EXAMEN DE DROIT ADMINISTRATIF NOTE IMPORTANTE 1) L examen de droit administratif portera sur ce qui a été exposé au cours et sur ce qui est développé dans le Dictionnaire de droit administratif (Bruxelles, Bruylant, 2016), à l exception des passages mentionnés ci-dessous. Certaines parties du cours ont par ailleurs été exposées au départ de l ouvrage L inexistence des privilèges de l administration et le pouvoir de coercition forcée (Bruxelles, Bruylant, 2002). L examen sera écrit et portera sur la résolution d un cas pratique ; certaines questions théoriques pouvant se combiner avec le casus. Les étudiants qui ne sont pas inscrits à la Faculté de droit et de criminologie ne devront pas résoudre le cas pratique mais uniquement des questions théoriques. La note sera attribuée en fonction de la pertinence juridique des réponses et de la qualité formelle de la rédaction de la réponse (respect des règles d orthographe et de grammaire, clarté, concision, structuration, soin de la rédaction). 2) Les rubriques suivantes du Dictionnaire de droit administratif ne doivent pas être étudiées mais simplement lues pour information : - acte dérivé (théorie de l -), - agrément, - centre public d action sociale, - collège provincial, - commissaire d arrondissement, - concession de service public, - conseil provincial, - détournement de procédure, - expropriation pour cause d utilité publique, - fabrique d église, - gouverneur, - greffier provincial, - interim, - organes territoriaux intracommunaux, - liberté de commerce et d industrie, - non bis in idem (principe -), - polder, - receveur communal, - receveur provincial, - régie provinciale, - régie provinciale autonome, - secrétaire communal, - suppléance, - wateringue. L attention des étudiants est spécialement attirée sur la mise à jour, qui a été faite au cours, des rubriques adjudication, appel d offres, marché public, négociée (procédure-), organisme de droit public, pouvoir adjudicateur. 1
3) Afin de permettre aux étudiants (relevant de la Faculté de droit et de criminologie) de vérifier leur aptitude à résoudre un cas pratique, deux exercices sont joints en annexe. Ils seront corrigés lors du cours du vendredi 21 avril 2017. 4) Un seul examen sera organisé. Les étudiants qui ne pourront présenter leur examen à la date fixée par le secrétariat facultaire n auront d autre possibilité que de le présenter en seconde session. Bon travail. Patrick Goffaux 2
RESOLUTION DE CAS PRATIQUES EN DROIT ADMINISTRATIF A. CAS N 1 L affaire Almirante 3
Questions 1 En adoptant cet arrêté, quel type de compétence le Roi a-t-il exercé? (réponse en une ligne) 2 Les conditions d exercice de cette compétence sont-elles réunies en l espèce? (réponse en 10 lignes) 3 Cet arrêté royal date de 1971. Depuis lors, la Belgique a connu plusieurs réformes de l Etat. Peut-on dire qu un Gouvernement régional est à présent fondé à prendre une mesure identique à celle édictée par cet arrêté? (réponse en 4 lignes) 4 Cet arrêté royal du 26 novembre 1971 est-il un règlement ou un acte administratif individuel? (réponse en 5 lignes) 5 Cet arrêté est-il soumis au principe général de droit de la motivation interne? (réponse en 2 lignes) N oubliez pas de répondre de manière structurée et en justifiant juridiquement vos affirmations. Pour information, l article 67 de la Constitution de 1831 correspond à l article 108 de la Constitution de 1994. L article 67 s énonçait comme suit : «Il [lire : le Roi] fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.» B. CAS N 2 L affaire de l armurier Cauvain Exposé des faits Charles Cauvain exerce la profession d armurier depuis 1998 sous le couvert d un agrément qui lui a précédemment été délivré par le Gouverneur de la province de Namur. La validité de cet agrément venant prochainement à expiration, il a sollicité la délivrance d un nouvel agrément en application de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Appelé à statuer sur cette demande, le Gouverneur a pris l avis du Procureur du Roi de Namur ainsi que du bourgmestre de Hauteville, lieu du domicile de M. Cauvain et d établissement de son armurerie. Les deux avis sont négatifs. Ils se basent sur divers procès-verbaux récemment établis par les polices locale et fédérale. Les faits constatés sont les suivants : - n a pas mentionné dans le registre ad hoc l entrée dans son commerce de 50 armes à feu soumises à autorisation ; - a laissé son commerce sans surveillance et la porte ouverte pour se rendre dans un café voisin durant près de deux heures ; - a tenté d importer en Belgique des armes prohibées, qui ont été, pour ce motif, saisies par les services douaniers. 4
Fort de ces avis, le Gouverneur a refusé d octroyer un nouvel agrément. Il a estimé que la poursuite de l exercice de la profession d armurier par Charles Cauvain présente un risque pour l ordre public. Dans les 10 jours de la notification de cette décision, l armurier a introduit auprès du service fédéral des armes du S.P.F. Justice le recours prévu par l article 30 de la loi sur les armes (voy. infra). Le chef de service du service fédéral des armes, M. Ampoel, a procédé à un nouvel examen du dossier, a interrogé commune et Procureur du Roi et a entendu M. Cauvain. Ce dernier reconnut qu en raison d une surcharge de travail, il n avait pas mis à jour son registre, mais qu il avait néanmoins glissé dans celui-ci la facture relative aux 50 armes litigieuses. Il signala aussi que la non-fermeture à clé de son commerce était un pur oubli, qui ne s est plus jamais reproduit. Enfin, en ce qui concerne le troisième grief, il opposa qu au moment où il a passé la commande de ces armes, elles n étaient pas encore prohibées en Belgique et que la législation a changé entre le moment de la commande et l expédition des armes vers la Belgique. Le chef de service du service fédéral des armes aboutit cependant à une même conclusion de refus de délivrance d un nouvel agrément. Il estima que les faits relevés à l encontre de M. Cauvain démontrent que l autoriser à exercer le commerce d armurier présente une menace potentiellement trop élevée pour l ordre public. La décision de refus est notifiée à M. Cauvain, par pli recommandé portant mention de la voie de recours. Il est à noter que la décision se présente comme prise «pour la Ministre de la Justice» par «M. Ampoel, chef de service du service fédéral des armes». Elle est revêtue du sceau du S.P.F. Justice. Charles Cauvain introduit alors un recours en suspension et en annulation au Conseil d Etat contre la décision qui lui est ainsi notifiée par le S.P.F. Justice. Il invoque deux moyens. Le premier moyen dénonce le fait que le Gouverneur n a pas entendu l armurier avant de refuser le renouvellement de l agrément. Le second conteste la compétence de M. Ampoel pour prendre la décision qui est attaquée au Conseil d Etat. Il est à noter qu au cours de la procédure au Conseil d Etat, l Etat belge soutient dans un premier temps que la décision a bien été prise par la Ministre ; M. Ampoel, fonctionnaire au S.P.F. Justice n ayant fait que la signer. Dans un second temps, à la demande de l auditeur, l Etat a produit un arrêté de la Ministre de la Justice dont le contenu est reproduit ci-dessous. Documents utiles à la résolution du casus 1) Art. 5, 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, dite loi sur les armes «3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant. L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée.» 5
2) Art. 30 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes «Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.» 3) Arrêté ministériel produit par l Etat belge en cours de procédure : «Délégation. La Ministre de la Justice, Vu l article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques, et individuelles avec des armes ; Arrête : Le chef de service du service fédéral des armes est mandaté à statuer, au nom de la Ministre de la Justice, sur les recours introduits en vertu de l article 30 de la Loi sur les armes dans les cas suivants : les décisions de refus basées sur l irrecevabilité de la demande ou du recours ; les décisions basées sur des faits objectifs et incontestables ; les décisions favorables n entraînant pas de conséquences ou de risques particuliers. Les autres cas seront soumis à la Ministre. Fait à Bruxelles le 28/06/07.» Questions 1. De quels pouvoirs dispose la Ministre de la Justice lorsqu elle statue sur le recours de l armurier? (réponse en environ 3 lignes) 2. A quelles conditions, le Conseil d Etat peut-il suspendre l exécution d un acte administratif? (réponse en environ 2 lignes) 3. Que pensez-vous des chances de succès de chacun des deux moyens? Justifiez vos conclusions (réponse en une trentaine de lignes). 6