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Le xx xx 2017 Projet d arrêté du xxx relatif à la surveillance du marché des véhicules et des systèmes, composants ou entités techniques distinctes destinés à ces véhicules NOR: Publics concernés : les constructeurs, importateurs ou revendeurs de véhicules automobiles et des systèmes, composants, entités techniques destinés à ces véhicules Objet : surveillance du marché des véhicules automobiles et des systèmes, composants, entités techniques destinés à ces véhicules Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Notice : Références : le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, chargée des relations internationales sur le climat Vu le règlement (CE) n 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; Vu le règlement (CE) n 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l entretien des véhicules ; Vu le règlement (CE) n o 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Vu le règlement (UE) n 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; Vu le règlement (UE) n 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; 1

Vu le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l entretien des véhicules ; Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ; Vu le code de la route, notamment ses articles [ xxx]; Vu l arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leur remorques et des systèmes et des équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ; Vu l avis du Groupe interministériel permanent de sécurité routière du ; Arrête : Article 1er Un nombre minimum de prélèvements prévu par l article R. 321-26 du code de la route est réalisé chaque année : - au regard des immatriculations constatées sur le territoire national pour les véhicules de catégorie M et N au sens de l article R 311-1 du code de la route. Le nombre de prélèvements s apprécie sur l année civile écoulée. Le nombre d immatriculations s apprécie sur l année précédente. La proportion de prélèvements n est pas inférieure à 1 prélèvement pour [50 000] véhicules immatriculés ; - selon un programme publié au plus tard le 31 décembre de l année précédente par le ministre en charge des transports pour les véhicules remorqués, les véhicules agricoles et forestiers, les deux-trois roues et quadricycles et remorques, composants et entités techniques distinctes. Article 2 (Cas de composants ou entités techniques) I - Tout prélèvement d un composant ou entité technique distincte, conformément à l article R321-26 du code de la route, comporte, en principe, trois échantillons. Le premier échantillon est laissé à la garde de l opérateur économique. Si ce dernier refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R321-28 du même code et le composant, ou l entité technique est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après. 2

Le deuxième échantillon est destiné au service administratif ou au laboratoire chargé des analyses ou des essais. Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire. S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons, la totalité de la quantité disponible constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. II - Lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage, les prélèvements des échantillons sont réalisés en présence de l opérateur économique. Le prélèvement est effectué par l opérateur économique. En cas de refus de sa part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R321-26 du code de la route. L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si l opérateur économique refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R321-26 du même code. Le représentant de l opérateur économique communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité. Si nécessaire, le représentant de l'opérateur économique met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard. Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. III - Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile : 1 Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est 2 La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3 Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa IV - Le laboratoire chargé des analyses ou des essais, conformément aux dispositions de l article R 321-27 du code de la route vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur le système, composant, entité technique ou véhicule qu'il a reçu. Ce dernier ne peut sous-traiter des 3

analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du service administratif dont relève l agent effectuant le contrôle. V - Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser. Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire soustraitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent. Article 3 (Cas des véhicules) I Si l opérateur économique refuse que soit effectué le prélèvement d un véhicule conformément à l article R321-26 du code de la route ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R321-26 de ce même code. II - Le véhicule prélevé est scellé. Le scellé tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile : 1 Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est 2 La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3 Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa III Les contrôles réalisés sur le véhicule prélevé peuvent concerner : (a) des contrôles des émissions, tels que des essais d'émissions en conditions de conduite réelle, des essais d'émissions en laboratoire, des essais de vérification de la loi de route, des essais de vérification de la durabilité, des essais d'émissions par évaporation ou des essais d'émissions à basse température. (b) des contrôles de conformité dynamiques non destructifs visant à contrôler le respect des prescriptions techniques prévues par la directive 2007/46/CE susvisée et les actes réglementaires mentionnés à l annexe IV de cette directive. (c) des contrôles de conformité statiques non destructifs, tels que la vérification du numéro de pièce ou du marquage et la vérification géométrique. IV - Le laboratoire chargé des analyses ou des essais, conformément aux dispositions de l article R 321-27 du code de la route vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur le véhicule qu'il a reçu. Ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du service administratif dont relève l agent effectuant le contrôle. V - Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié le véhicule établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées 4

pour les réaliser. Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire soustraitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent. Article 4 (Procès verbal) Tout procès-verbal dressé en application de l'article R321-26 du code de la route comporte les mentions suivantes : 1 La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2 Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été 3 Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été 4 Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa L opérateur économique peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procèsverbal. Une copie du procès-verbal est transmise à l opérateur économique dans un délai de cinq jours après le prélèvement. Article 5 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 5