la loi n du 02 décembre 2005 instituant le Régime d'entreprise Franche de Transformation de Produits Halieutiques ;

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Transcription:

MINISTERE DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union Discipline Travail MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE INTERMINISTERIEL N 0 2 7 /MPEDER/MBPE/MEF/ DU 2 8 JUIN 2017 PORTANT MODIFICATION DES TARIFS DE L'ELECTRICITE Le Ministre du Pétrole, de I'Energie et du Développement des Energies Renouvelables, Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'etat, Le Ministre de l'economie et des Finances, la Constitution ; la loi n 2005-556 du 02 décembre 2005 instituant le Régime d'entreprise Franche de Transformation de Produits Halieutiques ; la loi n 2012-1179 du 27 décembre 2012 fixant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères ; la loi n 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l'electricité ; la loi organique n 2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances et l'ensemble des textes subséquents ; loi n 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant Budget de l'etat pour l'année 2017 ; le décret n 90-1389 du 25 octobre 1990 portant désignation du concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ; le décret n 90-1390 du 25 octobre 1990 portant approbation de la convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ; le décret n 98-407 du 22 juillet 1998 portant définition des règles d'utilisation des produits des taxes affectées au Secteur de l'electricité en Côte d'ivoire ; 1

le décret n 2005-520 du 27 octobre 2005, portant approbation de l'avenant n 5 à la Convention de Concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique, signée le 12 octobre 2005 entre l'etat de Côte d'ivoire et la Compagnie Ivoirienne d'electricité (CIE); le décret 2006-416 du 22 décembre 2006 fixant les modalités d'application de la loi n 2005-556 du 02 décembre 2005 instituant le Régime d'entreprise Franche de Transformation de Produits Halieutiques ; le décret n 2010-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règles de gestion des flux financiers du Secteur de l'electricité ; le décret n 2011-472 du 21 décembre 2011 portant création d'une société d'etat dénommée Energies de Côte d'ivoire ; le décret n 2014-864 du 23 décembre 2014, portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de l'economie et des Finances ; le décret n 2014-865 du 23 décembre 2015, portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; le décret n 2015-185 du 24 mars 2015, portant organisation du Ministère du Pétrole et de l'energie le décret n 2016-785 du 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de l'autorité Nationale de Régulation du secteur de l'electricité de Côte d'ivoire dénommée ANARE-CI le décret n 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; le décret n 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; le décret n 2017-45 du 27 janvier 2017, portant attributions des membres du Gouvernement ; l'arrêté interministériel n 002 du 12 février 2004 fixant les règles de répartition de la TVA sur les ventes ou fournitures d'électricité et de reversement de la quote-part affectée au Secteur de l'electricité ; l'arrêté interministériel n 409/MPE/MPMEF/MPMB du 20 juin 2016 portant modification des tarifs de l'électricité ; 2

ARRETENT : Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir la grille des tarifs d'électricité applicables aux abonnés en Basse Tension, en Moyenne Tension et en Haute Tension. Article 2 : Les tarifs de l'électricité sont révisés au plus tard le 31 mars de chaque année pour une application à compter du ler juillet de ladite année, sur la base d'une formule d'indexation, élaborée à partir d'indices de prix reflétant les principaux paramètres de coûts du secteur de l'électricité. Chapitre Il: TARIFS BASSE TENSION Section 1 : Régime post paiement Article 3 : Le Tarif Domestique Social monophasé basse tension SA n'est pas modifié et se présente comme suit : Tarif Domestique Social monophasé basse tension en régime postpaiement (HT) TVA (18%) (TTC) Prime fixe par bimestre 559 0 559 Prix du kwh <= 80kWh/bimestre 36,05 0 36,05 Prix du kwh > 80kWh/bimestre 62,70 11,29 73,99 Redevance électrification rurale par bimestre 100 Redevance électrification rurale par kwh 1 Relevance RTI par kwh 2,0 Ménagères-Abidjan par kwh 2,5 Ménagères-Autres communes par kwh 1,0 1 tronche de facturation part de la consommation d'énergie <=. 80kWh/bimestre f" tranche de facturation : port de lo consommation. 80kWh/bimestre Est éligible au Tarif Domestique Social Basse Tension 5A en régime post-paiement, tout usager du service public de l'élec tricité qui, pour un usage domestique et non professionnel, souscrit à une puissance de 1,1 kva (SA) et dont la consommation moyenne d'énergie électrique n'excède pas 200 kwh par bimestre, calculée à partir des consommations relevées sur une période de trois (3) bimestres consécutifs. Tout usager du service public de l'électricité, abonné au Tarif Domestique Social Basse Tension en régime post-paiement dont la consommation moyenne d'énergie électrique, sur une période de trois (3) bimestres consécutifs, excède 200 kwh, est automatiquement basculé et facturé au Tarif Domestique Général, en régime post paiement avec un réglage disjoncteur de 5A. 3

Article 4 : Le Tarif Domestique Général basse tension, n'est pas modifié et se présente comme suit : Tarif Domestique Général basse tension en régime postpaiement (HT) TVA (18%) (TTC) Prime fixe kva par bimestre 1 246,56 224,38 1 470,94 Prix du kwh <= 180xPuissance souscrite par bimestre 66,96 12,05 79,01 Prix du kwh > 180xPuissance souscrite par bimestre 58,04 10,45 68,48 Redevance électrification rurale par bimestre 100 Redevance électrification rurale par kwh 1,06 Redevance RTI par bimestre 2 000 Ménagères- Abidjan par kwh 2,50 Ménagères- Autres communes par kwh 1,00 1" tranche de facturation : part de la consommation d'énergie <=180h x Puissance souscrite par bimestre 2e'e tranche de facturation : part de la consommation > 180 h x Puissance souscrite par bimestre. Article 5 : Le Tarif Professionnel Général basse tension, n'est pas modifié et se présente comme suit : Tarif Professionnel Général basse tension en régime post- paiement (HT) TVA (18%) (TTC) Prime fixe kva par bimestre 1 552,10 279,38 1 831,48 Prix du kwh <= 180xPuissance souscrite par bimestre 86,31 15,54 101,84 Prix du kwh > 180xPuissance souscrite par bimestre 73,40 13,21 86,62 Redevance électrification rurale par bimestre 100 Redevance électrification rurale par kwh 1,10 Redevance RTI par bimestre 2 000 Ménagères- Abidjan par kwh 2,50 Ménagères- Autres communes par kwh 1,00 1`'` tronche de facturation port de lo consommation d'énergie <=180h x Puissance souscrite par bimestre 2e" tranche de facturation part de lo consommation > 180 h x Puissance souscrite par bimestre. Article 6 : Le Tarif Domestique Conventionnel basse tension n'est pas modifié et se présente comme suit : Tarif Domestique Conventionnel basse tension en régime post- paiement (HT) NA (18%) (TTC) Prix du kwh par bimestre 17,82 3,21 21,03 Redevance électrification rurale par bimestre 100 Redevance électrification rurale par kwh 1,10 Redevance RTI par bimestre 2 000 Ménagères- Abidjan par kwh 2,50 Ménagères- Autres communes par kwh 1,00 4

Article 7 : Le Tarif Eclairage Public basse tension n'est pas modifié et se présente comme suit : (HT) TVA (18%) (TTC) Tarif Eclairage Public basse tension en régime post-paiement Prix du kwh par bimestre 73,40 13,21 86,62 Redevance électrification rurale par kwh 1,10 Section 2 : Régime prépaiement Article 8: Le Tarif Domestique Social basse tension monophasé, en régime prépaiement, n'est pas modifié et se présente comme suit : TARIF DOMESTIQUE SOCIAL MONOPHASE en régime prépaiement (HT) /kwh TVA (18%) Part énergie exonérée 24,3 0 24,30 Part énergie taxable 20,53 3,70 24,23-4- 4- Prime Fixe par Puissance Souscrite linéarisée : PF (kva) 5,91 0 5,91...... Redevance Electrification Rurale 1,01 Relevance RTI 2,00 Ménagères-Abidjan 2,50 Ménagères-Autres Communes y (TTC) 1,00 Est éligible au Tarif Domestique Social basse tension prépayé, tout usager du service public de l'électricité qui, pour un usage domestique et non professionnel, souscrit à une puissance de 1,1 kva (5A) et dont la consommation moyenne d'énergie électrique n'excède pas 100 kwh par mois, calculée à partir des consommations relevées sur une période minimale de six (6) mois consécutifs. Tout usager du service public de l'électricité, abonné au Tarif Domestique Social Basse Tension prépayé dont la consommation moyenne d'énergie électrique sur une période de six (6) mois consécutifs au minimum, excède 100 kwh par mois, est automatiquement basculé et facturé au Tarif Domestique Général, en régime prépaiement avec un réglage disjoncteur de 5A. 5

Article 9 : Le Tarif Domestique Général basse tension, en régime prépaiement, n'est pas modifié et se présente comme suit /kwh TARIF DOMESTIQUE GENERAL MONOPHASE en TVA régime prépaiement (HT) (18%) (TTC) Part énergie 65,1 11,72 76,82 Prime Fixe par Puissance Souscrite linéarisée : PF PF (KVA). 6,90 4 0,20 X [(KVA-1,1) / 1,11 (kva) (*) () Redevance Electrification Rurale 1,30 Relevance RTI 3,00 Ménagères-Abidjan 2,50 Ménagères-Autres Communes ---- - 1,00 (*): valeur à calculer en fonction de la puissance souscrite de l'abonné TARIF DOMESTIQUE GENERAL TRIPHASEE au régime prépaiement /kwh (HT) TVA (18%) (TTC) Part énergie 65,1 11,72 76,82 Prime Fixe par Puissance Souscrite linéarisée : PF (kva) Redevance Electrification Rurale Relevance RTI Ménagères-Abidjan Ménagères-Autres Communes PF (KVA)=9,25+0,15X 1 (KVA-3,3)/3,31... (*): valeur à calculer en fonction de la puissance souscrite de l'abonné ------ :. -. (*) (*) 1,30 3 2,50 1,00, Article 10 Le Tarif Professionnel Général basse tension, en régime prépaiement, n'est pas modifié et se présente comme suit TARIF PROFESSIONNEL GENERAL MONOPHASE en régime prépaiement /kwh (HT) TVA (18%) (TTC) Part énergie 83,62 15,05 98,67 Prime Fixe par Puissance Souscrite linéarisée : PF (kva) PF (KVA)- 8,50 + 0,50 X ((KVA-1,1) / 1,1) (*) (*) Redevance Electrification Rurale 1,30 Relevance RTI 3 Ménagères-Abidjan Ménagères-Autres Communes (*): valeur à calculer en fonction de la puissance souscrite de l'abonné 2,50 1,00 6

TARIF PROFESSIONNEL GENERAL TRIPHASE en régime prépaiement /kwh (HT) TVA (18%) Part énergie 83,62 i 15,051 98,67 Prime Fixe par Puissance Souscrite linéarisée : PF (kva) PF (KVA). 10,60 +0,15 X ((KVA-3,3) / 3,31 1 (TTC) (1 (*) Redevance Electrification Rurale 1,30 Relevance RTI 3 Ménagères-Abidjan Ménagères-Autres Communes (*): valeur à calculer en fonction de la puissance souscrite de l'abonné 2,50 1,00 Chapitre III : TARIFS EN MOYENNE ET HAUTE TENSION Section 1 : Tarifs en Moyenne Tension (MT) Article 11 : Les tarifs en Moyenne Tension (MT) sont modifiés et se présentent comme suit : TARIF COURTE UTILISATION (HT) TVA (18%) (TTC) Prime fixe annuelle par kw souscrit 19 330,01 3 479,40 22 809,42 Prix du kwh Heures pleines 66,84 12,03 78,87 Heures de pointe 103,42 18,62 122,04 Heures creuses 48,02 8,64 56,66 Redevance RTI par mois 1000 Redevance électrification rurale annuelle par kw souscrit 1 870 TARIF GENERAL (HT) j TVA (18%) (TTC) Prime fixe annuelle par kw souscrit 26 595,781 4 787,24 31 383,02 Prix du kwh I Heures pleines 58,55 10,54 69,09 Heures de pointe 79,84 14,37 94,21 Heures creuses 48,45 8,72 57,17 Redevance RTI par mois 1000 Redevance électrification rurale annuelle par kw souscrit 1 870 TARIF LONGUE UTILISATION (HT) TVA (18%) 1 (TTC) Prime fixe annuelle par kw souscrit 38 644,52 6 956,01 45 600,53 Prix du kwh Heures pleines 56,19 10,11 66,30 Heures de pointe 71,38 12,85 84,23 Heures creuses 48,85 8,79 57,64 Redevance RTI par mois 1000 Redevance électrification rurale annuelle par kw souscrit 1 870 7

Article 12 : Les tranches horaires de facturation en Moyenne Tension (MT) ne sont pas modifiées et se présentent comme suit : Heures pleines Heures de Pointe Heures creuses 7h30mn à 19h30mn et 23h00mn à 24h00mn. 19h30mn à 23h00mn. 00h00 mn à 7h30mn. Courte Utilisation Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite, inférieur à 1.000 heures. Général Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite, compris entre 1.000 heures et 5.000 heures. Longue Utilisation Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite, supérieur à 5.000 heures. Section 2 : Tarifs en Haute Tension Article 13 : Les tarifs en Haute Tension (HT) sont modifiés et se présentent comme suit : TARIF HAUTE TENSION (HT) TVA (18%) (TTC) Prime fixe annuelle par kw souscrit 47 844,57 8 612,02 56 456,59 Prix du kwh Heures pleines 53,38 9,61 62,99 Heures de pointe 67,81 12,21 80,02 Heures creuses 46,41 8,35 54,77 Redevance RTI par mois 1000 Redevance électrification rurale annuelle par kw souscrit 1 870 Article 14 : Les tranches horaires de facturation en Haute Tension (HT) ne sont pas modifiées et se présentent comme suit : Heures pleines 7h30mn à 19h30mn et de 23h00 mn à 24h00 mn. Heures de Pointe 19h30mn à 23h00mn. Heures creuses 00H à 7h30mn. 8

CHAPITRE IV: PENALITES Article 15 : Les paramètres de calcul de la pénalité de dépassement de puissance ne sont pas modifiés et se présentent comme suit : Tangente phi (Te) Tg4<=0,62 0,62eg4)<=0,75 0,75<Tg4 FORMULES 1,6 x Prime fixe unitaire mensuelle x (Puissance maximale atteinte - puissance souscrite) 3,2 x Prime fixe unitaire mensuelle x (Puissance maximale atteinte -puissance souscrite) 4,2 x Prime fixe unitaire mensuelle x (Puissance maximale atteinte -puissance souscrite) Prime fixe unitaire mensuelle =Prime fixe annuelle/12+redevenance Electrification Rurale mensuelle +Frais d'entretien Borne Poste unitaire mensuel (si abonné en borne poste BTA) La pénalité de dépassement de puissance est applicable seulement si la Puissance maximale atteinte est supérieure à la Puissance souscrite. Article 16 : Les paramètres de calcul de la pénalité pour mauvais facteur de puissance ne sont pas modifiés et se présentent comme suit : Tangente phi (Tg Formules 4)) 0,75 < Tg 4) 5 0,80 10,6% x (Prime Fixe mensuelle + montant des consommations) 0,80 < Tg (1) É 0,90 21,2 % x (Prime Fixe mensuelle + montant des consommations) 0,90 < Tg cl) É 1,00 37,2% x (Prime Fixe mensuelle + montant des consommations) 1,00 < Tg cl) < 1,10 58,4% x (Prime Fixe mensuelle + montant des consommations) 1,10 < Tg 4:1) (79,6 +21,2 x E (10Tg 4) - 11,11))% x (Prime Fixe mensuelle + montant des consommations) E=Partie Entière du nombre décimal entre les parenthèses Prime Fixe mensuelle= Prime fixe annuelle/12+ Frais d'entretien Borne Poste unitaire mensuel (si abonné en borne poste BTA) Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 17 : Les clients bénéficiaires d'abattement sur les factures d'électricité doivent s'acquitter du montant total de leurs factures auprès du Concessionnaire du service public de l'électricité. Après règlement de l'intégralité de leur facture, ces clients munis de la preuve du paiement, peuvent faire valoir leurs droits auprès des structures ayant accordé l'abattement. Article 18 : Pour les entreprises ayant conclu au plus tard le 31 décembre 2015, une convention avec l'etat et qui bénéficient d'un tarif préférentiel dénommé «Spécial Tarif Textiles», supprimé par l'arrêté n 325/MPE/MPMEF/MPMB du 26 juin 2015 portant modification des tarifs d'électricité, il leur est accordé, jusqu'au terme de leur convention initiale, le bénéfice du Tarif Moyenne Tension Longue Utilisation avec les tarifs par tranches horaires de facturation définis comme suit : Tarif heures pleines = 70% x Tarif heures pleines Haute Tension (HT); Tarif heures de pointe = 93% x Tarif heures de pointe Haute Tension (HT); Tarif heures creuses = 70% x Tarif heures creuses Haute Tension (HT). Article 19 : Pour la facturation des abonnés exerçant des activités saisonnières, un abattement de 50% est accordée sur la Prime Fixe lorsque la durée cumulée d'exercice de leurs activités au cours de la même année est inférieure à six (6) mois. Article 20 : Le présent arrêté prend effet à compter du ler juillet 2017. Article 21 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. 9

Article 22 : Le Directeur Général de l'energie, le Directeur Général de l'economie et le Directeur Général du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire. Fait à Abidjan, le 2 L. JUIN 2017 P/Le Ministre du Budget et du portefeuille de l'etat..,,,blique de et par intérim ey * 1,E NileriP re de l'economie d'>. cf*, r s Finances _----- _ é'r- (, -. el`, Le Ministre du Pétrole, de l'energie et du Développement es Energies Renouvelables Çrnitivokee...0 ocré r du Ei ' ville de dama K NE Thierry TANOH Le Ministre de l'economie et des Finances ee "----:-- - -.....1 'ei.../e' 41Niseṯà,,.-, 10