les fournisseurs de données; b. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu ils remplissent une tâche d intérêt public. 2 Les fournisseurs de données ont accès via l interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy. 3 Les services publics ou privés ont accès via l interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. L accès n est accordé que sur demande écrite et moyennant un émolument. 4 L OFSP publie sur Internet la liste des services au sens de l al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l interface standard. Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche 1 L OFSP communique les données publiques inscrites dans le registre des professions de la psychologie: a. à l OFS annuellement et gratuitement à des fins statistiques; b. à des services publics ou privés sous une forme anonymisée à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet. 2 Les données sont communiquées aux services visés à l al. 1, let. b, sur demande écrite uniquement et moyennant un émolument. Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités cantonales 1 Les autorités cantonales compétentes pour l octroi de l autorisation de pratiquer peuvent demander par voie électronique des renseignements sur les données sensibles visées à l art. 6, al. 2. 2 L OFSP communique les données sensibles visées à l art. 6, al. 2, au moyen d une liaison sécurisée. 2607

Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées 1 Toute personne inscrite dans le registre peut demander à l OFSP par voie électronique ou par écrit des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l art. 6, al. 2. 2 Pour les renseignements par voie électronique elle doit demander à l OFSP un nom d utilisateur et un mot de passe. 3 L OFSP communique à la personne les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l art. 6, al. 2, au moyen d une liaison sécurisée. Art. 15 Modification des données 1 L OFSP, la PsyCo, les cantons et l OFS sont responsables de la modification des données qu ils ont inscrites dans le registre des professions de la psychologie en vertu des art. 4, 5 et 6, al. 1, et 7. 2 Les cantons demandent par voie électronique à l OFSP de modifier les données qu ils ont déclarées en vertu de l art. 6, al. 2. 3 Les organisations de formation postgrade demandent par voie électronique à l OFSP de modifier les données qu elles ont fournies en vertu de l art. 8. 4 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal. Art. 16 Demande de modification par les personnes concernées 1 Les personnes inscrites dans le registre peuvent demander par voie électronique la modification des données inexactes ou l ajout des données manquantes les concernant. 2 Elles doivent demander à l OFSP un nom d utilisateur et un mot de passe à cet effet. Art. 17 Radiation et élimination d inscriptions dans le registre des professions de la psychologie 1 La radiation ou l élimination et l anonymisation des inscriptions sont effectuées conformément à l art. 43 LPsy. 2 L OFSP prend les dispositions nécessaires pour assurer la radiation et l élimination des inscriptions dans les délais impartis. Section 4 Coûts et émoluments Art. 18 Répartition des coûts 1 L OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du registre des professions de la psychologie. 2 Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments. 2608

3 Les coûts du raccordement à l interface standard selon l art. 11 et des adaptations techniques nécessaires sont à la charge des utilisateurs. Art. 19 Emoluments 1 Les utilisateurs de l interface standard visés à l art. 11, al. 1, let. b, s acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande: a. un émolument unique de 3000 francs au plus pour le traitement de la demande et l aide à la programmation de l interface standard, le certificat et la formation des utilisateurs, et b. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l assistance technique, le renouvellement du certificat, l extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données. 2 Les utilisateurs qui sont également des fournisseurs de données sont exemptés de l obligation de payer des émoluments. 3 Les émoluments perçus pour l utilisation des données selon l art. 12, al. 1, let. b, sont calculés en fonction du temps consacré à l anonymisation et à la préparation des données. 4 Au surplus, l ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 3 est applicable. Section 5 Sécurité des données Art. 20 Tous les services participant au registre des professions de la psychologie prennent les dispositions organisationnelles et techniques requises par la législation sur la protection des données pour que les données personnelles dont ils sont responsables ne puissent pas être perdues, ni traitées, consultées ou utilisées par des personnes non autorisées. Section 6 Dispositions finales Art. 21 Disposition transitoire Le registre des professions de la psychologie est accessible au public au plus tard un an après l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 RS 172.041.1 2609

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2016. 6 juillet 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 2610

Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations Inscriptions dans le registre Données personnelles de base Annexe 1 (art. 3 à 8 et 10 à 17) Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations Pub. OFSP Cantons PsyCo Org. FPG Pers. inscr. OFS Nom et prénom(s) L A L A B, E E G Nom(s) antérieur(s)* L A L A B, E E G Date de naissance L A L A B, E E G Sexe L A L A B, E E G Langue de correspondance* L A L A B, E E G Nationalité(s) L A L A B, E E G N d identification de la personne (GLN) L A L A L E G N d identification de l entreprise (IDE) L L L L L E A Date de décès* A C C C G Données relatives aux diplômes et titres postgrades Diplôme universitaire suisse reconnu en psychologie, date et lieu d établissement L A L L B, E E G Diplôme universitaire étranger reconnu en psychologie, date et L L L A L E G pays d établissement Titre postgrade suisse, date et lieu d établissement L A L L B, E E G Titre postgrade étranger reconnu, date et pays d établissement, date de la reconnaissance du titre par la PsyCo L L L A L E G 2611

Inscriptions dans le registre Données relatives aux titulaires d une autorisation de pratiquer Canton(s) ayant délivré l autorisation de pratiquer et date de l autorisation Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations Pub. OFSP Cantons PsyCo Org. FPG Pers. inscr. OFS L L A L L E G Base en vertu de laquelle l autorisation a été octroyée L L A L L E G Adresse, numéro(s) de téléphone et adresse électronique du cabinet L L A L L E E Compétences linguistiques L L A L L E G Restrictions applicables à l autorisation de pratiquer L L A L L E G Charges L L A L L E G Description des restrictions et des charges* L L A L L E G Retrait de l autorisation L L A L L E G Refus d octroyer l autorisation L L A L L E G Données relatives aux fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus Canton(s) dans le(s)quel(s) l activité est déclarée et date(s) de déclaration Titre postgrade ayant obtenu un certificat d équivalence, date et pays d établissement du titre L L A L L E G L L L A L E G Date de délivrance du certificat d équivalence par la PsyCo L L L A L E G Donnée particulièrement sensibles ** Levée de restrictions et date A, F C, D, E D, E Motif et date du retrait de l autorisation de pratiquer A, F C, D, E D, E Motif et date du refus de l autorisation de pratiquer A, F C, D, E D, E Mention de l existence éventuelle de mesures disciplinaires A C, D, E D, E Avertissement(s), avec motif et date A, F C, D, E D, E 2612

Inscriptions dans le registre Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations Pub. OFSP Cantons PsyCo Org. FPG Pers. inscr. OFS Blâme(s), avec motif et date A, F C, D, E D, E Condamnation(s) à une amende, avec date, motif et montant de l amende Interdiction temporaire de pratiquer, avec motif et dates de début et de fin Interdiction définitive de pratiquer, avec motif et date de début et de fin A, F C, D, E D, E A, F C, D, E D, E A, F C, D, E D, E Droits et obligations Fournisseurs et utilisateurs de données A Inscription, modification et radiation de données Pub. Public B Fourniture de données OFSP Office fédéral de la santé publique C Déclaration de données Cantons Cantons D Demande de consultation PsyCo Commission des professions de la psychologie E Demande de modification Org. FPG Organisations de formation postgrade F Communication sur demande de données sensibles Pers. inscr. Personnes inscrites G Utilisation gratuite de données OFS Office fédéral de la statistique L Consultation Vide Pas de droits ni d obligations * Données non publiées sur Internet ** Données non publiques 2613

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